ARCHITECTE TAAC

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ARCHITECTE TAAC
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 534.918.178

Publication

13/06/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° Greffe

MOD WORD 11.1

N° d'entreprise : 0 S3 Cf Dénomination

(en entier) : ARCHITECTE TAAC

(en abrégé) :

Forme juridique : société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

siège : 7060 Soignies, rue Neuve 35

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :CONSTITUTION

Dans un acte reçu par le Notaire associé Julien FRANEAU, à Mons, le vingt-neuf mai deux mil treize, il est; dit ce qui suit:

1. Monsieur Michel Corneille Fernand Jean PELGRIMS, numéro national 84.01.02-249.07, domicilié à 7060 SOIGNIES, rue Neuve, 35,

2. Monsieur Benoît Marc NIHOUL, numéro national 85.01.01-097.16, domicilié à 1060 SAINT-GILLES, rue ' d'Espagne, 9, boîte 2.

Le notaire associé Julien FRANEAU, à Mons, a certifié l'exactitude de l'identité des parties au vu du registre national des personnes physiques. Les numéros du registre national ont été mentionnés avec l'accord exprès des parties concernées.

Les comparants sont ci-après dénommés "LES FONDATEURS".

Lesquels comparants fondateurs ont requis le notaire associé Julien Franeau à Mons, de constater authentiquement les statuts d'une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée qu'ils ont constituée sous la dénomination: « ARCHITECTE TAAC ».

A. PLAN FINANCIER

Préalablement à la passation de l'acte constitutif, les fondateurs ont remis au notaire associé Julien Franeau à Mons, un plan financier établi le dix-sept mai deux mil treize et signé par eux ou leur mandataire, dans lequel ils justifient le montant du capital social de la société en formation pour une somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ).

Ledit plan financier est conservé par Nous Notaire selon les prescriptions de l'article 215 du Code des Sociétés.

Les comparants reconnaissent que le notaire associé Julien Franeau à Mons a attiré leur attention sur la portée de l'article 229 du Code des Sociétés concernant la responsabilité des fondateurs en cas de faillite de la société constituée avec un capital manifestement insuffisant.

B. SOUSCRIPTION - LIBERATION

Le capital social de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ) est représenté par cent quatre-vingt-six (186)

parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un I cent quatre-vingt-sixième du

capital.

Les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sont souscrites au pair et en espèces comme suit:

1. Monsieur Michel PELGRIMS prénommé est titulaire de nonante-trois parts sociales

2, Monsieur Benoît NIHOUL prénommé est titulaire de nonante-trois parts sociales

Ensemble : cent quatre-vingt-six (186) parts sociales soit la totalité du capital social.

Les comparants ont déclaré et reconnu que chaque part sociale a été libérée à concurrence de un tiers, de'

sorte que la somme de SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200,00 ¬ ) se trouve à la disposition de la société.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

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La totalité des apports en espèces a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la de la Banque BELFIUS sous le numéro BE66 0688 9738 7443,

Une attestation de ladite Banque en date du vingt-neuf mai deux mil treize justifiant ce dépôt, a été remise au notaire associé Julien Franeau à Mons.

Le notaire associé Julien Franeau à Mons atteste le dépôt du capital libéré, conformément aux dispositions du Code des sociétés.

C. QUASI APPORTS

Les comparants déclarent en outre que le notaire associé Julien Franeau à Mons les a éclairés sur l'obligation de faire établir un rapport pour tout apport ne consistant pas en numéraire ou pour toute acquisition dans un délai de deux ans à dater de la constitution, d'un bien appartenant à l'un des fondateurs, à un associé ou à un gérant.

Il. STATUTS

TITRE PREMIER CARACTERE DE LA SOCIETE

Article premier - DENOMINATION

La société est constituée sous forme de société civile à forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée : « ARCHITECTE TAAC ».

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société civile à forme de société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SCPRL", reproduites lisiblement.

Elle doit en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, des mots "registre des personnes morales" ou l'abréviation "RPM" suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et des sièges d'exploitation, ainsi que le numéro d'entreprise.

Article deux - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 7060 SOIGNIES, rue Neuve, 35.

Le siège social peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la Région

Wallonne par simple décision de la gérance, qui veillera à la publication à l'annexe au Moniteur belge de tout

changement du siège social.

Un siège d'exploitation sera établi à 1000 Bruxelles, boulevard Maurice Lemonnier, 4.

Article trois - OBJET

La société a pour objet, pour son compte ou pour compte d'autrui en Belgique ou à l'étranger les prestations des services relevant de l'exercice de la profession d'architecte et tous services ne pouvant être incompatibles avec celle-ci, comme stipulé à l'art. 2 §2, 2° de la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf, et notamment :

-Bureau d'architecture et d'urbanisme;

-Design;

-Lighting desing;

-Bureau d'étude de stabilité et de techniques spéciales;

-bureau de dessin technique et industriel;

-Audit PAE;

-Certificats PEB;

-Responsable PEB;

-Etude PHPP;

-Coordinateur sécurité -- santé;

-Expertises.

-Modélisation 3D et Graphisme.

Dans les limites de la loi et de la déontologie, la société peut réaliser toutes les opérations qui se rapportent

directement ou indirectement à son objet social,

Elle peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des

matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

Article quatre - DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée à partir du jour où elle acquiert la personnalité juridique.

TITRE DEUX- CAPITAL

Article oinq - CAPITAL

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00,E),

Il est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale,

représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième du capital.

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Article cinq bis  NATURE DES ASSOCIES

Le nombre d'associé est illimité,

Au moins soixante pour cent des parts ainsi que des droits de vote doivent être détenus directement ou indirectement par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte ; toutes les autres parts ou actions peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible et qui sont signalées au Conseil de l'Ordre des architectes.

Par « indirectement », on entend que les parts d'architecte peuvent également être détenues par une personne morale autorisée à exercer la profession d'architecte et par conséquent inscrite au tableau de l'ordre.

Sont seules admises comme associé les personnes qui contribuent à la réalisation de l'objet social par l'exercice de leur profession.

Peuvent également être associés les personnes inscrites sur une liste d'architectes stagiaires, à condition qu'un ou plusieurs autres associés soient inscrits au tableau de l'ordre des Architectes. Les stagiaires ne sont pas admis dans une société dont fait partie leur maître de stage.

Si en raison du décès d'une personne physique exerçant la profession d'architecte, la personne morale ne répond plus aux conditions requises pour exercer cette profession, celle-ci dispose d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec ces conditions. Durant ce délai, la personne morale peut continuer à exercer la profession d'architecte.

Tout architecte, personne physique ou morale, doit couvrir sa responsabilité civile et professionnelle par une assurance.

Article six - NATURE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives. Un numéro de suite leur est attribué.

Les parts sociales sont inscrites dans un registre des parts tenu au siège social et qui contiendra la

désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des

versements effectués.

Seul le registre des parts fait foi de la propriété des parts sociales, Des certificats constatant ces

inscriptions seront délivrés aux titulaires des parts.

Le Conseil de l'Ordre des Architectes compétent a te droit de consulter ledit registre à tout moment sur

simple demande.

Article sept - INDIVISIBILITE DES TITRES

Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, l'exercice des droits y afférents sera suspendu jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société.

Les droits afférents aux parts sociales seront, à défaut de convention contraire, exercés par l'usufruitier. Pour les actions d'architecte, l'exercice du droit de vote peut uniquement être confié, directement ou

indirectement, à une personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte conformément à la loi du

vingt février mil neuf cent trente-neuf.. Dans tous les cas, celui qui exerce le droit de vote doit répondre aux conditions de l'article 2, §1 de la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf.

Article huit - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

A. CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE

a) La cession entre vifs

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend,

à condition que le cessionnaire respecte les statuts.

b) La transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société,

Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront t'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente,

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci.

B. CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d'un associé est soumise, à peine de nullité, à l'agrément:

a) de l'autre associé, si la société ne compte que deux associés au moment de la cession ou de la transmission;

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b) si la société compte plus de deux associés, de la moitié au moins des associés-architectes qui possèdent les trois/quarts au moins des parts sociales autres que celles cédées ou transmises,

En cas de refus d'agrément d'une cession entre vifs ou d'une transmission pour cause de mort, il sera référé aux dispositions légales applicables.

Tout projet de transmission d'actions, de démembrement du droit de propriété des actions en usufruit et nue-propriété ou d'admission de nouveaux associés doit être soumis au préalable à l'approbation du Conseil provincial compétent qui se prononcera dans le délai prévu à cet effet.

TITRE TROIS - GERANCE ET CONTROLE

Article neuf- GERANCE

La gérance de la société est confiée à un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou personnes morales, associés ou non.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant de la société, celle ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale.

Tous les gérants, administrateurs, membres du comité de direction et, de manière générale, tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour le compte de la société, sont des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte,

Elles doivent toutes être inscrites à l'un des tableaux de l'Ordre des Architectes.

Article dix POUVOIRS

En cas de pluralité de gérants, chacun des gérants agissant séparément a pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Ils peuvent représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant. Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer certains pouvoirs pour des fins déterminées à telles personnes que bon leur semble.

En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant et pourra conférer les mêmes délégations.

En cas de pluralité de gérants, la signature de tous le gérants est nécessaire pour tous les actes de disposition dépassant la somme de cinq mille (5.000,-) euros.

Article onze - CONTROLE

Chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire tant que la

société ne sera pas astreinte à désigner, conformément à la loi, un commissaire.

TITRE QUATRE  ASSEMBLEE GENERALE

Article douze - REUNION

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le premier vendredi de décembre à dix-huit heures.

SI ce jour était férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

Le ou les gérants peuvent convoquer l'assemblée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Chaque architecte-associé peut, conformément à la loi, convoquer une assemblée générale dont il fixe lui-même l'ordre du jour.

Toute assemblée générale se tient au siège social de la société ou en tout autre endroit mentionné dans les avis de convocation.

Toutes les parts sociales étant nominatives, les convocations contenant l'ordre du jour, se font par lettres recommandées, lesquelles seront adressées, quinze jours avant l'assemblée, aux associés, aux gérants et, le cas échéant, aux commissaires,

Une copie des documents qui doivent être mis à la disposition des associés, des gérants et, le cas échéant, des commissaires en vertu du Code des Sociétés, leur est adressée en même temps que la convocation.

Tout associé, gérant ou commissaire qui assiste à une assemblée générale ou s'y est fait représenter est considéré comme ayant été régulièrement convoqué. Un associé, gérant ou commissaire peut également renoncer d'une part à être convoqué et d'autre part à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de convocation avant ou après la tenue de l'assemblée à laquelle il n'a pas assisté.

Article treize  NOMBRE DE VOIX

a) En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire, associé ou non.

Le vote peut également être émis par écrit. Chaque part ne confère qu'une seule voix, L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses parts.

b) En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les déléguer.

Article quatorze - DELIBERATION

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Aucune assemblée ne peut délibérer sur un sujet qui n'est pas annoncé à l'ordre du jour, à moins que toutes les personnes devant être convoquées, soient présentes ou représentées, que la procuration l'autorise, et que l'unanimité des voix s'y est résolue.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

Article quinze - PROCES-VERBAL

En cas de pluralité d'associés, le procès-verbal de l'assemblée générale est signé par tous les associés

présents et en cas d'associé unique par ce dernier.

Le procès-verbal de l'assemblée générale est consigné dans un registre tenu au siège social.

Les expéditions ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

TITRE CINQ  EXERCICE SOCIAL - DISTRIBUTION

Article seize - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque année.

Les écritures sociales sont établies et publiées conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article dix-sept - DISTRIBUTION

Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur le bénéfice net il est fait annuellement un prélèvement d'un/vingtième au moins, affecté à la formation

d'un fonds de réserve. Le prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième

du capital social.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix

sur proposition du ou des gérant(s).

TITRE SIX - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article dix-huit - DISSOLUTION

Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de l'assemblée

générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts,

En cas de liquidation, celle-ci s'opère par les soins du ou des gérant(s) en fonction à cette époque ou par les

soins d'un ou plusieurs liquidateur(s), nommé(s) par l'assemblée générale, et cela suite à une décision de

l'assemblée.

Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et

suivants du Code des Sociétés.

L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateur(s).

Le liquidateur désigné doit être un architecte.

Article dix-neuf - DROIT COMMUN

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, il est expressément référé aux dispositions du Code des

Sociétés.

Article vingt DISPOSITION DEONTOLOGIQUE

En cas de retrait, démission, exclusion, absence, incapacité ou indisponibilité en général, et en particulier en cas de sanction disciplinaire de suspension ou de radiation d'un architecte-associé, de l'architecte-personne morale lui-même ou de ses gérants, administrateurs ou membres du comité de direction et de manière plus générale de tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de l'architecte-personne morale, un architecte indépendant sera désigné afin de préserver les intérêts des maîtres de l'ouvrage avec lesquels l'architecte personne morale a contracté.

La loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf, la loi du vingt-six juin mil neuf cent soixante-trois et la déontologie de la profession d'architecte devront, en tout temps, être respectées tant par l'architecte-personne morale que par tous les associés.

Les statuts dcivent être interprétés en conformité avec la déontologie de la profession d'architecte.

111. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Premier exercice social

Par exception le premier exercice social commencera le jour où la société acquerra la personnalité juridique

et se clôturera le trente juin deux mil quatorze,

2. Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle aura lieu en deux mille quatorze, conformément aux statuts.

3. Reprise par la société des engagements pris par le gérant pendant la période de transition

Les fondateurs déclarent savoir que la société n'acquerra la personnalité juridique et qu'elle n'existera qu'à

partir du dépôt au greffe du Tribunal de commerce, d'un extrait du présent acte de constitution.

Volet B - Suite

Les fondateurs déclarent que, conformément aux dispositions du Codé des Sociétés, la société reprend les engagements pris au nom et pour le compte de la société en constitution endéans les deux années précédant la passation du présent acte. Cette reprise sera effective dès que la société aura acquis la personnalité juridique.

Les engagements pris entre la passation de l'acte constitutif et le dépôt au greffe susmentionné, doivent être repris par la société endéans les deux mois suivant l'acquisition de la personnalité juridique par la société, conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

IV, DISPOSITIONS FINALES

- Les fondateurs ont en outre décidé:

a. de fixer le nombre de gérants à deux.

b, de nommer à cette fonction:

1. Monsieur Michel Corneille Fernand Jean PELGRIMS, numéro national 84.01.02-249.07, domicilié à 7060

SOIGNIES, rue Neuve, 30,

2, Monsieur Benoît Marc NIWOUL, numéro national 85.01.01-097.16, domicilié à'1060 SAINT-GILLES, rue

d'Espagne, 9, boîte 2..

Qui ont déclaré accepter et confirmer qu'ils ne sont pas frappés d'une décision qui s'y oppose.

C. de fixer le mandat des gérants pour une durée indéterminée.

d, que le mandat des gérants sera exécuté à titre gratuit.

e. de ne pas nommer un commissaire.

Intérêts contradictoires ou engagements disproportionnés

Les comparants reconnaissent que le notaire a attiré leur attention sur le droit de chaque partie de désigner librement un autre notaire ou de se faire assister par un conseil, en particulier, quand l'existence d'intérêts contradictoires ou d'engagements disproportionnés est constatée.

DROITS D'ECRITURE (CODE DES DROITS ET TAXES DIVERS)

Le droit s'élève à nonante-cinq euros (95,00 ê).

Le présent extrait est délivré avant enregistrement de l'acte dans le seul but d'être déposé au Registre des Personnes Morales.

Déposés en même temps: une expédition de l'acte et une attestation bancaire.

Julien FRANEAU Notaire associé

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 04.12.2015, DPT 11.12.2015 15689-0290-009

Coordonnées
ARCHITECTE TAAC

Adresse
RUE NEUVE 35 7060 SOIGNIES

Code postal : 7060
Localité : SOIGNIES
Commune : SOIGNIES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne