ATELIER D'ARCHITECTURE AUDREY ROSY

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ATELIER D'ARCHITECTURE AUDREY ROSY
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 534.615.302

Publication

31/05/2013
ÿþ Mod POF 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépot de l'acte au greffe

IlllIiiuiygljfi11111uu Tribunal de commerce de Charleroi ENTRril

2 2 MEI 2013

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N° d'entreprise : 6',A5-, .3 © 2i

Dénomination (en entier) : Atelier d'Architecture Audrey ROSY

(en abrégé):

Forme juridique : Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée Siège : rue de l'Egalité 10 à 7160 Godarville

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION SPRL

Texte

D'un acte reçu par Maître Pol DECRUYENAERE, Notaire à la résidence de Binche, le 15 mai 2013, en cours d'enregistrement, il est extrait Ce qui suit:

A COMPARU :

Madame ROSY Audrey (NN :82122926688) née à Anderlecht, le 29 décembre 1982, domiciliée à Chapelle-lez-Herlaimont (Godarville), Rue de l'Egalité 10.

Déclaration.

Qui déclare être capable et compétente pour accomplir les actes juridiques constatés dans le présent acte et ne pas être sujette à une mesure qui pourrait entraîner une incapacité à cet égard telle que la faillite, le règlement collectif de

dettes, l'attribution d'un administrateur

provisoire ou autres.

Laquelle comparante Nous a requis le Notaire soussigné d'acter authentiquement que :

I. CONSTITUTION.

Elle déclare constituer une société civile et adoptent la forme d'une société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination "Atelier d'architecture Audrey ROSY" dont le siège social se trouvera à Chapelle-lez--Iierlaimont (Godarville), Rue de l'Egalité 10. et au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 E), représenté par 100 parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Après lecture de l'article 212 du Code des Sociétés, la comparante nous a déclaré qu'il n'est l'associé unique d'aucune autre société privée à responsabilité limitée.

La comparante déclare souscrire en espèces, la totalité des parts sociales, soit pour dix-huit mille six cents euros.

La comparante déclare et reconnaît :



Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des pennes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

Volet B - suite

~~~ ~~~-- -~41/ _ Que sa -souscription ~est~-libérée â -

concurrence de douze mille quatre cents euros soit pour deux/tiers.

2/ Que les fonds affectés à la libération des apports en numéraire ci-dessus, ont été versés à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de Belfius Banque sous le numéro BE73 0688 9735 0360.

Une attestation de ladite banque justifiant ce dépôt a été remise au Notaire instrumentant.

Le Notaire instrumentant atteste le dépôt du capital libéré conformément aux dispositions du Code des sociétés.

3/ Que la société a, par conséquent et dès à présent, à sa disposition, une somme de douze mille quatre cents euros (12,400,00 Ev>z).

4/ Que le Notaire instrumentant a attiré son attention sur

- les dispositions légales relatives, respectivement à la responsabilité personnelle qu'encourent les administrateurs et gérants de société, en cas de faute grave et caractérisée.

-t l'interdiction faite par la loi à certaines personnes de participer â l'administration ou à la surveillance d'une société.

-- les règles prévoyant que tout bien appartenant à l'un des fondateurs, à un gérant ou à un associé que la société se proposerait d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, doit faire l'objet d'un rapport établi par un réviseur d'entreprises désigné par la gérance et d'un rapport spécial établi par celle-ci (articles 220 et suivants du Code des Sociétés).

- le fait que la dénomination sociale de la société doit en tout cas être différente de celle de tout autre société. Si elle est identique ou si sa ressemblance peut induire en erreur, tout intéressé peut la faire modifier et réclamer des dommages et intérêts s'il y a lieu. Les fondateurs ont à cet égard une responsabilité solidaire (article 65 du Code des Sociétés).

Le Notaire instrumentant atteste que conformément à l'article 215 du Code des Sociétés, un plan financier, signé par la comparante lui a été remis.

IT, STATUTS.

Elle fixe les statuts de la société comme suit :

« ARTICLE 1 - Définitions

1. Architecte-personne physique toute

personne physique inscrite au tableau ou sur la liste des stagiaires d'un Conseil de l'Ordre des Architectes en Belgique.

2. Architecte-personne morale" " toute personne morale disposant de la personnalité

juridique et qui répond aux conditions requises pour exercer la profession d'architecte en Belgique telles qu'elles sont établies par l'article 2 §2, §3 et §4 et l'article 9 de la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

3. Loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf: loi-du vingt février mil neuf cent trente-neuf sur la protection du titre et de la profession d'architecte, telle que modifiée par la loi du quinze février deux mil six concernant l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale et les articles 169 et 170 de la loi-programme (I) du vingt juillet deux mil six.

4. Loi du vingt-six juin mil neuf cent soixante-trois : loi du vingt-six juin mil neuf cent soixante-trois créant un Ordre des architectes, telle que modifiée par la loi du quinze février deux mil concernant l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale.

5. Règlement de déontologie . Règlement de déontologie approuvé par l'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres du dix-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-cinq.

6. Profession non-incompatible : une activité professionnelle dont l'exercice n'est pas interdit à l'architecte de manière directe ou indirecte par la loi ou la déontologie.

7. Droits de vote d'architectes et 'actions ou parts d'architectes: actions ou parts et droits de vote y afférents pouvant être pris en compte pour les soixante pour cent (60 %) des actions ou parts et droits de vote tels que visés à l'article 2 § 2, 4° de la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf.

8. Autres actions ou parts et droits de vote y afférents : toutes actions ou parts et droits de vote y afférents autres que ceux mentionnés à l'article 1,7 de la présente recommandation.

9. Architecte-associé . titulaire de droits de vote d'architecte et ou parts d'architectes.

10. Autre actionnaire : personne physique ou morale qui ne peut être titulaire que d'autres actions ou droits de vote à condition que sa profession éventuelle ne soit pas incompatible avec la profession d'architecte et qu'elle soit signalée au Conseil de l'Ordre compétent comme indiqué à l'article 2 §2, 4° de la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf.

ARTICLE 2 - Forme - Dénomination.

La société civile, possède la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée "Atelier d'architecture Audrey ROSY".

Cette dénomination sociale doit, dans tous

les documents écrits émanant de la société, sites Internet et autres documents, sous forme électronique ou non, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société civile à forme de société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SCPRL"; elle doit, en outre, dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège de la société, des mots "Registre des sociétés civiles", suivis de l'indication du siège du Tribunal, dans le ressort duquel la société a son siège social, ainsi que des numéros d'immatriculation à ce Registre et à

Mentionner sur la dernière page du Volet 13: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes a

pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Au

belge

Volet B - suite

Valet B - suite

la taxe sur la valeur ajoutée et le cas échéant, si la société est en liquidation.

En sus, tous les documents doivent mentionner les noms des associés ou membres inscrits à l'Ordre des Architectes avec mention de cette qualité.

ARTICLE 3 - Siège social

Le siège social est établi à Chapelle-lez-Herlaimont (Godarville), Rue de l'Egalité 10.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale, par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges d'exploitations, administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, en Belgique ou à l'étranger.

Tous les associés architectes doivent être inscrits à ce conseil provincial. Si le siège est établi dans l'agglomération bruxelloise, ils doivent opter pour une inscription au conseil provincial de Brabant utilisant la langue française ou au conseil provincial de Brabant utilisant la langue néerlandaise.

Tout transfert du siège social doit être communiqué sans délai au conseil de la province où le siège était établi, ainsi qu'au conseil où est

établi le nouveau siège_ Les associés y sollicitent leur inscription, sauf pour ce qui est prévu à l'article 7 de la loi du vingt-six juin mil neuf cent soixante-trois créant un Ordre des Architectes pour les stagiaires.

La constitution d'une filiale ou d'un bureau sera communiquée au conseil provincial dans le ressort duquel ils seront établis, ainsi qu'au conseil provincial du siège social de la société.

ARTICLE 4 -- Objet social.

La société a pour but l'exercice de la profession d'architecte au sens le plus large, notamment par l'obtention et l'exécution , directement ou indirectement , pour son compte propre ou pour le compte de tiers, des missions dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme, de l'architecture paysagère, de l'ingénierie de la circulation, de la gestion de l'environnement, du génie civil, des techniques d'équipement spéciales, de la ventilation, de l'acoustique, des travaux routiers, des rapports FEB, de l'aménagement intérieur, de l'aménagement des jardins et des paysages, des métrés, de la topographie, des expertises ainsi que l'exécution de toutes les activités des opérations connexes, à l'exclusion cependant des opérations qui sont incompatibles avec l'exercice de la profession d'architecte.

La société peut établir son siège social tant en Belgique qu'à l'étranger, de toutes les manières non commerciales qu'elle considère le mieux appropriées et effectuer ce faisant toutes les tractations financières , tant mobilières qu'immobilières, sous réserve des limitations

mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ay

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

légale sou réglementaires, Elle est autorisée à contracter des emprunts et à acquérir tous les droits professionnels et d'utilisation et de jouissance.

Chaque intervention dans ou participation à une autres société ou chez des tiers, sous quelque forme que ce soit, est possible à condition que cette intervention ou participation soit de nature professionnelle et que les activités de cette société ou de ce tiers ne soient pas incompatibles avec le profession d'architecte.

Lors de l'exercice des activités, la société et tous les associés agiront toujours en conformité et dans le respect de la loi du vingt février mil neuf cent trente neuf et de la Loi du vingt-six juin mil neuf cent soixante-trois, du règlement des obligations professionnelles, des recommandations de l'Ordre des Architectes

concernant l'exercice de la profession

d'architecte par une personne morale et des stipulations légales et déontologiques applicables en général.

ARTICLE 5 - Durée.

La société a été constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

ARTICLE 6 - Capital.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR) représenté par cent parts sociales sans désignation de valeur nominale.

ARTICLE 7 - Registre des parts.

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts.

La gérance délivrera aux titulaires des parts des certificats constatant l'inscription dans le registre des parts.

Ce registre devra être communiqué au conseil de l'Ordre des architectes sur simple demande.

Au moins soixante pour cent (60 %) des parts ou actions ainsi que des droits de vote doivent être détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer La profession d'architecte conformément au paragraphe premier et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes.

Par "indirectement", on entend que les actions d'architectes peuvent également être détenues par une autre personne morale autorisée à exercer la profession d'architecte, en d'autres termes, inscrite au tableau.

Conformément à l'art. 5 de la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf, les fonctionnaires et agents des services publics ne peuvent, hormis les dérogations prévues, posséder ni actions ni droits de vote au sein de l'architecte personne morale.

Pour le calcul des actions d'architectes, on

Réservé

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~

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de le personne ou des personnes

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

tiendra uniquement compte du titulariat des actions tel qu'il est répertorié dans le registre des parts.

ARTICLE B -- Cession et transmission de parts.

Les parts ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

Toutefois, elles pourront être transmises à des tiers, moyennant l'agrément de la moitié des associés représentant en outre trois/quarts des parts d'architecte, s'ils rentrent dans l'une des catégories suivantes et qui remplissent les conditions d'admission requises par les présents statuts

Ne peuvent être admis comme associés que les personnes qui contribuent à la réalisation de l'objet social par l'exercice de leur profession et ce dans les limites résultant des présentes.

Des personnes morales ne peuvent devenir associés que dans la mesure où leur objet social est identique ou similaire mais non incompatible

avec l'objet social de la société. Elles ne peuvent cependant en aucun cas détenir la majorité des actions, et la majorité des associés de la société doit à tout moment être composée de personnes physiques.

Dans l'attente de la décision prévantée relative à cet agrément, l'exercice du droit de vote attaché à ces parts sociales sera suspendu.

Tout projet de transmission d'actions ou toute admission de nouveaux associés doit être soumis un mois au préalable à l'approbation du conseil provincial compétent.

Il est interdit à la société de racheter ses propres parts.

Une transmission de parts, autre qu'à la suite d'un décès, qui a pour conséquence que le nombre de parts contrôlées par des architectes associés tombent en dessous de soixante pourcent du capital social n'est pas autorisée.

ARTICLE 9  Indivisibilité des parts sociales.

Les parts sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire de la part à l'égard de la société, eu égard à ce qui précède.

Tout projet de démembrement du droit de propriété des actions en usufruit - nue-propriété doit être soumises au préalable à l'approbation du conseil provincial compétent.

ARTICLE 10 - Vote par l'usufruitier éventuel. Au cas où le droit de propriété des actions ou parts sont démembrées en usufruit et nue-propriété, l'exercice des droits de vote sera exercé comme suit :

- pour les actions d'architecte, l'exercice du droit de vote pourra seul être exercé par une personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte conformément à la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf. Le droit

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pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Bijlagen-bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

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Volet B - suite

le vote sera exercé par l'usufruitier. Dans tous les cas, celui qui exerce le droit de vote doit répondre aux conditions de l'article 2, paragraphe premier de la loi du vingt février mil neuf cent

trente-neuf, En cas d'indivision, les droits y

afférents seront suspendus jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme propriétaire des actions vis-à-vis de la société. En vue de l'exercice du droit de vote, cette personne doit également répondre aux conditions de l'article 2, paragraphe premier de la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf.

Dans tous les cas, le droit de vote sera suspendu si l'usufruitier ou la personne désignée pour exercer le droit de vote ne répond pas aux conditions définies au présent article.

-- pour les autres actions, le droit de vote sera confié à l'usufruitier.

ARTICLE 11 - Gérance,

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire,

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de gérance lui est attribuée.

Tous les gérants et de façon plus générale,

tous les mandataires indépendants qui

interviendront au nom ou pour compte de la société doivent être des personnes physiques inscrites à un tableau de l'ordre des Architectes et autorisées à exercer la profession d'architecte,

ARTICLE 12 -- Pouvoirs du gérant.

Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles â l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non,

La société ne peut néanmoins s'engager vis-à-vis de tiers que sous le contreseing d'un architecte gérant qui devra en tout temps faire accompagner cette signature de son nom et de sa qualité.

Les actes relevant de l'exercice de la profession d'architecte sont décidés et accomplis exclusivement par des architectes.

La signature de tout acte engageant la personne morale doit être accompagnée de l'indication du nom et de la qualité du signataire.

ARTICLE 13 - Rémunération.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.

ARTICLE 14  Contrôle.

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il

Bijlagen blj het Belgisch

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet 8 - suite

n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire.

Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

ARTICLE 15 - Assemblées générales.

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le premier vendredi du mois de mai à dix-huit heures au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Chaque architecte-associé peut néanmoins convoquer une assemblée générale dont il fixe l'ordre du jour.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Seule l'assemblée générale est habilitée à prendre toute décision concernant l'administration et l'exclusion des associés.

Seule l'assemblée générale est habilitée à prendre toute décision concernant la nomination et la démission d'administrateurs ou gérants de la personne morale du tableau, ou concernant leur rémunération ou la durée de leur mandat.

A défaut d'une disposition légale en la matière, l'assemblée générale est seule compétente

pour exclure un architecte-associé.

ARTICLE 16 - Représentation.

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Néanmoins, la signature de tout acte engageant la société doit être accompagnée de l'indication du nom et de la qualité du signataire.

ARTICLE 17 - Prorogation.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

ARTICLE 18 -- Présidence  Délibérations 

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

. Réservé

Au

Moniteur

belge

Bljlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Procès verbaux.

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les associés qui le demandent.

Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

ARTICLE 19 - Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre de l'année suivante.

ARTICLE 20 - Affectation du bénéfice.

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq pour cent (5 %) pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales.

ARTICLE 21 - Dissolution - Liquidation.

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les

liquidateurs rétablissent préalablement

l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

En cas de dissolution, et dans le respect des règles de déontologie, les dispositions nécessaires doivent être prises pour assurer l'intérêt des clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions architecturales en cours et tenant compte, le cas échéant, du caractère intuitu personae des relations entre l'architecte et le maître de l'ouvrage.

ARTICLE 22 - Election de domicile.

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites.

ARTICLE 23  Droit commun.

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la loi.

Mentionner sur la dernière page du Volet 8: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personn~~i~ .nt

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Votet B - suite

Réservé

Au

belge

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ARTICLE 24 -- Règles particulières à la profession d'architecte.

La société soumet son activité aux règles de la déontologie des architectes pour ce qui relève des actes d'architecture, en ce compris la recommandation relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une société ou d'une association approuvée par le conseil national le vingt-sept avril deux mil sept.

Tout architecte associé est tenu de couvrir sa responsabilité civile professionnelle par une assurance.

En ce qui concerne le sort des contrats en cours en cas de retrait, démission, exclusion, décès, absence, incapacité ou indisponibilité d'un associé, l'associé ou les associés restant s'en référeront au client pour examiner l'éventuelle reprise du contrat par lui ou par eux.

Tous documents émanant de la société devra mentionner le nom de tous les associés.

La société et chacun des associés de celle-ci devront s'engager à respecter la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf, la loi du vingt-six juin mil neuf cent soixante-trois et la déontologie de la profession.

ARTICLE 25 - Particularité.

1/ En cas de retrait, démission, exclusion, absence, incapacité ou indisponibilité en général, et en particulier en cas de sanction disciplinaire de suspension ou de radiation d'un architecte-associé, de l'architecte-personne morale lui-même ou de ses gérants, administrateurs ou membres du comité de direction et de manière plus générale de

tous les mandataires indépendants qui

interviennent au nom et pour compte de l'architecte-personne morale, il sera pourvu aux remplacements nécessaires par une assemblée générale convoquée à l'initiative de l'un des architectes associés qui décidera à la majorité des deux/tiers de l'architecte-associé qui devra remplacer l'architecte associé contractant, afin de préserver les intérêts des maîtres de l'ouvrage avec lesquels l'architecte-associé ou personne morale a contacté.

Dans l'intervalle, l'ensemble des

architectes-associé prendront les mesures

nécessaires afin de percevoir lesdits intérêts.

2/ pour le cas où la personne morale

cesserait d'exister, le sort des contrats en cours sera le suivant :

En toutes circonstances, la décision appartiendra exclusivement à chaque Maître de l'Ouvrage de céder ou non le contrat en cours à un ou plusieurs architectes associés sortants ou à en confier la poursuite à un tiers architecte, et le cas échéant, selon les éventuelles procédures et dispositions prévues au cas par cas dans chaque contrat d'architecture.

Le ou les associés sortants qui seraient sollicités dans cette optique par le maître de l'ouvrage, s'engagent à accepter de poursuivre la mission pour autant qu'aucune modification

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personne

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

fondamentale ne soit apportée de ce fait aux conditions de la convention d'architecture initiale, et pour autant qu'ils soient en mesure de disposer de la structure de travail suffisante que pour pouvoir accomplir professionnellement le solde de la mission.

ARTICLE 26 - Modifications des statuts.

Tout projet de modification des statuts doit être préalablement soumis à l'approbation du conseil provincial compétent de l'Ordre comme stipulé à l'article 5 du Règlement de déontologie.

La preuve du respect de cette obligation doit être fournie par l'architecte concerné.

III. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES. AJ COMMENCEMENT.

La comparante prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au Greffe du Tribunal de Commerce compétent, conformément aux dispositions légales.

1. Premier exercice social.

Le premier exercice social commence le jour du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce et finira le 31 décembre 2013.

2. Première assemblée générale ordinaire.

La première assemblée générale ordinaire se

réunira en mai 2014.

3. Gérance.

La comparante désigne en qualité de gérante non statutaire Madame Audrey ROSY, prénommée, ici présente et qui accepte.

Elle est nommée jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes. Son mandat est rémunéré.

4. Commissaire.

Compte tenu des critères légaux et des présents statuts, la comparante décide de ne pas nommer de commissaire.

Il (chacun) certifie n'être frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction l'empêchant d'être appelé auxdites fonctions et de les exercer.

b) Les comparants reconnaissent que le Notaire instrumentant a attiré leur attention sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des attestations, autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d'accès à la profession.

c) Les comparants déclarent que le Notaire instrumentant a attiré leur attention sur les dispositions de la loi du dix-neuf février mil neuf cent soixante-cinq relative à l'exercice par les étrangers non ressortissants de l'Union

européenne d'activités professionnelles

indépendantes et sur les dispositions de l'arrêté royal du deux août mil neuf cent quatre-vingt-cinq.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

Déposé en même temps une expédition de l'acte

de constitution.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personn

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

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Coordonnées
ATELIER D'ARCHITECTURE AUDREY ROSY

Adresse
RUE DE L'EGALITE 10 7160 GODARVILLE

Code postal : 7160
Localité : Godarville
Commune : CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT
Province : Hainaut
Région : Région wallonne