AXAUTO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AXAUTO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 539.801.238

Publication

03/10/2013
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*13305650*

Déposé

01-10-2013



Greffe

N° d entreprise : 0539801238

Dénomination (en entier): AXAUTO

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 6001 Charleroi, Avenue des Genêts 56

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D un acte reçu par le notaire Françoise MOURUE, à MERBES-le-CHATEAU le 30 septembre 2013, en cours d enregistrement, il résulte que

1/ Monsieur DE RO Xavier Michel, né à Lobbes le vingt janvier mil neuf cent septante-huit, époux de Madame PIRLOT Hélène Lucy, née à Charleroi le vingt-huit septembre mil neuf cent septante-neuf, domicilié à 6536 Thuillies (Thuin), Rue de la Victoire, 117.

Epoux marié sous le régime de la séparation de biens pure et simple suivant contrat de mariage dressé le quatorze juillet deux mil cinq par Maître Françoise Mourue, Notaire à Merbes-le-Château, régime non modifié à ce jour.

2./ Monsieur AZZEDINE Chami, né à Constantine (Algérie), le 16/12/1977, divorcé non remarié, domicilié à 6040 JUMET, rue Puissant, 242

Ont constitué une Société Privée à Responsabilité Limitée dont les statuts sont arrêtés comme suit :

ARTICLE PREMIER. - Forme - Dénomination.

La société revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée «AXAUTO».

ARTICLE DEUX. - Siège social.

Le siège social est établi, au jour de la constitution de la société, à 6001 Charleroi, 56 Avenue des Genêts.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement si nécessaire, la modification des statuts qui en résulterait.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d exploitation, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger.

ARTICLE TROIS. - Objet.

La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, tant pour son compte que pour le compte de tiers ou en

participation, toutes les activités se rapportant à :

- l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la réparation de véhicules automobiles, neufs ou d occasion ;

- le commerce de remorques et semi-remorques neuves ou usagées ;

- le commerce de véhicules neufs ou usagés pour le camping tels que caravanes, camping-cars, et caetera;

- le commerce de détail de véhicules automobiles pour le transport des personnes, y compris les véhicules

automobiles spéciaux (par exemple ambulance), neufs ou usagés ;

- le commerce de détail de camions, de tracteurs routiers, de camionnettes, de véhicules automobiles tous

terrains (par exemple jeep), et caetera, neufs ou usagés ;

- l activité d intermédiaire du commerce en véhicules automobiles spéciaux (par exemple ambulances), neufs

ou usagés.

Ces activités s exerçant tant avec les marchands, les professionnels qu avec les particuliers.

La société pourra également s occuper de tout ce qui a trait aux véhicules en général.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

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La société pourra d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement la réalisation.

Elle pourra agir pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et à l Etranger.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.

Elle pourra s intéresser, par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

ARTICLE QUATRE. - Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

ARTICLE CINQ. - Capital.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Il est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant

chacune un/cent quatre-vingt-sixième du capital.

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.

Les parts sociales sont à l'instant souscrites intégralement en espèces par :

- Monsieur DE RO Xavier, à concurrence de nonante-trois parts;

- Monsieur AZZEDINE Chami, à concurrence de nonante-trois parts.

L ensemble des parts a été libéré à concurrence d un tiers, de sorte que la somme de six mille deux cents euros

(6.200,00 EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société en un compte spécial ouvert en son nom.

Chaque part souscrite en numéraire a été libérée conformément à la loi.

ARTICLE SIX.- Modification du capital.

1. Le capital social peut être augmenté ou réduit, par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts.

2. En cas d'augmentation de capital, les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentiel peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés en vertu des alinéas qui précèdent ne pourront l'être par des personnes non associées que moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois/quarts du capital.

ARTICLE SEPT. - Appels de fonds.

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, l'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut, en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l'associé et faire reprendre ses parts par un autre associé ou un tiers agréé comme dit à l'article dix.

Cette reprise se fera à la valeur des parts fixée à dires d'expert, diminuée de vingt pour cent. Au cas où le défaillant refuserait de signer le transfert des parts dans le registre des associés, la gérance, spécialement habilitée à cet effet par l'Assemblée Générale, aura qualité pour procéder à la signature en ses lieu et place.

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ARTICLE HUIT. - Registre des parts sociales.

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé

pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts.

ARTICLE NEUF. - Cessions libres.

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés ou de leurs conjoints, sans l agrément de l'assemblée générale prévu ci-dessous.

ARTICLE DIX. - Cessions soumises à autorisation.

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins

des associés, possédant les trois/quarts des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms,

professions, domiciles des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs sera sans recours; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social statuant comme en référé. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un ou l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

ARTICLE ONZE - Gérants.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée

générale parmi les associés ou en dehors d'eux.

La même assemblée générale déterminera la durée de ce mandat. A défaut d'indication, il sera censé conféré sans

limitation de durée.

Le décès du gérant ou sa retraite, pour quelque cause que ce soit, n'entraîne pas, même s'il est associé, la dissolution de la société; il en est de même de son interdiction, de sa faillite ou de sa déconfiture; la survenance d'un de ces événements met fin immédiatement et de plein droit aux fonctions du gérant.

Si le gérant est une société, celle-ci doit désigner, parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en son nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la société qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

ARTICLE DOUZE - Pouvoirs.

En cas de pluralité de gérants et sauf organisation par l assemblée générale d un collège de gestion, chacun des gérants agissant séparément, a pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, et de représenter la société à l'égard des tiers et en justice soit en demandant soit en défendant.

Toutefois, l assemblée générale nommant les gérants pourra décider que la signature conjointe de deux ou plusieurs gérants est nécessaire au-delà d un certain montant.

Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer l'accomplissement d'actes déterminés à des employés de la société ou à toutes autres personnes, associées ou non.

En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant et pourra conférer les mêmes délégations.

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ARTICLE TREIZE - Rémunération.

Le mandat des gérants sera gratuit ou rémunéré selon la décision et les modalités arrêtées par l'assemblée générale

qui procèdera à leur nomination.

ARTICLE QUATORZE Contrôle.

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de

commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

ARTICLE QUINZE ASSEMBLEE GENERALE: Composition et pouvoirs.

L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année le premier lundi du mois de mai, à dix-huit heures, au siège

social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la gérance ou des commissaires Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE SEIZE - Représentation

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé, un époux par son conjoint et le mineur ou l'interdit par son tuteur, sans qu'il soit besoin de cette qualité.

Les co-propriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires devront se faire représenter par une seule et même personne; l'exercice des droits afférents aux parts indivises sera suspendu jusqu'à désignation d'un mandataire commun; à défaut d'accord entre nus-propriétaires et usufruitiers, ces derniers (ou le mandataire des usufruitiers) représenteront seuls valablement les ayants-droit.

Chaque associé ne pourra être porteur que d'une procuration.

ARTICLE DIX SEPT PROROGATION

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus

par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

ARTICLE DIX HUIT - Présidence - Délibérations - Procès-verbaux

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

ARTICLE DIX NEUF Exercice social.

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

ARTICLE VINGT Affectation du bénéfice

Volet B - Suite

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq (5 %) pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale, Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales.

ARTICLE VINGT ET UN - Dissolution - Liquidation

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée, sous réserve de confirmation ou de l homologation

de leur mandat par le Tribunal compétent, par le ou les gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale ne

désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments.

Avant d entrer en fonction, le liquidateur doit être confirmé par le Tribunal, conformément à la loi.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet

effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent

préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

ARTICLE VINGT-DEUX

Tout associé non domicilié en Belgique est tenu de faire élection de domicile dans l'arrondissement où se trouve le

siège social pour tout ce qui concerne l'exécution des présents statuts.

A défaut d'élection de domicile dûment signifiée à la société, ce domicile sera censé élu de plein droit au siège

social.

DISPOSITIONS TEMPORAIRES

Les comparants réunis en assemblée générale prennent les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Charleroi lorsque la société acquerra la personnalité morale.

1°- Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente et un décembre deux

mille quatorze.

2°- La première assemblée générale ordinaire se tiendra le premier lundi du mois de mai deux mil quinze à dix-huit

heures.

3°- Sont désignés en qualité de gérants non statutaires :

- Monsieur Xavier DE RO et Monsieur AZZEDINE Chami, ici présents et qui acceptent.

Ils sont nommés jusqu'à révocation.

Chacun des gérants a tous pouvoirs pour représenter la société.

Cependant, pour actes dépassant une valeur de trente mille euros (30.000,00 EUR), la signature conjointe des deux

gérants sera nécessaire.

Leur mandat est gratuit ou rémunéré selon décision de l assemblée générale.

Les gérants reprendront, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en

formation.

4°- Les comparants ne désignent pas de commissaire.

5°- Est nommé en qualité de représentant permanent : Monsieur Xavier DE RO ici présent et qui accepte.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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AVENUE DES GENETS 56 6001 MARCINELLE

Code postal : 6001
Localité : Marcinelle
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne