AC BATIMENT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AC BATIMENT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 632.638.255

Publication

24/06/2015
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*15310404*

Déposé

22-06-2015

Greffe

0632638255

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

AC BATIMENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

CONSTITUTION

Il résulte d un acte reçu par le notaire Bernard GROSFILS à Lodelinsart, en date du 10 juin 2015, en

cours d'enregistrement que la SPRL STARTER "AC BATIMENT " a été constituée et que les statuts

ont été arrêtés comme suit :

1. Désignation des associés :

Monsieur Khamzat Magomedovitch MERJOEV, né à Grozny, le 15 mars 1978, RN 780315-49733,

célibataire, de nationalité belge, domicilié à 4030 Liège Grivegnée, rue Bonne Femme, 12.

Monsiuer Aslanbek Magomedovitch, TOUMGAYEV, né à Grozny, le 13 décembre 1970, RN 701213

427.58, célibataire, de nationalité Belge, domicilié à 6000 Charleroi, rue de Louvain, 8/022, domicile

en cours de transfert à 6000 Charleroi, rue de la Cayauderie,174

Article 1  La société revêt la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée starter;

Elle est dénommée «AC BATIMENT».

Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

Article 2 - Siège social

Le siège social est établi à 6000 Charleroi, rue de la Cayauderie, 174.

Article 3  Objet

La société a pour objet tant en Belgique qu à l étranger:

Tous travaux de terrassement, creusement, comblement, nivellement de chantiers de

construction, ouverture de tranchées, décrochements, destruction à l explosif etc.

La société pourrait également s intéresser à la location avec opérateur de matériel de

construction.

La société pourra s intéresser par voie d apport, de fusion, de souscription ou de toute autre

manière dans toute entreprise, association ayant un objet social similaire de nature à favoriser la

réalisation et le développement de ses affaires.

Cette énumération est énonciative, non limitative et doit être interprétée dans son acceptation la

plus large.

Elle pourra exercer la fonction de liquidateur dans d autres sociétés.

Elle pourra également accomplir exclusivement pour son compte propre, les opérations

financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet

social ou de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la

réalisation.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la

profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la

réalisation de ces conditions.

Article 4  Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Article 5  Capital

capital de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2500), représenté par CENT parts sociales sans

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société privée à responsabilité limitée Starter

Rue Cayauderie 174

6000 Charleroi

Constitution

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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désignation de valeur nominale.

Les fondateurs déclarent qu'ils ne détiennent pas de titres dans une autre société à responsabilité limitée qui représentent 5% ou plus du total des droits de vote de cette autre société à responsabilité limitée.

En vertu de cette même loi, les comparants ont été avertis de leur responsabilité solidaire à concurrence d un maximum de 15.549 euros qui repose sur les associés après un délai de trois ans suivant la constitution de la société, responsabilité solidaire qui continuera à reposer sur eux aussi longtemps que le statuts de STARTER restera en place.

Préalablement à la constitution de la société, les comparants, en leur qualité de fondateur, ont remis au notaire soussigné le plan financier qui restera au dossier.

Monsieur MERJOEV souscrit dix parts sociales, soit pour deux cent cinquante euros.

Monsieur TOUMGOYEV souscrit nonante parts sociales, soit pour deux mille deux cent cinquante euros.

Soit cent parts sociales, soit pour deux mille cinq cents euros, représentant l'intégralité du capital.

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1. à un associé ;

2. au conjoint du cédant ou du testateur ;

3. à des ascendants ou descendants en ligne directe.

Les parts d'un associé ne peuvent être cédées à une personne morale, à peine de nullité de

l'opération.

ARTICLE 5 TER. CESSION DE PARTS ENTRE VIFS - PROCEDURE D'AGREMENT

§1. Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts moyennant, le cas échéant, le respect des règles de son régime matrimonial et de l'article 5bis.

§2. Si la société est composée de deux membres, et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est proposée ainsi que le prix offert pour chaque part.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, le coassocié doit adresser à l'associé cédant une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver.

Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

§3. Si la société est composée de plus de deux membres et à défaut d'accord contraire entre tous les associés, il sera procédé comme suit : l'associé qui veut céder une ou plusieurs parts doit aviser la gérance, par lettre recommandée, de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée toutes les indications prévues au § 2 du présent article.

Dans la huitaine de la réception de cet avis, la gérance doit informer par lettre recommandée chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part, et en demandant à chaque associé s'il autorise la cession au(x) cessionnaire(s) proposé(s) par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

La gérance doit notifier au cédant éventuel le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts entre vifs soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication publique. L'avis de cession peut être donné dans ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

Les comparants déclarent que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée intégralement par un versement en espèces en un versement effectué sur le compte BELFIUS numéro BE 33 0689 0279 0646 selon attestation bancaire qui restera au dossier. De sorte que la société dispose à ce jour d un montant de deux mille cinq cents euros, représentant l intégralité du capital social.

