ASSISTANCE-CONSEILS-ENTREPRISES, EN ABREGE : A.C.E.

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ASSISTANCE-CONSEILS-ENTREPRISES, EN ABREGE : A.C.E.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 588.993.205

Publication

02/02/2015
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Déposé

29-01-2015

*15301988*

Moniteur belge

Réservé

au

0588993205

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

ASSISTANCE-CONSEILS-ENTREPRISES

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

D'un procès-vebal reçu par Maître Aurélie STORME, Notaire à Mouscron, Notaire gérant de la Société Civile ayant adopté la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée "NOTAIRE AURELIE STORME", ayant son siège social établi à 7700 Mouscron, Rue Léopold, 49 (Numéro d'entreprise 0832.009.976), en date du vingt-neuf janvier deux mille quinze, en cours d'enregistrement, il résulte que :

Siège :

Monsieur HARVENT Guirec André, né à Lille (France) le 31 décembre 1982, célibataire, domicilié à 59320 Sequedin (France), rue du Vert Touquet, 12.

a déclaré constituer une société privée à responsabilité limitée unipersonnelle dont les statuts contiennent les dispositions suivantes :

Article 1 - DENOMINATION DE LA SOCIETE

La société adopte la forme d une société commerciale de la société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée "ASSISTANCE-CONSEILS-ENTREPRISES" en abrégé "A.C.E.".

Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

En vertu de l article 78 du Code des sociétés, tous documents écrits, actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet, et autres documents émanant de la société, doivent contenir la dénomination sociale, suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL", le siège social, le numéro d entreprise, le terme « registre des personnes morales » ou l abréviation « RPM », suivi de l indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social, et, le cas échéant, l indication que la société est en liquidation.

Article 2 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 7522 MARQUAIN (Tournai), Chambre de commerce et industrie, rue de

la Terre à Briques, boite 29/A.

Il peut être transféré partout ailleurs en Belgique par simple décision de la gérance qui a tous

pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut, par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs, agences,

ateliers, dépôts ou succursales en Belgique ou à l'étranger.

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

A.C.E.

Société privée à responsabilité limitée

Rue de la Terre á Briques(MAR) 29 bte A 7522 Tournai

Constitution

Article 3 - OBJET SOCIAL

La société a pour objet, tant en Belgique, qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de

tiers ou en participation avec ceux-ci :

- Les études de marché en Belgique et à l étranger ;

- La gestion prévisionnelle et courante des entreprises;

- Le pilotage et l aide au lancement des entreprises ;

Greffe

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- L accompagnement dans la transmission des entreprises;

- Les études et le développement de réseaux commerciaux;

- La conception, l exploitation et le développement de réseaux informatiques.

La société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou pouvant en faciliter la réalisation.

Elle peut notamment, sans que cette énumération soit limitative, acheter, vendre, échanger, prendre ou donner en location tous biens meubles et immeubles ; prendre, obtenir, concéder, acheter ou vendre tous brevets, marques de fabriques ou licences.

Elle peut s'intéresser, par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses-produits. La société peut réaliser les activités décrites ci-dessus pour son propre compte ou pour compte de tiers, notamment comme commissionnaire, courtier, intermédiaire, agent ou mandataire.

La société peut fournir des garanties réelles ou personnelles au profit de tiers.

La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

La société est constituée, à partir de ce jour, pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'associé unique), prise comme en matière de modification

des statuts.

Article 5 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 EUR), divisé en TROIS CENTS (300) parts, sans valeur nominale.

Le capital social est libéré à concurrence de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400,00 EUR).

Le comparant déclare souscrire la totalité des parts, soit pour DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 EUR).

Le comparant déclare que chacune des parts souscrites est libérée à concurrence des deux tiers, par un versement en espèces qu'il a effectué à un compte spécial portant le numéro BE34 0689 0164 0790, ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque BELFIUS de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400,00 EUR).

Article 6  MODIFICATION DU CAPITAL

Lorsque la société compte plus d'un associé, les parts à souscrire en numéraire doivent lors d'une augmentation de capital, être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de préférence attaché aux parts sociales grevées d'usufruit est exercé conjointement par le nu-propriétaire et l'usufruitier qui souscrivent les parts respectivement pour l'usufruit et la nue-propriété en effectuant la libération en proportion de la valeur respective de leurs droits au moment de la libération, le tout sauf accord différent.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale.

Un ou plusieurs tours supplémentaires peuvent être nécessaires dès lors que lors d'un tour, toutes les parts restant à souscrire n'ont pas entièrement fait l'objet de souscription de la part des associés. L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice éventuellement par tour sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée, par télécopie, par courrier électronique, ou par tout autre moyen de communication qui se matérialise par un document écrit chez le destinataire et la preuve écrite de l'envoi chez l'expéditeur.

Du consentement de tous les associés il est possible de s'écarter totalement ou partiellement de cette procédure.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux dispositions ci-avant, ne peuvent l'être que

Article 4 - DUREE

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par les personnes auxquelles selon l'article 11 des statuts, les parts sont librement cessibles, sauf l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois/quart du capital.

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Article 9  INDIVISIBILITE DES PARTS

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.

Pour l'exercice des droits afférents aux parts sociales et autres titres nominatifs, la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale.

En cas de décès de l'associé unique, les droits afférents à ses parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci. Hormis cette hypothèse, à défaut d'accord entre copropriétaires de parts et autres titres nominatifs, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce que les intéressés aient désigné une seule personne comme étant à l'égard de la société propriétaire de ladite part ou autre titre nominatif. Les droits attachés aux parts ou autres titres nominatifs grevés d'usufruit, y compris dans le cas visé au troisième alinéa ci-dessus (décès de l'associé unique), sont, sous réserve de ce qui est dit à l'article 6, exercés par l'usufruitier, sauf accord différent entre les intéressés ou opposition de la part du nu-propriétaire. Dans ce dernier cas, les droits sont suspendus jusqu'après accord des intéressés ou décision judiciaire.

Toutefois, s'il s'agit de l'usufruit du conjoint survivant, celui-ci ne pourra exercer les droits attachés aux parts ou autres titres grevés de son usufruit qu'à condition que les époux n'étaient, à la date du décès de l'associé, ni séparé de corps et de biens, ni séparés de fait pour cause de mésentente.

Article 7  VERSEMENTS

La gérance fait les appels de fonds sur les parts sociales souscrites en espèces et non entièrement libérées, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'elle jugera utiles.

L'associé qui après un préavis de quinze jours signifié par lettre recommandée, par télécopie, par courrier électronique, ou par tout autre moyen de communication qui se matérialise par un document écrit chez le destinataire et la preuve écrite de l'envoi chez l'expéditeur, est en retard de satisfaire aux versements appelés sur les parts, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux d'intérêt légal en vigueur au moment de l'appel des fonds, à dater du jour de l'exigibilité des versements. La gérance peut en outre, après un second avis resté infructueux dans le délai d'un mois, prononcer la déchéance de l'associé et faire vendre ses parts sur lesquelles les versements appelés n'ont pas été effectués, sans préjudice au droit de lui réclamer le restant dû, ainsi que tous dommages-intérêts. L'adjudication ne peut avoir lieu qu'au profit d'un associé ou d'un acquéreur agréé conformément à l'article 11 et sous réserve de cette agréation.

La gérance peut autoriser les associes à libérer leurs parts sociales par anticipation dans les conditions qu'elle détermine.

Article 8  NATURE DES TITRES

Les parts sont nominatives.

Il est tenu au siège social un registre des parts et autres titres nominatifs dont tout associé peut prendre connaissance. Lors d'une inscription dans le registre, il est délivré à l'associé ou au titulaire du titre nominatif un certificat constatant cette inscription. Tous les titres portent un numéro d'ordre. Le registre des parts sociales et autres titres nominatifs peut être tenu de manière électronique dès que la loi le permet.

Article 10  HERITIERS, AYANTS-DROITS ET CREANCIERS

Les héritiers, légataires, créanciers et ayants-droits d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ou en requérir l'inventaire, ni demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la société. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en tenir aux présents statuts, aux comptes annuels de la société et aux décisions de l'assemblée générale et de la gérance et suivre la procédure prévue par les présents statuts.

Article 11  CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS

A/Cessions libres

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un

associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des

associés.

B/ Cessions soumises à agrément

Hormis ce qui est prévu au point A, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou

transmises pour cause de décès qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant

les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée ou avec

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l'accord de l'autre associé s'il n'y a que deux associés.

Cette disposition s'applique tant aux cessions ou transmissions en pleine propriété qu'à celles en usufruit ou en nue-propriété ainsi qu'à la transmission des droits résultant de l'application des règles régissant la communauté conjugale de biens existant entre l'associé et son conjoint ou de conventions matrimoniales.

Elle est également applicable à tous les cas de cession par adjudication publique, à la suite d'une décision judiciaire ou pour toute autre cause.

Procédure

Les associés sont tenus de se prononcer sur l'agrément, tant en cas de cession entre vifs que de transmission par décès, endéans le mois de la demande d'agrément, que les intéressés adressent par lettre recommandée à la gérance qui la transmet sans délai aux associés.

A défaut de s'être prononcés dans le délai pré-indiqué, ils sont censés avoir refusé leur agrément. La décision des associés est signifiée au plus tôt aux intéressés par la gérance.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs ne donne lieu à aucun recours. L'associé auquel l'autorisation de cession a été refusée, ne peut demander ni le rachat de ses parts, ni la dissolution de la société pour ce seul motif. Une éventuelle acquisition des parts proposées à la cession par les autres associés ne se fera que si un accord peut être trouvé sur la personne du repreneur et/ou le prix et les modalités de reprise. Le refus d'agrément donne lieu toutefois à une obligation de rachat de la part de celui ou de ceux qui ont refusé l'agrément lorsque le cédant propose la cession par suite de la révocation de son mandat de gérant par l'Assemblée Générale. Dans pareil cas, les règles ci-après sont applicables.

En cas de transmission de parts pour cause de décès d'un associé, les héritiers ou légataires, attributaires de parts sociales du défunt, qui ne peuvent pas devenir associés, parce qu'ils n'ont pas obtenu l'agrément prévu à l'article 11, ont droit à la valeur des parts transmises. A cette fin, ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à La société. Par ailleurs, les parts revenant aux dits attributaires peuvent être rachetées d'office à défaut par les dits attributaires d'avoir, dans les six mois du décès, demandé leur agréation comme associés ou, en cas de rejet de cette demande, à défaut d'avoir réclamé dans les trois mois de ce rejet, le rachat de leurs parts sociales. Le rachat de parts sociales peut se faire de la manière ci-après indiquée, soit par les associés restants et ceux qui sont devenus associés de plein droit à la suite du décès, soit par un ou plusieurs tiers acquéreurs, que les associés auront préalablement agréés ou encore, par la société elle-même. La gérance est tenue d'informer les associés par lettres recommandées, de l'ouverture du droit de rachat, aussitôt qu'elle connaîtra le prix de rachat.

Sauf accord différent entre les parties, le prix de rachat des parts est égal à leur valeur d'après l'actif net de la société, après l'éventuelle répartition bénéficiaire, résultant des chiffres des derniers comptes annuels qui ont été approuvés par l'assemblée générale ordinaire avant la transmission donnant ouverture au droit de rachat, telle cette valeur sera fixée par un réviseur d'entreprises ou par un autre expert, nommé à défaut d'accord quant à sa désignation, par le tribunal compétent dans le ressort duquel se trouve le siège social, à la requête de la partie la plus diligente.

L'expert aura à utiliser au minimum le critère de la valeur intrinsèque, celui du rendement de l'entreprise et celui du discounted cash-flow et en justifiant la pondération attribuée à chaque critère. Les frais de l'expertise sont pour moitié à charge des cédants et pour l'autre moitié à charge des cessionnaires, et à charge de chacun d'eux en proportion du nombre de parts respectivement cédées ou acquises.

Le rapport de l'expert doit être communiqué dans les quarante jours suivant sa nomination. Les associés sont tenus, sous peine de déchéance de leur droit au rachat des parts transmises, de faire connaître à la gérance, ou à l'autre partie s'il n'y a que deux associés, dans les trente jours de l'obtention de l'accord quant à la valeur ou de la réception du rapport de l'expert, le nombre de parts dont ils se portent acquéreurs.

Si plusieurs associés se portent acquéreurs de parts offertes, celles-ci sont, à moins de conventions contraires entre les intéressés, réparties entre eux, par les soins de la gérance, au prorata du nombre de parts dont chacun est déjà propriétaire à ce moment, par rapport au total des parts appartenant aux associés qui exercent leur droit de rachat.

Plusieurs tours seront éventuellement organisés suivant la même règle de prorata entre les associés intéressés lorsque toutes les parts n'ont pas trouvé preneur lors du premier tour.

Par tour supplémentaire, un délai minimum de quinze jours doit être accordé pour faire connaître sa réponse.

Au contraire, si les engagements de rachat des associés ne portent pas sur l'intégralité des parts transmises, les parts sociales restantes peuvent être rachetées au même prix endéans un délai supplémentaire de trente jours après l'expiration du dernier tour entre associés, soit par la société elle-même, soit par un ou plusieurs tiers acquéreurs, préalablement agréés par les associés. Le rachat des parts sociales de l'associé cédant ou de l'héritier ou du légataire est seulement effectif et le transfert des parts est seulement réalisé, lorsque toutes les parts à reprendre ont fait

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Article 13 - POUVOIRS DU (DES) GERANT(S)

Conformément à l'article 257 du code des sociétés, chaque (ou : le) gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Chaque (ou: Le) gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Au cas où il y aurait plusieurs gérants, ils forment un collège de gestion qui délibère, décide et agit comme le conseil d'administration en société anonyme.

Un gérant ne pouvant assister à une réunion du collège de gestion ne peut se faire représenter que par un autre gérant.

Le mandat peut être conféré par écrit, par télégramme, par télécopie, par courrier électronique, ou par tout autre moyen de communication qui se matérialise par un document écrit chez le destinataire et la preuve écrite de l'envoi chez l'expéditeur.

Les délibérations du collège de gestion sont consignées dans un registre spécial. Les procès-verbaux sont signés par les gérants ayant pris part à la délibération.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux gérants signant conjointement.

S'il existe un collège de gestion, la société est représentée à l'égard des tiers et en justice par deux gérants agissant conjointement sans préjudice aux éventuelles délégations de pouvoirs et sans préjudice aux actes de gestion journalière où chaque gérant peut agir seul.

Le gérant unique ou le collège de gestion peuvent, sous leur propre responsabilité, attribuer des pouvoirs à d autres personnes pour l exécution de missions déterminées.

Ils fixent la rémunération attachée à l exercice des délégations qu ils confèrent.

l'objet d'engagements de rachat souscrits par un ou plusieurs as socles ou tiers acquéreurs agréés ou encore par la société elle-même.

Le prix des parts est payable le jour de la signature du transfert dans le registre des associes, laquelle doit avoir lieu endéans les quinze jours qui suivent la date à laquelle la gérance a avisé les intéressés du rachat des parts sociales.

Toutefois, si le prix à payer par un acquéreur à un ou plusieurs vendeurs dépasse globalement deux mille cinq cents euros (2.500,00 EUR), il a la faculté de se libérer par un premier versement de deux mille cinq cents euros (2.500,00 EUR) à effectuer le jour de la signature du transfert et pour le solde endéans les douze mois subséquents.

La partie du prix restant due est productive d'un intérêt calculé au taux d'intérêt légal en vigueur à l'époque de la cession, à compter de la date du compte de résultats ayant servi de base au calcul du dit prix, intérêt payable annuellement en même temps que le remboursement en capital.

Les parts rachetées sont incessibles jusqu'au paiement entier du prix.

Lorsqu'un associé a demandé le rachat de ses parts suite à la révocation de son mandat de gérant ou lorsqu'un héritier ou légataire non agréé a demandé le rachat de ses parts et qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification par la gérance du prix de rachat des parts les engagements de rachat émanant du ou des associes ou tiers acquéreurs ou, le cas échéant, de la société ne portent pas sur l'intégralité des dites parts, ces engagements sont nuls et non avenus et l'associé cédant ou l'héritier ou légataire intéressé peut exiger la dissolution anticipée de la société. A fortiori, la dissolution de la société peut être demandée en justice si la gérance ne prend pas les initiatives nécessaires à la fixation du prix.

Article 12 - DESIGNATION DU GERANT

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, personnes physiques ou morales, associés ou non.

En présence d un gérant statutaire, l assemblée générale, ou l associé unique agissant en lieu et place de l assemblée générale, devra obtenir l accord du gérant statutaire pour nommer un ou plusieurs gérants non statutaires.

Lorsqu une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses actionnaires, associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent personne physique chargé de l exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu en désignant simultanément son successeur.

Article 14 - REMUNERATION DU (DES) GERANT(S)

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Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale statuant à la simple majorité des voix, ou l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Article 15 - CONTROLE DE LA SOCIETE

Tant que la société répond aux critères énoncés à l article 15 du Code des sociétés, il n est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires; il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de ce dernier n'incombe à la société que s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire; en ces derniers cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

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Article 16 - REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES

L'assemblée générale ordinaire des associés se tient le trente du mois de juin de chaque année à dix heures, soit au siège social, soit en tout autre endroit de la commune du siège social désigné dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable. S'il n'y a qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l assemblée générale et c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les convocations. Les assemblées générales sont convoquées par un gérant. Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettre recommandée adressée à chaque associé quinze jours francs au moins avant l'assemblée; elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir. Les titulaires de parts sans droit de vote peuvent participer à l'assemblée générale; ils disposent des mêmes droits que les titulaires de parts avec droit de vote si ce n'est le droit de vote.

Article 18  REPRESENTATION A L ASSEMBLEE GENERALE

Lorsque la société compte plus d'un associé, tout associé empêché peut donner procuration à un fondé de pouvoir spécial, lui-même associé, pour le représenter à l'assemblée générale et voter en ses lieu et place, par lettre, par télégramme, par télécopie, par courrier électronique, ou par tout autre moyen de communication qui se matérialise par un document écrit chez le destinataire et la preuve écrite de l'envoi chez l'expéditeur. Une certification de signature électronique par un procédé sécurisé peut être exigée par la gérance.

Toutefois, les mineurs et autres incapables sont valablement représentés par leurs représentants légaux et les personnes morales par leurs organes statutaires ou mandataires conventionnels, même si ces représentants et mandataires ne sont pas personnellement associés.

Sont admis à l assemblée générale les associés inscrits au registre des parts sociales cinq jours au moins avant la date fixée pour l assemblée.

La gérance peut décider que les associés qui souhaitent se faire représenter à l assemblée générale doivent déposer leurs procurations au moins cinq jours ouvrables avant l assemblée générale au siège de la société.

Article 19  BUREAU

L'assemblée générale est présidée par l'associé-gérant le plus âgé présent ou à défaut par un

associé désigné par l'assemblée générale.

Le président désigne le secrétaire qui ne doit pas nécessairement être un associé.

L'assemblée peut choisir deux scrutateurs parmi ses membres.

Les dispositions de cet article ne sont d'application qu'au cas où le nombre d'associés le permet.

Article 17  ADMISSION A l ASSEMBLEE GENERALE

Article 20  AJOURNEMENT

Quels que soient les objets à l'ordre du jour, l'organe de gestion a le droit d'ajourner toute

assemblée. Il peut user de ce droit à tout moment mais seulement après l'ouverture des débats. Sa décision doit être notifiée avant la clôture de la séance et être mentionnée au procès-verbal de celle-ci.

Par dérogation à l'article 285 du Code des Sociétés, cet ajournement a pour effet tant en ce qui concerne une assemblée annuelle ou spéciale qu'extraordinaire, d'annuler toutes les résolutions déjà

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adoptées.

Les associés doivent être convoqués de nouveau à trois semaines, avec le même ordre du jour,

complété si besoin est et cette nouvelle assemblée ne peut plus être ajournée. Les formalités

accomplies pour assister à la première séance restent valables pour la seconde.

Cette seconde assemblée se prononce définitivement.

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Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles à prendre dans le cadre de la perte de capital conformément aux dispositions du Code des sociétés et les décisions qui doivent être passées par un acte authentique.

A cette fin, la gérance enverra aux associés et le cas échéant au commissaire, par lettre, fax, courrier électronique ou autre porteur d'information, une lettre circulaire mentionnant l'ordre du jour et les propositions de résolution, et demandant aux associés d'approuver les propositions de résolutions et de renvoyer la lettre circulaire signée endéans le délai y précisé au siège de la société ou à tout autre endroit mentionné dans la circulaire.

Si endéans le délai prévu dans la lettre circulaire, l'accord de tous les associés sur toutes les propositions de résolution relatives aux points de l'ordre du jour n a pas été obtenu, les propositions de résolutions relatives à tous les points à l'ordre du jour sont considérées comme non adoptées. Il peut être dérogé à cette procédure décrite aux deux alinéas qui précèdent de l'accord unanime de tous les associés.

Les porteurs d'obligations, détenteurs d'un droit de souscription ou de certificats visés à l'article 271 du Code des Sociétés, peuvent prendre connaissance de ces décisions.

Article 21  DELIBERATIONS  VOTE PAR CORRESPONDANCE  VOTE ELECTRONIQUE Sauf dans les cas prévus par la loi et les présents statuts, les décisions sont prises quel que soit le nombre de parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Chaque part donne droit à une voix.

Tout associé peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire reprenant l'ordre du jour et l'énoncé de toutes les décisions à prendre. L'associé doit indiquer séparément son approbation ou son rejet de chaque décision.

Un accord conditionnel ou un accord sous réserve est assimilé à un rejet. La lettre contenant le vote doit être datée et signée par l'associé et adressée au siège de la société au moins cinq jours à l'avance. Elle ne peut être ouverte par le président qu'à l'assemblée même.

Parallèlement au vote par correspondance, le vote électronique est également autorisé à conditions que les exigences éventuelles d'identification et de signature électronique imposées par la gérance soient rencontrées.

Article 22 - DROIT DE VOTE

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales et

statutaires régissant les parts sans droit de vote.

Article 23 - COMPTES ANNUELS

L exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.

Le trente-et-un décembre de chaque année, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance

dresse un inventaire, ordonné de la même manière que le plan comptable.

Article 24 - REPARTITION DES BENEFICES

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements, résultant des comptes annuels approuvés, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé annuellement cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.

Le solde de bénéfice de l'exercice écoulé est réparti entre tous les associés, au prorata de leur participation dans le capital, sous réserve du droit de l'assemblée générale de décider de toute autre affectation, comme prévu ci-après.

En cas d'insuffisance du bénéfice distribuable de l'exercice, le droit au dividende privilégié n'est pas reporté sur les exercices suivants.

L'assemblée générale décide de l'affectation du surplus du bénéfice; elle peut décider d'affecter tout au partie de ce surplus à la création de fonds de prévision ou de réserve, de le reporter à nouveau ou de l'affecter à des tantièmes à la gérance ou de lui donner toute autre affectation, dans le respect de l'article 320 du Code des Sociétés.

Le paiement des dividendes a lieu aux endroits et aux époques déterminés par la gérance.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Réservé au

Volet B - suite

Mod PDF 11.1

Moniteur belge

Article 25 -DISSOLUTION DE LA SOCIETE

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un des associés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

III. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'instant, la société étant constituée, l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée

générale, a pris les décisions suivantes.

1. - PREMIER EXERCICE SOCIAL

Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente-et-un décembre

deux mille quinze.

2. - PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

La première assemblée générale annuelle aura lieu en deux mille seize.

Etant donné qu il n y a qu un seul associé, c'est cette même année qu'il signera pour la première

fois pour approbation les comptes annuels.

3.- NOMINATION D'UN GERANT NON STATUTAIRE

L'associé unique décide de fixer le nombre de gérants à UN (1).

Il appelle à ces fonctions:

- Lui-même, Monsieur HARVENT Guirec, précité.

Il est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Son mandat est gratuit.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Notaire Aurélie Storme

Article 26 - LIQUIDATION - PARTAGE

En cas dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et leurs émoluments, et sous réserve de l homologation de la désignation du liquidateur par le tribunal de commerce compétent. Après apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est partagé entre les parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.

S'il n'existe pas de parts sans droit de vote, l'actif net est partagé entre les associés en proportion des parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un droit égal.

Article 27 : DROIT COMMUN

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la loi.

Coordonnées
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Adresse
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Code postal : 7522
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Commune : TOURNAI
Province : Hainaut
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