ANTONY IMMO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ANTONY IMMO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 834.723.008

Publication

13/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 07.08.2013 13408-0349-011
28/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 23.08.2012 12442-0389-010
01/04/2011
ÿþDénomination : Antony Immo

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : rue du Moulin, 40 - 7330 Saint-Ghislain

N° d'entreprise : 0/3 Lf . `4 4:23. cx?

Obiet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu par Serge Fortez, Notaire gérant de la société civile sous forme de société privée à; responsabilité limitée « Serge Fortez, Notaire », à Quiévrain, en date du dix mars deux mil onze, portant la

relation suivante : « Enregistré à Dour, le 10 mars 2011, volume 568, folio 10, case 6, rôles cinq, renvoi(s) sans. cià

Ce Reçu vingt-cinq euros (25,00 EUR). L'inspecteur principal ai (signé) PREVOT J.L », il résulte que :

cià Monsieur CAPORALE Antony, né à Boussu, le premier septembre mil neuf cent septante-huit, célibataire,:

domicilié à 7330 SAINT-GHISLAIN, rue du Moulin, 40, de nationalité belge, dont l'identité a été établie avec son:

accord exprès au vu du registre national des personnes physiques sous le numéro 780801 063-56. cià

A constitué une société privée à responsabilité limitée dont les statuts contiennent notamment les!

c dispositions suivantes :

X Article 1.- Forme.

e " La société commerciale adopte la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée.

b Article 2.- Dénomination.

rm

cià La société est constituée sous la dénomination « Antony Immo ». Tous les actes, factures, annonces,:

wl publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés de la société contiendront la!

e " - dénomination sociale suivie de la mention « Société Privée à Responsabilité Limitée » ou les initiales « SPRL »,L

le tout reproduit lisiblement; l'indication précise du siège social; le numéro d'entreprise attribué par la banque;

d carrefour des entreprises conformément à la loi du seize janvier deux mil trois.

r+ " Article 3.- Siège.

ó . Le siège social est établi par le fondateur au moment de la constitution, ainsi qu'exposé aux dispositions:

N transitoires.

c Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de_

Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement:

o la modification des statuts qui en résulte. "

.0 " La. société peut établir, par simple décision " de la gérancé, des sièges administratifs, agences, ateliers, ,

et dépôts et succursales en Belgique ou à l'étranger.

Article 4.- Objet.

0 La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, la gestion d'un patrimoine immobilier, l'achat,;!

e l'échange, la vente, la prise en location et en sous-location ainsi que la cession en location et en sous-location,

C le tout avec.ou sans option d'achat, l'exploitation et l'entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins,

el fonds de commerce, terrains et de manière générale de tous biens immobiliers.

Elle pourra ériger toutes constructions pour son compte ou pour compte de tiers, en tant que maître de

(D l'ouvrage et effectuer, éventuellement aux biens immobiliers, des transformations et mises en valeur ainsi que;

pq l'étude et l'aménagement de lotissements y compris la construction de routes et égouts ; exécuter ou faire!

exécuter tous travaux de voiries, terrassements, égouts ou autres.

cià

,si Donner tous immeubles en gage ou en caution.

:r. Constituer et/ou valoriser un patrimoine immobilier et mobilier.

La société pourra faire, tant pour elle-même que pour compte de tiers, tous actes et opérations financières,;

cià commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement en tout ou

en partie à son objet social, ou pouvant en amener le développement ou en facilité la réalisation, notamment' et

sans que la désignation soit limitative, prêter, emprunter, hypothéquer, acquérir ou céder, louer tous brevets,:

P: i . patentes, licences, marques.

La société peut de toutes les manières, participer à tous commerces, entreprises ou sociétés qui ont un

objet analogue ou connexe au sien, ou qui serait de nature à en favoriser le développement. Elle peut;

s'intéresser par voie de souscription, de cession, d'apport ou d'autres manières dans toutes sociétés,

entreprises ayant un objet identique ou connexe au sien ou susceptible de faciliter son action.

Elle peut fusionner avec de telles sociétés ou entreprises.

Cette énumération n'est pas limitative mais énonciative.

La société pourra réaliser son objet en tous lieux tant en Belgique qu'à l'étranger, de toues manières et

suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

-71 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au reffe

TRIRUNAI rlF C MME2CR - MONS

Réservé

au

Moniteur

belge

IIIMINE11111

REGISTRE DES PERSONNES MORALES

2 2 MARS 209



Greffe

La société peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d'autres sociétés.

Article 5.- Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée à compter du jour où elle sera dotée de la personnalité morale, conformément à l'article 2 du Code des Sociétés.

Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant la date de sa dissolution éventuelle.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

Article 6.- Capital.

Le capital social est fixé à DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 EUR). Il est divisé en cent quatre vingt-six parts sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre vingt-sixième de l'avoir social, totalement libérées soit à concurrence de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) à la constitution.

Article 14.- Gérance.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat de gérant sera censé conféré sans limitation de durée. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Les gérants ordinaires (c'est-à-dire les gérants qui ne sont pas statutaires) sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

Si le gérant est une société, celle-ci doit désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions:et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission .en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

e Article 15.- Pouvoirs du gérant.

Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non,

e Article 17.- Contrôle.

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Article 18.- Assemblées générales.

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société.L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le deuxième mardi du mois de juin à onze

co heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au phis prochain jour ouvrable suivant.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt

" 0 social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquiéme du capital.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi, par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l'assemblée aux associés, aux gérants et, le cas échéant, au commissaire. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

L'assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion et le rapport des commissaires et discute du

'pop bilan.

En particulier, la gérance répond aux questions qui lui sont posées par les associés au sujet-de son rapport

ou des points portés à l'ordre du jour.

Article 19.- Représentation.

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une

procuration spéciale. Chaque part donne droit à une voix.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de voix dépassant le cinquième de parts représentées à

l'assemblée générale, que ces parts lui appartiennent en propres ou appartiennent à ses mandants.

Article 22.- Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels.

La gérance établit en outre un rapport dans lequel elle rend compte de sa gestion. Ce rapport de gestion

comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution des

affaires et la situation de la société.

Le rapport comporte également des données sur les évènements importants survenus après la clôture de

l'exercice et pour autant qu'elles ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à la société, des

indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur son développement.

Réservé

au

Moniteur

belge

La gérance remet les pièces, avec le rapport de gestion un mois avant l'assemblée générale ordinaire, aux

commissaires qui doivent établir leur rapport.

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, les comptes annuels sont déposés par

les soins de la gérance à la Banque Nationale de Belgique.

Sont notamment déposés en même temps :

1. Un document contenant les noms, prénoms, professions et domicile des gérants ;

2. Un tableau indiquant l'affectation du résultat, décidée par l'assemblée générale ordinaire

3. La liste des associés qui n'ont pas encore entièrement libéré leurs parts sociales, avec l'indication des sommes dont ils sont redevables ;

4. Un document indiquant la date de publication des extraits des actes constitutifs et de modifications des statuts ;

5. Un document indiquant si le rapport de gestion est déposé au Greffe ou tenu au siège à la disposition de toute personne qui en ferait la demande ;

6. Le cas échéant, le rapport de gestion.

Article 23.- Affectation du bénéfice.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements

constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé annuellement au moins cinq pour cent pour être affectés au fonds de la

réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital,

mais doit être repris si pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans

le respect des dispositions légales.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net, tel qu'il

résulte des comptes" annuels est ou deviendrait à " la suite d'une telle distribution inférieur au montant du capital

libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Article 24. Dissolution - Liquidation.

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale.

Si la société est dissoute, la liquidation est effectuée par un liquidateur désigné en principe par l'assemblée

générale_ "

Le liquidateur n'entre en fonction qu'après confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce

compétent. En cas de refus de confirmation, le tribunal désigne lui-même le liquidateur, éventuellement sur

proposition de l'assemblée générale.

Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils forment un collège.

Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi.

L'assemblée" générale.détermine, le cas échéánt, fes émoluments du liquidateur.

Le liquidateur transmet au cours des sixième et douzième mois de la première année de la liquidation, un

état détaillé de la situation de la liquidation au greffe du tribunal de commerce compétent. A partir de la

deuxième année, l'état n'est transmis au greffe que tous les ans.

L'état détaillé doit comporter notamment l'indication des recettes, des dépenses, des répartitions et le solde

restant à liquider. 11 doit être versé au dossier de liquidation conformément à la loi.

Article 25.- Répartition.

Après approbation du plan de répartition par le tribunal de commerce compétent, le liquidateur répartit l'actif

net entre les associés au prorata du nombre de parts qu'ils possèdent.

Si toutes les parts ne sont pas libérées dans une égale proportion, le liquidateur doit rétablir l'équilibre avant

de procéder au partage, en mettant toutes les parts sur pied d'égalité par des appels de fonds ou par une

répartition préalable. .

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le comparant prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de

l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Mons lorsque la société acquerra la personnalité morale.

1 Q' Le premier exercice social se terminera le trente et un décembre deux mil onze (3111212011);

2Q' La première assemblée générale annuelle se tiendra le deuxième mardi du mois de juin à onze heures

en deux mil douze;

30 Est désigné en qualité de gérant non statutaire :

Monsieur Antony CAPORALE précité qui accepte..

"

11 est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes. Son

mandat est gratuit sauf décision contraire à prendre par l'assemblée générale.

40 Le comparant ne désigne pas de commissaire-réviseur.

5° Le siège social est établi à 7330 Saint-Ghislain, rue du Moulin, numéro 40.

6° Reprise des engagements conclus au nom de la société en formation.

Le gérant reprend les engagements ainsi que les obligations qui en résultent et toutes les activités

entreprises depuis le premier janvier deux mil onze par Monsieur Antony CAPORALE au nom de la société en

formation. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société acquerra la personnalité morale.

Pour extrait analytique conforme.

Sont déposés en même temps : l'extrait, l'expédition de l'acte avec l'attestation bancaire

Serge Fortez, notaire gérant de la sc sous forme de sort "Serge Fortez, Notaire", à Quiévrain

Coordonnées
ANTONY IMMO

Adresse
RUE DU MOULIN 40 7330 SAINT-GHISLAIN

Code postal : 7330
Localité : SAINT-GHISLAIN
Commune : SAINT-GHISLAIN
Province : Hainaut
Région : Région wallonne