BUREAU D'ARCHITECTES THOMAS VAN DEN BERGHE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BUREAU D'ARCHITECTES THOMAS VAN DEN BERGHE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 479.562.951

Publication

03/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.05.2013, DPT 23.08.2013 13477-0051-009
07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.05.2012, DPT 30.08.2012 12548-0532-009
16/02/2012
ÿþMod PDF 11.1

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'J Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Tribunal de Commerce

03FEv, 2012

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N° d'entreprise : 0479.562.951

Dénomination (en entier): BUREAU D'ARCHITECTES THOMAS VANDEN BERGHE

(en abrégé):

Forme juridique : Société civile muitiprofessionnelte d'architectes ayant adopté la forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège : 6001 Charleroi section de Marcinelle, Avenue Marius Meurée, 85 (adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Modification

D'un acte avenu devant le Notaire Corinne BEAUDOUL de Montigny-le-Tilleul le 16 janvier 2012, enregistré à Charleroi 6 le 18 janviier 2012, volume 253 folio 71 case 04  reçu vingt-cinq euros  signé L'inspecteur Principal V.LION, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société civile ayant adopté la forme d'une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination de BUREAU D'ARCHITECTES THOMAS VANDEN BERGHE, ayant son siège social à 6001 Charleroi section de Marcinelle, Avenue Marius Meurée, 85, (Numéro d'entreprises : 0479.562.951 - Taxe sur la Valeur Ajoutée: 8E 479.562.951), s'est réunie pour prendre à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes

1. MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

1) Rapport du gérant sur les modifications à apporter à l'obiet social

L'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport du gérant du 9 janvier

2012, justifiant les modifications à apporter à l'objet social.

A ce rapport est joint une situation active et passive de la société arrêtée au 31 décembre 2011 soit

à une date ne remontant pas à plus de trois mois.

L'assemblée approuve cet état.

2) Modification de l'article 3 des statuts

L'assemblée décide d'adapter l'objet social pour le mettre en concordance avec les nouvelles dispositions sur les sociétés d'architectes et en conséquence, elle décide de remplacer le texte de l'article 3 par le texte suivant

« La société a pour but l'exercice de la profession d'architecte au sens le plus large, tant en Belgique qu'à l'étranger, notamment par l'obtention et l'exécution, directement ou indirectement; pour son propre compte ou pour ie compte de tiers, de missions et prestations relevant de l'exercice de la profession d'architecte ainsi que les activités et opérations qui y sont apparentées à l'exclusion cependant de celles qui sont incompatibles avec l'exercice de cette profession et de foutes les opérations revêtant un caractère commercial.

Les activités visées sont notamment les missions dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme, de l'architecture paysagiste et des jardins, de l'architecture d'intérieur, de conseils en énergie, de la certification de la performance énergétique du bâtiment, de la coordination de la sécurité et de la santé, de la topographie, des expertises au sens le plus large, du management de projets, de toutes les activités qui ont trait à la technique du bâtiment, aux études structurelles, aux techniques d'équipement spéciales, au génie civil .., aux activités connexes étroitement liées à l'architecture comme la décoration, le design, les productions artistiques intégrées à l'architecture, le domaine de la recherche et de la critique, les méthodes et moyens d'illustration et de communication tels que le dessin, le maquettisme, l'infographie.

La société peut établir son siège social tant en Belgique qu'à l'étranger, de toutes les manières non commerciales qu'elle considère le mieux appropriées et effectuer ce faisant toutes les tractations financières, tant mobilières qu'immobilières, sous réserve des limitations légales ou réglementaires. Elle est autorisée à contracter des emprunts et à acquérir tous les droits professionnels et d'utilisation et de jouissance.

Chaque intervention dans ou participation à une autre société ou chez des tiers, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est possible, à condition que cette intervention ou

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/02/2012 - Annexes du Moniteur belge r participation soit de nature professionnelle et que les activités de cette société ou de ces tiers ne soient pas incompatibles avec la profession d'architecte.

Lors de l'exercice des activités, la société et tous les associés agiront toujours en conformité et dans le respect de la loi du 20 février 1939, de la loi du 26 juin 1963, du Règlement des obligations professionnelles, des recommandations de l'Ordre des Architectes concernant l'exercice de la profession d'architecte par une personne morale et des stipulations légales et déontologiques applicables en général. »

2) MODIFICATIONS DES STATUTS

L'assemblée décide de modifier ainsi qu'il suit les statuts pour les mettre en concordance avec les nouvelles dispositions sur les sociétés d'architectes :

ARTICLE SIX - Associés : le texte de cet article, à l'exception des trois derniers aliéna, est supprimé et remplacé par le texte suivant :

u Le nombre des associés est illimité.

Au moins soixante pour cent des parts doivent être directement ou indirectement aux mains d'une personne physique qui est habilitée à exercer la profession d'architecte et qui est inscrite sur un des tableaux de l'Ordre des Architectes. Les autres parts peuvent uniquement être détenues par une personne physique ou une personne morale dont les activités ne sont pas incompatibles avec la profession d'architecte.

Conformément à l'article 5 de la loi du 20 février 1939, les fonctionnaires et agents des services publics ne peuvent, hormis les dérogations prévues, posséder ni parts ni droits au sein de l'architecte personne morale.

Si la condition précitée n'est pas satisfaite suite au décès d'une personne physique/associé architecte, la société dispose d'un délai de six mois pour se mettre en règle. La société peut continuer la profession d'architecte durant cette période.

La régularisation peut se faire par une transmission de parts à un architecte, associé ou non, de telle façon que la condition précitée concernant la répartition des parts soit satisfaite. Si aucune régularisation ne semble possible, une assemblée générale doit être tenue dans le délai de six mois qui discutera et décidera de la dissolution et de la liquidation de la société.

Si la condition précitée n'est pas satisfaite pour une autre raison que le décès d'une personne physique/associé architecte, par exemple dans le cas d'une radiation ou de l'omission d'un architecte associé au tableau des architectes ou de la dissolution d'une personne morale associée, la société ne peut plus exercer la profession d'architecte tarit que la régularisation n'est pas accomplie.

Jusqu'à la régularisation, la société désignera, en concertation avec les commettants, un architecte tiers qui interviendra en son nom propre et pour son propre compte pour toutes fes actions faisant partie de la profession d'architecte. Cet architecte peut être une société ou un gérant de la société ; cet architecte peut aussi bien être une personne physique qu'une personne morale.

La régularisation peut se faire par une transmission de parts à un architecte associé ou non, de telle façon que la condition précitée concernant la répartition des parts soit satisfaite. Si aucune régularisation ne semble possible, une assemblée générale doit être tenue sans retard, qui discutera et décidera de la dissolution et de la liquidation de la société. »

ARTICLE 9 - Caractère des parts sociales : le texte de cet article est supprimé et remplacé par le texte suivant :

« La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale.

Si plusieurs personnes ont des droits sur une même part sociale, l'exercice des droits sociaux y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée par les intéressés comme étant à l'égard de la société, propriétaire de la part sociale.

Toutefois, pour les parts d'architecte, l'exercice du droit de vote peut uniquement être confié, directement ou indirectement à une persane physique autorisée à exercer la profession d'architecte conformément à la loi du 20 février 1939.

Par dérogation à ce qui précède, l'usufruitier exerce le droit de vote, pour autant qu'il réponde, en ce qui concerne fes parts d'architectes aux conditions de l'article 2 paragraphe I de la loi du 20 février 1939.

ARTICLE 10  Cession et transmission des parts sociales : le titre et les trois premiers alinéa de cet article sont supprimés et remplacés par le texte suivant :

u Transmission des parts sociales et adhésion de nouveaux associés

Chaque transmission de parts, en pleine propriété ou en usufruit, toute division du droit de propriété et/ou toute adhésion d'associés de quelque manière que ce soit exige l'autorisation préalable du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Architectes.

Les nouveaux associés peuvent seulement entrer dans la société, que ce soit via une transmission de parts, via une augmentation de capital ou de toute autre manière, que ce soif en tant que plein propriétaire, que ce soit comme usufruitiers de parts, moyennant l'accord explicite de la moitié des associés, possédant au moins trois/quarts des parts.

w t. Une transmission de parts, autre qu'à la suite d'un décès, qui a pour conséquence que le nombre de parts contrôlées par des architectes associés tombe en-dessous de soixante pour cent du capital social, n'est pas autorisée. »

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/02/2012 - Annexes du Moniteur belge ARTICLE '12  Gérance non statutaire : Le titre et le texte de cet article sont supprimés et remplacé par le texte suivant :

« Gérance

La société est dirigée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non. ils sont engagés par l'assemblée générale qui décide à la majorité des voix.