ARTICLE 5 BIS. CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Cet agrément est requis même lorsque les parts sont cédées ou transmises :

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ARTICLE 5 QUATER. REFUS D'AGREMENT D'UNE CESSION ENTRE VIFS

Le refus d'agrément ne peut donner lieu à aucun recours.

Toutefois, les associés ont six mois à dater du refus d'agrément pour trouver acheteur(s).

Faute de quoi, ils seront tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever leur opposition.

A défaut d'accord entre parties, la valeur de rachat sera fixée à dires d'expert, chaque partie désignant son expert avec mission d'établir le prix de rachat de chaque part sociale.

A défaut par l'une des parties de désigner son expert dans la huitaine de l'invitation qui lui en sera faite par l'autre partie ou à défaut d'entente sur le choix des experts, les nominations seront faites par le Président du Tribunal de Première Instance du siège de ladite société sur requête de la partie la plus diligente.

En cas de désaccord entre les experts, il sera nommé un tiers expert chargé de les départager par le Président susdit.

Les experts détermineront le prix de rachat de chaque part sociale sur base de leur valeur telle qu'elle résulte des derniers comptes annuels clôturés au moment des faits donnant lieu au rachat en tenant compte des plus-values et moins-values occultes et des éléments incorporels non actes dans ces comptes.

Ils devront faire connaître à la gérance le résultat de leur évaluation dans les quinze jours de leur nomination sous peine de déchéance; leur décision n'est susceptible d'aucun recours.

Le prix sera payable au plus tard dans l'année à compter de la demande d'agrément.

ARTICLE 5 QUINQUIES. SITUATION DES HERITIERS ET LEGATAIRES D'UN ASSOCIE DECEDE Les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai, de faire connaître à la gérance leurs nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leur qualité héréditaire en produisant les actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers, représentants de l'associé décédé, ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts sont tenus de solliciter l'agrément des coassociés du défunt dans les formes et délais prévus à l'article 5 ter.

ARTICLE 5 SEXIES. REFUS D'AGREMENT EN CAS DE TRANSMISSION POUR CAUSE DE MORT

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés ont droit à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste adressée à la gérance de la société et dont copie sera aussitôt transmise par elle aux autres associés.

A défaut d'accord entre parties, les conditions de rachat seront déterminées de la manière indiquée ci-dessus.

Les parts achetées seront incessibles jusqu'au paiement entier du prix. Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution de la société.

ARTICLE 6. GERANCE

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, personnes physiques, associés ou non.

ARTICLE 7. POUVOIRS

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée. S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

ARTICLE 10. ASSEMBLEE GENERALE

II est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le 30 du mois de novembre de chaque année. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette

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même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Les convocations aux assemblées générales sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE 11. PROROGATION

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

ARTICLE 14. EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin. A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi. ARTICLE 15. REPARTITION - RESERVES

L'assemblée générale fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un quart au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve. Cette obligation de prélèvement existe jusqu'à ce que le fonds de réserve ait atteint le montant de la différence entre 18.600 euros et le capital souscrit. Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. ARTICLE 16. DISSOLUTION

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

ARTICLE 17. LIQUIDATEURS

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation, par le tribunal de commerce, de leur nomination.

ARTICLE 18. REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l'apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit par des distributions préalables aux profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

DISPOSITIONS TEMPORAIRES

L associé unique prend à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d'un extrait du présent acte et finira le

30 juin 2016.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en novembre 2016.

2. Gérance

Est appelé aux fonctions de gérant non statutaire pour une durée illimitée: Monsieur Khamzat MERJOEV et Monsieur Aslanbek TOUMGOYEV, préqualifiés, ici présents et qui acceptent. Leur mandat est gratuit, sauf décision contraire de l assemblée générale.

3. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas nommer de commissaire-

réviseur.

4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 01 mai 2015 par l'un ou l'autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale. Elle jouira de cette personnalité morale à partit du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

5. Pouvoirs

Monsieur BEHADEROVIC, gérant de la SPRL MANAGEMENT CONSULTANCE PARTICIPATION, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous documents et de faire toutes les déclarations nécessaires en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de

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la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu; signer tous documents et en général faire tout ce

qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

Pour extrait analytique conforme

Signé Bernard GROSFILS, Notaire

Déposé en même temps :

Acte constitutif du 10 juin 2015

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Coordonnées
AC BATIMENT

Adresse
RUE CAYAUDERIE 174 6000 CHARLEROI

Code postal : 6000
Localité : CHARLEROI
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne