ARAZ

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ARAZ
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 541.491.711

Publication

13/11/2013
ÿþ M°d 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Tribunal de Commerce

2 9 OCT. 2013

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N° d'entreprise : 0 5 i, 1/9.--f. -111

Dénomination

(en entier) : ARAZ

Forme juridique ; SPRL

Siège : Ruelle de Bonge 2 B à 6150 Anderlues

Objet de l'acte : CONSTITUTION

Il résulte d'un acte reçu par le notaire Bernard GROSF1LS à Lodelinsart, en date du 24 octobre 2013, en cours d'enregistrement que la SPRL "ARAZ" a été constituée et que les statuts ont été arrêtés comme suit:

1. Désignation des associés :

Monsieur Cern BINICI, né à Charleroi, le 30 août 1989, RN 890830 225.24, de nationalité belge, célibataire, domicilié à Farciennes, rue de Lambusart, 48.

Monsieur Mahir BINICI, né à Charleroi Montignies Sur Sambre, le 05 décembre 1983, RN 831205 237,82, de nationalité belge, célibataire, domicilié à 6150 Anderlues, ruelle de Bonge, 2/B.

Article 1  FORME Société privée à responsabilité limitée,

Article 2  DENOMINATION "ARAZ".

Article 3 - Siège social

Le siège social est établi à 6150 Anderlues, ruelle de Bonge, 2/B ;

Article 4  Objet

La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger pour compte propre ou compte de tiers toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement :

à la commercialisation en gros de tous produits alimentaires ainsi que de tous produits ne tombant pas sous l'application d'une réglementation particulière en restreignant le négoce à des conditions que la société ne remplit pas.

A l'exploitation de débits de boissons (en ce et y compris l'exploitation des jeux de café), de salles de fêtes, de salons de thé, cafeterias, débits de tabac, épiceries, night shop, snacks friteries ou établissements similaires.

Elle pourra d'une manière plus générale exercer le rôle d'intermédiaire commercial dans le négoce (en gros ou au détail) même ambulant de produits de toute nature à l'exclusion de ceux dont la commercialisation tombe sous l'application d'une réglementation particulière

La société pourra s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet identique, analogue ou connexe et qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières, à faciliter l'écoulement de ses produits ou à élargir sa clientèle. La société pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social.

La société peut également exercer les fonctions d'administrateur, gérant ou de liquidateur dans d'autres sociétés,

La société ne peut faire des opérations mobilières que pour son propre compte.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

Article 5  Durée illimitée.

Article 6  Capital.

Capital de DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600), représenté par CENT QUATRE VINGT SIX parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre vingt sixième de l'avoir social,

Ils déclarent que les cent quatre vingt six (186) parts sont souscrites en espèces, au prix de cent euros (100) chacune, par chacun des comparants à concurrence de moitié, soit chacun nonante trois parts sociales pour neuf mille trois cent euros chacun<

Ensemble: Soit pour dix huit mille six cent suros, soit pour cent quatre vingt six parts sociales

Les comparants déclarent :

1. que chacune des parts ainsi souscrite est libérée à concurrence de six mille deux cents euros, scit un tiers au moins, par un versement en espèces effectué au compte numéro BE 36 3631 2595 8681, ouvert au

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/11/2013 - Annexes du Moniteur belge L nom de la société en formation auprès de la Banque ING, agence d'Anderlues, de sorte que la société dispose à ce jour d'un montant de SIX MILLE DEUX CENTS EUROS.

2, Une attestation bancaire de ce dépôt est produite et restera au dossier.

Article 7 - Vote par l'usufruitier éventuel

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Cette disposition est facultative; on pourrait prévoir un autre mécanisme, voire même accorder le droit de vote au nu propriétaire.

Article 8 - Cession et transmission de parts

8.1 Cession entre associés : droit de préférence

Toutes cessions de parts sociales, à titre onéreux ou gratuit, sont soumises à un droit de préemption au profit des autres associés.

Un associé ne peut céder tout ou partie de ses parts sociales à un tiers, sans les avoir préalablement offertes aux autres associés.

Le détenteurs de parts sociales qui décide de céder tout ou partie de ses parts sociales en informe le ou les gérants de la société selon les modalités ci-dessous déterminées.

8.2 Décès d'un associé

Au décès d'un associé, les parts lui appartenant pourront être transmises aux autres associés proportionnellement aux parts détenues, moyennant le paiement de la valeur des parts endéans les quatre mois, conformément à l'alinéa (8.3, 6° §).

Cette option sera exercée dans les 4 mois du décès de l'associé concerné ; à défaut d'option, les parts seront dévolues aux héritiers dans le cadre de la succession.

8.3 Cession moyennant agrément -- Droit de préemption

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social, statuant comme en référé. Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Article 10 -- Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et , en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Article 11 - Pouvoirs du gérant

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

Les délégations de pouvoirs doivent être spéciales, une délégation générale de pouvoirs n'est pas possible. Les délégués ne constituent jamais des organes de la société.

Les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, spécialement les actes de vente, d'achat ou d'échange d'immeuble, les actes de constitution et d'acceptation d'hypothèque mettant en gage les immeubles appartenant à la société uniquement (et non ceux appartenant à des tiers et/ou gérant de la société), de constitution de société civile ou commerciale, les procès-verbaux d'assemblée de société, les mainlevées, avec ou sans paiement, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hypothèques, action résolutoire et les pouvoirs et procurations relatifs à ces actes sont valablement signés par au moins deux gérants agissant conjointement si ils sont plusieurs.

La société n'est engagée et les actes accomplis en son nom ne sont valables que moyennant les signatures prescrites par fes présents statuts.

Article 13 - Contrôle

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

1 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/11/2013 - Annexes du Moniteur belge Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Article 14 - Assemblées générales

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le premier lundi du mois de juin à 18 h 30, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 15 - Représentation

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une procuration spéciale,

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non assoc

Article 17 - Présidence - Délibérations - Procès-verbaux

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 18 - Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Article 19 - Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq (5 %) pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales.

Article 20 - Dissolution - Liquidation

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments.

La nomination des liquidateurs sera homologuée par le Tribunal de Commerce selon les nouvelles prescriptions légales.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne ni la dissolution de plein droit ni la dissolution judiciaire de la société.

SI, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant in-4férieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale dolt être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans !es formes prescrites pour les modifications aux statuts, de la dissolution éventuelle de la société, et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale.

Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose, dans son rapport, les mesures qu'elle compte

adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que les convo-,cations.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais dans ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par l'article 333 du Code des Sociétés, tout intéressé peut deman-'der au tribunal la dissolution de la société.

DISPOSITIONS TEMPORAIRES

'i?éseryé Volet B - Suite

au

Moniteur

belge



Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Charleroi, lorsque la société acquerra la personnalité morale.

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1.- Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente et un décembre deux mil quatorze.

2.- La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mil quinze.

3.- Sont désignés en qualité de gérants non statutaire Monsieur Cem BIN1CI et Monsieur Mahir BINICI,

prénommés, qui acceptent.

Ils sont nommés jusqu'à révocation et peuvent engager valablement la société pour toutes sommes, sans

limitation.

Leur mandat est gratuit sauf décision de l'assemblée générale,

Le gérant reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société

en formation.

4- Les comparants ne désignent pas de commissaire-réviseur.

Engagements pris au nom de da société en formation.

1, Reprise des actes antérieurs à la signature des statuts.

Le gérant reprendra les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités

entreprises depuis le 01 octobre 2013, au nom de la société en formation.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société acquerra la personnalité morale.

Il. Reprise des actes postérieurs à la signature des statuts,

A/ Mandat

Les comparants constituent pour mandataire le gérant et lui donner pouvoir de, pour eux et en leur nom,

conformément à l'article 60 du Code des sociétés, prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la

réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée,

Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire lors de la souscription desdits engagements

agit également en son nom personnel.

B/ Reprise

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et

les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée,

Cette reprise n'aura d'effet qu'à dater du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

Pour extrait analytique conforme

Signé Bernard GROSFILS, Notaire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Déposé en même temps :

Expédition de l'acte constitutif du 24.10.2013







Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/06/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
06/02/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
ARAZ

Adresse
RUELLE DE BONGE 2 B 6150 ANDERLUES

Code postal : 6150
Localité : ANDERLUES
Commune : ANDERLUES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne