ART & TECH - ARCHITECTE ET TECHNIQUES

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ART & TECH - ARCHITECTE ET TECHNIQUES
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 508.797.464

Publication

26/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 08.03.2014, DPT 21.03.2014 14070-0416-014
17/04/2013
ÿþ H-1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe M00 WORD 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

1 06 393

TRIBUNAL DE COMMERCE REGISTRE DES PERSONNES MORALES

- 5 AVR. 2013

Greffe

N° d'entreprise : 0508.797.464

Dénomination

(en entier) : Art & Tech - Architecte et techniques

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée Siège : Rue de Pâturages, 65 à 7041 Givry

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Quasi-apport

Copie in extenso du rapport du réviseur le 8 mars 2013 et du rapport spécial du gérant

Mr Xavier Van Der Heyden

Gérant

02/01/2013
ÿþVolet B

Réservé

au

Moniteur

belge

*13300004*

Mod PDF 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l acte au greffe

Déposé

28-12-2012

Greffe

0508797464

N° d entreprise :

Dénomination (en entier): Art & Tech - Architecte et Techniques

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 7041 Quévy, Rue de Pâturages(GIV) 65

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

Extrait de l acte reçu par Maître Sylvie SURMONT, Notaire associé à la résidence d Ath, associé de la société civil ayant adopté la forme d une société privée à responsabilité limitée «Robert JACQUES et Sylvie SURMONT, notaires associés », en date du 27 décembre 2012, en cours d enregistrement

Monsieur VAN der HEYDEN Xavier, Yvon, Léon, né à Soignies le sept décembre mille neuf cent septante-deux, époux de Madame DONTAINE Alix, Annette, Frédérique, Denise, née à La Louvière le vingt-deux novembre mil neuf cent septante-sept, avec laquelle il est domicilié à 7041 Quévy (ex Givry), rue de Pâturages, 65, marié sous le régime de la séparation de biens pure et simple suivant contrat de mariage reçu par Maître Robert JACQUES, prénommé, en date du 12 avril 2005, non modifié à ce jour, ainsi qu il nous le déclare.

Comparant dont l identité est établie au vu du registre national des personnes physiques où il porte le numéro 721207-193-29 ;

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d acter qu il constitue une société civile à forme commerciale et de dresser en la forme authentique les statuts d'une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée dénommée « Art & Tech - Architecte et Techniques », ayant son siège social à 7041 Quévy (ex Givry), rue de Pâturages, 65, au capital de vingt mille euros, représenté par cent parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/centième de l avoir social.

Préalablement à la constitution de la société, le comparant, en sa qualité de fondateur, a remis au notaire instrumentant, pour être conservé par lui, conformément à l article 215 du Code des sociétés, le plan financier dans lequel il justifie le montant du capital social.

Lequel comparant déclare en outre :

" que le Notaire instrumentant lui a donné lecture de l'article 212 du Code des sociétés et l'a informé des conséquences prévues par la loi ainsi que de la responsabilité encourue s'il est l'associé unique de plusieurs sociétés d'une personne à responsabilité limitée ;

" que, informé de la teneur de cet article, il n'est pas encore associé unique d'une société d'une personne à responsabilité limitée, ni d'une société privée à responsabilité limitée devenue depuis lors unipersonnelle ;

" avoir pris personnellement tous renseignements relatifs aux dispositions légales et réglementaires relatives aux statuts d une société d architectes et à l approbation de ceux-ci par le Conseil provincial de l Ordre des Architectes, et dégager le Notaire instrumentant de toute responsabilité à ce sujet.

Le comparant déclare souscrire les cent parts sociales, en espèces, au prix de deux cents euros chacune, soit l intégralité du capital.

Le comparant déclare et reconnaît que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence de 62,5 % par des versements en espèces et que le montant de ces versements, soit 12.500,00 euros, a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès d ING sous le numéro 363-1107398-86.

Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition, une somme de 12.500,00 ¬ .

STATUTS

ARTICLE 1. FORME - DENOMINATION

La société revêt la forme d une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « Art & Tech - Architecte et Techniques ».

Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots « Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée» ou des initiales « SC SPRL ».

ARTICLE 2. SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 7041 Quévy (ex Givry), rue de Pâturages, 65.

Il pourra être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut, par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs, agences, ateliers, succursales et dépôts, tant en Belgique qu à l'étranger.

Tout transfert du siège social doit être communiqué sans délai au conseil de l Ordre des Architectes de la province où est établi le siège social ainsi qu à celui de la province où sera établi le nouveau siège social ; tous les associés architectes étant obligés de solliciter leur inscription au même conseil. Il en va de même en cas de constitution d un ou plusieurs établissements supplémentaires.

ARTICLE 3. OBJET SOCIAL

La société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, dans les limites et le respect des dispositions légales et déontologiques qui gouvernent la profession d architecte, toutes activités civiles et prestations de services relevant de l exercice de la profession d architecte et ne pouvant pas être incompatibles avec celle-ci, tel que stipulé à l article 2, paragraphe 2, 2° de la Loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d architecte.

Elle pourra également entreprendre des missions complémentaires à la mission d architecte telles que :

" la coordination sécurité-santé d un chantier;

" les études de stabilité ;

" les audits;

" les missions relatives à la performance énergétique des bâtiments et les études énergétiques ;

" toute mission d expertise liée au bâtiment;

" tous travaux d illustration et de réalisation de maquettes;

" la participation aux marchés publics et appels d offres dans le secteur de la construction, du conseil en énergie et de l information ;

" la tenue de conférences;

" l enseignement.

Cette énumération est explicative et non limitative et doit être comprise dans le sens le plus large.

Elle dispose, d une manière générale, d une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.

Elle ne peut s intéresser par voie d association, d apport, de fusion, d intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises que pour autant qu elles aient un caractère exclusivement professionnel. L objet et les activités de ces sociétés, associations ou entreprises ne peuvent être incompatibles avec la profession d architecte, comme stipulé à l article 2, paragraphe 2, 5° de la Loi précitée du 20 février 1939.

Elle peut exercer les fonctions d administrateur ou de liquidateur d autres sociétés ayant un caractère exclusivement professionnel et exerçant une activité qui n est pas incompatible avec la profession d architecte. Elle peut se porter caution au profit de ses propres administrateurs et associés.

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La société est liée par les actes posés par ses organes représentatifs même lorsqu ils sortent de son objet social, sauf si elle peut prouver que le tiers avait connaissance de cet état, ou que vu les circonstances, il ne pouvait les ignorer, sans que la publication des présents statuts ne puisse suffire comme preuve.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

Tous les actes dont l accomplissement est réservé par la loi aux titulaires d un diplôme d architecte seront exécutés par au moins un architecte associé, sous sa direction professionnelle.

ARTICLE 4. DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

ARTICLE 5. CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à vingt mille euros (20.000 EUR).

Il est représenté par cent parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant

chacune un/centième du capital social.

ARTICLE 6. APPEL DE FONDS

Lorsque le capital n est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation ; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s impute sur l ensemble des parts dont l associé est titulaire.

L associé qui, après un préavis d un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l intérêt légal augmenté de deux pour cent l an, à dater du jour de l exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l exclusion de l associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agrée conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s impute sur ce qui est dû par l associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l excédent s il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n ont pas été effectués.

En cas d associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

ARTICLE 7. ASSOCIES

Le nombre d associés est illimité.

Au moins soixante pour cent (60%) des parts ainsi que des droits de vote doivent être détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d architecte conformément à l article 2, paragraphe 2, 4° de la Loi précitée du 20 février 1939 ; toutes les autres parts ou actions peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible et qui sont signalées au Conseil de l Ordre des architectes.

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Par « indirectement », on entend que les parts d architecte peuvent également être détenues par une personne morale autorisée à exercer la profession d architecte et par conséquent inscrite au tableau de l Ordre.

Sont seules admises comme associé les personnes qui contribuent à la réalisation de l objet social par l exercice de leur profession.

Des personnes morales ne peuvent être admises comme associés que dans la mesure où leur objet social n est pas incompatible avec l objet social de la personne morale-architecte. Elles ne peuvent en aucun cas détenir la majorité des parts.

Peuvent également être associés les personnes inscrites sur une liste d architectes stagiaires, à condition qu un ou plusieurs autres associés soient inscrits au tableau de l Ordre des Architectes. Les stagiaires ne sont pas admis dans une société dont fait partie leur maître de stage.

Si en raison du décès d une personne physique exerçant la profession d architecte, la personne morale ne répond plus aux conditions requises pour exercer cette profession, celle-ci dispose d un délai de six mois pour se mettre en conformité avec ces conditions. Durant ce délai, la personne morale peut continuer à exercer la profession d architecte.

Conformément à l article 5 de la Loi précitée du 20 février 1939, les fonctionnaires et agents des services publics ne peuvent, hormis les dérogations prévues, posséder ni parts ni droits de vote au sein de la personne morale-architecte.

Tout architecte, personne physique ou morale, doit couvrir sa responsabilité civile et professionnelle par une assurance, conformément à l article 9 de la Loi précitée du 20 février 1939. ARTICLE 8. REGISTRE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social, conformément à la loi.

Le Conseil de l Ordre peut à tout moment prendre connaissance de ce registre, sur simple demande et sans frais.

Les cessions n ont d effet vis-à-vis de la société et des tiers qu à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

ARTICLE 9. INDIVISIBILITE DES PARTS

Les titres sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une personne, ayant la qualité d architecte, ait été désignée comme étant seule propriétaire de cette part à l'égard de la société.

Si la propriété d'une part sociale est démembrée entre un nu-propriétaire et un usufruitier, l exercice des droits y afférents appartiendra :

" pour les parts sociales d architecte, à la personne autorisée à exercer la profession d architecte conformément à la Loi. Dans l hypothèse où tant le nu-propriétaire que l usufruitier disposeraient des qualités requises, les droits y afférents seront exercés par l usufruitier ;

" pour les autres parts sociales, à l usufruitier.

En toute hypothèse, l indivision et/ou le démembrement du droit de propriété des parts

sociales ne peuvent être que fortuits et il devra être mis fin à cette situation dans un délai de

six mois à compter de l événement qui en est à l origine.

ARTICLE 10. CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

Tout projet de transmission de part sociale, de démembrement du droit de propriété des

actions en usufruit et nue-propriété ou d admission de nouveaux associés doit être soumis au préalable à l approbation du Conseil provincial compétent.

§ 1.- Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de

tout ou partie de ses parts, moyennant le cas échéant le respect des règles de son régime matrimonial.

§ 2.- Si la société est composée de deux membres et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et

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domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est proposée, ainsi que le prix offert pour chaque part.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, le coassocié doit adresser à l'associé cédant une lettre recommandée, faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

§ 3.- Si la société est composée de plus de deux membres et à défaut d'accord contraire entre tous les associés, il sera procédé comme suit.

La cession des parts entre vifs et la transmission pour cause de mort, même à un associé, au conjoint ou à l'héritier en ligne directe, sont soumises à un droit de préférence, ou, en cas de non exercice total ou partiel du droit de préférence, à l'agrément du cessionnaire ou de l'héritier ou légataire, le tout de la manière indiquée ci-après sous les points A. et B.

A.Droit de préférence - L'associé qui veut céder tout ou partie de ses parts doit en informer le ou les gérants par lettre recommandée en indiquant le nombre et le numéro des parts dont la cession est demandée ainsi que les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire proposé.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, les gérants transmettent la demande aux autres associés par lettre recommandée.

Les associés autres que le cédant ont un droit de préférence pour le rachat des parts dont la cession est proposée.

Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun des associés qui exerce le droit de préférence. Le non exercice total ou partiel par un associé de son droit de préférence accroît celui des autres.

En aucun cas, les parts ne sont fractionnées ; si le nombre de parts à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre de parts pour lequel s'exerce le droit de préférence, les parts en excédent sont, à défaut d'accord, attribuées par la voie du sort ou par les soins du ou des gérants.

L'associé qui entend exercer son droit de préférence doit en informer les gérants par lettre recommandée dans les quinze jours de la réception de la lettre l'avisant de la demande de cession, faute de quoi, il est déchu de son droit de préférence.

Le prix de rachat est fixé de commun accord ; à défaut d'accord, il sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par un expert désigné par le président du tribunal de commerce du ressort du siège social, statuant comme en référé. L'expert tiendra compte dans son évaluation de la valeur intrinsèque de la société en ce compris les éventuelles réserves occultes ou plus-value de réévaluation à établir.

Le prix est payable au plus tard dans l'année à compter de la demande de cession. Le dividende de l'exercice en cours est réparti prorata temporis entre le cédant et le cessionnaire à compter de la même date.

Les formalités ci-dessus s'appliquent en cas de transmission pour cause de mort ; les associés survivants doivent dans les trois mois du décès, informer les gérants de leur intention d'exercer leur droit de préférence ; passé ce délai, ils sont déchus de leur droit de préférence.

B. Aqrément - Les parts qui ne sont pas absorbées par l'exercice du droit de préférence ne peuvent être cédées au cessionnaire proposé ou transmises aux héritiers et légataires que moyennant l'agrément de l'unanimité des associés.

Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours.

Les associés opposants ont six mois à dater du refus pour trouver acheteurs, faute de quoi, ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition.

Le prix d'achat et les modalités de paiement sont fixés comme il est dit ci-dessus.

En aucun cas, le cédant ne peut demander la dissolution de la société.

ARTICLE 11. GESTION

Tant que la société ne comporte qu un seul associé, elle est administrée soit par l associé

unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l associé unique agissant en lieu et place de l assemblée générale.

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En cas de pluralité d associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.

L assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée.

A moins que l assemblée n en décide autrement, la fonction de gérant est exercée gratuitement.

Tous les gérants, membres du comité de direction et de façon plus générale, les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la personne morale, doivent être des personnes physiques autorisées à exercer la profession d architecte conformément à la Loi précitée du 20 février 1939.

Est nommé en qualité de gérant statutaire, pour une durée indéterminée, l associé unique, Monsieur VAN der HEYDEN Xavier, domicilié à Quévy (ex Givry), rue de Pâturages, 65.

En cas de cessation de ses fonctions par suite de décès ou d incapacité physique prolongée et pour autant qu ils ne soient pas divorcés ou séparés de fait, il sera remplacé par son épouse, Madame DONTAINE Alix, domiciliée à Quévy (ex Givry), rue de Pâturages, 65, qui est désignée en qualité de gérante statutaire suppléante, et ce pour autant qu elle exerce, lors de sa désignation, la profession d architecte.

ARTICLE 12. POUVOIRS DES GERANTS

S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

S ils sont plusieurs, chaque gérant agissant seul peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale.

La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice, par l un des gérants, agissant seul. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

ARTICLE 13. REVOCATION

Les gérants ne peuvent être révoqués qu à la majorité des voix des associés.

Si un gérant veut se démettre de ses fonctions, il doit prévenir la société de son intention au moins six mois à l'avance et sera maintenu, en tout état de cause, dans son mandat jusqu'à la prochaine assemblée générale statutaire, sauf cas de force majeure à apprécier par une assemblée extraordinaire convoquée dans les formes prescrites par la loi.

Si, par suite d'incapacité de travail ou pour toute autre raison, un gérant se trouve pendant deux mois consécutifs dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, l'assemblée générale des associés délibérant à la majorité des voix, décidera s'il y a lieu de désigner un nouveau gérant soit à titre provisoire, soit même à titre définitif.

ARTICLE 14. CONTRÔLE DE LA SOCIETE

Lorsque la loi l exige et dans les limites qu elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

ARTICLE 15. ASSEMBLEE GENERALE

Chaque année, il sera tenu une assemblée générale ordinaire qui aura tous pouvoirs pour toutes décisions qui n'entrent pas dans les attributions du ou des gérant(s).

L'assemblée générale ordinaire se tiendra au siège social de la société ou en tout autre lieu désigné dans la convocation, le deuxième samedi du mois de mars de chaque année, à 14 heures.

Si le jour désigné ci-avant pour la tenue de l'assemblée générale est un jour férié, elle aura lieu le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

S il n y a qu un seul associé, c est à cette même date qu il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l intérêt de la société l exige ou sur requête d associés représentant le cinquième du capital social.

Chaque architecte-associé peut, conformément à la loi, convoquer une assemblée générale dont il fixe lui-même l ordre du jour.

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L assemblée sera présidée par le gérant le plus âgé.

Les procès-verbaux sont signés par les membres du bureau et par les associés qui en manifestent le désir. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

ARTICLE 16. DROIT DE VOTE

Chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses parts.

Au cas où la société ne comporterait plus qu un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l assemblée générale.

Pour les actions d architecte, l exercice du droit de vote peut uniquement être confié, directement ou indirectement, à une personne physique autorisée à exercer la profession d architecte conformément à la Loi précitée du 20 février 1939.

ARTICLE 17. CONVOCATIONS

Les convocations pour toutes les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions prévues à cet égard par la loi. Elles ne sont pas nécessaires lorsque toutes les parties consentent à se réunir.

ARTICLE 18. QUORUM ET MAJORITE

L'assemblée générale statue, sauf dans les cas prévus par la loi, quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Les votes pour les nominations et les révocations peuvent avoir lieu au scrutin secret, à la demande d'un seul associé présent ou représenté. Pour les nominations, si la majorité n'est pas acquise au premier tour de scrutin, il est fait ballotage entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité au ballotage, le plus âgé est élu.

ARTICLE 19. EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier octobre de chaque année et finit le trente septembre suivant.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

ARTICLE 20. REMUNERATION

La rémunération des associés actifs est fixée chaque année par décision de l'assemblée générale ordinaire statuant à la simple majorité des voix.

A moins que l'assemblée générale n'en décide autrement, la fonction d'associé non actif est essentiellement passive et gratuite.

ARTICLE 21. DISTRIBUTION

Sur le bénéfice annuel net, il sera fait un prélèvement de cinq pour cent au moins destiné à la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social.

Le surplus recevra l affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

ARTICLE 22. DISSOLUTION

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l assemblée générale ou de l associé unique, délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

ARTICLE 23. LIQUIDATEURS

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s opère par le ou les gérants en fonction, sous réserve de la faculté de l assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Le liquidateur, s il n est pas architecte, devra se faire assister par un architecte pour la gestion des dossiers relatifs à l exercice de la profession.

En cas de dissolution, ou si, en cas de pluralité d associés, tous les associés architectes cessaient de remplir les conditions pour en exercer la profession, les dispositions nécessaires doivent être prises pour assurer l intérêt des clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des

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contrats et missions architecturales en cours, en tenant compte, le cas échéant, du caractère intuitu personae des relations entre l architecte et le maître de l ouvrage.

ARTICLE 24. REPARTITION DE L ACTIF NET

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales.

ARTICLE 25. INTÉRÊT DES TIERS

En cas de retrait, démission, exclusion, absence, incapacité ou indisponibilité en général, et en particulier en cas de sanction disciplinaire, de suspension ou de radiation d un architecte-associé, de l architecte-personne morale lui-même ou de ses gérants ou membres du comité de direction, et de manière plus générale de tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de l architecte-personne morale, il sera pourvu immédiatement à leur remplacement afin de préserver les intérêts des maîtres de l ouvrage avec lesquels l architecte-personne morale a contracté.

En toutes circonstances, il appartiendra exclusivement au maître de l ouvrage de céder ou non le contrat en cours à un ou plusieurs architectes associés sortants ou à en confier la poursuite à un tiers architecte et, le cas échéant, selon les éventuelles procédures et dispositions prévues dans le contrat d architecture.

Le ou les associés sortants qui seraient sollicités dans cette optique par le maître de l ouvrage, s engagent à accepter de poursuivre la mission pour autant qu aucune modification fondamentale ne soit apportée aux conditions du contrat d architecture initial, et pour autant qu ils soient en mesure de disposer de la structure de travail suffisante pour pouvoir accompli professionnellement la mission.

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 26. ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, liquidateur ou s'il y a lieu, commissaire, fait élection de domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s il n a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

ARTICLE 27. COMPETENCE JUDICIAIRE

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n y renonce expressément.

ARTICLE 28. DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer entièrement aux dispositions du Code des sociétés, à la Loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d architecte, à la Loi du 26 juin 1963 créant l Ordre des Architectes, au Règlement de déontologie de l Ordre des Architectes et aux recommandations édictées par lui.

En conséquence, les dispositions de ces législations et règlements auxquelles il ne serait pas licitement et/ou explicitement dérogé par les présents statuts sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces législations et règlement sont censées non écrites.

DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

L associé unique, agissant en lieu et place de l assemblée générale, a pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt au greffe d un extrait de l acte constitutif, conformément à la loi :

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d un extrait du présent acte et

finira le trente septembre deux mille treize.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en mars 2014.

2. Commissaire.

Compte tenu des critères légaux, le comparant décide de ne pas procéder actuellement à la

nomination d un commissaire.

Volet B - Suite

3. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation.

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1 octobre 2012 par le comparant au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l acquisition par la société de sa personnalité juridique.

4. Frais et déclarations des parties.

Le comparant déclare savoir que le montant des frais, rémunérations ou charges incombant à la société en raison de sa constitution s'élève à mille quatre-vingt-neuf euros, en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée.

Il reconnaît que le notaire soussigné a attiré son attention sur le fait que la société, dans l exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d accès à la profession.

Pour extrait analytique conforme, Maître Sylvie SURMONT

Déposé en même temps : expédition de l acte

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

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