AUDERGHEM PHARMA

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AUDERGHEM PHARMA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 554.824.558

Publication

01/07/2014
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Réservé au

Volet B - suite

Mod PDF 11.1

Moniteur belge

1. de promouvoir, d organiser et de réaliser la production, l achat, la vente, l importation, l exportation, la distribution de substances, produits et services présentés comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l égard des maladies humaines, animales ou végétales, et visant au rétablissement, au maintien ou à l amélioration de la santé ;

2. d'acheter, de vendre, de louer, d'établir et d'exploiter, tant pour ses membres que pour des tiers :

a) des officines pharmaceutiques dans lesquelles s effectue la vente de médicaments ainsi que d articles de toilette et d hygiène, de parfumerie, de diététique, de cosmétologie, de dermatologie et de bandagisterie ;

b) des établissements qui fournissent des produits et des services en matière d optique, de bandagisterie, d orthopédie, de prothèse, d audiométrie, de fournitures dentaires, de matériel médical et des accessoires, et tous autres produits assimilés ;

c) tous établissements dans lesquels s effectue la vente des articles dont question ci-dessus. Ces listes sont énonciatives et non pas limitatives.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

TITRE II. CAPITAL

Article 5

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR). Il est représenté par cent (100) parts sans désignation de valeur nominale.

Les parts sociales souscrites en numéraire ont été libérées chacune à concurrence d un/tiers, et le total des versements effectués, soit la somme de six mille deux cents euros (6.200 EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société, comme dit ci-avant.

Article 6

Le gérant déterminera, au fur et à mesure des besoins de la société, et aux époques qu'il jugera utile, les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraire. Il pourra autoriser aussi la libération anticipative des parts. Les libérations anticipatives ne sont pas considérées comme des avances à la société.

Tout associé qui, après un préavis de un mois signifié par lettre recommandée du gérant, sera en retard de satisfaire à un appel de fonds, devra bonifier à la société des intérêts calculés au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé du gérant, ce dernier pourra reprendre lui-même ou faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé, s'il y a lieu, conformément à l'article huit des statuts, les parts de l'associé défaillant.

Cette reprise aura lieu à la valeur des parts établie sur base du bilan sous déduction des sommes restant à payer.

Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des associés, le gérant lui fera sommation recommandée d'avoir dans les dix jours à se prêter à cette formalité. A défaut de ce faire endéans ce délai, le gérant signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant. Si le gérant se porte lui-même acquéreur des parts du défaillant, sa signature sera remplacée par celle d'un mandataire spécialement désigné à cet effet par le Président du Tribunal de Commerce du siège social.

Le transfert ne pourra toutefois être inscrit au registre qu'après que le gérant aura constaté que la société est entrée en possession du prix de cession et du montant, augmenté des accessoires, du versement à effectuer sur les parts du défaillant. L'inscription du transfert une fois effectuée, le gérant mettra le prix de la cession à la disposition du défaillant

Elle peut accomplir d une manière générale toutes opération industrielles ou commerciales, financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social et pouvant en faciliter ou en développer directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

De manière générale, la société peut réaliser son objet social directement ou indirectement et notamment conclure toute convention d'association, de rationalisation, de collaboration , tout contrat de travail ou d'entreprise, prêter son concours financier sous quelque forme que ce soit, consentir hypothèques, exécuter tous travaux et études pour toute entreprise, association ou société à laquelle elle se sera intéressée ou à laquelle elle aura apporté son concours financier, vendre, acheter, donner à bail ou prendre en location tout bien corporel ou incorporel, mobilier ou immobilier, donner à bail ou affermir tout ou partie de ses installations, exploitations et fonds de commerce.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

Cette énumération est énonciative et non limitative.

Article 4

La société est constituée pour une durée illimitée

TITRE III. TITRES

Article 7

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Réservé au

Volet B - suite

Mod PDF 11.1

Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Les titres sont nominatifs. Ils portent un numéro d ordre.

Il est tenu au siège social un registre des parts et un registre des obligations. Les titulaires de parts

ou d obligations peuvent prendre connaissance du registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé

peut prendre connaissance du registre.

La propriété des titres s'établit par une inscription sur le registre les concernant.

Article 8

Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire

pour chaque titre.

Si le titre fait l objet d une copropriété, la société a le droit de suspendre l exercice des droits y

afférents jusqu à ce qu une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du

titre.

En cas de démembrement du droit de propriété d une seule part, les droits y afférents seront exercés

par l'usufruitier.

Article 9

La cession de parts entre vifs, les donations entre vifs et la transmission pour cause de

mort sont soumises, dans tous les cas :

a) à un droit de préemption ;

b) en cas de non exercice total ou partiel du droit de préemption, à l'agrément du cessionnaire ou du donataire ou de l'héritier ou légataire.

Droit de préemption

L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts sociales doit aviser la société par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée, les renseignements d'identification du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est proposée, ainsi que le prix offert.

Dans les huit jours de cet avis, le gérant doit informer, par lettre recommandée, chaque associé du projet de cession en lui indiquant les renseignements ci énoncés à l'alinéa premier et en demandant à chaque associé s'il est disposé à acquérir tout ou partie des parts sociales offertes ou, à défaut, s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adresser au gérant une lettre recommandée faisant connaître ses décisions, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci- dessus, il sera réputé autoriser la cession. Le gérant doit notifier au cédant éventuel, ainsi qu'à chacun des associés ayant déclaré vouloir exercer le droit de préemption, le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai imparti aux associés pour faire connaître leur décision. L'exercice du droit de préemption, pour les associés, ne sera effectif et définitif que : a) si la totalité des parts offertes a fait l'objet de l'exercice du droit de préemption, de manière à ce que le cédant soit assuré de la cession, par l'effet de ce droit de préemption, de la totalité de ces parts ; b) si le cédant déclare accepter de céder seulement les parts faisant l'objet de l'exercice du droit de préemption.

Si plusieurs associés usent simultanément du droit de préemption, et sauf accord différent entre eux, il sera procédé à la répartition des parts sociales à racheter proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux. Si la répartition proportionnelle laisse des parts sociales à racheter non attribuées entre les associés ayant exercé le droit de préemption, le tirage au sort aura lieu en présence des intéressés ou après qu'ils auront été appelés par lettre recommandée.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts sociales entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une déclaration de justice ou par voie d'adjudication aux enchères. L'avis de cession, point de départ des délais, peut être donné en ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

Procédure d agrément

Les parts qui ne sont pas absorbées par l'exercice du droit de préemption ne peuvent être cédées au cessionnaire proposé ou transmises aux héritiers et légataires, ou données aux donataires que moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession, donation ou transmission est proposée et pour autant que de ce fait, le nombre des associés ne dépasse pas la limite fixée par la loi.

Les cessions, donations ou transmissions des parts n'auront d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts sociales où elles seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire, en cas de cession entre vifs, par le donateur et le donataire en cas de donation entre vifs et le bénéficiaire, en cas de transmission pour cause de mort.

Refus d agrément - Cession entre vifs

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Réservé au

Volet B - suite

Mod PDF 11.1

Moniteur belge

Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours, mais dans les deux mois de la demande de cession, ou de donation de parts sociales faite par lettre recommandée, la gérance doit en faire connaître éventuellement à l'associé cédant ou donateur, le refus d'agrément du cessionnaire ou donataire proposé ainsi que les associés opposants.

L'associé cédant ou donateur peut demander aux associés opposants le rachat des parts sociales à céder, par lettre recommandée, adressée à la gérance.

Les associés opposants disposeront d'un délai de six mois à dater de ladite demande de rachat pour acquérir les parts sociales à répartir au prorata du nombre de parts dont ils sont déjà propriétaires ou pour trouver acquéreur de ces parts.

Si le rachat n'a pas été effectué dans le délai de six mois prévus cidessus, le cédant ou le donateur pourra exiger la dissolution de la société, mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivront l'expiration de ce délai de six mois.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Valeur de chaque part à racheter

La valeur de chaque part à racheter sera fixée par un expert désigné de commun accord par les parties, et à défaut d'accord, par le Tribunal de Commerce compétent.

L'expert devra déterminer le prix des parts, en tenant compte de leur valeur intrinsèque, calculée sur la base du dernier bilan arrêté au jour de l'ouverture du droit d'acquisition. L'expert est autorisé à s'écarter des valeurs reprises audit bilan, en ce qui concerne les immeubles appartenant à la société, pour en retenir la valeur vénale au moment de l'expertise. Il devra rechercher la valeur des éléments incorporels, qu'ils soient ou non comptabilisés, et notamment celle des archives et de la documentation appartenant à la société, ainsi que de sa clientèle, en fixant la valeur de rentabilité de l'entreprise. A cet effet, il déterminera l'importance du bénéfice net moyen réalisé par l'entreprise au cours des cinq dernières années et il en capitalisera, au taux qu'il estimera le plus adéquat, la partie qui excéderait l'intérêt normal de la moyenne au cours de la période de référence, des capitaux investis (capital, réserves, comptes créditeurs non productifs d'intérêts d'associés).

Pour les autres éléments de l'actif et du passif, l'expert retiendra les valeurs comptables si les provisions nécessaires, notamment du chef de créance douteuse et d'impôts à régler, ont été constituées.

La valeur intrinsèque sera diminuée des impôts qui amputeraient le patrimoine social dans l'hypothèse où ayant été réalisé pour un montant correspondant à cette valeur, il serait réparti entre les associés.

Les frais d'expertise seront supportés moitié par le cédant, moitié par la partie acquéreuse.

L'expert devra avoir terminé ses opérations dans les soixante jours à compter de sa nomination, à moins que les parties ou le Tribunal ne lui accordent une prorogation de délai.

Au cas où les parts ne seraient pas payées au moment du rachat, sans préjudice de l'exigibilité immédiate et à toute voie de droit, les sommes dues produiront, à compter du jour du rachat des intérêts de trois pour cent au-dessus du taux de l'intérêt légal, établi au jour du rachat.

Les parts sociales rachetées sont incessibles jusqu'au complet paiement du rachat, tant en principal qu'en intérêt.

Refus d agrément - Transmission pour cause de mort

En cas de transmission de parts sociales pour cause de mort, les héritiers ou légataires qui ne peuvent devenir associés, parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels, ont droit à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent demander le rachat par lettre recommandée adressée à la gérance et dont la copie recommandée sera aussitôt transmise par la gérance aux autres associés, dans les formes et délais repris ci-dessus sous le titre "Droit de préemption".

Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution anticipée de la société.

Le dividende de l'exercice en cours est réparti prorata temporis à dater du décès entre les acquéreurs des parts et les héritiers ou légataires.

TITRE IV. GESTION - SURVEILLANCE

Article 10

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

Si une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du conseil de direction ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Réservé au

Volet B - suite

Mod PDF 11.1

Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE

Article 15

Il est tenu chaque année, le quatrième vendredi du mois de mai à dix-huit heures au siège social

ou à l'endroit indiqué dans la convocation une assemblée générale ordinaire,

Si ce jour est férié, l assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant, autre qu un samedi.

S il n y a qu un seul associé, c est à cette même date qu il signe pour approbation les comptes

annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque

fois que l intérêt social l exige ou sur requête d associés représentant le cinquième du capital.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l ordre du jour. Elles sont faites

conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera

considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à

l assemblée.

Article 16

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde

assemblée générale délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 17

L assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l associé présent qui

détient le plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital

représentée et à la majorité des voix.

Article 18

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix sous réserve des dispositions

légales.

Sauf dans les cas prévus par la loi, tout associé peut donner à un autre associé, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l assemblée et y voter en ses lieux et place.

Les associés peuvent, à l unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l assemblée générale, à l exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

responsabilité solidaire de la personne morale qu il représente.

L assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs

pouvoirs.

Article 11

S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

S ils sont plusieurs et sauf organisation par l assemblée d un collège de gestion, chaque gérant

agissant seul, peut accomplir tous les actes d administration et de disposition qui intéressent la

société.

Chaque gérant représente la société à l égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en

défendant.

Toutefois, l accord préalable écrit de tous les associés est requis pour tout acte portant sur

l acquisition ou la vente d un bien immobilier, d un fonds de commerce ou d une officine

pharmaceutique, il en est de même pour tout acte emportant affectation hypothécaire des immeubles

sociaux ou mise en gage d un fonds de commerce de la société.

Article 12

Un gérant ne contracte aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la

société, mais il est responsable de l'exécution de son mandat et des fautes commises dans sa

gestion, conformément au droit commun et au Code des sociétés.

Article 13

Sauf décision contraire de l assemblée générale, le mandat de gérant est exercé

gratuitement.

Article 14

Lorsque la loi l exige et dans les limites qu elle prévoit, le contrôle de la société est exercé par

un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL  REPARTITION - RESERVES

Article 19

L exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque

année.

Article 20

Sur le bénéfice net, chaque année il est prélevé tout d abord cinq pour cent (5 %) au moins

pour constituer la réserve légale. Ce prélèvement cesse d être obligatoire lorsque la réserve légale a

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Réservé au

Volet B - suite

Mod PDF 11.1

Moniteur belge

atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde est mis à la disposition de l assemblée générale qui en détermine l affectation, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

2'- Gérance

A été nommé en qualité de gérant pour une durée illimitée:

Monsieur BAù Nicolas précité, lequel a accepté expressément le mandat à lui confier.

Sauf décision contraire de l assemblée générale, son mandat est gratuit.

3'- Commissaire

Compte tenu des critères légaux, les comparants ont décidé de ne pas désigner de commissaire-

réviseur.

4' Engagements pris au nom de la société en formation

1. Antérieurs à la signature de l'acte constitutif

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, pris par les comparants dans les 3 mois qui précèdent au nom et pour compte de la société en formation, sont repris par la société présentement constituée.

2. Postérieurs à la signature de l'acte constitutif et antérieurs à l'acquisition de la personnalité juridique - Mandat

Pour la période comprise entre la date du présent acte et la date de dépôt de son extrait au greffe du tribunal compétent, les comparants ont déclaré constituer pour mandataire Monsieur Baù Nicolas prénommé, et lui donner pouvoir de, pour eux et en leur nom, conformément à l'article 60 du Code des sociétés, prendre les engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, au nom

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 24

Pour l exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, directeur, liquidateur domicilié à l étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications peuvent lui être valablement faites s il n a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 25

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 26

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.

C.  DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les comparants ont pris à l unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives

qu à dater du dépôt de l extrait de l acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Charleroi,

conformément à la loi.

1'- Premier exercice social et assemblée générale ordinaire

Le premier exercice social commencera ce 26 juin et finira le trente et un décembre 2015.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le quatrième vendredi du mois de mai

2016.

TITRE VII. DISSOLUTION -LIQUIDATION

Article 21

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications de statuts.

Article 22

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s opère par le ou les gérants en fonction, sous réserve de la faculté de l assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Les liquidateurs n entrent en fonction qu après confirmation, par le tribunal de commerce, de leur nomination.

Article 23

Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation et, en cas d existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l actif net est réparti entre toutes les associés suivant le nombre de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé au

Volet B - suite

Mod PDF 11.1

Moniteur belge

et pour le compte de la société en formation, ici constituée.

3. Reprise

Les engagements pris dans les conditions visées sub 4.1., de même que les opérations accomplies

en vertu du mandat conféré sub 4.2. pour compte de la société en formation et les engagements qui

en résultent, seront réputés avoir été contractés dès l'origine par la société ici constituée.

Toutefois, ces reprises n'auront d'effet qu'au moment où la société aura acquis la personnalité

juridique.

Aude PATERNOSTER

06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.05.2016, DPT 30.08.2016 16542-0586-014

Coordonnées
AUDERGHEM PHARMA

Adresse
RUE DE PAEPE CESAR 71 6040 JUMET(CHARLEROI)

Code postal : 6040
Localité : Jumet
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne