BF RENOV CONCEPT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BF RENOV CONCEPT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 834.422.110

Publication

26/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 23.06.2014 14205-0117-015
02/09/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

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Greffe

834.422.110

BF RENOV CONCEPT

Société privée à responsabilité limitée

Chaussée de Bruxelles, 272 - 6040 Jumet

Décision de la continuation des activités de la société en vertu de l'article 332 du Code des sociétés et rapport établi par la gérance en vertu de l'article 96 du même code

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) Forme juridique : Siège : Objet de Pacte :

L'assemblée générale extraordinaire du 31 mai 2013 a décidé à l'unanimité de continuer l'exploitation en dépit des pertes subies.

Cette décision est prise en tenant compte des mesures de redressements proposées par le gérant.

Dépôt de l'assemblée générale extraordinaire et du rapport du gérant du 31 mai 2013.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

08/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 02.07.2013 13261-0433-014
01/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 27.07.2012 12354-0055-011
22/03/2011
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Valet B

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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10 MARS 2011

Greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2011- Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 82SL.  k

Dénomination

(en entier) : BF RENOV CONCEPT

Forme juridique : SPRL starter

Siège : chaussée de Bruxelles 272 à 6040 JUMET

Objet de l'acte : CONSTITUTION

Il résulte d'un acte reçu par le notaire Bernard GROSFILS à Lodelinsart, en date du09 MARS 2011, en! cours d'enregistrement que la la Société Privée à responsabilité Limitée starter "BF RENOV CONCEPT" s'est: consittuée et a pris a l'unanimité les résolution suivante :

1. Désignation des associés :

Monsieur Frédéric Henri Georges BELYN, né à Montignies Sur Sambre, le 18 janvier 1980, RN 800118  ;

227-47, célibataire, domicilié à 6040 Charleroi Jumet, chaussée de Bruxelles, 272.

Article 1  FORME Société privée à responsabilité limitée starter

Article 2  DENOMINATION "BF RENOV CONCEPT".

Article 3 - Siège social 6040 JUMET, chaussée de Bruxelles 272

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de

Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement;

la modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences,

et succursales en Belgique ou à l'étranger.

Article 4  La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de

tiers:

Toutes activités relatives à la maçonnerie, menuiserie, électricité au sens le plus large du terme de même'

que toutes activités non réglementée à titre principal et ou en sous-traitance.

Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales, financières et

civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant en faciliter

" directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financiére ou autrement dans; toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible de' favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession,. la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces: conditions.

Article 5  Durée illimitée.

Article 6  Capital. Le capital social est fixé DEUX MILLE CINQ CENT EUROS. II est divisé en cent (100): parts sans valeur nominale.

Le fondateur déclare qu'il ne détient de titres dans une autre société à responsabilité limitée quij représentent 5% ou plus du total des droits de vote de cette autre société à responsabilité limitée.

Préalablement à la constitution de la société, l'associé unique, en sa qualité de fondateur, a remis au notaire: soussigné le plan financier qui restera au dossier.

L'associé unique souscrit les cent parts sociales, en espèces, au prix de vingt cinq euros chacune, soit; l'intégralité du capital.

L'associé unique déclare que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée intégralement par un versement en espèces.

Le notaire instrumentant attire l'attention des comparants sur l'obligation de porter le capital à 18.550 euros au minimum au plus tard cinq ans après la constitution de la société ou dés que la société occupe l'équivalent` de 5 travailleurs temps plein ainsi que sur l'obligation d'adapter les statuts dès que la société perd le statut de ut starter ».

Une attestation bancaire de ce dépôt est jointe.

Article 5 BIS-

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re page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

" ~ Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2011- Annexes du Moniteur belge mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins du capital,

déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Cet agrément est requis même lorsque les parts sont cédées ou transmises :

a)à un associé ;

b)au conjoint du cédant ou du testateur ;

c)à des ascendants ou descendants en ligne directe.

Les parts d'un associé ne peuvent être cédées à une personne morale, à peine de nullité de l'opération.

ARTICLE 5 TER. CESSION DE PARTS ENTRE VIFS - PROCEDURE D'AGREMENT

§1. Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts moyennant, le cas échéant, le respect des règles de son régime matrimonial et de l'article 5bis.

§2. Si la société est composée de deux membres, et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est proposée ainsi que le prix offert pour chaque part.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, le coassocié doit adresser à l'associé cédant une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver.

Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

§3. Si la société est composée de plus de deux membres et à défaut d'accord contraire entre tous les associés, il sera procédé comme suit : l'associé qui veut céder une ou plusieurs parts doit aviser la gérance, par lettre recommandée, de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée toutes les indications prévues au § 2 du présent article.

Dans la huitaine de la réception de cet avis, la gérance doit informer par lettre recommandée chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part, et en demandant à chaque associé s'il autorise la cession au(x) cessionnaire(s) proposé(s) par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

La gérance doit notifier au cédant éventuel le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

Les dispositions qui précédent sont applicables dans tous les cas de cession de parts entre vifs soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication publique. L'avis de cession peut être donné dans ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

ARTICLE 5 QUATER. REFUS D'AGREMENT D'UNE CESSION ENTRE VIFS

Le refus d'agrément ne peut donner lieu à aucun recours.

Toutefois, les associés ont six mois à dater du refus d'agrément pour trouver acheteur(s).

Faute de quoi, ils seront tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever leur opposition.

A défaut d'accord entre parties, la valeur de rachat sera fixée à dires d'expert, chaque partie désignant son expert avec mission d'établir le prix de rachat de chaque part sociale.

A défaut par l'une des parties de désigner son expert dans la huitaine de l'invitation qui lui en sera faite par l'autre partie ou à défaut d'entente sur le choix des experts, les nominations seront faites par le Président du Tribunal de Première Instance du siège de ladite société sur requête de la partie la plus diligente.

En cas de désaccord entre les experts, il sera nommé un tiers expert chargé de les départager par le Président susdit.

Les experts détermineront le prix de rachat de chaque part sociale sur base de leur valeur telle qu'elle résulte des derniers comptes annuels clôturés au moment des faits donnant lieu au rachat en tenant compte des plus-values et moins-values occultes et des éléments incorporels non actes dans ces comptes.

lls devront faire connaître à la gérance le résultat de leur évaluation dans les quinze jours de leur nomination sous peine de déchéance; leur décision n'est susceptible d'aucun recours.

Le prix sera payable au plus tard dans l'année à compter de la demande d'agrément.

ARTICLE 5 QUINQUIES. SITUATION DES HER1TIERS ET LEGATAIRES D'UN ASSOCIE DECEDE

Les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai, de faire connaître à la gérance leurs nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leur qualité héréditaire en produisant les actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers, représentants de l'associé décédé, ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts sont tenus de solliciter l'agrément des coassociés du défunt dans les formes et délais prévus à l'article 5 ter.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2011- Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 5 SEXES. REFUS D'AGREMENT EN CAS DE TRANSMISSION POUR CAUSE DE MORTLes

héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés ont droit à la

valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste adressée à la gérance de la société et

dont copie sera aussitôt transmise par elle aux autres associés.

A défaut d'accord entre parties, les conditions de rachat seront déterminées de la manière indiquée ci-

dessus.

Les parts achetées seront incessibles jusqu'au paiement entier du prix. Si le rachat n'a pas été effectué

endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution de la société.

ARTICLE 6. GERANCE

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par

une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans

les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, personnes

physiques, associés ou non.

ARTICLE 7. POUVOIRS

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée. S'ils sont plusieurs et sauf

organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les

actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

ARTICLE 9. CONTROLE DE LA SOCIETE

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou

plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

ARTICLE 10. ASSEMBLEE GENERALE

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée

générale ordinaire le trente et un mai de chaque année. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier

jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les

comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt

social l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Les convocations aux assemblées générales sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE 11. PROROGATION

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée

délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

ARTICLE 12. PRESIDENCE-DELIBERATIONS

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de

parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, rassemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à

la majorité des voix

ARTICLE 14. EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. A cette dernière date, les

écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

ARTICLE 15. REPARTITION - RESERVES

L'assemblée générale fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un quart au moins, affecté

à la formation d'un fonds de réserve. Cette obligation de prélèvement existe jusqu'à ce que le fonds de réserve

ait atteint le montant de la différence entre 18.550 euros et le capital souscrit.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait

observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

ARTICLE 16. DISSOLUTION

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les

formes prévues pour les modifications aux statuts.

ARTICLE 17. LIQUIDATEURS

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation

s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou

plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation, par le tribunal de commerce, de leur

nomination.

DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

L'associé unique prend à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du

dépôt au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conformément à la loi.

1.Premier exercice social et assemblée générale ordinaire.

4

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2011- Annexes du Moniteur belge

....Volet B - Suite jour

.._...Ï._-_..__.._....,..............._............ _..........._.._......_..._-----.........._...._.. ___ ...............-----....---..._... _...

Le premier exercice social débutera le j du dépôt au greffe d, présent extrait du acte et finira le 31

décembre 2011.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en 2012.

2.Gérance

Est appelé aux fonctions de gérant non statutaire pour une durée illimitée : Monsieur Frédéric BELYN,

préqualifié, ici présent et qui accepte.

Son mandat est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale..

3.Commissaire

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas nommer de commissaire-réviseur.

4.Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 01 février 2011 par l'un ou l'autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale. Elle jouira '. de cette personnalité morale à partit du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

5. Pouvoirs

Monsieur Jean Pierre BEHADEROVIC, gérant de la SPRL MANAGEMENT CONSULTANCE PARTICIPATION, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous documents et de faire toutes les déclarations nécessaires en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu; signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

Pour extrait analytique conforme

(signé) Bernard GROSFILS, notaire à Lodelinsart

Déposé en même temps : expédition de l'acte du neuf mars 2011.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



04/05/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
14/03/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
BF RENOV CONCEPT

Adresse
CHAUSSEE DE BRUXELLES 272 6040 JUMET(CHARLEROI)

Code postal : 6040
Localité : Jumet
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne