ARVA COMPTA

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ARVA COMPTA
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 847.515.130

Publication

29/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 03.06.2014, DPT 25.07.2014 14344-0318-011
15/03/2013
ÿþq

Volet BI Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Mod 11.1

Réservé

_ au Moniteur belge

TRIBUNAL DE COMMERCE - MO' .. .tion ;.

 " t" ~

REGISTRE DES PERSONNES MQ}~gf,~~i x gr( f¬ e

o fi MARS 2013 ; _ L` jÈl :~. _

N° Greffe

iii

1 093 07

"iil?:ree au 4" `

N° d'entreprise ; BE0847.515.130

Dénomination (en entier) : ARVA Compta

(en abrégé):

Forme juridique :société civile ayant pris la forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège :Avenue Fontaine de l'Hermite, 31

7090 Braine-le-Comte (Hennuyères)

1o.

11

, 1(:"~Ic

.

février 2013 vol 110 fol 37 case 10 reçu 25,00¬ tous deux signé l'inspecteur principal a.i. «-

enregistré à Dour, le procès-verbal, le 12 février 2013 vol 572 fol 29 case 12 reçu 25,00¬ et

appareil que s'est réuniel'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à

limitée « ARVA Compta », ayant son siège social à 7090 Braine-le-Comte (Hennuyère), Avenu

l'Hermite, 31, RPM Mons, n°0847 515 130

Objet de l'acte : Refonte des statuts

D'un procès-verbal dressé par le Notaire Associé Anne Wuilquot, à gour (Elouges), le

Que l'assemblée a constaté : PRÉV05~'~í;--ii

8" févn ef 20'1 -', l'annexe le 26 e Fontaine

responsabilité . - rr+,;ctiori ;

J

-que le capital social de la société a été libéré, lors de la constitution à concurrence de': SIX?MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200,00¬ ) et, à ce jour, n'a pas encore fait l'objet d'une libération complémentaire. '' -'""

- que lors de la constitution, le texte publié aux annexes du Moniteur Belge ne contenait paà les:' mentions :

1. que la société était bien une société civile et non une société commerciale ;

2. que la société exerce tant en qualité d'expert comptable qu'en qualité de conseil fiscal.

En conséquence, l'assemblée prend la décision de refondre intégralement les statuts afin de lesáfàird'

correspondre aux prescrits légaux pour les professions d'expert-comptable et de conseil fiscal et constate que

les statuts de la société sont les suivants

ARTICLE UN  FORME JURIDIQE - DENOMINATION

La société est une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée, sous la'

dénomination « ARVA Compta »,y

La société est une société à laquelle la qualité d'expert-comptable/et ou conseil fiscal est octroy'.éáii.fií`1.''

de l'article 4, 2° de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. r 'a araexe le z6

Tous les documents écrits émanant de la société doivent contenir les indications suivantes4; responsabi ité

a) la dénomination sociale, F=ontaine, ic

b) précédant ou suivant immédiatement le nom de la société, la mention de la forme de lai societe, en entier ou en abrégé,

c) l'indication précise du siège social,

d) l'indication du siège du Tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège sOgal ntaire.tL E" SIXe

et e) le numéro de BCE (registre des personnes morales), )" s3ü pas es'

ARTICLE DEUX - SIEGE

Le siège social est établi à 7090 Braine-le-Comte, Avenue Fontaine de l'Hermite, 31 ;c e, ~,t_fi.'re , ,

.:

Il pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, dans le respect de la législation appliça1ea e;, ' matière d'emploi des langues, par simple décision de l'organe de gestion.Tout changement du siège sociairsera publié aux Annexes du Moniteur belge par les soins de l'organe de gestion.

La société pourra, par simple décision de l'organe de gestion, établir des sièges administratif'eleiaa succursales, sièges d'exploitation, dépôts, représentations, ou agences en Belgique ou à l'étranger. .-(::',.:.;lev,.. ~-

_3,lydee le ,t

2fil

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne on degipsmim) , ;!

ayant pouvoir de représenter la personne morale à t'égard des tien l~ i c, lei

Au verso : Nom et signature " ' 1.h. sôc~cte, an,

:'á9',`'~,-1,41.1_ 'rF:

ili,i1t>11xP

s"

ARTICLE T' OIS - OBJET

La société a pour objet l'exercice des activités civiles d'expert-comptable et de conseil fiscal tel p q r4 décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fscales,,oips4que l'exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci.

xx.f

Selon leur nature, ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective :de p@rsonne physiques qui ont la qualité d'expert-comptable ou de conseil fiscal, ou une des qualités visées'à r ayitele«§le

7°, troisième alinea de l'Arrêté Royal du 4 mai 1999 relatif à l'Institut des Experts-comptables et,áesSCónséif

-11U~3, s' ,,

fiscaux, qui leur permettrait de réaliser ces activités en nom propre, conformément à la loi du 22,avril:'4999

relative aux professions comptables et fiscales. ;,,w;,{é ." ,,

Relèvent notamment des activités d'expert-comptable:

1° la vérification et le redressement de tous documents comptables; ;

2° l'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable

des entreprises ainsi que l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation}et." 'cltá fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques; ,l fiî1

i,..,, :

3° l'organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de

conseil en matière d'organisation comptable et administrative des entreprises; ; :.o~ #r

4° les activités d'organisation et de tenue de la comptabilité de tiers;t,,,, l]ersoral es

5° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales, l'assistance des poP1.Ct>- , lek

'dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l'exclusion de' :lareprésentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au n° 6 ou aupri s s iitfl ti

il accomplit des missions visées à l'article 166 du Code des sociétés; ,ca: :,:'-

6° les missions autres que celles visées aux numéros 1° à 5° et dont l'accomplissement lui est" '

réservé par la loi ou en vertu de la loi. .,,,:- Ë-

Relèvent notamment des activités de conseil fiscal:

1° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales; r " rq- 1

2° l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales;

3° la représentation des contribuables. `"ÿt 'e

,t rilé5 .ie

Relèvent notamment des activités compatibles:

" la prestation de services juridiques en rapport avec les activités d'expert-comptable" bu"

fiscal, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu'elle fasek ,,

" ,a;" ~t; ci~9L;, sa nature, des activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal, ~u~l

" la fourniture d'avis, consultations en matières statistiques, économiques, finaticie s è t administratives, et la réalisation d'études et travaux sur ces sujets, à l'exception de l'activité derçomsd é ' matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d'autres professions,

" la fourniture d'avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l'assistance lbrsf de l'accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu'il s'agisse d'une activité

complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l'objet d'une facturation distincte, n'ntr `le

La société peut, sous les conditions fixées par la loi du 22 avril 1999 relative aux 'professions-. comptables et fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des 'sócietes et

des lois particulières à l'expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes.

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne o,r a

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des.titr á'çê _l n'

Au verso : Nom et signature ,,~_.' ;:" ;a ,

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r:e rl et j''

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

7L:51'

"

:

-:ce Icïr's' 1à '

Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toutp,i9pkte

de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie:dés ;

professions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal 1lS as=~

.;e5.1( :is,

La société peut, accessoirement aux activités d'expert-comptable et de conseil fiscal déç p.. el

dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont¬ trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens, meU$les et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie de l'expert-comptelere1= d~u" ,

conseil fiscal, i` `1" "l'á

- Jr" tiÛ'i I :4

Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouverture's`déi ë élit 't

autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l'exception de ses clients. :f r l+ rit.

r.i.!CeiV9i '=

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à l'exception de ses clients.

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4- ~+p,~~~

G ~r V '

i iljÉás ?ti

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière.

Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d'apport, de fûsiá , e

?l~il ui,

souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que:

_ri7~i~j pri

" `i r': ,r t ati '

" .i; i toit

" Des sociétés reconnues par l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaLt e: l .¬ ,

" Des personnes morales membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprises ou des.:cagnets d'audit visés à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d Entreprises.torgani~arglf i~_., e,r~ la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007, .i" t

" Des personnes morales membres de l'Institut professionnel des Comptables ,ifisoà tes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté Royal du 15 février 2005.relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé, 4*-2.,iira Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciale lom ru. ~.: " lem sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l'alinéa précédent, qu'avec l'autoi'isatiorj' préalable et toujours révocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal,-

SIQi 7e

Ciel ben

:1 :

" ,t-titeez",111.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00¬ ) représenté pàr,18gbáes

sociales sans mention de valeur nominale.

Elle représente chacune un cent-quatre centième du capital social.

j4~," i .

ARTICLE SIX  NATURE DES PARTS -- Registre social ; .., 1. Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre et sont inscrites dans ûn fe st

tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. i ai á t )rw

-- - .

Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des perS4ifnd . ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature ; r0,391:, s

ARTICLE QUATRE - DUREE

La société est constituée pour une durée indéterminée.

CHAPITRE Il -- CAPITAL - PARTS

ARTICL CINQ - CAPITAL - PARTS - CERTIFICATS

.: " '2005 relati " à

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Réservé

au

Moniteur

belge

. ^

'

le nombre dete

e `pa à 101

gelai, à

Le registre des parts contient ;

(i) les données précises relatives à l'identité de chaque associé ainsi que appartenant;

(ii) les versements effectués

Et

(iii), les transferts et transmissions de parts et leur date, signés et datés par le cédafe

cessionnaire en cas de cession entre vifs, et par le gérant et les ayants droit en cas de transmission pOUPeià

de mort

î.i" 1

e

La propriété des effets est prouvée par l'inscription au registre des parts. Des certificats d'in, ,1-i0M

sont délivrés aux détenteurs des effets. Les transferts et transmissions des parts se produisent vis7à-Vie.delà

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société et des tiers à partir de la date d'inscription dans le registre précité.

2. Seuls des experts-comptables membres de l'Institut des Experts-comptables et des ConseijSeset peuvent légalement détenir la majorité des droits de vote de la société, et exercer de la sorte une inflûence

déterminante sur l'orientation de la gestion de la présente société. tri

h i

3. En cas d'indivision, la société a le droit de suspendre les droits afférents aux parts jusqu'à ce.qu'un seul copropriétaire soit reconnu comme propriétaire vis-à-vis de la société. Si les parts sont grevées d'un droit iiirsbfruit,' le droit de vote est exercé par l'usufruitier.

e

Il est interdit de mettre les parts en gage sans le consentement écrit préalable de l'organe de gestion. ,-

Les droits de chaque associé de la société résultent uniquement du présent acte, de imodigçatioris statutaires ultérieures et de cessions ultérieurement consenties.

par la société conformément à la loi et auxquels sont attachés directement ou indirectement des drditSde'ib,e.,ïi Dans le cadre des présents statuts, on entend par "droits de vote" ; parts et effets corWarables émis I= = La société ne peut émettre de participations bénéficiaires, qui ne représentent pas le capifehirde warrants ou d'obligations convertibles. Dans son intérêt, la société peut collaborer avec un tiers.pouleileie

kriQl

par ce tiers de certificats représentant les effets de la société, conformément aux dispositions de l'article 242 dû Code des sociétés. La société peut décider de supporter les coûts liés à la certification et à la constitutiórirebel fonctionnement d'un émetteur de certificats, Les détenteurs de certificats, l'émetteur de certificats'ObirielS' ne peuvent requérir la collaboration de la société à l'émission de certificats que si la société a confirmé pir:Oc`rr,i: sa collaboration à l'émetteur. L'émetteur de certificats doit se faire connaître à la société en cette qulitéài Le, société consigne cette mention dans le registre des effets concernés.

La détention d'un droit de vote implique de plein droit l'adhésion aux présents statuts.

ÏÙ

Article SEPT - CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS

Les parts d'un associé ne peuvent être transmises ou cédées entre vifs ou pour cause d9,92.9.5à2BpkiÉ

autant que la condition de majorité, précisée à l'article six dernier alinéa, soit respectée. drOitS }4.;

En outre, les cessions et transmissions des parts sont soumises aux règles suivantes:

cté

Préalable ;

Sous peine de nullité, les droits de vote ne peuvent être cédés entre vifs ni être transrlis:peAacffl

'reWfki

de mort que conformément à la loi, et en particulier la loi du 22 avril 1999 relative aux professions cbmp,19», fiscales et l'arrêté royal du 16 octobre 2009 modifiant l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à l'Institedesieete comptables et des Conseils fiscaux, et moyennant l'approbation du collège de gestion / du gérant uniqq5e.....

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des pegiti weR

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers ' '

Au verso Nom et signature

.. .vir~M" ~'~i!~

~ .«~~~~e_ n_

Le Conseil de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux est inforriiee fgtltë

modification dans les droits de vote et dans la composition de l'actionnariat et de l'organe de gesticiti iálji5~ les

quinze jours à dater du moment où cette modification est effective. ; jkF}áá ,

Pour le surplus :

A. CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE 's'ee;:ee

a) La cession entre vifs `":á3r ,

Tant que la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des part quiiil

l'entend, sauf à respecter la condition de majorité précisée à l'article 6 dernier alinéa. r £ "

b) La transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société,

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnelleme,nt: u

droits dans la succession devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la

réaliser dans un délai maximal de douze mois à dater de l'entame de la procédure : Aue RI lit:

1. soit opérer une modification de la dénomination sociale et de l'objet social en y excluantt84809tvjtg ayant pour objet l'exercice des activités civiles d'expert-comptable/et ou conseil fiscal tellessques;{s: l'article 34 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales et ce dans Ie.`résR4eé*~ dé, l'article 287 du code des sociétés.

2, soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les enfd on du présent article ;

3, soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;

4, à défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

B. CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises

pour cause de mort que moyennant l'accord unanime des autres associés et le respect de la condition de rnUjóritë

dont question à l'article 6 dernier alinéa. ' :mont, ,le r

; .'r. déçàs e. la "

ARTICLE HUIT : EXCLUSION D'UN ASSOCIE "} `t3i ; ' ' A i: .

..:.4z..1,: srs

A. CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE -t,,, Sinon ; ti41

Si l'associé unique était exclu ou démissionnaire de l'institut des Experts-comptables et.deiC~ p,s fiscaux, il aurait l'obligation, soit de céder ses parts dans le respect de l'article 7 des statufs, soi e,.ta e " constater la dissolution de la société, soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet sa 1. excluant toute activité d'expert-comptable/et ou conseil fiscal telles que décrites à l'article 34 de la loi ¢r i.2avi

1999 relative aux professions comptables et fiscales, }gis éttéd ït h~

B. CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

Si un des associés était exclu ou démissionnaire de l'Institut des Experts-comptables et des Cbrilei s

fiscaux il aurait l'obligation de céder ses parts dans le respect de l'article 7 des statuts des statuts. tî

A ce sujet, toute transaction entre vifs emportant la conclusion d'une convention avec des tiers aü

d'autres associés, de la nue et/ou de la pleine propriété, de l'usufruit et des droits de jouissance deseirà~

e'n)ajo rté

votes concernés, ou bien toute option relative à de tels transferts ainsi que toute transmission" pourausegi~~e~

mort, entraînant la perte de cette condition de majorité dont question à l'article 6 dernier alinéa,coritítrû runte~, raison valable d'exclusion des associés non experts-comptables membres de l'institut des Experts-Çoniptablésr

et des Conseil fiscal, 3w,ytn~St:i' j}'

L'exclusion de ces détenteurs de droits de vote est prononcée par l'organe de gestion.7dui%í ci i

d'exclusion doit être motivée par les raisons valables précitées dans le chef de l'(des) associé(s)iconeaL4 se

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des,péí prtpe ,

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers "

Au verso : Nom et signature

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

4,

Mt~

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au

Moniteur

belge

tiers au Mod it.4

Réservé

au

Moniteur

beige

t-*~-~-

L' (les) associé(s) dont l'exclusion est demandée, en est (sont) informé(s) par l'organe de gestion ai

refilé .7

moyen d'un courrier recommandé comportant la proposition motivée d'exclusion. Une copie de celte proposllso~s,

" ~s.x-Cortti~ta~jr.S ;

sue? y

La décision d'exclusion est prise par l'organe de gestion qui se réunit au plus tôt un mors'ét g,uinZe jours à partir de l'envol du courrier recommandé comportant la proposition motivée d'exclusion, La d isiór,\,'é

IJ

constatée dans un procès-verbal rédigé et signé par le président. Ce procès-verbal mentionne les faits sur lesquels l'exclusion est fondée. L'exclusion est transcrite dans le registre. Une copie conforme de la décision est adressée dans les quinze jours par courser recommandé à (aux) associés exclus.

" surs )U ,:4:d 1.4

La valeur de rachat des parts sera déterminée par un expert-comptable/et ou conseil fiscal ou-ê tr

e

-v IÉ14 J te d'entreprises, choisi par l' (les) associé(s) exclu(s) de la société, en accord avec le président d' ç h -"aé. ,é l'' G' C`-~1GEF L7 gestion/avec le gérant unique ou, à défaut d'accord, par un expert-comptable/et ou conseil fiscal ext rra "b`t ei

. t" , t r3gl s)rl

réviseur d'entreprises désigné par le Conseil de l'Institut des Experts-comptables et des Conseil`s;ti'isdafestfi- demande du président du collège de gestion/du gérant unique, dans le mois de cette requête J j l4 détermination du prix des parts, l'expert ainsi désigné se basera sur la méthode des cash-flow.;yàitutaxt trois mois après sa désignation, l'expert fixera le prix conformément à la méthode précitée, de manièréld fi,itite vis-à-vis de l'(des) associé(s) exclu(s) de la société et vis-à-vis des autres associés, et le connmu.nj.qete 4 rapport au président du collège de gestion/au gérant unique. Dans un délai de trois jours ouvrables à.tfeé kfeif ' réception de ce rapport, le président du collège de gestion/le gérant unique en adressera une copie-4.1!,(44)

associé(s) exclu(s) de la société, et aux autres associés. t'anse.'te

co> i?r Tous les autres associés sont obligés de reprendre les parts de l' (des) associé(s) exclu(s) de là société, en proportion du nombre de parts que leurs effets représentent, et au prix qui a été fixé par l'expert, ,tr Î. ,Dy1 1 '

Les frais de l'expert-comptable/et ou conseil fiscal externe ou réviseur d'entreprises, sont , à q0.

la société. ., " f ÿi"'t Feii , ail

1 .[tl er

i

.." ,w" ct,e)Sf;t an c-1b -. sUtisei7 itti'

L' (les) associé(s) exclu(s), ou ses (leurs) héritiers, à son (leur) décès, ne peu(ven)t faire1 L- ytei tao

G,

autre droit par rapport à la société.

.- u,:eiel t ff

ARTICLE NEUF  DROIT DE PREFERENCE EN CAS D'AUGMENTATION DE CAPITALi~ ~

' f r rft_

En cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, les associés ont le droit de sort sep;

"

préférence à l'augmentation de capital, proportionnellement à la part du capital que représentent Iëytrs' effets)

conformément à l'article 309 du Code des sociétés.

E " t~

Le délai dans lequel ce droit de préférence est exercé sera défini par l'assemblée générale, rnalsf ne

peut pas être inférieur à quinze jours à partir du jour de l'ouverture de la souscription. La date de l'ouver` ure" c 4

la souscription ainsi que le délai d'exercice est annoncé par l'organe de gestion dans une commitcJ ation adressée aux associés par courrier recommandé.

CHAPITRE III -- ORGANES DE LA SOCIETE

Section Un : l'Assemblée Générale

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

motivée est adressée aux autres associés.

L' (les) associé(s) dont l'exclusion est demandée, est (sont) invité(s) à faire part de'-sét- Ies' observations à l'organe de gestion dans le mois à dater de l'envoi de ce courrier recommande;, 11 sue 3

sollicite(nt) dans ses (leurs) observations écrites, l'(les) actionnaire(s) est (sont) entendu(s). se¢

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne oiá dqé pek

ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tie ', let

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Au verso : Nom et signature,k

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~" l:r~'t~ e~Ye+nn

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au

Moniteur

belge

" 71,u1.5`.art mod 11:1 cie: id ARTICLE DIX  ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE  ASSEMBLEE Geel\ EXCEPTIONNELLE

L'assemblée annuelle se tient le premier mardi de juin à dix-huit heures au siège de la sociétei, i jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable qui suit. L'assemblée annuelle a lieu au siège de la société ou dans la commune dans laquelle la saçièCt~é,~son

siège. ~iglF,lii

Lorsqu'il est fait application de la procédure de décision écrite, telle que décrite à l'articléq, Ó,de" présents statuts, la société doit avoir reçu la lettre circulaire mentionnant l'agenda et les propósi~gn d décisions, signée et datée par tous les associés, au plus tard le jour prévu par les statuts pour !a »nue, de l'assemblée annuelle." '~

,.t5Gfl,tt'' ~

~ri sire .

i

Une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire des associés peut être convoquée chaque fois

que l'intérêt de la société le requiert. ': i' le "

L'assemblée générale des associés peut être convoquée par l'organe de gestion ou ,pee( commissaire(s) et doit être convoquée à la demande d'associés représentant un cinquième du capital social. L'assemblée ordinaire ou extraordinaire des associés a lieu au siège de la société ou à tout eutre,%" er droit mentionné dans la convocation.

i., s+~tti;o

ARTICLE ONZE - CONVOCATIONS I1, r,i,t ,

Les associés, les gérants et l'éventuel commissaire, sont convoqués quinze jours avarit l'as'seetibl a par courrier recommandé, à moins que les destinataires n'aient individuellement, expressémprtt,et' ài:,sécij "

"

accepté de recevoir la convocation par un autre moyen de communication. Le courrier ou l'autre,Mgye

communication mentionne l'ordre du jour. ''

Les associés, les gérants et l'éventuel commissaire qui participent à l'assemblée avi s yetit représenter, sont considérés comme y ayant été régulièrement convoqués.

que ` )is

Ces mêmes personnes peuvent également renoncer, avant ou après l'assemblée à laquelle elles' 'onj: pas assisté, à invoquer l'absence de convocation ou toute irrégularité dans la convocation.

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sg ~tl.

commissaires et'e

.

~ L hÇ

Une copie de ces pièces est transmise sans délai et gratuitement aux autres personnes corivo4üées'ët

qui en font la demande. ' '"` Pfj

S'il est fait application de la procédure de décision écrite prévue à l'article vingt-deux ,dee131e tr statuts, l'organe de gestion adresse aux associés et aux éventuels commissaires, une copie rd,'s'-(}ié~7`

"

," 1,3

doivent être mises à leur disposition en vertu du Code des sociétés, en même temps que la lettré ra air,J

visée à l'article précédent. t.`rirl'"

ARTICLE TREIZE - REPRESENTATION

Chaque associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, associa Les procurations doivent être signées (le cas échéant, par une signature numérique telle que prévue à l'a'r'iclé,

1322, alinéa 2 du Code civil), i 4,r

Les procurations doivent être communiquées par écrit, par courrier, téléfax, courriel ou tói f ettr le moyen prévu à l'article 2281 du Code civil, et être déposés au bureau de l'assemblée. Le gérant peut.nbnût é exiger qu'ils soient déposés à l'endroit qu'il indique, trois fours avant l'assemblée générale. Les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas considérés comme des j uc orsi{ee esgt

pour l'application de cet article. ; : cr..t. , ,-n;

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne oii.dë e:),

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard deSlieee t

Au verso : Nom et signature `-:" :t

ARTICLE DOUZE - MISE A DISPOSITION DES PIECES

La copie des pièces qui doivent être mises à disposition des associés,

conformément au Code des sociétés, leur est adressée avec la lettre de convocation.

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou deA;t éen

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard désl'ié

Au verso : Nom et signature `-~

(

ARTICLE QUATORZE - LISTE DE PRESENCE - BUREAU - PROCES-VERBAUX



Avant de prendre part à la réunion, les associés ou leur(s) mandataires) sont tenus de signr.ulaer?] ltista

" Fe de présence, en mentionnant leur(s) nom, prénom(s), domicile ou la dénomination et le siège sflcial_ de re

associés, et nombre de parts qu'ils représentent, ' ;-t " e

L'assemblée générale des associés est présidée par le gérant ou le président du collèg`eF'desiryn oU, en cas d'absence de ce dernier, par son suppléant ou par un membre de l'assemblée choisi par cé,dérfiier,,, s."k}. ï#Fr`

Le procès-verbal de l'assemblée générale est signé par les membres du bureau et par les;ásàoiàres:qui le demandent. Ce procès-verbal est conservé dans un registre spécial1, t,~ r ÿ: ARTICLE QUINZE " - DEVOIR DE REPONSE DU (DES) GERANTS(S)1 COMMISSAIRES';

Les gérants répondent aux questions qui leur sont posées par les associés à propos de leur rap port où des points de l'ordre du jour, pour autant que les faits ou éléments communiqués ne soient pas de n,i figrefa causer un préjudice grave à la société, aux associés ou au personnel de la société, rapport. Les commissaires répondent aux questions qui leur sont posées par les associés à proposrd ei, le

+

. ~ial Je '

ARTICLE SEIZE - PROROGATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

L'organe de gestion a le droit, durant la séance, de reporter de trois semaines a' dd~~'ij i l` the l'assemblée générale prévue à l'article 11 des présents statuts, relativement à l'approbation deeeórii tès ; annuels. Ce report n'affecte pas les autres décisions arrêtées, sauf si l'assemblée générale s,en ;°,dédide

.<ar:y:9:1T

autrement. "

"

, 'Y4 Lorgane de gestion doit reconvoquer l'assemblée générale dans un délai de trois semainès,,,áv vile

même ordre du jour, ~e

u

Les formalités qui ont été rempiles pour assister à la première assemblée restent valables; poli la seconde, De nouveaux dépôts sont autorisés dans les délais et conditions mentionnés dans les statut " ,. 'dqt

"

ARTICLE DIX-SEPT - DELIBERATION - CONDITION DE PRESENCE ,cl e Aucune assemblée ne peut délibérer sur des points qui ne sont pas repris à l'ordre du jour, seriLs(to les associés, présents ou représentés dans la réunion, en décident unanimement autrement. L'assemblée générale des actionnaires peut délibérer valablement, quel que soit le nombre;çi'4'p rfs

présentes et représentées, sauf lorsque la loi impose une exigence de présence. -

h14

ARTICLE DIX-HUIT - DROIT DE VOTE t1rk~'

Chaque part donne droit à une voix. Le vote écrit est autorisé. En ce cas, le courrier par leq'ttsl r( ilp est émis, mentionne chaque point de l'agenda et la mention manuscrite "accepté ou "rejeté",; : ivliydeéti signature; il est adressé à la société par courrier recommandé et doit parvenir au siège au plus tard lé,jó&tr dé

l'assemblée, ,tes- °oiaf È

ARTICLE DIX-NEUF - MAJORITÉ t p~,°rjI`r'

3'.11 J!':r~

Les décisions sont prises à la majorité des voix qui ont participé au vote, quel que soit le norri~ei de

cL.

parts présentes ou représentées à l'assemblée, sauf dans les cas prévus par la loi. Une abstention n'est;paS prise en compte lors du comptage des voix.:`r , 11 y,

:ii?;

ARTICLE VINGT-ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE hi '

La prorogation ne peut intervenir qu'une seule fois.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

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'

Lms~e~o~m~~g~ó~ad~m~o~~od~d~~~ous~t 'd~ne~o~nuua~u~unde~xoo~~; -d~nmaugmonóaóonou~du~~nduoop~dum~m];

-de~ouppmoakznuu|hnkmdondudm~depná~moceà|ampuuodpVon|

' d'une émimdond'mohonssous ~v~eurdu pair com~ob~; ' > ~~ !

" ~ ~!

-dmkad~nn\uOnndm\aaod~~ .'e,ja»*~.

'doto~emod~omdon des ~a8uts.

^l'objet de la décision à prendre doit être spécialement mentionné dans les convocations à'Faspetfible et au moina la "="" des parts qui représentent le capita ma/uwuê= /wp""=.*= " .assem dernière condition'est

décidera ~ i

. .--_^_~-_--~_-^_^._ -'`-`~

~ ~

q~/~m~m~xwnm~uwp~~p~n~msnu~p~s~~na

.1mn~,n

II n'est statué valablement au sujet des points cKósc~domsusque par une m~od~da~z~ rts des .

voix ayant pris part au vote. Une omission est considérée comme un vote négatif.. Ceci, sans préjirditéLIdeS

autres exigences de majorité prévues dans le Code des sociétés pour les modifications de robjei el!

l-_`-----la prise en gage ou la réalisation.---_- de --_', la transformation,

société en une société ayant revêtu une autre forme juridique, et la dissolution de la société en cas de pertes

ramenant l'actif net à un montant inférieur au quart du capital social.

ARTICLE VINGT ET UN - PROCEDURE DE DECISION ECRITE

A ['exception des décisions qui doivent faire l'objet d'un acte authentique, [es associés

prendre par écri et à de manière unanime toutes les décisions qui relèvent de la compétence

générale. ~e~~8 ~RA

L'organe de gestion envoie a cette fin, par courrier, par fax, par courriel ou par tout'

d'information, ó tous les oosmdéo"t aux áve~uelocomm~ao~s ^

t, rorsira;

jour et les propositions de dédsiono, et demandant aux associés d'approuver les propositions 88'

de renvoyer la lettre circulaire signée valablement au siège de la société ou tout autre lieu mentiorlredan lettre,dansundá|aimenUonnédmno~courantpo~kdæ/onóoap\~ndece|~~d

lettre, ` ' r5_Cq~i

Si au cours cette période, l'accord de tous les associés sur tous les points de l'ordre du jour,..efet

procédure écrite n'est pas obtenu, [es décisions sont censées ne pas avoir été prises. ~11 I 3

.~'^* .0e Les détenteurs doonrtifiuuts nominatifs émis avec la collaboration dw|m société ont |e droit deprendre

'` s^

connaissance des décisions au siège de la société 'et

[ ~~

D

A~CLE\/iNGT-DEUX-COP|EGETE%TRA|T8DES9ROCES-VER8AUX ~`~~~~

Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, deotin4uvin'en'

gordre

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Mentionner sur la dernière page du Volet B

signés par un ou plusieurs gérants.

swudondouz:La gérance

8~/xCLEwNu/-/Ru/S-GEu//umuE LAuuCxE/E 1. Nomination du aéran La société ast gérée par un ou plusieurs génynts, personnes physiques ou morales, de la société. Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l'assemblée générale pour la durée qu'elle egaigg à,



névnquéeporeUeen*nuttempe.À-4 ià

"

^J `~ _

xu

,ucto : N nmetqvemeuunotam,instmmeotantouoo|apeoonnenuuoop'erSerhe~ pouvoir~a~domp~oon~n~poeonnomom~A;~gnod~nsU~u

"~.~-~^.°.

xuvamv~Nom~n~~o~~

rx tiers, s, rriT

" ÿtû bied:le i?;Grduise

Les sociétés d'experts-comptables et/ou conseils fiscaux qui sont nommées gérante....représentées par une personne physique qui a la qualité d'expert-comptable/et ou conseil fiscal; cánfármit en

à l'article 61 du Code des sociétés

íù`s~át1 n )n

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises ád .trrgi

règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. ° cjs tw

" t" ; -

Chaque gérant peut démissionner à tout moment par simple notification à la société, sous contrainte

de continuer à remplir sa fonction jusqu'à ce qu'il ait pu être raisonnablement pourvu à sa successiory.' Les

gérants sortants sont rééligibles. L'assemblée générale peut rémunérer fe mandat de gérant. ' '' `

. ri.

2. Qualité du gérant  Collège de gestion

a) S'il n'y a qu'un gérant, ce dernier doit avoir la qualité d'expert-comptable/et ou conseil lii'seakeí,4friie i... . f'

inscrit sur la sous-liste des membres externes de l'institut des Experts-comptables et des Conseils fsçuxrr~ j

b) S'il y a deux gérants ou plus, ils forment un collège de gestion, qui nomme un présidént'éf àgifr ce

le surplus comme un assemblée délibérante, ~" rrll~' Lorsque le collège de gestion ne compte que deux membres, au moins l'un d'entre eux d 'rràrtóïr4

qualité d'expert-comptable/et ou conseil fiscal inscrit sur la sous-liste des membres externes de l'Instiiüt'itles :

ri 56

un contrôleur légal ou un cabinet d'audit visé à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 çràani, é~s Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de. réQlseít

d'entreprises; .

un membre de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, ou une persgnne physique ou morale visée aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté royal du 15 février 2005 relatif à Ar,l iS d~" I:e e~ i é~ q, a profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale á=

. " M.. i+' 1y44

... 4t:é3 tr i;lSF

c) S'il y a trois gérants ou plus, la majorité d'entre eux doit avoir la qualité d'expert-compti bl /et Qu conseil fiscal et être inscrite sur la sous-liste des membres externes de l'Institut des Experts-compf s q 'tlë,~t Conseils fiscaux,

35~ns. iii Frit ARTICLE VINGT-QUATRE - REUNIONS  DELIBERATION ET DECISION DU COLLEeDde sr5ïraí :te Le collège de gestion choisit à la majorité simple un président, parmi ses membres qui ont l écir lr$ d'expert-comptable/et ou conseil fiscal et qui sont inscrits sur la sous-liste des membres externes de ]' 'stit ' des Experts-comptables et des Conseils fiscaux,

Le collège de gestion détermine également, à la majorité simple, la durée du mandat de président, 4. i.or ~,

Le président préside le collège de gestion et l'assemblée générale.A défaut de présidents-: ón ois'

pour la réunion concernée est assurée par le plus âgé des gérants présents, à moins que le prestç g `t,n;aitei-"

même choisi son suppléant parmi les autres gérants. Le collège de gestion se réunit chaque fois que l'intérêt de la société le requiert ou quIvriettelt

demande. ÿ5

Le collège de gestion se réunit au siège social de la société ou en tout autre lieu mentionna dans " la. convocation. La convocation contient l'ordre du jour et est adressée au moins huit jours avant la r'éûtt j hile collège. Il ne peut être délibéré et décidé valablement sur des points qui ne sont pas prévus à l'ordre Igt.ç Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des persórrne

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des

Au verso : Nom et signature Y~

Y y:

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Experts-comptables et des Conseils fiscaux. L'autre peut être :

une personne physique ou morale qui a obtenu à l'étranger une qualité reconnue équi ratenfe,

à celle d'expert-comptable/et ou conseil fiscal et/ou de conseil fiscal;

un membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises; w,antri rie

GESTION

Sauf lorsque la société ne compte qu'un gérant, les règles suivantes sont d'application.

Mentionner sur la dernière page du Volet 6

Y ~

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que pour autant que tous les gérants soient présents ou représentés, et qu'ils acceptent de délibeei'ws`çir.,ce§

" '.~Fks;r t. r points en question.

Tout gérant peut, au moyen d'une pièce portant sa signature (en ce compris la sïgnaturgA'i ité e;,ie que visée à l'article 1322, 2ème alinéa du Code civil) communiquée par lettre, fax, courriel ou tout plktr ! 9S' iï mentionné à l'article 2281 du Code civil, mandater un autre membre du collège de gestion pour le repréne une réunion donnée. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues et peut, à côté de sa propre''oix'

émettre autant de voix qu'il a reçu de procurations. ' '

Sauf en cas de force majeure, le collège de gestion ne peut valablement délibérer et décide si la<

moitié au moins de ses membres est' présente ou représentée. Si cette condition n'est pas rempli' une nouvelle réunion peut être convoquée, qui pourra délibérer et décider valablement au sujet des points, qui étaient mentionnés sur l'ordre du jour de la réunion précédente, pour autant qu'au moins deux géránts 'lient présents ou représentés.

Le collège de gestion peut se réunir par téléphone ou par vidéo-conférence; ceci est expressé e t

acte au procès-verbal. ,Ct," 'ül-411 t;

Toute décision du collège de gestion est prise à la majorité simple des voix des gérants preserits ouu représentés, et en cas d'abstention d'un ou de plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres gérpnts. . e" ry  à En cas de parité des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante,

Exceptionnellement, lorsque l'urgente nécessité et l'intérêt de la société l'exigent, les décisions du collège de gestion peuvent être prises de l'accord écrit unanime des gérants.



ARTICLE VINGT-CINQ - DIRECTEUR :.1

Le gérant unique ou le collège de gestion peuvent confier la gestion journalière de la soçiéteoà,lrtisp, cK/I plusieurs directeurs, dans les limites de leur compétence professionnelle et sous réserve des r niai o~~r légales relatives au port du titre et à l'exercice des professions d'expert-comptable/et ou conseil fiséak ~;~i FV 4,

'" .,.-1.f?i'' °b#.! lem.'

Le(s) directeur(s) à qui la gestion journalière a été confiée, et qui ne sont pas pprsij e'

membres de l'institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, ne peu(ven)t poser auci;lnSctis " prendre aucune décision qui se rapporte, directement ou indirectement, à l'exercice de la profession;1d expert-

comptablelet ou conseil fiscal ou au port de ce titre. A'1te* fj

Le gérant unique ou le collège de gestion détermine les compétences particulières éi; lè` '

rémunérations, à charge des frais généraux, afférentes à cette fonction, _ions du

ARTICLE VINGT-SIX POUVOIS DU GERANT UNIQUE OU DU COLLEGE DE GESTION

Le gérant unique ou le collège de gestion dispose des pouvoirs d'administration et de dispositKles plus étendus conformément à l'objet de la société, et peut poser tous les actes nécessaires ouyutil5'r réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi à l'a pë nlee

lt

générale, et sous contrainte des dispositions particulières relatives à l'octroi et au port de la quaflte':et`,d~,hjití.g

d'expert-comptable/et ou conseil fiscal, telles que prévues par fa loi du 22 avril 1999 et de ses`~~rrêtes d'exécution.

Le(s) gérant(s) qui n'a(ont) pas la qualité d'expert-comptable/et ou conseil fiscal ne p" eq(yiè ,reine particulier poser aucun acte ou prendre aucune décision qui impliquerait, directement ou indirectéiriee,tines ingérence dans l'exercice des professions et des missions d'expert-comptable/et ou conseil fiscal,-tèJl st ii 4

'bnl~~t

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des persermë

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers~°

~

Au verso ; Nom et signature .:L, .411

0..+1,d,* ~i3

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Mentionner sur la dernière page du Volet B :

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belge

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',.;g dei s,M 1S41

:MIR

,,;;e1,ÿ Or : ~i<

décrites à l'article 34 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. CetfWlibi t tig

!{ e,..,I,p,t r

n'est pas applicable au(x) gérant(s) qui dispose(nt) d'une qualité mentionnée à l'article 24, 6ème.e'linéa,~cui '

e.; .dés, tL -$

l'(es) autorise à réaliser cette (ces) mission(s) en nom personnel " -

;7 . a#ji ÿ'21: , r(

Sans préjudice de ce qui précède, tout ce qui n'est pas expressément réservé par les statu oiletarli

}~(veJJ~t f7.

loi à la décision de l'assemblée générale, ressortit par conséquent à la compétence du collège de gestió'riz; I`3{ 4 ARTICLE VINGT-SEPT : REPRESENTATION DE LA SOCIETE A L'EGARD DES TIERS ,

~~:+:3

Dans le cadre de la gestion journalière, la société est représentée vis-à-vis des tiers, en droit erï dehors, par le gérant unique. En cas de collège de gestion par au moins deux gérants agissant conjointement , sauf décision contraire du collège de gestion laquelle aura dûment été publiée aux annexes du Moniteur Belge,;

'f[

Dans tous les autres cas, la société est représentée : -S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de gérance lui étant attribuée à l'excei `órçc réservés par la loi à l'assemblée générale, il représente seul la société à l'égard des tiers et en juSfi,eiti?. :

demandant, soit en défendant '-" '°4`' lrnpel,= -S'il y a un collège de gestion, la société est représentée par au moins deux gèrarits; {,ggienit I conjointement lesquels représenteront la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandânt'~qu'en

défendant. _ " s rlr'bfi t i SECTION 3.- Contrôle" ''3N~~ yjw

ARTICLE VINGT-HUIT- CONTRÔLE '-

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations,traduites " dans les comptes annuels, est déféré à un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont cholss`s;pár; l'assemblée générale des associés, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Iristlttietdé '

Réviseurs d'entreprises, Les commissaires sont nommés pour un délai renouvelable de trois ans. '" ~te`n ne

Toutefois, aussi longtemps que la société peut bénéficier de l'exception prévue à l'article -1.4-*"{ dit

Code des sociétés, chaque associé dispose individuellement, conformément à l'article 166 du Code4les

sociétés, des pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire. 1 L'assemblée générale des associés conserve cependant toujours le droit de nommer uh'toí 1%{ , 7§ indépendamment des critères légaux. Si aucun commissaire n'est nommé, chaque associé peeisa airs assister ou représenter par un expert-comptable/et ou conseil fiscal externe. La rémunération de cet e4)ert

it 4g,óri ont

comptable/et ou conseil fiscal incombe à la société s'il a été nommé avec le consentement dé çél e~ É.o , vertu d'une décision judiciaire, Dans ces cas, les observations de l'expert-comptable/et ou conseilaísçaï,i ot

,~~rrll}, atr

'ns tradui as, " ' décembre de ` h qi ër

áY

ARTICLE TRENTE  COMPTES ANNUELS

A la fin de chaque exercice comptable, l'organe de gestion établit, conformément aux dispositions applicables en la matière, l'inventaire et les comptes annuels, qui doivent être soumis à l'assemblée générale'.

Un mois avant l'assemblée générale, l'organe de gestion transmet ces documents, ainsi qu'un ,r'ápp'oiC

au(x) commissaire(s) ou(à I') associé(s) chargé(s) du contrôle. -r;ert4t. ~~.

Celui-ci (ceux-ci) établi(ssen)t un rapport au sujet de leur mission de contrôle. Quired l'assemblée, les comptes annuels, constitués du bilan, du compte de résultats et de l'annexe, des  rap` oEso ê administrateurs et (du) commissaire(s) (ou (de l') associé(s) chargé(s) du contrôle) sont mis à 'dispásitit naxleC; :vieetoeassociés au siège de la société.

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des $b1'sór lei ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers:~j4;y;, i ridf Au verso : Nom et signature

. GïiS~r ~Y

;r,R:. 'dt)

communiquées à la société.

CHAPITRE IV  COMPTES ANNUELS ET REPARTITION DU BENEFICE

ARTICLE VINGT-NEUF  EXERCICE COMPTABLE

L'exercice comptable débute le premier janvier et se termine le trente et un

année,

Mentionner sur la dernière page du Volet B

" e :: ;,,,: . ,-,i

11 ad 1 ARTICLE TRENTE ET UN  REPARTITION DU RESULTAT

Annuellement, au moins cinq pour cent du bénéfice net de la société est prélevé pour la constiti ori dé a:i r ]pi q4; la réserve légale, Ce prélèvement n'est plus obligatoire dès que le fonds de réserve atteint un dixien de;la partie fixe du capital social. L'assemblée générale décide à la majorité des voix, sur propositionej de' ~ r ;tiré iii ,st3`J,m

gestion, de l'affectation du solde. 0fï~prùz~s ~['rtS

1i'SiII(fji` '

ARTICLE TRENTE-DEUX - PAIEMENT DE DIVIDENDES

Le paiement des dividendes attribués par l'assemblée générale s'effectue aux temps et IjétiScie s'p elle ou par l'organe de gestion. Les dividendes qui n'ont pas été encaissés sont prescrits par cinq ans.;

CHAPITRE VI  DISSOLUTION ET LIQUIDATION . " : 11Pçflt, ;.ra

" yQ

" L kl 1 3

La société peut également, à tout moment, être mise en liquidationpar une décision de l'as 'rjiblee

9 ~ G ~~

générale, qui délibère dans les termes prescrits pour une modification des statuts.

La réunion de toutes les parts en une seule main n'a pas pour conséquence la dissoliaio :"i !ri société. L'associé unique ne reste responsable des engagements de la société qu'à concurrence, de sieregoope,

Lorsque, dans la société privée à responsabilité limitée devenue unipersonnelle, I assbciéil ,'rliA er-iest une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans lds'oete e qr è celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations' dejle d

nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans] :"

d ié

ou la publication de sa dissolution.

En cas de dissolution, l'assemblée générale nomme un ou plusieurs liquidateurs. Lei quidésjeür ' n'entrera en fonction qu'après que le Tribunal de commerce aura homologué sa désignation par l'as'serílblee, conformément à l'article 184 du Code des sociétés.

`.`rtiw

r

Pour la liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l'exercice de'I ``W r' " s'q

d'expert-comptable/et ou conseil fiscal, ou qui ont trait au port du titre d'expert-comptable/et ou conseile liquidateur(s) qui n'a (n'ont) pas cette qualité fera (feront) appel à une personne qui jouit de la qualité.fefi g: ç

ARTICLE TRENTE-QUATRE  DECOMPTE FINAL .,l, _~sp Gi ,t. Après apurement des dettes et des frais, le solde sera prioritairement affecté au remboursé)i i t~dés paiements effectués pour la libération des parts, Si toutes les parts n'ont pas été libérées devis a 41 rrief

mesure, les liquidateurs rétablissent l'équilibre entre les parts du point de vue de leur libération, soit ep ~s a t

esse ur " a ,

des appels de fonds complémentaires, soit en effectuant des remboursements partiels. Les actifs rèstaiiis-sorit

également répartis entre les parts. .c~

:" oclj

pour l'application des présents statuts, avoir élu domicile au siège de la société pour la durée des pro ¢1 %;lá .

ARTICLE TRENTE -CINQ  ELECTION DE DOMICILE r' Chaque associé ou gérant qui réside à l'étranger et qui n'a pas élu domicile en Belgiqu;~,~esers~~~

1ti.f'li tipi'

r F,ls i

où toutes les communications, significations et citations pourront valablement lui être faites. '"` Au recto -; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou dee.t;s'tlttné Mentionner sur la dernière page du Volet B

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers'"

Au verso ; Nom et signature ~7nt t as

ri sslt~ií.l 7

:. ambre.

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.íF

Les liquidateurs disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des soêiëé 1 sans qu'une autorisation spéciale de l'assemblée générale soit requise, L'assemblée générale peut toutefois, tout moment, limiter ces pouvoirs par décision prise à la majorité simple.

ARTICLE TRENTE-TROIS - LIQUIDATION

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi.

CHAPITRE VII  DISPOSITIONS DIVERSES

3

ARTICLE TRENTE  SIX  DROIT DES SOCIETES DEONTOLOGIE

Toutes les dispositions statutaires qui ne seraient pas conformes aux dispositions impératives dui" Code des sociétés, à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales ou ailx 'règles déontologiques de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, seront tenues pour non écrite'

Toutes les dispositions du Code des sociétés qui sont conciliables avec les présents statotql,lêeeF

" »Are 's'y trouvent pas encore, y sont réputées insorites de plein droit.

" î:.w.eo e ARTICLE TRENTE  SEPT  DISPOSITION GENERALE

.

Les dispositions des présents statuts qui violeraient une règle impérative, seront cons!clereeeming non écrites, sans que cette irrégularité influence les autres dispositions statutaires.

Pour extrait analytique conforme

Signé Anne Wuilquot, Notaire Associé

Déposé en même temps que les présentes, une expédition de l'acte contenant une procurationefle'

statuts coordonnés,

1,ri p.! dg "

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Mentionner sur la dernière page du Volet B :

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Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou deetèr ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tie.ree Au verso Nom et signature

-

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23/07/2012
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



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*12303949*

Déposé

19-07-2012



Greffe

N° d entreprise : 0847515130

Dénomination (en entier): ARVA COMPTA

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 7090 Braine-le-Comte, Avenue Fontaine de l'Hermite 31

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : CONSTITUTION

D un acte reçu par le Notaire Associé, Anne Wuilquot, à Dour (Elouges), le 18 juillet 2012, en cours d enregistrement, il apparait que 1. Madame QUEVY Céline, néeà Frameries levingt avril mille neuf cent septante-huit, célibataire, domicilié à7090Braine-le-Comte, Avenue Fontaine de l'Hermite 31.

Numéro national : 780420-118-75

2. Monsieur SINON Christophe, né à Liègele trois novembre mille neuf cent

septante-sept, célibataire, domicilié à 7090Braine-le-Comte, Avenue Fontaine de l'Hermite

31. Numéro national : 771103-123-26 ont constitué entre eux une société commerciale et d'établir les statuts d'une Société privée à responsabilité limitée dénommée "ARVA COMPTA", ayant son siège social à 7090 Braine-le-Comte, Avenue Fontaine de l'Hermite, 31 aucapital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), divisé en cent quatre vingt six (186.-) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Les comparants déclarent:

1. que les cent quatre vingt six (186.-) parts sociales sont souscrites en espèces, au prix de cent euros (100EUR) chacune, comme suit:

-par Madame Céline QUEVY prénommée, à concurrence de cent quatre vingt-cinq parts sociales, soit pour la somme de dix-huit mille cinq cents euros (18.500,00¬ ); -par Monsieur Christophe SINON prénommé, à concurrence d une part sociale, soit pour la somme de cent euro (100,00¬ )

2. que chacune des parts sociales ainsi souscrite est libérée à concurrence de un/tiers par un versement en espèces effectué au compte numéro BE59 0688 9545 5426ouvert au nom de la société en formation auprès de Belfius Nivelles . De sorte que la société a dès à présent à sa disposition la somme de douze mille quatre cents euros (12.400,00¬ ). Une attestation bancaire de ce dépôt a été remise au Notaire soussigné.

En conséquence, le montant du capital restant à libérer par:

En conséquence, le montant du capital restant à libérer par:

Madame QUEVY Céline s élève à douze mille trois cent trente-trois euros et trente-

quatre cents (12.333,34¬ )

-Monsieur Christophe SINON s'élève àsoixante-six euros soixante-six cents

(66,66¬ )

3. Qu ils ont remis au notaire soussigné le plan financier, conformément à l'article 215

du Code des Sociétés.

Statuts

Article Un

La société adopte la forme de la Société privée à responsabilité limitée, sous la

dénomination "ARVA COMPTA"

La société est une société à laquelle la qualité d expert-comptable et conseiller fiscal est octroyée au

sens de l article 4, 2° de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

La société est une société à laquelle la qualité d expert-comptable et conseiller fiscal est octroyée au sens de l article 4, 2° de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

a) la dénomination sociale,

b) précédant ou suivant immédiatement le nom de la société, la mention de la forme de la société, en entier ou en abrégé,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

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c) l'indication précise du siège social,

d) l'indication du siège du Tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social,

et e) le numéro de BCE (registre des personnes morales).

ARTICLE DEUX -SIEGE

Le siège social est établi à 7090 BRAINE-LE-COMTE, Avenue Fontaine de

l'Hermite, 31.

Il pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, dans le respect de la législation

applicable en matière d emploi des langues, par simple décision de l organe de gestion.Tout changement du siège social sera publié aux Annexes du Moniteur belge par les soins de l organe de gestion.

La société pourra, par simple décision de l organe de gestion, établir des sièges

administratifs, des succursales, sièges d exploitation, dépôts, représentations, ou agences en Belgique ou à l étranger.

ARTICLE TROIS -OBJET

La société a pour objet l exercice des activités civiles d expert-comptable et

conseiller fiscal telles que décrites à l article 34 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que l exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci.

Ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes

physiques qui ont qualité pour les réaliser en nom propre, conformément à la loi du 22 avril

1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Relèvent notamment des activités d expert-comptable et conseiller fiscal:

1° la vérification et le redressement de tous documents comptables;

2° l expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l organisation

comptable des entreprises ainsi que l analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques;

3° l organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les

activités de conseil en matière d organisation comptable et administrative des entreprises;

4° les activités d organisation et de tenue de la comptabilité de tiers;

5° l octroi d avis se rapportant à toutes matières fiscales, l assistance des

contribuables dans l accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l exclusion de la représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au n° 6 ou auprès desquelles il accomplit des missions visées à l article 166 du Code des sociétés;

Relève notamment des activités compatibles avec les activités d expert-comptable et conseiller fiscal, la prestation de services juridiques en rapport avec les activités d expert-comptable et conseiller fiscal, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu elle fasse partie, par sa nature, des activités d expert-comptable et conseiller fiscal.

La société peut, sous les conditions fixées par la loi du 22 avril 1999 relative aux

professions comptables et fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en

vertu du Code des sociétés et des lois particulières à l expert-comptable et conseiller fiscalinscrit sur la

sous-liste des experts-comptables externes.

Elle peut également,dans les conditions prévues par la législation applicable:

-réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour

autant que celle-ci soit conforme à la déontologie des professions d expert-comptable et

conseiller fiscal,

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-être propriétaire des biens meubles ou immeubles qu elle gère,

-exercer ou acquérir sur ces biens tous les droits qui sont nécessaires pour

réaliser sa mission.

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu à l étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière. Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d apport, de fusion, de souscription ou de toute autre

matière, dans des sociétés autres que:

" Des sociétés reconnues par l Institut des Experts-comptables et des Conseils

fiscaux,

" Des personnes morales membre de l Institut des Réviseurs d entreprises ou des cabinets d audit visés à l article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007,

" Des personnes morales membres de l Institut professionnel des Comptables

fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l arrêté Royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.

Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés

commerciales ou de sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l alinéa précédent, qu'avec l'autorisation préalable et toujours révocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal.

ARTICLE QUATRE -DUREE

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en

matière de modification des statuts.

CHAPITRE II  CAPITAL -PARTS

ARTICLE CINQ -CAPITAL -PARTS -CERTIFICATS

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR)représenté

par cent quatre-vingt-six parts sociales sans mention de valeur nominale.

ARTICLE DIX  ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE  ASSEMBLEE

GENERALE EXCEPTIONNELLE

L assemblée annuelle se tient le premier mardi du mois de juin à dix-huit heures au

siège de la société. Si ce jour est un jour férié légal, l assemblée générale a lieu le premier

jour ouvrable qui suit.

L assemblée annuelle a lieu au siège de la société ou dans la commune dans laquelle la société a son

siège.

ARTICLE VINGT-TROIS  GESTION DE LA SOCIETE

1. Nomination du gérant

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales,

associés ou non de la société. Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l assemblée générale

pour la durée qu elle détermine et révoquée par elle en tout temps.

Les sociétés d experts-comptables qui sont nommées gérantes, sont représentées

par une personne physique qui a la qualité d expert-comptable et conseiller fiscal,

conformément à l article 61 du Code des sociétés.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont

soumises aux mêmes règles de publicité que s il exerçait cette mission en nom et pour

compte propre.

Chaque gérant peut démissionner à tout moment par simple notification à la société, sous contrainte de continuer à remplir sa fonction jusqu à ce qu il ait pu être raisonnablement pourvu à sa succession. Les gérants sortants sont rééligibles. L assemblée générale peut rémunérer le mandat de gérant.

2. Qualité du gérant  Collège de gestion

a) S il n y a qu un gérant, ce dernier doit avoir la qualité d expert-comptable et conseiller fiscalet être inscrite sur la sous-liste des membres externes de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

b) S il y a deux gérants ou plus, ils forment un collège, qui nomme un président et agit pour le surplus comme un assemblée délibérante.

Lorsque le collège de gestion ne compte que deux membres, au moins l un d entre

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eux doit avoir la qualité d expert-comptable et conseiller fiscalinscrit sur la sous-liste des membres externes de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux. L autre peut être :

-une personne physique ou morale qui a obtenu à l étranger une qualité

reconnue équivalente à celle d expert-comptable et conseiller fiscalet/ou de conseil fiscal;

-un membre de l Institut des Réviseurs d Entreprises;

-un contrôleur légal ou un cabinet d audit visé à l article 2 de la loi du 22juillet

1953 créant un Institut des Réviseurs d Entreprises et organisant la supervision publique de

la profession de réviseur d entreprises;

-un membre de l Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, ou une personne physique ou morale visée aux articles 8, 9 et 10 de l arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d une personne morale.

-un membre de l Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, ou une personne physique ou morale visée aux articles 8, 9 et 10 de l arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d une personne morale.

ARTICLE VINGT-SIX POUVOIS DU GERANT OU DU COLLEGE DE GESTION

Le gérant unique ou le collège de gestion dispose des pouvoirs d administration et de disposition les plus étendus conformément à l objet de la société, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l objet de la société, à l exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi à l assemblée générale, et sous contrainte des dispositions particulières relatives à l octroi et au port de la qualité et du titre d expert-comptable et conseiller fiscal, telles que prévues par la loi du 22avril 1999 et de ses arrêtés d exécution.

Le(s) gérant(s) qui n a(ont) pas la qualité d expert-comptable et conseiller fiscalne peu(ven)t en particulier poser aucun acte ou prendre aucune décision qui impliquerait, directement ou indirectement, une ingérence dans l exercice des professions et des missions d expert-comptable et conseiller fiscal, telles que décrites àl article 34 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. Cette limitation n est pas applicable au(x) gérant(s) qui dispose(nt) d une qualité mentionnée à l article 24, 6ème alinéa, qui l (es) autorise à réaliser cette (ces)mission(s) en nom personnel.

Sans préjudice de ce qui précède, tout ce qui n est pas expressément réservé par

les statuts ou par la loi à la décision de l assemblée générale, ressortit par conséquent à la

compétence du collège de gestion.

Dans le cadre de la gestion journalière, la société est représentée vis-à-vis des tiers, en droit et en dehors, par le gérant unique. En cas de collège de gestion par au moins deux gérants agissant conjointement sauf décision contraire du collège de gestion laquelle aura dûment été publiée aux annexes du Moniteur Belge.

Dans tous les autres cas, la société est représentée:

-S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de gérance lui étant attribuée à l exception de ceux réservés par la loi à l assemblée générale, il représente seul la sociétéà l égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant

-S il y a un collège de gestion, la société est représentée par au moins deux gérants

agissant conjointement lesquels représenteront la société à l égard des tiers et en justice, tant en

demandant qu en défendant.

CHAPITRE IV  COMPTES ANNUELS ET REPARTITION DU BENEFICE

ARTICLE VINGT-NEUF  EXERCICE COMPTABLE

L exercice comptable débute le premier janvier et se termine le trente et un

Décembre de chaque année.

ARTICLE VINGT TRENTE  COMPTES ANNUELS

Un mois avant l assemblée générale, l organe de gestion transmet ces documents, ainsi qu un rapport, au(x) commissaire(s) ou(à l ) associé(s) chargé(s) du contrôle. Celui-ci (ceux-ci) établi(ssen)t un rapport au sujet de leur mission de contrôle. Quinze

Volet B - Suite

jours avant l assemblée, les comptes annuels, constitués du bilan, du compte de résultats et de

l annexe, des rapports des administrateurs et (du) commissaire(s) (ou (de l ) associé(s)

chargé(s) du contrôle) sont mis à disposition des associés au siège de la société.

ARTICLE TRENTE ET UN  REPARTITION DU RESULTAT

Annuellement, au moins cinq pour cent du bénéfice net de la société est prélevé pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement n est plus obligatoire dès que le fonds de réserve atteint un dixième de la partie fixe du capital social. L assemblée générale décide à la majorité des voix, sur proposition de l organe de gestion, de l affectation du solde.

III. -DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Réunis immédiatement en assemblée générale extraordinaire, les associés prennent

ensuite à l'unanimité les décisions suivantes :

1.Le premier exercice social commence ce jour pour se terminer le trente et un décembre deux mille treize.

2.Est désigné en qualité de gérant:

Madame Céline QUEVY prénommée, ici présent et qui accepte.

Il est désigné pour une durée indéterminée. Son mandat est exercé à titre rémunéré.

4° Reprise d engagements.

Conformément à l article 60 du Code des sociétés, l assemblée et le gérant reprennent

tous les actes posés au nom et pour compte de la société par Madame QUEVY Céline depuis

le premier juillet deux mille douze, de telle sorte que ces engagements seront considérés

comme ayant été conclu par la société directement.

Pour extrait analytique conforme

Déposé en même temps que les présentes une expédition électronique de l acte

Signé Anne Wuilquot

Notaire Associé

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

28/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 02.06.2015, DPT 23.07.2015 15338-0206-011
05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 07.06.2016, DPT 30.08.2016 16530-0594-012

Coordonnées
ARVA COMPTA

Adresse
AVENUE FONTAINE DE L'HERMITE 31 7090 BRAINE-LE-COMTE

Code postal : 7090
Localité : BRAINE-LE-COMTE
Commune : BRAINE-LE-COMTE
Province : Hainaut
Région : Région wallonne