Les gérants ont les compétences les plus larges en ce qui concerne la gestion de la société avec la possibilité de déléguer cette compétence. Seules peuvent poser au nom et pour le compte de la société, des actes qui font partie de l'exercice de la profession d'architecte, les personnes habilitées à exercer la profession d'architecte et qui sont inscrites sur un des tableaux de l'Ordre des architectes.

Tous les gérants et tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour le compte de la société, doivent être des personnes physiques qui sont habilitées à exercer la profession d'architecte et qui sont inscrites sur un des tableaux de l'ordre des architectes. Chaque gérant qui, pour quelque raison que ce soit, perd son inscription sur les tableaux de l'Ordre des architectes, est considéré comme licencié de son mandat avec effet immédiat. Une assemblée générale sera réunie sans retard afin de confirmer ce licenciement et de prévoir un remplacement.

SI, suite au décès d'un gérant, la société ne peut plus être représentée valablement, la société dispose d'un délai de six mois pour se mettre en règle. La société peut continuer la profession d'architecte durant cette période pour autant que tous les actes qui font partie de l'exercice de la profession d'architecte, soient posés par des personnes qui sont habilitées à exercer la profession d'architecte et qui sont inscrites sur un des Tableaux de l'Ordre des architectes. La régularisation peut se faire par la désignation d'un nouveau gérant, Si aucune régularisation ne semble possible, une assemblée générale doit être tenue dans le délai de six mois qui discutera et décidera de la dissolution et de la liquidation de la société.

Si la société ne peut plus être représentée valablement pour une autre raison que le décès d'un gérant, par exemple dans le cas d'une radiation ou de l'omission d'un gérant au tableau des architectes ou du licenciement d'un gérant la société ne peut plus exercer la profession d'architecte tant que la régularisation n'est pas accomplie.

Jusqu'à la régularisation, la société désignera pour toutes les actions faisant partie de la profession d'architecte, en concertation avec les commettants, un architecte tiers qui interviendra en son nom propre et pour son propre compte. Cet architecte peut être une société ou un gérant de société, cet architecte, peut aussi bien être une personne physique qu'une personne morale, La régularisation peut se faire par la désignation d'un nouveau gérant, Si aucune régularisation ne semble possible, une assemblée générale sera tenue sans retard qui discutera et décidera de la dissolution et de la liquidation de la société.

Chaque gérant peut accomplir seul - sous l'indication de ses nom et qualité - tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale,

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit défendant. Le gérant n'a en aucun cas à justifier à l'égard des tiers d'une décision préalable des associés.

Le gérant peut conférer les pouvoirs qu'il jugera utiles à un ou plusieurs mandataires choisis par lui, ou des pouvoirs spéciaux à tous membres de la société, pour un ou plusieurs objets déterminés.

L'assemblée générale des associés détermine les émoluments et frais des gérants et peut leur allouer des indemnités fixes à charge du compte de résultat.

Les actes relevant de l'exercice de la profession d'architecte sont décidés et accomplis exclusivement par des architectes.

La signature de tout acte engageant la société doit être accompagnée de l'indication du nom et de la qualité du signataire. »

Un article 12bis  Suspension ou radiation de la société en tant qu'architecte est ajouté après l'article '12, dont le texte est le suivant :

« En cas de suspension de la société en tant qu'architecte, la société désignera, pour la période de la suspension, en concertation avec les commettants, un architecte tiers qui interviendra en son nom propre et pour son propre compte pour toutes les actions faisant partie de la profession d'architecte. Cet architecte peut être une société ou un gérant/administrateur de société, cet architecte peut aussi bien être une personne physique qu'une personne morale.

Réservé Volet B - Suite

au En cas de radiation de la société d'un des tableaux de l'ordre des architectes, une assemblée générale doit être tenue sans retard, qui discutera et décidera de la dissolution et de la liquidation de la société. »

Moniteur ARTICLE 15  Assemblées générales ; Le texte suivant est ajouté après le troisième alinéa de cet article ;

belge « Elle doit aussi se réunir à la demande de tout architecte associé qui détermine lui-même les points à l'ordre du jour de cette assemblée. »

ARTICLE 18  Présidence  délibérations -- procès-verbaux : Le texte suivant est ajouté avant le dernière alinéa de cet article :

« Les droits de vote liés à des parts d'architecte peuvent uniquement être exercés par une personne physique qui est habilitée à exercer la profession d'architecte et qui est inscrite sur un des tableaux de l'Ordre des architectes. »

ARTICLE 21 -- Dissolution  Liquidation : Le texte de cet article est supprimé et remplacé par le texte suivant

« Toute dissolution effectuée sera communiquée sans retard au Conseil provincial compétent de l'Ordre des architectes avec mention de l'arrangement en matière de missions en cours.

En cas de dissolution de la société, une personne habilitée à exercer la profession d'architecte et inscrite sur un des tableaux de l'ordre des architectes sera engagée pour les missions en cours, afin de poursuivre l'exécution de ces missions pour le compte de la société en liquidation.

Si le liquidateur satisfait à ces conditions, il peut poursuivre lui-même les missions.

Si, pour quelque raison que ce soit, par exemple du fait de la radiation ou de décès d'architectes associés, la société en liquidation ne satisfait plus aux conditions pour exercer la profession d'architecte, le liquidateur désignera, en concertation avec les commettants, un architecte tiers qui interviendra en son propre nom et pour son propre compte pour la poursuite de l'exécution des missions en cours. Cet architecte peut être une société ou un gérant/administrateur de société.

Cet architecte peut aussi bien être une personne physique qu'une personne morale.

La liquidation sera seulement clôturée lorsqu'il n'y aura plus de missions en cours ou que toutes les conventions concernant les missions en cours auront été transmises à un architecte tiers. Cet architecte peut être une société ou un gérant/administrateur de société ; cet architecte peut aussi bien être une personne physique qu'une personne morale.

En tout état de cause, la désignation du ou des liquidateurs sera faite sous réserve de la confirmation ou de l'homologation du mandat par le tribunal compétent.

Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation à cette fin, le solde sera réparti entre les associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées, après réalisation de l'équilibre des libérations.

En cas de dissolution de la société, de même qu'en cas de retrait, démission, exclusion, décès, absence ou indisponibilité d'un associé, le liquidateur ou le gérant prendront les dispositions utiles pour assurer l'intérêt des clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions architecturales en cours et tenant compte, le cas échéant, du caractère intuitu personae des relations entre l'architecte et le maître de l'ouvrage. »

ARTICLE 24 ; Suppression de cet article,

NOUVEL ARTICLE 24 : Assurances

La responsabilité civile et professionnelle de la société et de chaque architecte associé doit être couverte par une assurance.

La société prendra en charge le paiement de l'assurance couvrant la responsabilité civile et professionnelle des associés.

Nul ne peut exercer la profession d'architecte sans être couvert par une assurance, conformément à l'article 9 nouveau de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte.

Lorsqu'en violation de l'alinéa ler dudit article 9, la personne morale n'est pas couverte par une assurance, les administrateurs, gérants et membres du comité de direction sont solidairement responsables envers les tiers de toute dette qui résulte de la responsabilité décennale, outre les sanctions pénales éventuelles.



Staatsblad - rl/Ü2/2012 - Annexes du Moniteur belge









POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

C.Beaudoul, Notaire

MENTION

. L'expédition de l'acte modificatif du 16/1/2012 ;

Le rapport du gérant du 9/1/2012

. Les statuts coordonnés du 16/1/2012



Mentionner sur la dernière page du Volet S : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/08/2011 : CHA020222
08/09/2010 : CHA020222
02/09/2009 : CHA020222
13/08/2008 : CHA020222
05/09/2007 : CHA020222
28/08/2006 : CHA020222
03/10/2005 : CHA020222
19/10/2004 : CHA020222
25/02/2003 : CHA020222
07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 31.05.2015, DPT 28.08.2015 15552-0052-009
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 31.05.2016, DPT 29.08.2016 16541-0055-009

Coordonnées
BUREAU D'ARCHITECTES THOMAS VAN DEN BERGHE

Adresse
AVENUE MARIUS MEUREE 85 6001 MARCINELLE

Code postal : 6001
Localité : Marcinelle
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne