ANDRE LECOMTE-AMELIE LECOMTE-ALEXANDRE LECOMTE, NOTAIRES ASSOCIES

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ANDRE LECOMTE-AMELIE LECOMTE-ALEXANDRE LECOMTE, NOTAIRES ASSOCIES
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 845.294.226

Publication

27/04/2012
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

t

III

" 12061156* 1111

Dénomination C, di 5 . -La

. _ ', , a.s_ i_" ~siitJ+~~C~

r

1 7 AVR. 2012

.

Greffe

(en entier) : André Lecomte-Amélie Lecomte-Alexandre Lecomte, Notaires associés

Forme juridique : SOCIETE CIVILE A FORME DE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE L ITEE

Siège :r°Braine-le-Comte, Place de la Victoire 14

N° d'entreprise :

Objet de l'acte : Constitution

Aux termes d'un acte reçu par le Notaire Dominique TASSET, Notaire à Braine-le-Comte, le 3 avril 2012, en cours d'enregistrement, il résulte que:

ONT COMPARU

a) Monsieur LECOMTE, André, Marcel Arille, né à Soignies, le cinq octobre mil neuf cent quarante-sept, époux de Madame Monique François, domicilié à Braine-le-Comte, rue de Bruxelles, 2; numéro de registre national communiqué volontairement 471005-117-14.

b) Monsieur LECOMTE, Alexandre, Léon Henri, né à Braine-le-Comte le dix octobre mil neuf cent septante-cinq, époux de madame DRUWEZ Nancy, demeurant à Bruxelles (Ixelles) rue Léon Jouret, 3/RC, numéro de registre national communiqué volontairement 751010-335-40.

c) Mademoiselle LECOMTE Amélie, Jeanne Elisabeth, née à Braine le Comte le dix-sept avril mil neuf cent septante-sept, demeurant à Braine le Comte, rue de Bruxelles 2, numéro de registre national communiqué volontairement 770417-240-22.

Lesquels comparants Nous ont requis d'acter authentiquement qu'ils constituent entre eux une société civile à forme commerciale et d'arrêter les statuts d'une société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination « André Lecomte-Amélie Lecomte-Alexandre Lecomte, Notaires associés » dont le siège social sera établi à 7090 Braine-le-Comte, place de la Victoire, 14 et au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ) représenté par cent quatre-vingt-six parts sans valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième de l'avoir social, auxquelles ils souscrivent en espèces, au prix de cent euros chacune, comme suit :

a)Monsieur André Lecomte, prénommé, soixante-deux parts sociales pour un montant de six mille deux cents euros (6.200,00 ¬ )

b)Monsieur Alexandre Lecomte, prénommé, soixante-deux parts sociales pour un montant de six mille deux cents euros (6.200,00¬ )

c)Mademoiselle Amélie Lecomte, prénommée, soixante-deux parts sociales pour un montant de six mille deux cents euros (6.200,00 ¬ )

Tous les comparants déclarent et reconnaissent :

1° Que chaque souscription est libérée à concurrence d'un tiers.

2° Que les fonds affectés à la libération des apports en numéraire ci dessus ont été versés à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de BNP PARIBAS FORTIS sous le numéro 0016659395-33. Une attestation justifiant ce dépôt demeurera ci annexée.

3° Que la société a, par conséquent, et dès à présent à sa disposition, une somme de six mille deux cents euros (6.200,00 ¬ ).

4° Que le Notaire instrumentant a attiré leur attention sur les dispositions légales relatives, respectivement à la responsabilité personnelle qu'encourent les administrateurs et gérants de sociétés, en cas de faute grave et caractérisée et à l'interdiction faite par la loi à certaines personnes de participer à l'administration ou à la surveillance d'une société.

Un plan financier justifiant le montant du capital de la présente société a été déposé ce jour au rang des minutes du Notaire instrumentant.

5° Que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, incombant à la société en raison de sa constitution, s'élève à environ mille euros.

Condition suspensive

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2012 - Annexes du Moniteur belge 4 Les comparants déclarent que les statuts établis ci-après sont conformes au projet préalablement approuvé

4 par la Chambre des Notaires de la Compagnie du Hainaut. La présente société est constituée sous la condition

suspensive de la nomination des comparants par le Ministre de la Justice en qualité de notaire associé et

d'approbation des statuts par le Ministre de la Justice, en application de l'article 2 de la loi du vingt-cinq

ventôse-cinq germinal an XI contenant organisation du notariat, telle que modifiée par le la loi du quatre mai mil

neuf cent nonante-neuf.

STATUTS.

Ils fixent les statuts de la société comme suit :

TITRE 1  Caractère de la société.

Article 1 Forme juridique. Dénomination.

La société est une société civile de Notaires régie par la loi du vingt-cinq Ventôse-cinq Germinal an Xl

contenant organisation du notariat, telle que modifiée par la loi du quatre mai mil neuf cent nonante-neuf, ci-

après dénommée « loi de ventôse » ou « loi Organique du Notariat).

La société revêt la forme d'une société civile sous forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée «André Lecomte-Amélie Lecomte-Alexandre Lecomte, Notaires associés ».

Article 2  Siège social.

Le siège social est établi à 7090 Braine-le-Comte, place de la Victoire, 14.

Il peut être transféré à toute autre adresse mais dans les limites de l'obligation légale de résidence du

Notaire titulaire, par décision de la gérance à publier aux Annexes du Moniteur beige.

Article 3  Objet social.

La société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l'exercice de la

profession de notaire, seule ou en association avec un ou plusieurs notaires titulaires ou un ou plusieurs

candidats notaires dans le respect des dispositions légales, réglementaires, déontologiques régissant le notariat

ainsi que les Traditions de fa profession de notaire.

Les associés ne peuvent exercer leur profession, en tout ou en partie, en dehors de la société. Toute

l'activité professionnelle notariale du ou des associés devra s'exercer au sein de la société en personne

physique ou en personne morale. Etant précisé que tout notaire-associé reste responsable solidairement avec

la société, des fautes professionnelles qu'il commet, sans préjudice du recours de la société contre lui.

La société peut d'une façon générale, accomplir toutes opérations civiles, financières et mobilières se

rapportant à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement

ou partiellement, la réalisation.

Toutefois, la société ne peut posséder, conformément aux articles 50 § 2 et 55 § 1 a) de la loi de ventôse

que les éléments corporels et incorporels liés à l'organisation de l'étude ainsi que les honoraires dus pour les

expéditions et les honoraires d'exécution. Les éléments constituant l'avoir social sont plus amplement décrits

dans le règlement d'ordre intérieur.

En outre, il est interdit à la société de se porter caution pour les engagements privés des associés et/ou

gérants.

Article 4 Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant à l'unanimité des

voix.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture, la destitution, l'acceptation

de la démission ou la limite d'âge d'un Notaire associé ; ni par la dissolution ou la faillite d'un associé personne

morale.

Titre Il  Capital et titres.

Article 5 Capital.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 E).

Il est divisé en cent quatre-vingt-six parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant

chacune unlcent quatre-vingt sixième(11186èmes) de S'avoir social.

Toutes les parts sociales confèrent les mêmes droits et les mêmes obligations.

Article 6 Nature des titres.

Les titres sont nominatifs, ils portent un numéro d'ordre.

Il est tenu au siège social un registre des parts sociales dont tout associé peut prendre connaissance. Des

certificats constatant les inscriptions sur le registre seront délivrés aux titulaires des titres.

La cession des parts sociales s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur ledit registre, datée et

signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs dans le cadre des conditions prévues

aux articles 8,9 et 10 des présents statuts.

Article 7 Indivisibilité des parts

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à

ce qu'une seule personne soit désignée comme étant le propriétaire de la part.

Article 8 Souscription, cession et transmission des parts sociales.

AI Cessions entre vifs.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés mais étant entendu qu'un associé ne pourra

jamais obtenir plus de cinquante pour cent des parts.

Hormis le cas ci-dessus, les parts sociales sont librement cessibles entre vifs en tout ou en partie :

a)au notaire nommé en remplacement du notaire cédant ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2012 - Annexes du Moniteur belge , b)à un autre notaire ou candidat-notaire ou à une société dont l'objet est l'exercice sociale de la profession de notaire clans le cadre d'une association ;

c)à un tiers à la triple condition :

-que le fonds notarial ait été préalablement cédé ;

-que l'objet social ait été modifié ;

-que les statuts aient été modifiés.

Le consentement unanime de tous les autres associés est requis pour toute cession. A défaut de consentement, les associés sont tenus de reprendre eux-mêmes les parts de leur ancien associé moyennant le paiement d'une indemnité prévue à l'article 55§3 b de la loi de ventôse.

En outre, le nombre de parts que le notaire titulaire sortant proposera au moment de la reprise au cessionnaire doit au moins être égal à une part virile dans la société. Par conséquent, si le cédant détient un nombre de parts inférieur au nombre de parts que le cessionnaire est en droit de reprendre du cédant, son ou ses associés s'engagent à lui céder le nombre de parts manquantes afin qu'ils puissent céder au cessionnaire le nombre de parts prescrites.

B/ Transmission pour cause de mort.

En cas de transmission pour cause de mort, les ayants-cause devront soit céder les parts dans les conditions ci-dessus, soit s'ils conservent les parts, céder immédiatement le fonds notarial au notaire nommé en remplacement, modifier préalablement l'objet social et adapter les statuts pour le surplus.

Par « fonds notarial » on entend tous les éléments corporels et incorporels visés aux articles 54 et 55 de la loi de ventôse et dans l'arrêté royal du dix août deux mille un.

Le prix de la cession est payable dans les six mois de l'agrément de la cession ou de la nomination du notaire nommé en remplacement.

Article 9 Perte de la qualité d'associé.

L'acceptation de la démission d'un notaire associé (titulaire ou non titulaire), la limite d'âge, la destitution, l'annulation de la nomination ou la cessation des fonctions pour quelque cause que ce soit, entraîne de plein droit la perte de sa qualité d'associé. L'exercice des droits liés à ses parts est suspendu.

Toute associé frappé d'une peine de haute discipline par la Chambre des Notaires perd de plein droit sa qualité d'associé à la date du prononcé de la peine.

L'associé perd automatiquement cette qualité s'il est atteint d'une incapacité permanente et totale ou de plus de soixante-sept pour cent, après l'expiration d'un délai d'un an à dater de la survenance de cette incapacité ayant ses caractéristiques.

De même, toute société de gestion ou de participation, dont l'associé cesse ses fonctions par l'effet de l'acceptation de sa démission, de la limite d'âge, de sa destitution, de l'annulation de sa nomination ou pour tout autre motif perd de plein droit sa qualité d'associé.

Le décès, l'acceptation de la démission, la destitution, le départ ou l'exclusion d'un ou plusieurs associés ne mettront pas fin à la société qui continuera entre les associés subsistant sauf dissolution de la société.

Article 10 Retrait d'un associé.

1.Tout associé qui cesse ses fonctions par l'effet de la destitution, l'acceptation de la démission ou la limite d'âge, de l'annulation de sa nomination ou tout autre motif, perd de plein droit sa qualité d'associé.

Les parts du notaire titulaire qui se retire sont cédées au notaire nommé en remplacement moyennant le paiement de l'indemnité de reprise visée à l'article 11 ci-après corrigé éventuellement des incidences fiscales/comptables. Conformément à l'article 11 §6 du règlement de la Chambre nationale du 26 avril 2011, le décès, la démission ou la destitution d'un notaire associé non titulaire entraînent de plein droit la perte de sa qualité d'associé. Conformément à l'article 11 §5 dudit règlement, l'exercice des droits liés à sa ou ses parts est suspendu. En cas de décès, ces droits ne sont pas transmis à ses héritiers qui n'ont droit qu'à la contre-valeur des parts, laquelle est fixée conformément à la loi organique du notariat et payée par le successeur du notaire décédé.

Les parts qui représentent son apport en industrie sont détruites.

Dans tous les cas, il ne pourra être dérogé aux règles prévues aux articles 51,52 et 55 de la loi de ventôse. 2.Tout associé à l'exclusion du notaire titulaire, peut se retirer de la sooiété à tout moment moyennant préavis de six mois envoyé aux autres associés.

Les parts de l'associé qui se retire sont cédées aux autres associés en proportion de leur participation dans la société, moyennant le paiement d'une indemnité calculée comme dit ci-après :

a)jusqu'au terme de la cinquième année qui suit la date de l'assemblée générale ayant admis l'associé perdant cette qualité, la valeur de la part est fixée à vingt mille euros par année d'ancienneté ;

b)après la cinquième année qui suit la date de l'assemblée générale ayant admis l'associé perdant cette qualité, l'indemnité est équivalente à une fraction de l'indemnité de reprise visée à l'article 11 ci-après.

3Tout associé qui contrevient gravement à ses obligations envers la société ou qui cause un trouble important à son fonctionnement peut-être condamné à céder ses parts à un ou plusieurs associés conformément à l'article 53§1 de la loi de ventôse, moyennant le paiement par les autres associés de l'indemnité fixée par le tribunal.

Tout associé qui se retire reste responsable envers les tiers et la société des fautes professionnelles qu'il a commises.

Article 11 Indemnité de reprise de l'étude.

Préalablement à la reprise, les associés y compris le cédant, retirent leur réserve et apurent le passif qui n'est pas issu des contrats d'emploi et ne résulte ni des baux ou de contrats de fourniture en cours, conformément à l'article 55 61 a) deuxième alinéa de la loi de ventôse.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

L'indemnité de reprise correspond à la valeur déterminée par les textes légaux et réglementaires.

Le montant du revenu moyen de l'étude est déterminé conformément à l'Arrêté Royal du 10 août 2001 relatif

à l'indemnité de reprise d'une étude notariale(ou tout autre arrêté ou loi qui s'y substituerait).

Le ou les cessionnaires sont tenus de payer cette indemnité dans les six mois de la décision de l'estimation.

TITRE 111--Gestion-contrôle

Article 12 Gérance

La société est gérée par un ou plusieurs gérants désignés par l'assemblée générale parmi les notaires

associés (titulaires ou non) ou par une ou plusieurs société(s) notariale(s) de participation ou de gestion.

Conformément à l'article 21 du règlement de la Chambre nationale du 26 avril 2011, un gérant est

démissionnaire de plein droit et ne peut plus agir en qualité de gérant à partir du moment où il n'est plus notaire,

qu'il n'est plus en mesure d'exercer sa profession ou qu'il n'est plus autorisé à l'exercer. Cela ne vaut pas

uniquement en cas de démission ou de destitution du notaire qui est gérant, mais également en cas de

suspension préventive ou disciplinaire dudit notaire pendant la durée de la suspension.

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée à la simple majorité des voix, déterminera si le montant

des rémunérations fixes et/ou proportionnelles qui seront allouées aux gérants et portées en frais généraux

indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

En cas de décès ou d'empêchement de celui-ci/ceux-ci, l'administration de la société peut être confiée à un

autre notaire ou notaire associé désigné par le Président de la Chambre des Notaires du Hainaut, ou à son

défaut, Vice-Président, à la requête de toute personne intéressée.

En cas de suppléance, le notaire suppléant devient d'office gérant de la société pour la durée de

suppléance, sauf décision contraire du juge compétent et le mandat de gérant désigné conformément à l'article

précédent prend fin.

Article 13 Pouvoirs de la gérance.

Le ou les gérants peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet

social, sauf ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Les décisions relatives à l'administration du personnel ne pourront être prises que collégialement s'il existe

une pluralité de gérants.

Chaque gérant est investi de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société

concernant cette gestion. Il peut déléguer la gestion journalière à toute personne de son choix.

Le ou les gérants peuvent déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

Article 14 Représentation

Le gérant représente seul la société à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, soit en demandant soit en

défendant.

Dans ses rapports avec les tiers, le gérant peut seul, sous sa responsabilité, conférer des pouvoirs spéciaux

à des mandataires de son choix.

Article 15---Responsabilité

Sans préjudice de l'article 50 de la loi de ventôse, les gérants ne contractent aucune responsabilité

personnelle relativement aux engagements de la société.

Ils sont responsables dans les conditions prescrites par les articles 262, 263, 264 et 265 du Code des

sociétés.

Le ou les gérants exercent sa ou leur profession en toute indépendance dans le respect des dispositions

légales et déontologiques. Ils supportent la charge de sa ou leur responsabilité professionnelle pour laquelle

il(s) doi(ven)t s'être assuré(s) auprès d'une compagnie notoirement solvable.

Article 16 Contrôle

Le contrôle des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels

doit être confié à un ou plusieurs commissaires membres de l'institut des réviseurs d'entreprises.

Ils sont nominés par l'assemblée générale pour un terme de trois ans, renouvelable, et ne peuvent être

révoqués que pour justes motifs, éventuellement sous peine de dommages et intérêts.

L'assemblée générale fixe le nombre de commissaires ainsi que leurs émoluments.

Toutefois, par dérogation à ce qui précède, lorsque la société répond aux critères prévus par l'article 141 2°

du Code des sociétés, la nomination d'un ou plusieurs commissaires est facultative.

TITRE IV Assemblée générale

Article 17 Assemblées générales

L'assemblée générale se réunit le dernier vendredi du mois de juin à 13 heures, au siège social ou à

l'endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt

social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la

gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut

renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle

est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 18 Représentation.

Tout associé ne peut se faire représenter à l'assemblée générale que par un autre associé porteur d'une

procuration spéciale.

Article 19--Prorogation.

" Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2012 - Annexes du Moniteur belge semaines au plus par fa gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 20 Droit de vote  Puissance votale.

Conformément à l'article 51§4 de la loi de ventôse, chaque associé dispose d'une seule voix, quel que soit

le nombre de parts qu'il détient.

TITRE V  Exercice social  Affectation des bénéfices

Article 21 Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Article 22 Affectation du bénéfice.

Les honoraires du ou des notaire(s) associés de la société seront facturés et perçus au nom et pour le

compte de la société ; tous ces honoraires seront repris au compte de résultat de la société.

L'excédent favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux, charges sociales,

amortissements jugés nécessaires et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé annuellement au moins cinq (5 %) pour cent pour être affecté au fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans

le respect des dispositions légales.

A partir du moment où là réserve aura été constituée, une réserve supplémentaire ne pourra être constituée

qu'avec l'accord unanime des notaires associés.

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le gérant.

Les dividendes et tantièmes non réclamés dans les 5 ans de leur exigibilité sont prescrits.

TITRE VI  Dissolution - Liquidation

Article 23 Dissolution.

1.Conformément à l'article 25 du règlement de la Chambre nationale du 26 avril 2011 :

a)la société ne peut être dissoute qu'en vertu d'une décision unanime de tous les associés ou d'une

décision de justice.

b) conformément à l'article 53 §2 de la loi organique du notariat, le décès, la démission, ou la destitution d'un notaire associé n'entraîne pas la dissolution de la société pluripersonnelle. Elle continue d'exister avec le ou les autres notaires associés, titulaires ou non, en attendant que soit nommé un notaire titulaire qui succède au notaire titulaire associé qui s'en est allé et qui reprend ses parts ou les parts que sa société de participation détient dans la société professionnelle notariale.

c) conformément à l'article 53 §3 de la loi organique du notariat le décès, la démission, ou la destitution d'un notaire associé non titulaire n'entraîne pas la dissolution de la société pluripersonnelle dont l'activité est poursuivie par le ou les associés restants, le cas échéant après que la forme juridique ait été modifiée, du fait que la société soit devenue unipersonnelle ou que le nombre d'associés restants a changé.

d)dans les cas visés en a) et b), le ou les associés qui continuent l'existence de la société, sont tenus d'adapter ses statuts dans un délai de 3 mois à compter de la prestation de serment du notaire nouvellement nommé, ou à compter du départ du notaire associé non titulaire, afin de satisfaire aux dispositions de l'article 51 de la loi de ventôse.

2.En cas de dissolution de la société, le fonds notarial ne peut être cédé ou remis qu'à un notaire ou à une société professionnelle visée à l'article 50 de la loi de ventôse.

3.Aussi longtemps que le fonds n'a pas été cédé, l'objet modifié et les statuts adaptés pour le surplus, la liquidation s'opère en principe dans le respect de la loi, par les soins du gérant. En aucun cas, la société professionnelle notariale en liquidation ne peut poursuivre les activités professionnelles du notaire.

TITRE VII  Déontologie

Article 24 Règles professionnelles.

1.Tant les associés que ia société sont tenus au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires régissant la profession, notamment en ce qui concerne la comptabilité, les traditions notariales nationales et provinciales, les cessions d'étude et la déontologie.

En matière de comptabilité, les prescriptions de l'Arrêté royal du 14 décembre 1935 et de l'Arrêté royal du 10 janvier 2002 se cumulent avec celles qui résultent de Code des sociétés.

Dans toutes les cas, les comptes annuels de la société devront être contrôlés aux frais de la société par un Réviseur d'entreprises ou un Expert-comptable, agréé par la Chambre des Notaires et dont les conclusions seront communiquées à la Chambre des notaires.

2.Les actes reçus par un notaire associé sont inscrits dans un seul répertoire ouvert au nom de la société. Le notaire titulaire associé est dépositaire de ce répertoire.

3.Les notaires associés ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l'un d'entre eux, leur conjoint ou leurs parents, alliés, en ligne directe à tous degrés, en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement, sont parties ou qui contiennent quelque disposition en faveur de celui-ci.

Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux procès-verbaux des assemblées générales d'actionnaires ou d'obligataires d'une société de capitaux, d'une société privée à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, à moins que l'un des associés, son conjoint, son parent ou allié au degré prohibé ne soit membre du bureau, administrateur, gérant commissaire ou liquidateur de la société,

Article 25 Règlement d'ordre intérieur.

Volet B - suite

L'assemblée générale, peut arrêter un règlement d'ordre intérieur arrêté par décision unanime des associés: celui-ci, dans les limites des prescriptions légales et statutaires, prévoit toutes dispositions concernant l'exécution des présents statuts et le règlement des affaires sociales.

Toute modification du règlement d'ordre intérieur sera arrêtée comme dit au premier alinéa.

En cas de contradiction entre les statuts et le règlement. d'ordre intérieur, les dispositions statutaires prévalent.

Si l'assemblée a toutefois prévu dans le règlement d'ordre intérieur des dispositions plus contraignantes, par rapport aux pouvoirs d'administration des gérants, que celles prévues à l'article 13 des présents statuts, ce sont les dispositions du règlement d'ordre intérieur qui prévalent entre les associés et gérants à l'égard de la société.

Pour l'application de l'article 263 du Code des sociétés, les dispositions plus contraignantes du règlement d'ordre intérieur seront considérées comme statutaires entre les associés et à l'égard de la société.

TITRE VIII  Dispositions générales

Article 26 Société d'une personne.

Si la société ne compte qu'un associé, elle se trouve soumise au statut de la société privée à responsabilité limitée tel que prévu par le Code des sociétés.

Dans ce cas, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale, il ne peut les déléguer. Les décisions de l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Article 27 Droit commun

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des sociétés, à la loi de ventôse et à toutes les dispositions légales et réglementaires régissant la profession de notaire.

En conséquence, les dispositions auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par le présent acte sont réputées inscrites dans les statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont réputées non écrites.

Article 28 Arbitrage

En cas de différend lors de l'exécution du contrat de société, les parties s'obligent à le soumettre à un collège de trois arbitres dont l'un sera désigné par chaque partie et le troisième par les deux premiers arbitres désignés.

Article 29 Approbation par Chambre des notaires

Conformément à l'article 50 § 4 de la loi de ventôse, les présents statuts ont été approuvés par la Chambre des notaires par décision du seize février deux mille douze.

Article 30 Election de domicile.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social.

TITRE IX  Dispositions transitoires

Et à l'instant, la société étant constituée, les associés, comparants aux présentes, déclarent se réunir en assemblée générale et prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Mons, lorsque la société acquerra la personnalité morale.

1° Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente et un décembre 2013 2° La première assemblée générale annuelle se tiendra ie dernier vendredi du mois de juin 2014 à 13 heures.

3° Sont désignés en qualité de gérants non statutaires :Monsieur André Lecomte, Monsieur Alexandre Lecomte et Mademoiselle Amélie Lecomte, plus amplement qualifiés ici présents et qui acceptent.

ils sont nommés jusqu'à révocation et peuvent engager valablement la société sans limitation de sommes. Leur mandat est exercé gratuitement.

4° Les comparants ne désignent pas de commissaire réviseur, la société répondant aux critères de l'article 141,2° du Code des sociétés.

Pour extrait analytique conforme, le Notaire Rainier JACOB de BEUCKEN, délivré avant enregistrement aux seules fins du dépôt au greffe du Tribunal Commerce

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

05/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.06.2015, DPT 29.07.2015 15371-0459-013

Coordonnées
ANDRE LECOMTE-AMELIE LECOMTE-ALEXANDRE LECOM…

Adresse
PLACE DE LA VICTOIRE 14 7090 BRAINE-LE-COMTE

Code postal : 7090
Localité : BRAINE-LE-COMTE
Commune : BRAINE-LE-COMTE
Province : Hainaut
Région : Région wallonne