BALDWIN CAPITAL MANAGEMENT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BALDWIN CAPITAL MANAGEMENT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 632.945.883

Publication

03/07/2015
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*15311201*

Déposé

01-07-2015

Greffe

0632945883

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

BALDWIN CAPITAL MANAGEMENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

L'an deux mil quinze

Le trente juin

Devant le Notaire Alain AERTS à la résidence de Houdeng-Aimeries (La Louvière).

A comparu :

Monsieur THOMAS Alexis Pierre-Yves Benjamin, né à La Louvière, le six novembre mil neuf cent

quatre-vingt-neuf (numéro national : 89.11.06-137.77), époux de Madame LALLEMANT Audrey,

domicilié à 7110 LA LOUVIÈRE (HOUDENG-AIMERIES), rue des Champs du Calvaire, 32.

Époux marié sous le régime de la séparation de biens pure et simple, aux termes de son contrat de

mariage reçu par le Notaire Alain AERTS soussigné, en date du dix-sept juillet deux mille treize,

régime non modifié à ce jour ainsi qu'il le déclare.

I.- CONSTITUTION

Lequel déclare constituer une société privée à responsabilité limitée, dénommée « BALDWIN CAPITAL MANAGEMENT », ayant son siège social à 7110 LA LOUVIERE (HOUDENG-GOEGNIES), rue de la Couturelle, 2, au capital de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS (18.600) EUROS, représenté par CENT QUATRE VINGT SIX (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune UN/CENT QUATRE VINGT SIXIEME (1/186ème) de l'avoir social et numérotées un (1) à cent quatre vingt-six (186), qu'il a entièrement souscrites.

Le comparant déclare qu'il a libéré les parts souscrites par lui à concurrence de DEUX/TIERS par versement en espèces effectué à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque RECORD au crédit du compte numéro BE92 6528 4275 9223 de sorte qu'une somme de douze mille quatre cents euros (12.400 EUR) se trouve à la disposition de la société. Une attestation de ce dépôt est remise à l instant au notaire soussigné, qui l atteste personnellement. Avant la passation de l'acte, le comparant, averti par le Notaire soussigné des conséquences prévues par l'article 229, 5° du Code des Sociétés, en sa qualité de fondateur de la société et conformément à l'article 215 du Code des Sociétés, a déposé entre les mains du notaire soussigné le plan financier.

En outre, le notaire donne lecture de l'article 212 du Code des Sociétés et informe le fondateur unique des conséquences que la loi prévoit et de la responsabilité qu'il encourt s'il est l'associé unique de plusieurs sociétés d'une personne à responsabilité limitée.

II.- STATUTS

Le fondateur déclare arrêter comme suit les statuts de la société :

Article un.

La société prend la forme d'une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination

« BALDWIN CAPITAL MANAGEMENT ».

Article deux.

Le siège de la société est établi à 7110 LA LOUVIERE (HOUDENG-GOEGNIES), rue de la

Couturelle, 2.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société privée à responsabilité limitée

Rue de la Couturelle(H-G) 2

7110 La Louvière

Constitution

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région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire

constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société pourra établir en tous lieux, en Belgique ou à l'étranger, par simple décision de la gérance

des sièges administratifs, succursales, agences ou dépôts.

Article trois.

La Société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers

ou en participation avec ceux-ci, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement :

- Aux opérations d une société d investissement et de holding en ce compris :

1. L investissement, la souscription, la prise ferme, le placement, la vente, l achat et la négociation d actions, parts, obligations, certificats, crédits, monnaies et autres valeurs mobilières émises par des entreprises belges ou étrangères, qu elles aient ou non la forme de sociétés commerciales, bureau d administration, institutions ou associations et qu elles aient ou non un statut juridique (semi)-public ;

2. La gestion des investissements et des participations dans des sociétés filles, l exercice de fonctions d administration, la fourniture de conseils, management et autres services de même nature que les activités de la société. Ces services peuvent être fournis sur une base contractuelle ou statutaire et en la qualité de conseiller externe ou d organe ;

3. L octroi de prêts et avances sous quelque forme et quelque durée que ce soit, à toutes les entreprises liées ou entreprises dans lesquelles elle possède une participation, ainsi que garantir tous les engagements des mêmes entreprises,

4. La prise de participation dans des investissements immobiliers, toute activité relative à des biens immeubles bâtis ou non bâtis, ainsi que toutes opérations quelconques en matière de droits immobiliers et plus particulièrement, l acquisition par l achat ou autrement, la vente, l échange, l amélioration, l équipement, l aménagement, la division, le lotissement, la location financement de biens immeubles.

5. La prise de participation dans des entreprises belges ou étrangères, l acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d apport, de souscription, de prise ferme ou d option d achat et de toute autre manière et notamment l acquisition de brevets et de licences, leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d émissions d obligations qui pourront également être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans laquelle elle aura pris des intérêts. - Aux opérations de conseils en placements, assurances, opérations immobilières et prêts hypothécaires, achat, vente, locations, leasing, transformation ou négociation de biens meubles et immeubles de quelque nature que ce soit.

Elle peut exercer les fonctions d administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d autres sociétés. La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, en pleine propriété et/ou en utilisant toute technique de démembrement de propriété, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Article quatre.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé. Article cinq.

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS (18.600) EUROS représenté par CENT QUATRE VINGT SIX (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune UN/CENT QUATRE VINT SIXIEME (1/186ème) de l'avoir social.

Article six.

A la constitution de la société, le capital souscrit s'élevait à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS (18.600) EUROS, et était représenté par CENT QUATRE VINGT SIX (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune UN/CENT QUATRE VINGT SIXIEME (1/186ème) de l'avoir social et numérotées un (1) à cent quatre vingt six (186).

Chacune des parts sociales a été libérée en espèces à concurrence de DEUX/TIERS lors de la constitution.

Article sept.

Il est tenu au siège social un registre des parts qui contient la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant.

Tout associé ou tout tiers intéressé peut prendre connaissance de ce registre.

Article huit.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans le registre des parts avec leur date; ces inscriptions sont signées par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires, en cas de cession entre vifs; par un gérant et par les bénéficiaires, ou leurs mandataires, dans le cas de transmission pour cause de mort.

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Les transferts ou transmissions de parts n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater du jour de leur inscription dans ledit registre.

Article neuf.

Les parts sociales sont indivisibles vis-à-vis de la société qui peut suspendre les droits afférents à toute part au sujet de laquelle il existerait des contestations quant à la propriété, à l'usufruit ou à la nue propriété.

Les co-propriétaires, de même que les usufruitiers et nu-propriétaires, sont tenus de se faire représenter par un mandataire commun et d'en donner avis à la société.

En cas d'existence d'usufruit, le nu-propriétaire sera, s'il n'y fait pas opposition, représenté vis-à-vis de la société par l'usufruitier.

Article dix.

S'il n'y a qu'un associé, il est libre de céder tout ou partie de ses parts à qui il l'entend.

S'il y a plusieurs associés, chacun d'entre eux ne peut céder tout ou partie de ses parts dans la société, sans en avoir offert, au préalable le rachat à tous ses co-associés.

Ceux-ci ont un délai de trois mois à partir du jour où ils ont été prévenus par lettre recommandée, pour se prononcer sur l'offre qui leur a été faite. S'ils acceptent le rachat, les associés sont privilégiés et détiennent le droit de préemption si le prix offert correspond à la valeur bi­lantaire de la part.

L'alinéa qui précède n'est toutefois pas applicable lorsque le cessionnaire est déjà associé de la société ou lorsqu'il s'agit du conjoint non séparé ou d'un descendant en ligne directe du cédant. Article onze.

La cession à un tiers ne peut être effectuée que moyennant le consentement unanime des associés. En cas de refus d'agréation, lequel est sans recours, les associés opposants s'engagent à racheter, à leur valeur bilantaire, les parts dont la cession est proposée.

Les autres associés peuvent participer à ces rachats, et ce, au prorata des parts possédées par chacun.

En cas de cession de parts non entièrement libérées, l'inscription de la cession dans le registre des parts aura pour effet de rendre le cessionnaire débiteur de la société, aux lieu et place du cédant, du solde non libéré des parts.

Article douze.

En cas de décès d'un associé, la société continue entre le ou les associés survivants et les conjoint ou descendants de l'associé décédé si ces derniers le désirent. Quant aux autres héritiers ou légataires, ils doivent être agréés à l'unanimité des associés restants.

S'il n'y a que deux associés, cette agréation fait l'objet d'une décision de l'associé survivant, laquelle est notifiée aux intéressés par lettre recommandée dans les trois mois de la notification du décès; cette décision est sans recours.

S'il y a plusieurs associés survivants, une assemblée générale est convoquée endéans le même délai par les soins du ou des gérants et les décisions sont portées à la connaissance des intéressés par lettre recommandée, dans les quinze jours de l'assemblée.

En cas de refus d'agréation, lequel est sans recours, le rachat se fait par les associés, conformément à l'article onze ci-dessus.

Le prix de rachat revenant aux associés cédants et aux représentants de l'associé décédé est payable dans un délai d'un an à compter du jour de la cession, et est productif entre-temps d'un intérêt au taux de dix pour cent l'an.

Article treize.

Les héritiers, légataires, créanciers et ayants droit d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni requérir d'inventaire. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels et aux écritures de la société.

S'il n'y a qu'un associé, son décès n'entraîne pas la dissolution de la société. Les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires, conformément à la loi.

Article quatorze.

La gérance de la société est confiée à un ou plusieurs gérants nommés et révoqués par l'assemblée générale.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci forment un conseil délibérant collégialement. Le conseil des gérants a les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire et autoriser tous actes et opérations relatifs à son objet; tous les objets qui ne sont pas spécialement réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale rentrent dans ses attributions.

Les gérants peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social.

La société est liée par les actes accomplis par les gérants, même si ces actes excèdent l'objet social à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait

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l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Les gérants peuvent déléguer à une ou plusieurs personnes associées ou non telle partie de leurs pouvoirs qu'ils déterminent.

Chaque gérant peut, dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés par le conseil, agir seul au nom de la société, sous sa seule signature.

La durée des fonctions des gérants n'est pas limitée, sauf décision contraire prévue au moment de leur nomination ou accord unanime des associés.

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Article quinze.

Les gérants ne contractent, en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements de la société. Ils ne sont responsables que de l'exécution de ce mandat.

Article seize.

En cas de décès, d'interdiction, de faillite, de déconfiture du ou des gérants, il est pourvu à leur

remplacement par l'assemblée des associés.

Article dix-sept.

Sauf si la gratuité de leur mandat est prévue dès leur nomination ou ultérieurement, les gérants ont

droit à une rémunération fixe ou proportionnelle qui est déterminée ou entérinée par l'assemblée

générale. Cette rémunération est portée dans les frais généraux. Il peut en outre être défrayé de

tous frais éventuels de représentation, voyages, déplacements ou autres.

Article dix-huit.

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il n'est pas

nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Aussi longtemps que la société répond aux critères légaux n'exigeant pas la nomination d'un

commissaire, les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires sont exercés

individuellement par chacun des associés qui peuvent se faire représenter par un expert-comptable.

Article dix-neuf.

Dans la mesure où la loi l'exige, l'assemblée générale, convoquée à cet effet par la gérance, nomme

un commissaire-réviseur chargé de la surveillance des affaires sociales.

La rémunération de ce commissaire, fixée par l'assemblée générale, est prélevée sur les frais

généraux.

Article vingt.

Les associés se réunissent en assemblée générale au siège social ou à l'endroit indiqué dans les

convocations, chaque année, de plein droit, le deuxième vendredi du mois de décembre à 17 heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Les convocations sont faites par lettre recommandée à la poste quinze jours avant la date de

l'assemblée aux associés, commissaire(s) et gérant(s), sauf si ces derniers consentent à y

participer sans convocation particulière.

L'assemblée doit être obligatoirement convoquée à la demande d'associés, représentant un

cinquième du capital social.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette dernière date qu'il signera pour approbation les comptes

annuels.

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à

l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer. Les décisions de l'associé unique , agissant en lieu

et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Article vingt-et-un.

Chaque part sociale confère une voix. Les associés peuvent se faire représenter par un mandataire

choisi parmi les associés ou émettre leur vote par écrit.

La convocation doit contenir le texte des résolutions proposées que les associés peuvent adopter ou

rejeter.

Article vingt-deux.

L'exercice social commence le premier juillet et se clôture le trente juin de l année suivante.

Article vingt-trois.

Chaque année à la fin de l'exercice, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels

qui sont soumis pour approbation à l'assemblée générale.

Ces comptes sont déposés et publiés conformément à la loi.

Article vingt-quatre.

L'excédent favorable des comptes de résultats, déduction faite de toutes charges, frais généraux et

amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice, un vingtième au moins est prélevé et affecté à la formation d'un fonds de réserve

légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du

capital social.

Le surplus est à la disposition de l'assemblée générale qui décide de son affectation.

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Article vingt cinq.

En cas de dissolution, la liquidation de la société est poursuivie dans le délai et suivant le mode

déterminés par l'assemblée générale, qui désigne le ou les liquidateurs, fixe leurs pouvoirs et leurs

émoluments s'il y a lieu.

Le solde favorable de la liquidation est partagé entre les associés suivant le nombre de leurs parts,

chaque part conférant un droit égal.

Article vingt six.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur fait élection de

domicile, au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations

peuvent lui être valablement faites.

DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES.

1. APPEL DE FONDS

Le gérant déterminera, au fur et à mesure des besoins de la société, et aux époques qu'il jugera utile, les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraire. Il pourra autoriser aussi la libération antici­pative des parts. Les libérations anticipatives ne sont pas considérées comme des avances à la société.

Tout associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée du gérant, sera en retard de satisfaire à un appel de fonds , devra bonifier à la société des intérêts calculés à douze pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du paiement.

Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé du gérant, ce dernier pourra reprendre lui-même ou faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé, s'il y a lieu, les parts de l'associé défaillant.

Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts dans le registre des associés, le gérant lui fera sommation recommandée d'avoir, dans quinze jours, à se prêter à cette formalité. A défaut de ce faire endéans ce délai, le gérant signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant. Si le gérant se porte lui-même acquéreur des parts du défaillant, sa signature sera remplacée par celle d'un mandataire spécialement désigné à cet effet par le Président du Tribunal de Commerce du siège social.

Le transfert ne pourra toutefois être inscrit au registre qu'après que le gérant aura constaté que la société est entrée en possession du prix de cession et du montant, augmenté des accessoires, du versement à effectuer sur les parts du défaillant. L'inscription du transfert une fois effectuée, le gérant mettra le prix de la cession à la disposition du défaillant.

2. GERANCE.

La gérance de la société est confiée à Monsieur Alexis THOMAS ici présent et qui accepte, lequel

déclare n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation judiciaire l'interdisant d'exercer la présente

fonction de gérant de la société.

Seule l'assemblée générale des associés aura le pouvoir de modifier cette situation.

Le gérant a le droit d'accomplir seul les actes d'administration et de disposition concernant la

société.

Son mandat est rémunéré suivant décision de l assemblée générale.

3. EXERCICE SOCIAL.

Le premier exercice social prendra cours le jour du dépôt des présents statuts au Greffe du tribunal

de Commerce pour se clôturer le trente juin deux mil seize.

La première assemblée générale aura lieu en décembre deux mil seize.

4. REPRISE D'ENGAGEMENTS.

I. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire (entre la signature de l'acte constitutif et le dépôt au greffe)

Monsieur Alexis THOMAS précité est autorisé à souscrire, pour le compte de la société en formation, les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social. A/ Mandat

Monsieur Alexis THOMAS est constitué mandataire aux fins de pouvoir de, pour les associés et en leur nom, conformément à l'article 60 du Code des Sociétés, prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée.

Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire lors de la souscription desdits engagements agit également en son nom personnel (et non pas seulement en qualité de mandataire).

B/ Reprise

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

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FRAIS.

Le comparant déclare que le montant des frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, incombant à la société ou mis à sa charge à raison de sa constitution s'élève

approximativement à la somme de mille deux cent nonante-sept euros (1.297 EUR).

REMARQUES FINALES

Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société dans l'exercice de son objet

social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations,

autorisations ou licences préalables ainsi que sur la portée de l'article 65 du Code des Sociétés

(choix de la dénomination de la société).

IDENTITE

Le Notaire soussigné déclare s'être assuré de l'identité des parties sur base de leur carte

d'identité.

Le droit d écriture s élève à nonante-cinq euros (95 EUR).

DONT ACTE.

Fait et passé en l'étude même date que dessus indiquée.

Et après lecture intégrale et commentée de l'acte, le comparant, et Nous, Notaire, avons signé.

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Coordonnées
BALDWIN CAPITAL MANAGEMENT

Adresse
RUE DE LA COUTURELLE 2 7110 HOUDENG-GOEGNIES

Code postal : 7110
Localité : Houdeng-Goegnies
Commune : LA LOUVIÈRE
Province : Hainaut
Région : Région wallonne