ARCHITECTE-CONSULT

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ARCHITECTE-CONSULT
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 836.666.471

Publication

25/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 07.06.2014, DPT 19.06.2014 14196-0297-015
21/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 01.06.2013, DPT 17.06.2013 13186-0539-015
16/08/2011
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.4

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

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N' d'entreprise : 0836.666.471 Dénomination

(en entier): Architecte-Consult

Forme juridique : Société civile sous forme de société p vée à responsabilité limitée

Siège : Avenue Elisabeth, 109 d, -1%03 îLZ, ru s:

Objet de l'acte : Quasi-apport

Dépot du rapport du réviseur et du rapport spécial du gérant concernant le quasi-apport conformément à

" l'article 222 C.Soc.

Jean-François FOULON

Gérant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

03/06/2011
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Déposé

31-05-2011

Greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

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N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : ARCHITECTE-CONSULT

0836666471

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Capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un / centième de l avoir social.

Préalablement à la constitution de la société, le comparant nous a remis le plan financier de la société.

Le comparant déclare souscrire les cent parts sociales, en espèces, au prix de cent quatre-vingt-six (186,00) euros chacune.

Il déclare et reconnaît que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence de deux tiers par un versement en espèces et que le montant de ce versement, soit douze mille quatre cents (12.400,00) euros, a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de ING sous le n° 363-089024216.

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 7500 Tournai, Avenue Elisabeth(TOU) 109

Objet de l acte : CONSTITUTION

Il résulte d un acte reçu par le notaire associé Alain HENRY à Estaimbourg en date du 31 mai 2011 et qui sera prochainement enregistré au 2ème Bureau de l Enregistrement de Mouscron, que Monsieur FOULON Jean-François Jacques Charles Joseph Ghislain, né à Doornik le dix janvier mille neuf cent cinquante-neuf (de nationalité belge  numéro national 590110-149-21), époux de Madame Françoise DELMEE, domicilié à 7500 Tournai (BELGIQUE), Avenue Elisabeth(TOU) n° 109, a constitué une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée.

Une attestation bancaire de ce dépôt a été remise au notaire soussigné.

La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de douze

mille quatre cents (12.400,00) euros.

STATUTS

CAPITAL

TITRE I. FORME  DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET  DUREE.

Article 1. Forme  dénomination.

La société revêt la forme d'une Société civile sous forme de société privée à

responsabilité limitée.

Elle est dénommée « ARCHITECTE-CONSULT ».

Article 2. Siège social.

Le siège social est établi à 7500 Tournai, Avenue Elisabeth(TOU) n° 109.

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Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l'étranger.

Tout transfert du siège social ou du siège d'exploitation doit être communiqué sans délai au Conseil de la province où le siège était établi, ainsi qu'au conseil où est établi le nouveau siège.

La constitution d'un ou plusieurs établissements supplémentaires sera communiquée au conseil provincial dans le ressort duquel ils seront établis, ainsi qu'au conseil provincial du siège social de la société.

Article 3. Objet.

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger:

" L exercice de la profession d architecte ainsi que toutes disciplines connexes et non-incompatibles.

" La création architecturale dans toutes ses dimensions : urbanistiques, restauration, expertise, état des lieux ...

Etant entendu qu elle s engage à respecter la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf, la loi du vingt-six juin mil neuf cent soixante-trois et la déontologie de la profession d Architecte.

Les statuts seront interprétés en conformité avec la déontologie de la profession d architecte.

La société peut réaliser son objet en tous lieux, en Belgique ou à l'étranger, de toutes manières et suivants les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

Les actes d architecture en Belgique sont toujours réservés aux personnes autorisées

à y exercer la profession d architecte. Sans préjudice des restrictions légales ou

réglementaires, la société peut effectuer tous les actes qui se rapportent à son objet social.

Elle peut faire, tant pour elle-même que pour compte de tiers, tous actes et opérations financières, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet social, ou pouvant en amener le développement ou en faciliter la réalisation, pour autant que de telles opérations n aient pas un caractère commercial et ne portent pas atteinte au caractère exclusivement civil de la société et à sa vocation principalement architecturale. Notamment sans que l énumération soit limitative : prêter, emprunter, hypothéquer, acquérir ou céder tous brevets, patentes, licences, marques; s'intéresser par voie d'apport, de cession, de souscription, de participation, de fusion, d'achat d'actions ou autres valeurs, ou par toutes autres voies dans toutes sociétés, entreprises ou associations existantes ou à créer, dont l'objet est identique, analogue, similaire ou connexe à tout ou partie de celui de la présente société, exercer la gérance d'autres sociétés, pour autant que celles-ci ne soient pas incompatibles avec la profession d architecte telle que celle-ci a été ou pourra à l avenir être définie dans le Règlement de Déontologie.

Article 4. Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

Elle ne prend pas fin par le décès, l'incapacité ou la déconfiture des associés.

TITRE II : CAPITAL SOCIAL.

Article 5. Capital social.

Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros

(18.600 EUR).

Il est représenté par cent parts sociales avec droit de vote, sans valeur nominale,

représentant chacune un / centième de l avoir social.

La totalité des parts sociales est détenue par Monsieur Jean-François FOULON,

associé unique.

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Article 6. Vote par l'usufruitier éventuel.

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Pour les actions d architecte, l exercice du droit de vote peut uniquement être confié, directement ou indirectement, à une personne physique autorisée à exercer la profession d architecte conformément à la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf. Celui qui exerce le droit de vote doit répondre aux conditions de l article deux, paragraphe un de la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf.

En cas d indivision, les droits y afférents seront suspendus jusqu à ce qu une seule personne soit désignée comme propriétaire des parts vis-à-vis de la société. En vue de l exercice du droit de vote, cette personne doit également répondre aux conditions de l article 2 paragraphe 1 de la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf.

Article 7. Associés.

Le nombre d associés est illimité.

La qualité des associés doit répondre aux exigences de l article deux, paragraphe deux, quatre de la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf qui stipule:

« au moins soixante pour cent des parts ou actions ainsi que des droits de vote doivent être détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d architecte conformément au paragraphe premier et inscrites à un des tableaux de l Ordre des architectes; toutes les autres parts ou actions peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible et qui sont signalées au Conseil de l Ordre des Architectes ».

Par « indirectement », on entend que les parts d architectes peuvent également être détenues par une autre personne morale autorisée à exercer la profession d architecte, en d autres termes, inscrite au tableau.

Conformément à l article cinq de la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf, les fonctionnaires et agents des services publics ne peuvent, hormis les dérogations prévues, posséder ni parts ni droits de vote au sein de l architecte -personne morale.

Sont seules admises comme associés les personnes qui contribuent à la réalisation de l objet social par l exercice de leur profession.

Des personnes morales ne peuvent adhérer que dans la mesure où leur objet social est identique ou connexe mais non incompatible avec l objet social de la société. Elles ne peuvent cependant en aucun cas détenir la majorité des parts, et la majorité des associés de la société doit à tout moment être composée de personnes physiques.

Peuvent également être actionnaires de la société les personnes inscrites sur une liste d'architectes stagiaires, à condition qu'un ou plusieurs autres associés soient inscrits au tableau de l'Ordre des Architectes. Les stagiaires ne sont pas admis dans une société dont fait partie leur maître de stage.

Toute personne qui souhaite être associée de la société doit, avant toute acquisition de parts, soit par souscription, soit par cession, être agréée par l'assemblée générale des associés ainsi qu'il est prévu aux articles 10 à 13 des statuts.

Chaque associé devra permettre au Conseil de l Ordre de consulter le registre des parts sur simple demande.

TITRE III. TITRES.

Article 8. Droits et obligations attachées aux parts.

La jouissance des droits attachés aux parts impose l'adhésion aux dispositions des statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale des associés.

Les droits et obligations attachés à une part la suivent en quelque main qu'elle passe.

Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ou en requérir l'inventaire, ni demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la société.

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Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, se référer aux écritures sociales et aux décisions de l'assemblée générale, et suivre la procédure prévue par les présents statuts. Article 9. Droit de préférence.

En cas d'augmentation de capital, les parts à souscrire en numéraire sont offertes par préférence aux associés proportionnellement à la portion du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours prenant cours le jour de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale. L'ouverture ainsi que le délai d'exercice de la souscription sont annoncés par un avis adressé aux associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites dans le délai de souscription sont offertes immédiatement aux autres associés qui voient ainsi leur droit de préférence accru.

Les parts non souscrites par les associés ne peuvent être souscrites par des tiers qu'avec l'agrément unanime des associés.

En tout état de cause, les souscriptions de personnes qui n'exercent pas une activité au sein de la société, ou dont la profession est incompatible avec la profession d'Architecte ainsi que les dispositions de l'objet social ne sont pas admises.

Article 10. Cession et transmission des parts.

Sauf convention contraire entre les associés, la cession et la transmission de parts sociales sont soumises aux dispositions des présents statuts. Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'article neuf.

Si la société venait à ne comprendre qu'un seul associé, celui-ci serait libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend.

Lorsque la société comprend deux ou plusieurs associés, la cession des parts entre vifs et la transmission pour cause de mort ou à la suite de la dissolution d un associé personne morale ne sont soumises à aucune restriction si elles ont lieu au profit d'un associé.

Dans tous les autres cas, la cession et la transmission sont soumises :

" A un droit de préemption.

" En cas de défaut de l'exercice total du droit de préférence, à l'agrément du cessionnaire

ou légataire ou héritier.

A. Droit de préférence.

L'associé qui veut céder tout ou partie de ses parts, doit en informer la gérance par

lettre recommandée en indiquant :

" Le nombre et les numéros des parts dont la cession est proposée.

" Les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire proposé.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance transmet la demande aux autres associés par lettres recommandées.

Les associés, autres que le cédant, ont un droit de préférence pour le rachat des parts dont la cession est proposée.

Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun des associés qui exercent le droit de préférence.

Le défaut d'exercice total par un associé de son droit de préférence, accroît celui des autres.

En aucun cas, les parts ne sont fractionnées; si le nombre de parts à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre des parts pour lequel s'exerce effectivement le droit de préférence, à défaut d'accord entre les intéressés, les parts formant « rompu » sont attribuées par tirage au sort, par les soins de la gérance.

L'associé qui entend exercer son droit de préférence, doit à peine de déchéance, en informer la gérance par lettre recommandée dans les quinze jours de la réception de la lettre l'avisant de la proposition de cession.

Le prix de rachat est fixé de commun accord entre les parties.

A défaut d'accord, ce prix de rachat est déterminé sur la base du bilan de l'année précédant la cession ou la transmission. Il sera égal à la valeur substantielle établie et éventuellement corrigée par voie d'expertise.

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Le prix est payable au plus tard dans l'année à compter du jour de la proposition de cession. Le dividende de l'exercice au cours duquel le paiement est effectué, est réparti prorata temporis entre le cédant et le cessionnaire.

Les formalités ci-dessus s'appliquent en cas de transmission pour cause de mort ou dissolution d un associé personne morale. Les associés survivants doivent, dans les trois mois du décès, informer la gérance de leur intention d'exercer leur droit de préférence; passé ce délai, ils sont déchus de leur droit de préférence.

Le cessionnaire peut toujours conserver l'entier de ses parts en retirant son offre si certaines parts sociales ne sont pas acquises par l'exercice du droit de préférence et si elles n'intéressent plus le cessionnaire pressenti.

B. Agrément.

Les parts qui ne sont pas absorbées par l'exercice du droit de préférence, ne peuvent être cédées au cessionnaire proposé ou transmises aux héritiers ou légataires que de l'agrément unanime des associés, compte non tenu des parts dont la cession ou la transmission est proposée.

Le cédant peut conserver l'entier de ses parts si le cessionnaire pressenti n'est pas agréé.

C. Approbation du conseil.

Tout projet de transmission ou toute admission de nouveaux associés doit être

soumis un mois au préalable à l approbation du conseil provincial compétent.

D. Suspension du droit de vote.

L exercice du droit de vote attaché aux parts sociales qui font l objet de la cession sera suspendu le temps de la mise en Suvre de la présente disposition statutaire.

Article 11. Refus d'agrément d'une cession entre vifs.

Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours.

Les associés opposants ont six mois à dater du refus pour trouver acquéreur, faute de quoi, ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition. Le prix d'achat et les modalités de paiement sont fixés comme il est dit ci-avant.

En aucun cas, le cédant ne peut demander la dissolution de la société.

Article 12. Refus d'agrément des héritiers ou légataires de parts.

Les héritiers ou légataires de parts qui ne peuvent devenir associés, ont droit à la valeur des parts transmises, laquelle est fixée comme stipulé ci-dessus.

Si le paiement n'est pas effectué dans les trois mois de la demande en bonne et due forme présentée par les héritiers ou légataires, ceux-ci sont en droit de demander la dissolution de la société.

Le dividende de l'exercice au cours duquel le paiement est effectué, est réparti prorata temporis entre les acquéreurs des parts et les héritiers ou légataires.

Article 13. Registre des parts.

Les parts sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Ce registre contient la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui appartenant, l'indication des versements effectués, ainsi que les cessions ou transmissions de parts, dûment datées et signées par les parties ou le gérant et le cessionnaire, en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre, dont tout associé ou tiers ayant un intérêt peut prendre connaissance.

Tout projet de transmission de parts ou toute admission de nouveaux associés doit être soumis un mois au préalable à l'approbation du conseil provincial compétent.

TITRE IV. GESTION  CONTROLE.

Article 14. Gérance.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

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L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée et il doit obligatoirement être architecte.

S il y a plusieurs gérants, les architectes devront disposer d une majorité au sein des organes de gestion.

Les gérants sont révocables en tous temps par l'assemblée générale.

Lorsqu une personne morale est nommée gérante, elle est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu il représente.

Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu en désignant simultanément son successeur.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Article 15. Pouvoirs du gérant.

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Les actes relevant de l exercice de la profession d architecte sont décidés et accomplis exclusivement par les associés architectes.

La société ne sera valablement engagée que sous la signature d un architecte associé. Tout acte engageant la société doit être accompagné du nom et de la qualité du signataire.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

Article 16. Rémunération.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est rémunéré.

Article 17. Contrôle.

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés,

il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE.

Article 18. Tenue et convocation.

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le premier samedi du mois de juin à dix heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant autre qu un samedi. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige. Chaque associé architecte peut, conformément à la loi, convoquer une assemblée générale dont il fixe l ordre du jour.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Procédure de décision écrite.

A l exception des décisions à prendre dans le cadre de l application de l article 332 du Code des sociétés et des décisions devant être reçues par acte authentique, les

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associés peuvent prendre à l unanimité et par écrit toutes les décisions relevant de la compétence de l assemblée générale.

A cet effet, la gérance enverra à tous les associés et aux commissaires éventuels, une lettre-circulaire, soit par lettre, fax, e-mail ou tout autre moyen d information, avec indication de l ordre du jour et les propositions de décisions en leur demandant d approuver les propositions de décision et de renvoyer la lettre dûment signée et dans le délai indiqué au siège de la société ou à tout autre lieu indiqué dans la lettre.

Si dans le délai prévu par la lettre circulaire l approbation des associés tant en rapport avec la procédure écrite qu avec les points à l ordre du jour et les propositions de décisions n ont pas été reçues, toutes les décisions en question sont censées ne pas avoir été prises.

S il a été opté pour la procédure de décisions écrite comme exposé ci-dessus, la société en ce cas doit recevoir au plus tard le jour prévu par les statuts pour la tenue de l assemblée ordinaire, la lettre circulaire avec information de l ordre du jour et des propositions de décisions signées par tous les associés.

S il a été opté pour la procédure de décisions écrite comme exposé ci-dessus, la gérance doit envoyer aux associés et éventuels commissaires, avec la lettre circulaire dont question ci-dessus, une copie des documents qui doivent être mis à leur disposition en vertu du Code des Sociétés.

Article 19. Représentation.

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Article 20. Prorogation.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement. Article 21. Présidence - Délibérations - Procès-verbaux.

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL - REPARTITION  RESERVES.

Article 22. Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

Article 23. Répartition  réserves.

Sur le bénéfice annuel net, il est d abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales.

TITRE VII. DISSOLUTION  LIQUIDATION.

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Article 24. Dissolution - Liquidation.

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Article 25. Intérêts des tiers.

1. Le contrat d architecte précise l identité de l architecte qui sera chargé de la mission d architecte.

2. En cas de retrait, démission, exclusion, décès, absence, incapacité ou indisponibilité d un associé:

a. Si, au moment de cet événement, la société se compose de plus d un associé, la continuité des contrats d architecte conclus par l associé indisponible sera assurée par un autre associé de la société désigné par le gérant.

Cette désignation sera communiquée dans la huitaine aux clients par lettre recommandée à la poste. La lettre indiquera aux clients qu ils ont la liberté de choisir un autre architecte pour continuer la mission à condition qu ils fassent part de leur décision à la société dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée.

Si le client décide de confier la mission à un architecte n étant pas associé dans la société, la société devra dans les huit jours communiquer à l architecte désigné les éléments du dossier.

b. Si, au moment de cet événement, la société se compose d un associé unique, l architecte démissionnaire ou ses héritiers ou ayants droit pourront désigner un architecte afin d assurer la continuité des contrats en cours.

Cette désignation sera communiquée dans la huitaine aux clients par lettre recommandée à la poste. La lettre indiquera aux clients qu ils ont la liberté de choisir un autre architecte pour continuer la mission à condition qu ils fassent part de leur décision à la société dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée.

3. En cas de dissolution de la société, l assemblée générale désignera un liquidateur. Ce liquidateur devra avoir la qualité d architecte.

La mission du liquidateur relative aux contrats d architecte en cours s exercera conformément à la procédure fixée au point 2.b du présent article.

4. Les procédures fixées au point 1 à 3 ci-dessus devront être mentionnées dans le contrat d architecte.

5. Tous les documents émanant de la société doivent mentionner le nom de tous les associés.

6. Chaque architecte associé a l obligation de couvrir sa responsabilité civile et professionnelle par une assurance.

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 26. Election de domicile.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 27. Compétence judiciaire.

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 28. Droit commun.

Réservé

au

Moniteur

belge

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Le comparant prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt au greffe d un extrait de l acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social a débuté, rétroactivement, le premier avril deux mil onze

et finira le trente et un décembre deux mil douze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le premier samedi du

mois de juin de l année deux mil treize.

2. Gérance.

L assemblée décide de fixer le nombre de gérant à un.

Est appelé à la fonction de gérant pour une durée indéterminée Monsieur FOULON

Jean-François prénommé et soussigné, qui accepte.

Son mandat est gratuit.

3. Commissaire.

Compte tenu des critères légaux, le comparant décide de ne pas procéder

actuellement à la nomination d un commissaire.

4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation.

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises par le comparant au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l acquisition par la société de sa personnalité juridique.

5. Pouvoirs.

Monsieur Jean-François FOULON ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

Volet B - Suite

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Alain HENRY, Notaire associé.

(déposée en même temps : expédition de l acte authentique).

DISPOSITIONS TEMPORAIRES

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
ARCHITECTE-CONSULT

Adresse
AVENUE ELISABETH 109 7500 TOURNAI

Code postal : 7500
Localité : TOURNAI
Commune : TOURNAI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne