AU BIEN ÊTRE DE LORETTE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AU BIEN ÊTRE DE LORETTE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 845.631.746

Publication

19/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 16.11.2013, DPT 14.02.2014 14036-0393-009
05/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 15.11.2014, DPT 30.12.2014 14709-0298-009
04/05/2012
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*12302519*

Déposé

02-05-2012



Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d entreprise :

Dénomination (en entier): AU BIEN ÊTRE DE LORETTE

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 7800 Ath, Chaussée de Bruxelles 178

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D un acte constitutif reçu par le notaire Laurent BARNICH, de résidence à Ath, le vingt-six avril deux mille

douze, en cours d enregistrement, il résulte qu une société a été constituée par Madame CAUFRIEZ Laurence

Eugénie, née à Ath le dix-huit avril mil neuf cent septante-huit, domiciliée à 7800 Ath, chaussée de Bruxelles,

numéro 178, et son époux, Monsieur GUELETTE Gaëtan, né à Beloeil le dix-sept juin mil neuf cent septante-

huit, domicilié à 7800 Ath, chaussée de Bruxelles, numéro 178.

Des statuts arrêtés par les fondateurs, il a été extrait :

Article premier - Dénomination

La société adopte la forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée : « AU BIEN ÊTRE DE

LORETTE ».Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots « société

privée à responsabilité limitée » ou des lettres « S.P.R.L.»

Article deux - Siège social

Le siège social est établi à 7800 Ath, chaussée de Bruxelles, numéro 178.

Il pourra être transféré en tout endroit de Belgique francophone, par simple décision de la gérance qui a tout

pouvoir pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte et pour la faire publier

aux annexes du Moniteur belge. La société peut, par simple décision de la gérance, établir en tous lieux, en

Belgique et à l'étranger, des sièges administratifs, succursales, agences, comptoirs ou dépôts.

Article trois - Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour compte de tiers ou en

participation avec ceux-ci :

-toutes opérations en relation avec les prestations médicales d infirmier, nursing, soins paramédicaux et

d hygiène aux personnes, l'aide et l'assistance aux malades, soins palliatifs et en général, l activité d infirmier à

domicile, en milieu hospitalier, en centre de jour de soins infirmiers, maisons de retraite, centres publics d'aide

sociale, crèches ou autres, en tant que ces soins relèvent de la compétence dévolue aux titulaires du diplôme

d infirmier, dans le sens le plus large du terme;

-le transport des malades ;

-la vente et location de matériel médical et paramédical ;

-tous types de massages et tous soins aux personnes liés au bien-être prodigués au cabinet, à domicile ou en

entreprise ;

-la vente de tous produits et huiles de massage ;

-la gestion et l organisation d une maison de repos, ainsi que tous les services qui y sont liés ;

-l organisation d évènements avec prise en charge médicale ;

-les animations musicales, l organisation de festivités, soirées et spectacles ;

-la gestion du patrimoine privé, dans son acceptation la plus large, et notamment, l achat, la vente, la location,

la construction, la rénovation, la transformation et la gestion au sens le plus large, en nom propre et au nom de

tiers de tous immeubles sans que cette énumération soit limitative, et de tous biens meubles.

Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, mobilières et immobilières se

rapportant directement ou non à tout ou partie de cet objet tant en Belgique qu'à l'étranger.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou

autrement, dans toutes sociétés et entreprises existantes ou à créer, en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet

serait analogue ou connexe au sien ou dont l'activité serait de nature à favoriser ou à étendre ses opérations.

Article quatre - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Article cinq - Capital

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,-EUROS). Il est représenté par CENT

parts sociales sans mention de valeur nominale, toutes de droits égaux représentant chacune un centième

(1/100) de l'avoir social.

Article six - Souscription et libération

A la constitution, le capital social a été intégralement souscrit par les fondateurs. A la constitution, les parts

sociales ont été libérées à concurrence d'un tiers de leur valeur par versements en numéraire.

0845631746

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Article sept - Indivisibilité des titres (omis)

Article huit - Registre des associés (omis)

Article neuf - Cession et droit de préemption

Un associé qui désire vendre tout ou partie des ses parts sociales devra, sauf s il en est dispensé par les autres associés, en informer ceux-ci par lettre recommandée avec accusé de réception, en indiquant l'identité du cessionnaire proposé, le nombre de parts concernées et le prix qui lui est offert.

Si l'un des associés désire exercer son droit de préemption, il devra aviser le cédant dans les huit jours de la réception de l'envoi recommandé dont question à l'alinéa précédent qu'il est disposé à acheter l'intégralité des parts que le cédant avait l'intention de vendre, au prix indiqué.

Le droit de préemption ne pourra porter sur une partie seulement des parts proposées à la vente.

Si plusieurs associés sont amateurs des parts, ils devront se les répartir au prorata du nombre des parts déjà possédées par chacun d'eux.

Article dix - Cession et transmission des parts

La cession entre vifs et la transmission, pour cause de mort, des parts d'un associé sont soumises, à peine de nullité, à l'agrément de la moitié au moins des associés possédant ensemble au moins les quatre cinquièmes des parts sociales autres que celles cédées ou transmises.

Cet agrément n'est pas requis en cas de cession ou de transmission s'opérant au profit des associés. Il est indispensable dans tous les autres cas.

Article onze - Refus d'agrément

En cas de refus d'agrément d'une cession entre vifs ou d'une transmission pour cause de mort, il est référé aux dispositions de la loi sur les sociétés.

Dans les cas rentrant dans les prévisions desdits articles, le prix des parts sociales sera, à défaut d'accord entre parties, fixée à dire d'expert, les parties pouvant s'entendre sur la désignation d'un collège d'experts.

A défaut d'accord sur le choix du ou des experts les nominations seront faites par Monsieur le Président du Tribunal de commerce du siège de la société, sur requête de la partie la plus diligente.

Le ou les experts détermineront le prix de vente des parts sociales sur la base de leur valeur telle qu'elle résultera des derniers comptes annuels de la société, clôturés au moment des faits donnant lieu au rachat, en tenant compte des plus-values et moins-values occultes et des éléments incorporels tels que la firme, la clientèle non actés dans ces comptes.

Ils devront faire connaître le résultat de leur évaluation dans le mois de leur nomination, sous peine de déchéance. Leur décision sera définitive et non susceptible d'appel.

L'associé acquéreur pourra, s'il offre des garanties suffisantes et moyennant paiement net d'impôts de l'intérêt légal, à compter du jour de l'achat, se libérer par des versements mensuels égaux, mais sans que le délai ainsi accordé puisse dépasser une années. Les parts ainsi achetées seront incessibles jusqu'à paiement entier du prix.

Si plusieurs associés sont en compétition pour l'achat des parts offertes en vente, celles-ci sont réparties entre eux au prorata du nombre de parts possédées par chacun d'eux au jour de l'achat; dans la mesure où cette répartition serait impossible, l'attribution est réglée par la voie du sort.

Article douze - Héritiers, légataires, créanciers et ayants-droit (omis)

Article treize - Gérance

La société sera administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés qui fixera leur nombre ainsi que la durée de leur mandat, et pourra les révoquer en tout temps. Article quatorze - Pouvoirs

Chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Article quinze - Délégation spéciale

Le ou les gérants peuvent, agissant individuellement, déléguer certains de leurs pouvoirs, y compris la gestion journalière de la société, à telles personnes désignées par eux, associées ou non, et instituer des mandataires pour des objets spéciaux et déterminés.

A moins de délégation spéciale, donnée par les gérants, tous actes engageant la société, tous pouvoirs et procurations sont signés par un gérant.

Les signatures des gérants, des directeurs ou des fondés de pouvoirs doivent être précédées ou suivies immédiatement de l'indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.

Article seize - Rémunération des gérants (omis)

Article dix-sept - Intérêt opposé

Le gérant qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération, est tenu d'en référer aux autres gérants.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il devra en référer aux associés. Dans ce cas, un autre gérant ou, à défaut, un mandataire ad hoc désigné par l'assemblée générale des associés, aura tous pouvoirs à l'effet de traiter l'opération pour le compte de la société.

Au cas où la société ne compterait qu'un seul associé, gérant de la société, celui-ci pourra conclure l'opération recélant le conflit d'intérêt sauf à en rendre compte dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels, conformément à l'article 261 du Code des sociétés.

Article dix-huit  Contrôle (omis)

Article dix-neuf - Réunion

Les décisions des associés sont prises en assemblée générale. Sauf les exceptions prévues par les présents statuts ou imposées par la loi, l'assemblée générale statue à la majorité des voix valablement exprimées, quel que soit le nombre des parts sociales.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit au siège social le troisième samedi du mois de novembre, à dix-sept heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement autant de fois que l'intérêt social l'exige. Elle doit être convoquée à la demande d'un ou de plusieurs associés représentant le cinquième au moins du capital social.

Toute assemblée générale se tiendra au siège social ou dans tout local désigné dans les avis de convocation ou convenu entre tous les associés.

Article vingt - Convocations

Les convocations pour toutes les assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont faites huit jours francs avant l'assemblée par lettre recommandée adressée à chaque associé. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Article vingt et un - Présidence, voix et procès-verbaux (omis)

Article vingt-deux - Exercice comptable

L'exercice social commence le premier juillet et se clôture le trente juin de chaque année.

Article vingt-trois - Affectations et prélèvements

Le bénéfice net de l'exercice à affecter est constaté conformément à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé annuellement cinq pour cent ou davantage pour être affectés à la formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds aura atteint le dixième du capital social.

Le restant du bénéfice après prélèvement sera partagé entre les associés suivant le nombre de leurs parts sociales respectives, chaque part conférant un droit égal. Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel que défini par la loi était inférieur au montant du capital libéré, augmenté des réserves indisponibles.

Toutefois, les associés pourront décider en assemblée générale que tout ou partie de ce solde sera affecté à la création ou à l'alimentation d'un fonds de réserve extraordinaire ou à l'attribution de tantièmes au profit du ou des gérants ou sera reporté à nouveau.

Article vingt-quatre - Liquidation

En cas de dissolution, la liquidation de la société s'opérera par les soins du ou des gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale des associés ne désigne, à cet effet, un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments s'il y a lieu.

L'assemblée générale règle le mode de liquidation à la simple majorité des voix.

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et charges de la société, servira à rembourser les parts sociales à concurrence de leur montant de libération. Le surplus sera partagé entre les associés suivant le nombre de leurs parts respectives, chaque part conférant un droit égal.

Article vingt-cinq - Droit commun

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.

SOUSCRIPTION - LIBÉRATION

Les cent parts sociales formant l'intégralité du capital social fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS sont souscrites comme suit:

-par Madame CAUFRIEZ Laurence, comparante préqualifiée, nonante-sept parts sociales au prix unitaire de CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS, soit pour un prix de souscription de DIX-HUIT MILLE QUARANTE-DEUX EUROS ;

-par Monsieur GUELETTE Gaëtan, comparant préqualifié, TROIS parts sociales au prix unitaire de CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS, soit pour un prix de souscription de CINQ CENT CINQUANTE-HUIT EUROS. Soit pour un total de : DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS.

Les comparants prient le notaire soussigné d'acter que chacune et toutes les parts formant le capital social sont libérées, à concurrence d'un tiers au moins, par versement en numéraire, qu'ils ont effectué à un compte spécial numéro BE93 0016 6890 1467 ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque BNP PARIBAS FORTIS à Ath ainsi qu'il résulte d'une attestation datée de ce jour qui demeurera ci-annexée, après avoir été signée par les parties et le notaire, pour un montant total de SIX MILLE DEUX CENTS EUROS. Les versements effectués à titre de libération partielle des souscriptions se trouvent dès à présent à la libre disposition de la société.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

Les comparants déclarent en outre que :

a) Le premier exercice social commencera au jour de la constitution et se terminera le trente juin deux mille treize.

b) La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le troisième samedi du mois de novembre deux mille treize ou, si ce jour est férié, le premier jour ouvrable suivant.

c) Il n'est pas nommé de commissaire réviseur.

d) Madame CAUFRIEZ Laurence, comparante ci-avant qualifiée, est nommée en qualité de gérante pour une durée indéterminée. Elle déclare accepter ce mandat. Elle pourra engager la société comme il est dit à l'article 14 des statuts. Son mandat est rémunéré.

e) Agissant au nom de la société présentement formée, en qualité de fondatrice et de gérante, Madame

CAUFRIEZ préqualifiée déclare reprendre les engagements pris avant ce jour, au nom de la société en

formation, dans le cadre de son activité professionnelle, depuis le premier mars deux mille douze.

Déposé en même temps : expédition de l acte constitutif.

Pour extrait analytique conforme,

Réservé

au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite

Laurent BARNICH, Notaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/08/2015
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

0845631746

N° d'entreprise Dénomination

(en entier) : SPRL AU BIEN ETRE DE LORETTE

MOD WORP 11,1

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.

Réservé

au

Moniteur

belge

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Tribunal de Commerce de Tournai

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Chaussée de Bruxelles 178, 7800 Ath (adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Transfert du siège social

Texte

La gérante a décidé de transférer le siège de la société à l'adresse suivante et ce à partir du 01 septembre 2012

Rue de Soignies, 311 7811 Arbre (Hainaut)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

L. Caufriez

26/01/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 21.11.2015, DPT 21.01.2016 16023-0236-009

Coordonnées
AU BIEN ÊTRE DE LORETTE

Adresse
RUE DE SOIGNIES 311 7811 ARBRE(HAINAUT)

Code postal : 7811
Localité : Arbre
Commune : ATH
Province : Hainaut
Région : Région wallonne