ADYS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ADYS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 508.851.211

Publication

04/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 09.06.2014, DPT 28.08.2014 14517-0216-013
15/01/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOO WO320 tM





III H111011 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONS

*13009226* 03 JAN, 2013





Greffe







N° d'entreprise : Dénomination S-4- 2A4

(en entier) : ADYS

(en abrégé):

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue Defuisseaux, 115, à Tertre (Saint-Ghislain)

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Constitution

Aux termes d'un acte reçu le onze décembre deux mille douze, par le notaire Pierre GLINEUR, à Baudour

(Saint-Ghislain), il résulte que:

Monsieur DEHOMBREUX Adrien, né à Mons, le dix-sept juillet mil neuf cent septante-neuf, célibataire,

domicilié à Mons, ex Flénu, place de ta Gare, 121111.

Inscrit au Registre National des personnes physiques du royaume de Belgique sous le numéro 790717.

297-28, mentionné de son accord exprès.

a souhaité dresser les statuts d'une Société Privée à Responsabilité Limitée

ARTICLE 1 : FORMATION.

Il est constitué par les présentes, par le soussigné, une Société Privée à Responsabilité Limitée.

ARTICLE 2: OBJET.

La Société a pour objet en Belgique ou à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers, elle-même

ou en sous traitante, de réaliser toutes opérations généralement quelconques, immobilières, mobilières et,

financières se rapportant directement ou indirectement à l'achat, la vente, la gestion, la location de tout bien

immobilier ainsi que le courtage immobilier et l'expertise immobilière au sens le plus large.

Elle pourra exercer des missions de syndic et d'administration des biens.

La société pourra agir en tant qu'intermédiaire pour l'acquisition et la cession de fonds de commerce ou de

sociétés.

La société a également pour objet, pour compte propre, l'achat et la vente, la construction, la rénovation de

tout bien immobilier.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute.

personne ou société liée ou non.

Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se

rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet

similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.

La Société pourra s'intéresser directement ou indirectement par voie d'apport, de participation, d'alliance, de.

fusion, de souscription d'achat d'actions, d'obligations ou de tous autres titres ou autrement, dans toutes;

sociétés, syndicats, groupements ou entreprises existant actuellement ou à créer, qui auraient un objet principal;

ou secondaire semblable, analogue ou connexe au sien, s'y rattachant directement ou indirectement, ou'

susceptible de favoriser, faciliter ou étendre la réalisation de l'objet social

ARTICLE 3: DENOMINATION.

La Société prend la dénomination:

« ADYS »

Cette dénomination sera toujours précédée ou suivie de la mention "Société Privée à Responsabilité'

Limitée" ou "SPRL".

ARTICLE 4: SIEGE SOCIAL.

Le siège social est établi à Saint-Ghislain, ex Tertre, rue Defuisseaux, 115.

Il pourra, par simple décision du ou des gérants être transféré en tout autre endroit de Belgique. Tout:

changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur belge.

ARTICLE 5: DUREE.

La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours à dater de ce jour.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

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ARTICLE 6: CAPITAL SOCIAL - SOUSCRIPTION - LIBERATION.

Le capital social est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18,600 EUR), divisé en cent-quatre-vingt-six parts sans désignation de valeur nominale.

Lesquelles parts ont été souscrites intégralement par Monsieur DEHOMBREUX, prénommé.

Le comparant déclare et reconnait que chacune des parts ainsi souscrite a été libérée à concurrence de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500 EUR) par un versement en espèces au compte spécial numéro BE79 0016 8658 1133 , ouvert au nom de la société en formation: « ADYS » auprès de BNP PARIBAS FORTIS.

Conformément à l'article quatre cent quarante neuf du Code des Sociétés, une attestation justifiant de ce dépôt a été remise à l'instant au Notaire Pierre GLINEUR instrumentant.

La somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500 EUR) se trouve à la libre disposition de la société, ce que les comparants déclarent et reconnaissent.

Le capital se trouve en conséquence intégralement souscrit et libéré à concurrence de douze mille cinq cents euros (12.500 EUR).

ARTICLE 7 : REGISTRE DES PARTS SOCIALES.

Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Il sera tenu au siège de la société un registre des associés comprenant : la désignation précise de l'associé ou de chaque associé s'il y en a plusieurs, et le nombre de parts sociales lui ou leur revenant, ainsi que l'indication des versements effectués; les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, datés et signés par le cédant et le cessionnaire, dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire, dans le cas de transmission pour cause dé décès.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis des tiers et de la société qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés.

Les documents sociaux seront tenus de façon régulière au siège de la société, en conformité avec la loi et les usages locaux.

Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ces livres et documents sans déplacement. ARTICLE 8: AUGMENTATION DE CAPITAL.

En cas d'augmentation de capital, l'associé pourra souscrire par préférence les parts sociales dont la souscription aura lieu en numéraire. En ce cas, à moins que l'associé n'en décide autrement, il participera seul à la souscription.

ARTICLE 9: INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES.

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Pour le cas où il existerait des copropriétaires indivis de parts sociales, ces derniers sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule et même personne nommée d'accord entre eux, ou à défaut par le Président du Tribunal Civil du lieu du siège social à la requête de la partie la plus diligente.

ARTICLE 10: CESSIONS DE PARTS SOCIALES.

a) Lorsqu'il n'existe qu'un seul associé, il est libre de céder ses parts sociales à qui il l'entend.

b) Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts sociales d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort que conformément à l'article deux cent quarante-neuf du Code des Sociétés et conformément au premier alinéa du présent article, l'admission d'un nouvel associé requérant toujours l'accord unanime des autres.

c) Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs

droits dans la succession devront, dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la

réaliser :

1- Soit négocier les parts de la société entre eux.

3- Soit négocier les parts de la société avec des tiers moyennant le respect de l'alinéa b) ci-dessus;

4- A défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées, la société est mise en liquidation, Copropriété - Usufruit.

La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée par les intéressés pour les représenter vis-à-vis de la société.

Les copropriétaires, les usufruitiers et les nus propriétaires ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes sont tenus de se faire représenter par un mandataire commun et d'en donner avis à la société.

En cas d'existence d'usufruit à défaut de désignation d'un mandataire commun, le nu-propriétaire de la part sera représenté vis-à-vis de la société par l'usufruitier.

ARTICLE 11.

Paragraphe 1: Valeur des parts cédées ou transmises.

Sauf convention contraire, la valeur des parts cédées ou transmises suivant les modalités prévues ci-dessus, est déterminée par l'assemblée générale, d'après le dernier bilan et est censé tenir compte forfaitairement des profits et des pertes, des réserves et plus-values, ainsi que des moins-values éventuelles.

Ladite valeur servira de base jusqu'à modification par une assemblée ultérieure à toutes les cessions ou transmissions de parts qui seraient effectuées ultérieurement.

Toutefois, si par suite de circonstances exceptionnelles rendant possible une augmentation ou diminution de valeur de vingt pour cent au moins, l'une des parties pourra demander la révision de la dernière valeur établie

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par l'assemblée générale; le ou les gérants, à ia diligence d'une des parties, convoqueront une assemblée

générale extraordinaire qui fixera une nouvelle valeur.

Celle-ci ne sera prise en considération que dans l'éventualité où la variation constatée serait de vingt pour

cent au moins.

Paragraphe 2: Délais de paiement.

Sauf convention contraire, le prix des parts cédées ou transmises suivant les modalités prévues ci-dessus,

se paiera dans un délai de cinq ans, à compter du jour de la cession ou du décès, à concurrence

d'un/cinquième à l'expiration de la première année; un/cinquième à l'expiration de la deuxième, et ainsi de suite,

jusqu'à la fin de la cinquième année.

Le taux des intérêts à courir au profit des vendeurs sur le solde du prix d'achat, sera fixé à chaque échéance

annuelle, et sera de un et demi pour cent au-dessus du taux de la Banque Nationale de Belgique, pour prêts et

avances en compte courant sur effets publics.

ARTICLE 12,

Les héritiers, légataires, créanciers ou ayants droit d'un associé, ne peuvent, sous quelque prétexte que ce

soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni requérir d'inventaire. Il doivent

pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans et écritures de la société et aux décisions de la gérance

et de l'assemblée générale.

ARTICLE 13: GERANCE.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, choisis parmi les associés et notamment préposés à

la gestion journalière.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la

durée de la société.

En cas de pluralité d'associés, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à six ans,

éventuellement renouvelable.

ARTICLE 14: POUVOIRS DES GERANTS.

Le ou les gérants ont tous pouvoirs chacun séparément, d'agir au nom de la société quelle que soit la nature

ou l'importance des opérations qui rentrent dans son objet social.

Dans tous les actes engageant la société, la signature du ou des gérant doivent être précédées ou suivies

immédiatement de la qualité en laquelle ils agissent.

ARTICLE 15: SURVEILLANCE DE LA SOCIETE.

Le contrôle'de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la loi et des

statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels devra être confiée à un ou plusieurs

commissaires, dès que les critères légaux l'imposeront.

L'assemblée générale peut également décider de confier les opérations de contrôle à un ou plusieurs

commissaires bien que la société ne réponde pas encore aux critères légaux rendant cette nomination

obligatoire.

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire des

statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des Commissaires, lesquels peuvent se faire

assister ou représenter par un expert comptable.

ARTICLE 16,

L'assemblée générale des associés détermine le montant des rémunérations fixes et/ou proportionnelles qui

seront allouées aux gérants et imputées sur frais généraux.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment

d'un ou de plusieurs asscciés et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement

effectuées.

ARTICLE 17, ASSEMBLEE GENERALE.

II est tenu une assemblée générale des associés au siège social, le deuxième lundi du mois de juin, à vingt

heures.

Si ce jour était férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

S'il n'y a qu'un associé, c'est à cette même date qu'il signera pour approbation les comptes annuels.

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée

générale; il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont contresignées

dans un registre tenu au siège social.

S'il y a plusieurs associés, les décisions sont prises quelque soit le nombre de parts représentées, à la

majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

ARTICLE 18.

Chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des limitations et exceptions prévues par la loi.

Tout associé peut voter personnellement ou émettre son vote par écrit. Un associé peut aussi se faire

représenter à l'assemblée par un mandataire lui-même associé et ayant droit de vote. Toutefois, le mineur ou

l'interdit est valablement représenté par son représentant légal, même si ce mandataire n'est pas

personnellement associé.

ARTICLE 19: ANNEE SOCIALE.

L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre de chaque

année.

ARTICLE 20.

Les rentrées financières sont perçues par et pour le compte de la société.

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L'excédent favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux, charges sociales, amortissements jugés nécessaires et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice net, Il est prélevé, chaque année cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint dix pour cent du capital social.

Le surplus est mis à disposition de l'assemblée qui, sur proposition du gérant, en détermine l'affectation.

A partir du moment où la réserve légale aura été constituée, une réserve supplémentaire ne pourra être constituée par l'associé unique ou s'il y a plusieurs associés uniquement avec l'accord unanime des tous les associés.

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le gérant.

Aucune distribution ne peut être faite, lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Toute distribution faite en contradiction de cette disposition doit être restituée par les bénéficiaires de cette distribution, si la société prouve que ces bénéficiaires connaissent l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances.

ARTICLE 21 - DISSOLUTION-LIQUIDATION.

a) Dissolution-liquidation.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants, agissant en qualité de liquidateur, et, à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale.

b) Actif net.

1- Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait du l'être, en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées à l'ordre du jour.

La gérance justifiera sa proposition dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, quinze jours avant l'assemblée générale.

2- Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à douze mille quatre cents Euros, tout

intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

c) Répartition.

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser le montant libéré des parts

sociales.

Si les parts ne sont pas toutes libérées en une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder à la

répartition, rétabliront l'équilibre en mettant toutes les parts sur pied d'égalité, soit par appels de fonds

complémentaires à charge des part insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en

espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils possèdent.

ARTICLE 24.

Pour l'exécution des présentes statuts, tout associé ou mandataire social est censé avoir élu domicile au

siège social où toutes communications, sommations, assignations, ou significations peuvent lui être

valablement faites.

ARTICLE 25.

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé au Code des Sociétés. Toutes dispositions

des présents statuts qui seraient en opposition avec une prescription impérative ou prohibitive d'une loi ou du

dit Code, ou de ces règles doit être réputée non écrite.

ARTICLE 26. INTERDICTIONS.

Les comparants reconnaissent que le notaire instrumentant a attiré leur attention sur les dispositions de

l'article premier de l'Arrêté Royal numéro 22 du vingt-quatre octobre mil neuf cent trente quatre, modifié par la

loi du quatorze mars mil neuf cent soixante deux et celle du quatre août mil neuf cent septante-huit sur les

interdictions.

ARTICLE 27.

Les parties déclarent que le montant des droits, honoraires et dépenses quelconques qui incombent à la

société ou qui sont mis à sa charge en raison de la constitution s'élève à NEUF CENT QUATRE VINGT NEUF

EUROS SOIXANTE TROIS CENTS (989,63 ¬ ) environ.

Droit de NONANTE CINQ EUROS (95,00 ¬ ) st payé sur déclaration par Maître Pierre GLINEUR Notaire

instrumentant.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

ASSEMBLEE GENERALE.

Tous les comparants, réunis en assemblée générale, déclarent complémentairement fixer le nombre primitif

des gérants, de procéder à leur nomination et de fixer leur rémunération et émoluments, la première assemblée

générale annuelle, la clôture du premier exercice social et le début des activités de la société.

A l'unanimité, l'assemblée décide:

1. Gérants.

Le nombre des gérants est fixé à un

et est appelé à cette fonctions:

 M

1 'Réservé au ' Moniteur belge

Volet B - Suite

Monsieur DEHOMBREUX Adrien, prénommé, ici présent et qui accepte.

Le mandat des gérants ainsi nommé est gratuit.

Le mandat des gérants est consenti pour une durée indéterminée.

2. Première assemblée générale annuelle.

La première assemblée annuelle est fixée au deuxième lundi du mois de juin de l'année deux mil quatorze.

3. Clôture du premier exercice social.

Le premier exercice social commence ce jour se clôturera le trente-et-un décembre deux mil treize.

4. Le début des activités de la société est fixé à son immatriculation au registre de commerce.

5. Début des activités-Reprise des engagements pris au nom de la société en formation.

A. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des statuts :

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes tes activités entreprises depuis le

premier juillet deux mille douze, par les comparants, au nom et pour compte de la société en formation, sont '

repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du Tribunal

compétent.

B. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire :

- Mandat : les comparants déclarent se constituer mandataires pour prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée. Ce mandat n'aura d'effets que si les mandataires, lors de la souscription desdits engagements, agissent également en son nom personnel (et non pas seulement en qualité de mandataire).

- Reprise . Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du Tribunal compétent.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 13.06.2016, DPT 31.08.2016 16554-0384-014

Coordonnées
ADYS

Adresse
RUE DEFUISSEAUX 115 7330 SAINT-GHISLAIN

Code postal : 7330
Localité : SAINT-GHISLAIN
Commune : SAINT-GHISLAIN
Province : Hainaut
Région : Région wallonne