ATOUT TOIT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ATOUT TOIT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 544.294.813

Publication

21/01/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

i `+;4~if~'.

._~.-

MOD WORD 11.1

Copie

à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

DÈPCJ:SÉ :.7,Ei FE LE 31¬ 1 -n- 2D14

TRIBUNAL DE COMMERCE

N° d'entreprise : - I . 29 -[ 48 -

Dénomination

(en entier) : ATOUT TOIT

(en abrégé) :

Forure juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : chemin Quinze 7, 7740 Pecq (Warcoing)

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Constitution

D'un acte reçu par le notaire associé Sylvie DELCOUR à Mouscron ex Dottignies le huit janvier deux mil quatorze, il résulte qu'ont comparu :

Monsieur MOREL David Jean Lucien, né à Tournai le vingt sept mai mil neuf cent septante huit, (carte d'identité numéro 590-8838603-86, registre national numéro 780527221-60), célibataire, domicilié à 7740 Pecq (Warcoing) Chemin Quinn numéro 7.

Lequel déclare ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale par-devant l'Officier de l'Etut Civil.

Nommé ci-après "fondateur(s)".

CONSTITUTION

Le comparant ici présent ou représenté a requis le notaire soussigné d'acter qu'il constitue une société commerciale et d'établir les statuts d'une société privée à responsabilité limitée dénommée ATOUT TOIT et dont le siège social est situé à 7740 Pecq (Warcoing), chemin Quinze numéro 7, au capital de dix huit mille six cents euros (e 18.600,00), représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de la valeur nominale, représentant chacune un pair comptable égal du capital.

PLAN FINANCIER

Avant la constitution de la société, le fondateur a remis au notaire instrumentant un plan financier dans lequel le montant du capital social de la société à constituer est justifié. RESPONSABILITÉ DU FONDATEUR

Le notaire instrumentant a informé le fondateur des dispositions légales concernant le plan financier et concernant la responsabilité des fondateurs d'une société privée à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est constituée avec un capital manifestement insuffisant. QUASI-APPORT

Le notaire instrumentant a informé le comparant du fait que, si, dans les deux ans à compter de la constitution, la société se propose d'acquérir un bien appartenant à un comparant, à un/des gérants) ou à un associé, pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital scrit, cette acquisition est soumise à l'approbation de l'assemblée générale décidant à la simple majorité des voix, quel que soit le nombre de parts présentes ou représentées. Dans ce cas, préalablement à ladite assemblée générale un rapport sera établi, soit par le commissaire,

Mentionner-stlr la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

soit pour la société qui n'en a pas, par un réviseur d'entreprises désigné par le(s) gérant(s),

ainsi qu'un rapport spécial établi par ce(s) gérant(s).

SOUSCRIPTION DU CAPITAL

Les souscriptions au capital se feront de la manière suivante :

APPORT EN ESPECES

Le comparant déclare et reconnaît que le capital entier est souscrit et qu'il est partiellement

libéré, comme suit:

- par Monsieur David MOREL, précité, souscrit à concurrence de dix huit mille six

cents euros (£ 18.600,00) et partiellement libéré à concurrence de treize mille euros (£

13.000,00), soit cent (100) parts sociales.

Le comparant déclare que la totalité des parts ainsi souscrites est entièrement libérée, par un versement en espèces effectué au compte numéro BE21 1030 3271 1603, ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque Crelan, à Bruxelles, de telle sorte que la société dispose dès ce jour d'une somme de treize mille euros (£ 13.000,00). Une attestation justifiant ce dépôt, délivrée par la banque en date du six janvier deux mil quatorze est présentement remise au notaire soussigné afin de la conserver dans son dossier.

SOUSCRIPTION DU CAPITAL

A la suite de ce qui précède, le comparant constate que le capital de la société est entièrement

souscrit et partiellement libéré.

Ensuite, le comparant déclare établir les statuts de la société comme suit:

STATUTS

TITRE PREMIER: DENOMINATION-SIEGE-OBJET-DUREE

Article I.: Dénomination

La société adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée : « ATOUT TOIT ».

Article 2: Sièire

Par simple décision de l'organe de gestion, à publier aux Annexes du Moniteur belge, le siège peut être transféré en Belgique à tout endroit dans la Région Bruxelloise ou dans la Région Wallonne.

Par simple décision de l'organe de gestion, la société pourra ouvrir des succursales, des agences et des entrepôts en Belgique et à. l'étranger.

Article 3: Objet

La société a comme objet:

I. Activités spécifiques

La société a pour objet, tant pour compte propre que pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, tant en Belgique qu'à l'étranger :

Tous travaux de gros oeuvre et de mise sous toit de bâtiments et notamment l'entreprise de charpente et de menuiserie en bois, l'entreprise de couverture non métallique, l'entreprise de couverture métallique et de zinguerie, l'entreprise de couverture asphaltique ou similaires, tous travaux d'étanchéité.

La société a également pour objet la restauration et la rénovation d'immeubles et de monuments, la construction d'habitations et d'immeubles dans le sens le plus large du terme, la construction et/ou faire construire des habitations et bâtiments « clef sur porte », l'achat, la vente et la mise en location de ces habitations et bâtiments.

1w Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge L'entreprise ou l'exécution ou la mise en exécution de : travaux de terrassement, travaux de voiries, travaux d'égouttage, travaux de drainage, oeuvres d'art non-métalliques, entreprise générale, tous travaux de gros-oeuvre et la mise sous-toiture de bâtiment, travaux de coffrage et tressage métallique, l'isolation acoustique et thermique, patois séparatives légères, faux-plafonds et faux-planchers, préfabriqué ou non ; la menuiserie en général -- tant en bois, PVC qu'en métal, chevrons et escaliers en bois, sculpture en marbre ou pierre, ferronnerie, travaux de toitures asphaltiques ou similaires, travaux d'étanchéité, couverture des sols, travaux de plâtrage et d'enduit, couvertures non-métalliques et non-asphalitques ; peinture, vitrerie, parquetage, l'installation sanitaire et de chauffage au gaz au moyen d'installations individuelles, le chauffage central, l'installation thermique ; ventilation, chauffage par air chauffé et air conditionné ; le ravalement et remise en état des façades, couvertures métallique et zinguerie, restauration par artisans, restauration de monuments, revêtement de murs et de sols, chape et le revêtement de sols industriels, l'installation d'échafaudages, travaux de rejointoiement, travaux de démolition, la pose de clôtures, le séchage de bâtiments, la pose de cheminées, la couverture de bâtiments, la pose de ferronnerie, de volets métalliques ; la pose de matières synthétiques diverses, vitres en verre et fenêtres colorées, tapisserie et garnissage, l'installation de chauffage à ais chaud, d' aération et conduites diverses, la pose d'aménagement sanitaire et chauffage au gaz, travaux de plomberie et de zinguerie et l'installation d'adoucisseur d'eau, l'installation de

paratonnerres, la pose d'installations électriques, de constructions métalliques.

Le travail en coordination avec des sous-traitants.

La coordination générale de chantiers, l'avis préventionniste et la coordination de sécurité ; le développement de projets de construction d'habitat, de bureaux, d'infrastructures.

La coordination de tous travaux de construction dans le sens le plus large ; bureau d'étude et de conseil ; l'entreprise en biens immeubles ; la promotion immobilière, le commerce de biens immeubles, l'achat et la vente, la fabrication et la pose de matériaux de construction, l'entreprise et l'exécution, la fabrication, le commerce de gros et de détail de tous éléments en béton préfabriqués, le vente, la mise en location, la réparation de tous entrepreneurs et de matériel de transport, le transport pour propre compte et pour compte de tiers, l'exploitation de carrières de pierres naturelles, le commerce de gros et de détail de produits et de matériaux de construction.

La société ne pourra pas opérer comme agent immobilier.

II. Gestion d'un patrimoine mobilier et immobilier propre:

AI La constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier ; toutes les opérations relatives aux biens immobiliers et aux droits réels immobiliers, telles que la location-financement de biens immobiliers aux tiers, l'achat, la vente, l'échange, la construction, la transformation, l'entretien, la mise en location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immobiliers ; l'achat et la vente, la prise en location et la mise en location de biens mobiliers, ainsi que toutes les opérations qui sont directement ou indirectement liées à cet objet et qui sont de nature à favoriser le rendement des biens mobiliers et immobiliers, ainsi que se porter garante pour le bon déroulement d'engagements pris par de tierces personnes qui ont éventuellement la jouissance de ces biens mobiliers et immobiliers ;

BI La constitution et la gestion d'un patrimoine mobilier, toutes les opérations, de quelque nature qu'elles soient, relatives à des biens et des droits meubles, telles que l'acquisition, par souscription ou par achat, et la gestion d'actions, d'obligations, de bons de caisse ou d'autres valeurs meubles, de quelque forme que ce soit, de personnes morales et d'entreprises belges ou étrangères existantes ou à constituer.

M. Activités générales:

AI l'acquisition de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sortes de personnes morales et sociétés existantes ou à constituer, la stimulation, la planification, la coordination, le développement de et l'investissement dans des personnes morales et des entreprises dans lesquelles elle a une participation ou non ;

l7

'n

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

BI contracter ou l'octroi de prêts et d'ouvertures de crédit à des personnes morales et à des entreprises ou à des particuliers, sous quelque forme que ce soit; dans ce cadre, elle peut également se porter garante ou donner son aval, au sens le plus large, procéder à toutes sortes d'opérations commerciales et financières, à l'exclusion de celles qui sont réservées par la loi à des banques de dépôt, à des dépositaires à court terme, à des caisses d'épargne, à des sociétés hypothécaires et à des entreprises de capitalisation ;

C/ donner des conseils de nature financière, technique, commerciale ou administrative, au sens le plus large, à l'exclusion de conseils en matière d'investissements et de placements d'argent ; donner de l'aide et procurer des services, que ce soit directement ou indirectement, en matière d'administration et de finances, de vente, de production et d'administration générale ;

D/ assumer toutes sortes de mandats administratifs, remplir des missions et exercer des fonctions, y compris des mandats de gérant, administrateur, directeur ou liquidateur ; EI développer, acheter, vendre, prendre en licence ou donner des brevets, du savoir-faire et d'autres immobilisations incorporelles durables et annexes ;

F/ la prestation des services administratifs et informatiques ;

G/ l'achat et la vente, l'importation et l'exportation, la commission et la représentation de tout biens généralement quelconques, en bref, agir comme intermédiaire commercial ;

H/ la recherche, le développement, la fabrication ou la commercialisation de nouveaux produits, de nouvelles formes de technologies et leurs applications ;

Il fournir des garanties réelles ou personnelles au profit de tiers.

IV. Dispositions particulières:

La société peut procéder à toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières qui sont directement ou indirectement liées ou apparentées à son objet ou qui peuvent en favoriser la réalisation.

La société peut, par des apports, des fusions, des souscriptions ou de toute autre manière, participer à des entreprises, des associations ou des sociétés qui ont un objet similaire ou annexe ou qui peuvent contribuer à la réalisation de tout ou partie de son objet social. L'énumération ci-dessus n'est pas limitative, de sorte que la société puisse procéder à toute opération qui, de quelque manière que ce soit, peut contribuer à la réalisatiôn de son objet social.

La société peut réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger, sous les formes et de toutes les manières qu'elle jugera les mieux appropriées à cet effet.

La société ne peut nullement s'occuper de la gestion de patrimoines ni de conseils d'investissement tel que visé par les Lois et les Arrêtés royaux sur les transactions financières et les marchés financiers, ainsi que sur la gestion de patrimoines et les conseils d'investissement.

La société devra s'abstenir de toute activité qui relève de dispositions réglementaires, pour autant que la société même ne satisfasse pas à ces dispositions.

Article 4: Durée

La société existe à partir de sa constitution pour une durée indéterminée. La personnalité morale est acquise dès le dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent.

TITRE DEUX: CAPITAL -- PARTS SOCIALES

Article 5: Capital

Le capital est fixé à dix huit mille six cents euros (E 18.600,00). Il est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, chacune représentant un pair comptable égal du capital.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Libération

Le capital est entièrement souscrit.

La gérance fait les appels de fonds sur les parts souscrites et non entièrement libérées au fur et à mesure des besoins de la société et aux moments qu'elle jugera utile.

Tant que les paiements dûment demandés et exigibles n'ont pas été effectués, l'exercice du droit de vote lié aux parts pour lesquelles les paiements n'ont pas été effectués, sera suspendu. L'associé qui est en retard pour accomplir cette libération obligatoire, devra payer à la société un intérêt égal au taux de l'intérêt légal, à partir du moment de l'exigibilité jusqu'au versement effectif.

Après un second avis par lettre recommandée, signifié au plus tôt un mois après le premier avis et resté infructueux pendant un mois, la gérance peut prononcer la déchéance de l'associé et faire vendre ses parts sans préjudice au droit de lui réclamer le restant dû ainsi que tous dommages et intérêts éventuels.

Le prix que la vente des parts aura rapporté, servira d'abord à la libération de ces parts et puis au paiement des frais entraînés par la vente, seul le solde sera remboursé à l'associé négligent. Si la société ne trouve pas d'acheteur, elle peut elle-même procéder au rachat conformément aux dispositions légales en cette matière.

En cas de vente des parts, celles-ci seront soumises à la procédure de préemption et d'approbation telle que prévue ci-après dans les statuts.

Article 6: Parts -- registre

Les parts sont nominatives.

Il sera tenu au siège social un registre des parts, qui contient :

1° La désignation précise de chaque associé et du nombre des parts lui appartenant.

2° L'indication des versements effectués.

3° Les transferts ou transmissions de parts avec leur date, datés et signés par le cédant et le

cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par le gérant et le bénéficiaire dans le cas

de transmissions pour cause de mort.

La propriété des parts s'établit par l'inscription sur le registre des parts. Des certificats

constatant ces inscriptions devront être délivrés aux titulaires de parts.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de

leur inscription dans le registre des parts.

Tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance de ce registre.

Article 7: Modification du capital

Si la société compte plus d'un associé, les parts à souscrire en numéraire doivent lors d'une augmentation de capital, être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale. L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux dispositions ci-avant, ne peuvent l'être que par les personnes auxquelles selon l'article 10 des statuts, les parts sont librement cessibles, sauf l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quarts du capital.

Article 8: Indivisibilité des parts

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société. Pour l'exercice des droits afférents aux parts sociales, la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale.

i,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Les droits attachés aux parts grevées d'usufruit, sont exercés par l'usufruitier, sauf accord différent entre les intéressés ou opposition de la part du nu-propriétaire. Dans ce dernier cas, les droits sont suspendus jusqu'après accord des intéressés ou décision judiciaire.

Article 9: Droits et obligations attachés aux parts

Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ou en requérir l'inventaire, ni demander le partage ou la licitation, ni ne s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la société. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux écritures sociales et aux décisions de l'assemblée générale et suivre la procédure prévue par les présents statuts.

Article 10: Cession et transmission de parts sociales

§1. Dans le cas où la société ne compte qu'un associé, l'associé unique décide seul sur la cession totale ou partielle de ses parts.

En cas de décès de l'associé unique sans que les parts passent à un successible, la société sera dissoute de plein droit et l'article 344 du Code des Sociétés sera applicable.

En cas de décès de l'associé unique avec successible(s), le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Lorsque l'associé unique est décédé, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci. Par dérogation à cette dernière disposition, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci.

§2. Dans l'hypothèse où la société compte plus d'un associé, les dispositions suivantes seront d'application:

Les parts sociales d'un associé ne peuvent, sous peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de décès qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Toutefois, cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises:

1) à un associé;

2) au conjoint du cédant ou du testateur;

3) à des ascendants ou descendants en ligne directe du cédant ou testateur;

§3. Dans les cas où la cession entre vifs ou la transmission pour cause de décès des parts sociales est soumise à l'approbation des associés conformément au paragraphe 2 de cet article, le ou les gérant(s) appellera(ont) - à la demande de l'associé qui souhaite céder ses parts sociales ou en cas de transmission pour cause de décès, à la demande de l'héritier / des héritiers ou des ayants-droit - les associés en assemblée générale afin de délibérer au sujet de la transmission proposée. La proposition de cession entre vifs devra contenir les conditions et le prix pour lesquels la cession aura lieu.

En cas de refus d'approbation, les associés qui s'y sont opposés doivent racheter - endéans les trois mois - les parts sociales pour lesquelles la cession ou la transmission a été refusée, en proportion des parts sociales déjà en leur possession hormis accord entre eux d'une autre répartition. Le prix de rachat est fixé sur base des fonds propres de la société, ainsi qu'il résulte du dernier bilan approuvé par les associés, hormis autre accord entre les parties. A défaut d'accord entre les parties concernant le prix de rachat, celui-ci sera fixé par le tribu-mi compétent à la demande de la partie la plus diligente.

Les parts qui, endéans les trois mois du refus de l'approbation, n'auraient pas été rachetées par les associés en question conformément à l'alinéa qui précède, seront valablement cédées au cessionnaire proposé par l'associé cédant moyennant les conditions et le prix qui ont été

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

mentionnés dans la proposition de cession ou seront transmises valablement aux héritiers ou ayants-droit de l'associé décédé.

TITRE TROIS: GESTION

Article 11: Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou personnes morales, associés ou non.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. Les gérants sont nommés par l'assemblée générale pour une durée à déterminer par elle. Le pouvoir du gérant prend effet à la date du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce.

Article 12: Pouvoirs des gérants

L'unique gérant ou chaque gérant, s'il y en a plusieurs, a/ont les pouvoirs les plus étendus de procéder dans le cadre de l'objet de la société, à tous les actes de disposition, d'administration et de gestion la concernant.

Leur pouvoir comprend tout ce que la loi ou les présents statuts ne réserve pas explicitement à l'assemblée générale.

Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions des gérants, formant un collège, peuvent être prises, par consentement unanime des gérants, exprimé par écrit. II ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels et l'utilisation du capital autorisé.

En cas d'intérêt contraire à celui de la société, le(s) gérant(s) agir(a)(ont) conformément aux dispositions légales en cette matière.

Chaque gérant, agissant seul, a le pouvoir de représenter la société dans les actes judiciaires et extrajudiciaires.

Dans tous les actes qui engagent la responsabilité de la société, la signature du/des gérant(s) et d'autres préposés de la société sera immédiatement précédée ou suivie par la mention de la qualité en vertu de laquelle il(s) agi(ssen)t.

Chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer à une ou plusieurs personnes, telle partie de leurs pouvoirs de gestion, qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

Article 13: Rémunération

Le mandat du gérant peut être rémunéré.

Chaque gérant peut, outre le remboursement de ses frais, toucher une rémunération, dont le

montant fera partie des frais généraux de la société.

TITRE QUATRE: CONTROLE

Article 14: Contrôle.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale des associés parmi les membres,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nominés pour un terme renouvelable de trois ans. Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que par l'assemblée générale et pour un juste motif.

Toutefois, aussi longtemps que la société pourra bénéficier des exceptions prévues à l'article 141, 2° du Code des sociétés, chaque associé aura, conformément à l'article 166 du Code des sociétés, individuellement les pouvoirs de contrôle et d'investigation des commissaires. Nonobstant toute disposition légale en la matière, l'assemblée générale aura le droit de nommer un commissaire. S'il n'a pas été nommé de commissaire, chaque associé pourra se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

TITRE CINQ: ASSEMBLEES GENERALES

Article 15: Réunions

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le premier mardi de juin à dix huit heures dans la commune du siège social. Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

L'assemblée se réunit spécialement ou extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou à la demande d'associés représentant le cinquième du capital. Elle se tient à l'endroit indiqué dans les convocations.

Article 16: Convocation

Les assemblées générales sont convoquées par le(s) gérant(s), et le cas échéant, les commissaires.

A défaut d'initiative de la part de la gérance, l'assemblée générale peut être tenue sur l'initiative de l'assemblée générale.

Lorsque la société compte plus d'un associé, les convocations se font quinze jours avant l'assemblée aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d'obligation, commissaires et gérants. Cette convocation se fait par lettre recommandée à la poste, sauf si les destinataires ont, individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication.

Il ne doit pas être justifié de l'accomplissement de cette formalité lorsque tous les associés, obligataires, titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société, commissaires et gérants sont présents ou représentés à une assemblée générale.

Article 17: Représentation

Tout associé empêché peut donner procuration à un fondé de pouvoir spécial, associé ou non, pour le représenter à une assemblée générale et voter en ses lieu et place, par écrit, par télex, par télégramme, par télécopie, par courrier électronique, ou par tout autre moyen de communication qui se matérialise par un document écrit chez le destinataire et la preuve écrite de l'envoi chez l'expéditeur.

Article 18: Délibération

Aucune assemblée ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, sauf si le capital est représenté dans sa totalité et tout obligataire, titulaire de certificats émis avec la collaboration de la société est présent ou représenté à l'assemblée générale.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Les associés ou l'associé unique peu(ven)t, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. Les porteurs d'obligations, détenteurs d'un droit de souscription ou de certificats visés à l'article 271 du Code des Sociétés, peuvent prendre connaissance de ces décisions.

Les associés ont la possibilité de participer ou de voter à distance à l'assemblée générale si les moyens de communication électronique permettent à l'associé de prendre connaissance de manière directe, simultanée et continue des discussions au sein de l'assemblée. L'associé peut également exercer son droit de vote par voie électronique sur tous les points sur lesquels l'assemblée est appelée à se prononcer, pour autant que l'on puisse vérifier l'identité de l'associé.

Les associés ont également la possibilité de poser des questions à l'assemblée générale oralement ou par écrit.

Article 19: Droit de vote

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Article 20: Prorogation de l'assemblée générale

L'organe de gestion a le droit de proroger, séance tenante, la décision de l'assemblée annuelle telle que mentionnée dans l'article 15 des présents statuts, ainsi que toute assemblée générale spéciale ou extraordinaire. Cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

L'organe de gestion doit convoquer une nouvelle assemblée générale ayant le même ordre du jour dans les trois semaines suivant la décision de prorogation.

Il ne peut y avoir qu'une seule prorogation. La deuxième assemblée générale décide de manière définitive sur les points à l'ordre jour ayant fait l'objet d'une prorogation.

TITRE SIX: COMPTES ANNUELS - RESERVES - DIVIDENDES Article 21: Exercice social

L'exercice social débute le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Article 22: Répartition des bénéfices

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales, provisions et amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net.

Sur le bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale a atteint le dixième du capital social.

L'affectation à donner au solde du bénéfice est décidée par l'assemblée générale à la simple majorité des voix valablement émises. A défaut d'une telle majorité, la moitié de ce solde est distribuée et l'autre moitié réservée.

TITRE SEPT: DISSOLUTION - LIQUIDATION

A -ticle 23: Dissolution

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants ou de l'un d'entre eux, agissant en qualité de liquidateurs ou, à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l' assemblée générale, qui fixe leurs pouvoirs. Le liquidateur n'entre en fonction qu'après homologation de sa nomination par le Tribunal de Commerce, conformément à l'article 184 du Code des Sociétés.

Article 24: Répartition de l'actif

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situations et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les parts.

Sans préjudice de l'article 181 du Code des Sociétés, une dissolution et une liquidation dans

un seul acte ne sont possibles que moyennant le respect des conditions suivantes :

1° aucun liquidateur n'est désigné;

2° il n'y pas de passif selon l'état résumant la situation active et passive de la société visé à

l'article 181;

3° tous les associés sont présents ou valablement représentés à l'assemblée générale et

décident à l'unanimité des voix.

L'actif restant est repris par les associés mêmes.

TITRE HUIT: DISPOSITION GENERALE

Article 25: Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, obligataire, titulaire de certificats émis avec la collaboration de la société, commissaire, gérant ou liquidateur qui n'a pas fait élection de domicile en Belgique, est censé avoir fait élection de domicile au siège social ou toutes les communications, sommations, assignements ou significations peuvent leur être valablement faites.

DÉCLARATIONS DES COMPARANTS

FRAIS DE CONSTITUTION

Les frais, les dépenses, les indemnités et les charges, sous quelque forme que ce soit, qui sont

à la charge de la société ou qui lui sont imputés en raison de la constitution de celle-ci, s'élèvent

approximativement à un montant de mille nonante euros (£.1.090,00).

SIEGE DE LA SOCIÉTÉ

Le siège social de la société sera établi à 7740 Pecq (Warcoing), chemin Quinze numéro 7.

PREMIER EXERCICE

Le premier exercice commence ce jour et se terminera le trente et un décembre deux mil

quinze.

La première assemblée annuelle aura lieu au mois de juin de l'année deux mil seize.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

REPRISE D'ENGAGEMENTS

Tous les engagements pris au nom de la société en formation sont dès à présent explicitement repris et approuvés par la société, sous la condition suspensive de l'obtention de la personnalité morale suite au dépôt de l'extrait du présent acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent, et particulièrement tous les contrats signés pour le compte de la société en formation pendant la période des six mois précédant la constitution.

ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes, le comparant déclare qu'il élit domicile au siège de la société.

NOMINATIONS  ACCEPTATIONS

GÉRANT - ACCEPTATION

Immédiatement après la constitution de la société, les comparants ont demandé à nous, notaire, de prendre acte de la nomination en tant que gérant non-statutaire de Monsieur David MOREL, susmentionné, qui déclare, avoir les qualités requises pour exécuter le mandat, accepter le mandat de gérant et qui déclare pas être frappé d'une quelconque interdiction d'exercer son mandat.

L'unique gérant a le pouvoir de représenter seul la société dans les actes judiciaires et

extrajudiciaires. ÉMOLUMENTS DU GÉRANT

La rémunération éventuelle du gérant sera fixée par une décision séparée de l'assemblée générale. DISPOSITION TRANSITOIRE POUR GÉRANT

Le gérant est nommé à partir de ce jour, étant entendu que, dès ce jour jusqu'à la date du dépôt de l'extrait du présent acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent, il agira comme mandataire de l'ensemble des associés et que, dès le moment du dépôt, il agira comme organe de la société conformément aux dispositions statutaires et légales.

COMMISAIRE

Il n'est pas nommé de commissaire vu que la société n'y est pas tenue en vertu des dispositions légales et statutaires en la matière.

MANDATS

Sous la condition suspensive du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent, les comparants désignent les personnes nommées ci-après comme des mandataires particuliers, qui sont chacune habilitées à agir individuellement et avec possibilité de subrogation, auxquelles est donné le pouvoir de faire toutes les inscriptions à la banque carrefour des entreprises ou de procéder à toutes sortes de modifications ou de radiations, d'accomplir les formalités d'inscription, de modification ou de suppression auprès de l'administration de la T.V.A. et de signer à cet effet aussi toutes les pièces et tous les actes, y compris tous les documents et formulaires pour un ou plusieurs guichet(s) d'entreprises, agréés au choix du mandataire, un guichet d'entreprises au choix.

Les comparants déclarent avoir pris connaissance des tarifs divers des différents guichets d'entreprise.

Mandat est également donné, avec faculté de subdélégation, à la société privée à responsabilité limitée COMPT-FISC DANIEL LAGAE, dont le siège est établi à 7700 Mouscron, chaussée du Risquons-Tout, 505, immatriculée au registre de personnes morales de Tournai sous le numéro 0877.682.130, elle-même représentée par Monsieur Daniel LAGAE, ou tout autre membre, en vue d'accomplir les formalités auprès d'un guichet d'entreprises, afin d'effectuer les démarches nécessaires à l'immatriculation de la société auprès du registre des personnes morales ainsi qu'à l'obtention du numéro de Taxe sur la Valeur Ajoutée.

DIVERS

Les comparants reconnaissent que le notaire soussigné:

a) les a informés des dispositions de l'Arrêté royal numéro 22 du vingt quatre octobre mil neuf cent trente quatre compléter par la loi du quatorze mars mil neuf cent soixante deux interdisant l'exercice des mandats d'administrateurs, commissaires, gérants ou fondés de pouvoirs, aux

T'fi Volet B - Suite

Réservé

au

Moniteur belge

y i i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

personnes condmmnées du chef de certaines infractions énumérées à l'article 1 de l'Arrêté Royal précité, les infractions étant passibles d'une peine de trois mois d'emprisonnement au moins, même conditionnelle ;

b) a attiré leur attention sur les dispositions législatives nouvelles en matière de sociétés commerciales ;

c) a attiré leur attention sur les dispositions de la loi du dix-neuf février mil neuf cent soixante-cinq relative à l'exercice par les étrangers non ressortissants de la communauté européenne d'activités professionnelles indépendantes et sur les dispositions de l'arrêté royal du deux août mil neuf cent quatre-vingt-cinq ;

d) a attiré leur attention sur les dispositions légales limitant l'accès à certaines professions ;

e) les a informés des dispositions applicables en cas de vente par un fondateur, un gérant ou un associé à la société dans les deux ans de la constitution de celle-ci d'un bien d'une valeur excédant le dixième du capital (article 220 et suivants du Code des Sociétés).

Déposé en même temps : expédition de l'acte + pièces y annexées, formulaire 9 + copie, chèque

Pour extrait analytique conforme

le requérant

le notaire associé Sylvie DELCOUR à Dottignies

Mentionner bur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
ATOUT TOIT

Adresse
CHEMIN QUINZE 7 7740 PECQ

Code postal : 7740
Localité : PECQ
Commune : PECQ
Province : Hainaut
Région : Région wallonne