BUREAU D'ARCHITECTURE ART-2

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BUREAU D'ARCHITECTURE ART-2
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 839.700.789

Publication

06/02/2013
ÿþMai 11

e-,

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0839.700.789

Dénomination

(en entier) : Bureau d'architecture ART-2 Forme juridique; SPRL

Siège : Rue Jules Boulvin 5 - 6044 ROUX Objet de l'acte : QUASI APPORTS

Rapport de vérification des quasi-apports effectués à la société.

Rapport spécial du gérant sur cette opération.

Rodney TONDELLO, Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2013 - Annexes flu.Moniteutheige

T

11111111111111.1111111

rlbunal de commerce de Charleroi

ENTRE LE I

2 4 JAN. 2013

Lgreèffier

28/03/2012
ÿþ*12064041

Motl 21

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0839.700.789

Dénomination

(en entier) : ART-2

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 6044-Roux, rue Jules Boulvin, 5

Objet de l'acte : MODIFICATION DE LA FORME DE LA SOCIETE B CHANGEMENT DE LA DENOMINATION - MODIFICATION ET REFONTE DES STATUTS - POUVOIRS

L'AN DEUX MIL DOUZE,

LE DOUZE MARS à dix heures trente minutes.

Devant Maître Philippe BUTAYE, notaire à la résidence de Roux (Ville de Charleroi)

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée "ART-2", ayant

son siège social à 6044 Roux, rue Jules Boulvin, 5.

Dépendant de l'arrondissement judiciaire de Charleroi et immatriculée à la Banque Carrefour des

Entreprises sous le numéro 0839.700.789,

Constituée par acte du notaire soussigné, en date du vingt-trois septembre deux mil onze, publié aux

annexe du Moniteur belge du dix octobre suivant sous la référence 0151990.

Dont les statuts n'ont pas été modifiés.

BUREAU

La séance est ouverte à dix heures trente minutes sous la présidence de Monsieur TONDELLO Rodney.

Celui-ci assumera les fonctions de secrétaire et de scrutateur.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Est présent l'associé unique dont les nom, prénoms, domicile et le nombre de parts qu'il possède, d'après

déclaration faite, sont repris ci après :

Monsieur TONDELLO Rodney, célibataire, né à Charleroi (division un) le dix-sept décembre mil neuf cent

septante-huit (numéro national communiqué avec son accord exprès : 781217-205-37), domicilié à 6044 Roux

(Ville de Charleroi), nue Boulvin, 5.

Possesseur des cent (100) parts, soit l'intégralité du capital social.

EXPOSE DE MONSIEUR LE PRESIDENT

Monsieur le Président expose que :

I. La présente assemblée a été convoquée pour délibérer sur l'ordre du jour suivant

ORDRE DU JOUR

1°f Modification de la forme de la société en société civile sous forme de société privée à responsabilité

limitée,

2°I Changement de la dénomination en "Bureau d'Architecture ART-2".

30f Modification de l'article 1 des statuts pour le mettre en concordance avec la résolution qui précède.

40/ Refonte des statuts pour les rendre conformes aux directives du Conseil de l'Ordre des Architectes.

50/ Pouvoirs à conférer à l'organe de gestion pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets

figurant à l'ordre du jour.

Il. La présente assemblée réunit les cent (100) parts de capital existantes, représentant l'intégralité du

capital social, intégralement libérées, et, par conséquent, il n'est point besoin de justifier de convocations.

Le gérant, étant Monsieur TONDELLO, prénommé, est présent, comme dit ci-avant.

Ill. Pour assister à la présente assemblée, les associés se sont conformés au prescrit des statuts sociaux

relatif aux formalités d'admission aux assemblées.

IV. Pour être admises, les propositions à l'ordre du jour reprises aux points ri, 2°1, 30i et 40/ doivent réunir

les troislquart des voix ; l'autre proposition doit réunir la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE

Les faits exposés par le Président étant vérifiés et reconnus exacts, le Président constate que la présente

assemblée est régulièrement constituée et apte à délibérer valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite de quoi, l'assemblée aborde la discussion de son ordre du jour et, après échange de vues, il est pris

les résolutions suivantes :

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à ['égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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" PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée décide de modifier la forme de la société en société civile sous forme de société privée à

responsabilité limitée.

VOTE : Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de changer la dénomination en "Bureau d'Architecture ART-2".

VOTE : Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TRO1SIEME RESOLUTION

L'assemblée décide en conséquence de modifier le texte de l'article des statuts relatif à la forme et à la

dénomination de la société (article 1).

Cet article est désormais libellé comme suit :

"La société - civile - revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée "Bureau d'Architecture ART -2".

... (inchangé)",

VOTE : Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée décide la refonte des statuts de la société pour les rendre conformes aux directives du Conseil

de l'Ordre des Architectes.

STATUTS

TITRE I. FORME DENOMINATION SIEGE OBJET DJREE.

Article 1 : Forme et dénomination

La société est une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée

"Bureau d'Architecture ART-2".

La dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots "Société Civile sous forme de Société

Privée à Responsabilité Limitée" ou en abrégé "ScPRL.

Tous documents émanant de la société devront mentionner les noms des associés inscrits à l'Ordre des

Architectes avec mention de cette qualité.

Tous les associés d'un architecte-personne morale sont tenus d'utiliser le même papier à en-tête pour leurs

activités au sein de l'architecte-personne morale,

Tous les documents émanant d'une société professionnelle d'architectes doivent mentionner le nom des

associés inscrits à l'Ordre des Architectes, avec mention de cette qualité. Conformément à l'article 78 du Code

des sociétés, ils doivent également mentionner la dénomination de la société, sa forme juridique, son siège, son

numéro d'entreprise, le terme "registre des personnes morales" ou l'indication "RPM" suivi du siège du tribunal

dans le ressort duquel la société a son siège social, et, le cas échéant, la mention que la société est en

liquidation,

Article 2 : Siège

Le siège social est établi à 6044 Roux, rue Jules Boulvin, 5.

li peut, par simple décision de la gérance dûment publiée, être transféré en tout autre endroit de Belgique

non régi par une disposition imposant la traduction des statuts.

La société peut, en outre, établir des sièges administratifs et d'exploitation, succursales, agences, dépôts et

comptoirs, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Tout transfert du siège social ou du siège d'exploitation doit être communiqué sans délai au Conseil de la

province ou le siège était établi, ainsi qu'au conseil provincial du siège social de la société.

Article 3 : Objet

La société a pour objet pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à

l'étranger, l'exercice de la profession d'architecte, de toutes prestations rentrant dans l'exercice de la profession

d'architecte et de toutes disciplines annexes, toutes techniques spéciales du bâtiment, urbanisme, expertises,

gestion immobilière et autres activités immobilières, ainsi que de manière générale, de toute discipline connexe

et non incompatible avec la profession d'architecte à l'exclusion de toutes opérations revêtant un caractère

commercial.

Elle peut notamment effectuer toutes études et opérations d'architecture, d'urbanisme dans tous les

domaines de la construction et de l'aménagement du territoire et toutes activités connexes dans la mesure où

ces opérations d'urbanisme et ces activités connexes restent compatibles avec la déontologie de l'Ordre des

Architectes.

La société a également pour objet les activités suivantes :

1- Bureau d'architecture et d'architecture d'intérieur ;

2- Réalisation de documents relatifs à tous travaux de décoration d'intérieur et d'extérieur ;

3- Réalisation d'études de faisabilité ;

4- Réalisation de perspectives en 3D ;

5- Responsable PEB ;

6- États des lieux y compris reportages photographiques ;

7- Établissement de plans, de métrés, de cahier des charges, contrôle de l'exécution des travaux, réalisation de dossier de demande de permis de bâtir, coordination des études de stabilité et techniques spéciales, collaboration aux opérations de soumission et d'adjudication ;

8- Réalisation de projet avec l'action "construire avec l'énergie" (architecte agréé). Cette liste étant énumérative et non exhaustive,

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Ces activités peuvent avoir lieu tant en Belgique qu'à l'étranger.

Les actes d'architecture en Belgique sont toujours réservés aux personnes autorisées à y exercer la profession d'architecte. Sans préjudice des restrictions légales ou réglementaires, fa société peut effectuer tous les actes qui se rapportent à son objet social. Accessoirement, elle pourra faire toutes opérations, industrielles, financières ou civiles, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet principal et s'intéresser de toutes manières dans toutes sociétés ou entreprises dont les activités seraient de nature à favoriser la réalisation de cet objet principal. La société respectera en tous points les prescriptions du règlement de déontologie établi par l'Ordre des Architectes. Conformément à l'article 2 § 2.5 de la loi du 20 février 1939, la société ne pourra détenir de participations dans d'autres sociétés et/ou personnes morales à caractère autre qu'exclusivement professionnel, et dont l'objet social et les activités sont compatibles avec la profession d'architecte,

Article 4 : Durée

La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts. Elle n'est pas dissoute par la mort, la faillite, la déconfiture ou l'incapacité d'un ou de plusieurs associés.

TITRE Il - CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 5: Capital

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ). Il est représenté par cent (100) parts sociales nominatives sans désignation de valeur nominale.

Article 6 : Historique

Les cent parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées à concurrence de deux tiers à la constitution par Monsieur TONDELLO Rodney, célibataire, né à Charleroi (division un) le dix-sept décembre mil neuf cent septante-huit (numéro national ; 781217-205-37), domicilié à 6044 Roux (Ville de Charleroi), rue Boulvin, 5.

Article 7 : Appels de fonds

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, les appels de fonds aux propriétaires de parts sociales non entièrement libérées sont faits par la gérance qui fixe le moment et les modalités des versements, Les associés concernés en sont informés par lettre recommandée à la poste au moins un mois avant la date fixée pour les paiements. Le défaut de versement à la date ainsi fixée pour l'exigibilité des paiements portera, de plein droit et sans mise en demeure ou action judiciaire, un intérêt calculé au taux légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du paiement. La gérance pourra en outre, après l'envoi d'un second avertissement sans résultat dans le mois de cet avertissement, prononcer la déchéance de l'associé, et faire reprendre ses parts par les autres associés ou un tiers agréé comme dit ci-après. Cette reprise se fera à la valeur des parts fixée comme il est dit à l'article 11, mais diminuée de vingt pour cent. Au cas où le défaillant refuserait de signer le transfert des parts dans le registre des associés, la gérance, spécialement habilitée à cet effet par l'assemblée générale, pourra se substituer au défaillant pour les formalités du transfert.

Article 8 - Associés

Le nombre d'associés est illimité. Sont seules admises comme associés que les personnes qui contribuent à la réalisation de l'objet social par l'exercice de leur profession ;

Des personnes morales ne peuvent adhérer que dans la mesure où leur objet social est identique ou connexe mais non incompatible avec l'objet social de a société. Elles ne peuvent cependant en aucun cas détenir la majorité des actions, et la majorité des associés de la société doit à tout moment être composée de personnes physiques. Peuvent également être actionnaires de la société les personnes inscrites sur une liste d'architectes stagiaires, à condition que le Conseil compétent les y autorise et qu'un ou plusieurs autres actionnaires soient inscrits au tableau de l'Ordre des Architectes. Les stagiaires ne sont pas admis dans une société dont fait partie leur maître de stage. Toute personne qui souhaite être associée de la société doit, avant toute acquisition d'actions, soit par souscription, soit par cession, être agréée par l'assemblée générale des associés ainsi qu'il est prévu aux articles 10 à 13 des statuts,

Article 9 - Droits et obligations attachées aux parts

La jouissance des droits attachés aux parts impose l'adhésion aux dispositions des statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale des associés. Les droits et obligations attachés à une part la suivent en quelque main qu'elle passe. Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société cu en requérir l'inventaire, ni demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la société. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, se référer aux écritures sociales et aux décisions de l'assemblée générale, et suivre la procédure prévue par les présents statuts.

Article 10 - Droit de préférence

En cas d'augmentation de capital, les parts à souscrire en numéraire sont offertes par préférence aux associés proportionnellement à la portion du capital que représentent leurs parts,

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours prenant cours le jour de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale. L'ouverture ainsi que le délai d'exercice de la souscription sont annoncés par un avis adressé aux associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites dans le délai de souscription sont offertes immédiatement aux autres associés qui voient ainsi leur droit de préférence accru. Les parts non souscrites par les associés ne peuvent

être souscrites par des tiers qu'avec l'agrément unanime des associés. En tout état de cause, les souscriptions de personnes qui n'exercent pas une activité au sein de la société, ou dont la profession est incompatible avec la profession d'Architecte ainsi que les dispositions de l'objet social ne sont pas admises.

Article 11 ; Cession et transmission des parts

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Sauf convention contraire entre les associés, la cession et la transmission de parts sociales sont soumises aux dispositions des présents statuts, I! ne peut être dérogé aux dispositions de l'article 8. Si la société venait à ne comprendre qu'un seul associé, celui-ci serait libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend. Lorsque la société comprend deux ou plusieurs associés, la cession des parts entre vifs et la transmission pour cause de mort ou à la suite de la dissolution d'un associé personne morale ne sont soumises à aucune restriction si elles ont lieu au profit d'un associé.

Dans tous les autres cas, la cession et la transmission sont soumises :

1. à un droit de préemption ;

2. en cas de défaut de l'exercice total du droit de préférence, à l'agrément du cessionnaire ou légataire ou héritier.

A. Droit de préférence

L'associé qui veut céder tout ou partie de ses parts, doit en informer la gérance par lettre recommandée en indiquant

- le nombre et les numéros des parts dont la cession est proposée ;

- les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire proposé.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance transmet la demande aux autres associés par lettres recommandées. Les associés, autres que te cédant, ont un droit de préférence pour le rachat des parts dont la cession est proposée. Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun des associés qui exercent le droit de préférence, Le défaut d'exercice total par un associé de son droit de préférence, accroit celui des autres. En aucun cas, les parts ne sont fractionnées; si le nombre de parts à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre des parts pour lequel s'exerce effectivement le droit de préférence, à défaut d'accord entre les intéressés, les parts formant "rompu" sont attribuées par tirage au sort, par les soins de la gérance. L'associé qui entend exercer son droit de préférence, doit à peine de déchéance, en informer la gérance par lettre recommandée dans les quinze jours de la réception de la lettre l'avisant de la proposition de cession. Le prix de rachat est fixé de commun accord entre les parties, A défaut d'accord, ce prix de rachat est déterminé sur la base du bilan de l'année précédant la cession ou la transmission. Il sera égal à la valeur substantielle établie et éventuellement corrigée par voie d'expertise. Le prix est payable au plus tard dans l'année à compter du jour de la proposition de cession. Le dividende de l'exercice au cours duquel le paiement est effectué, est réparti prorata temporis entre le cédant et le cessionnaire. Les formalités ci-dessus s'appliquent en cas de transmission pour cause de mort ou dissolution d'un associé personne morale, Les associés survivants doivent, dans les trois mois du décès, informer la gérance de leur intention d'exercer leur droit de préférence; passé ce délai, ils sont déchus de leur droit de préférence, Le cessionnaire peut toujours conserver l'entier de ses parts en retirant son offre si certaines parts sociales ne sont pas acquises par l'exercice du droit de préférence et si elles n'intéressent plus le cessionnaire pressenti,

B. Agrément

Les parts qui ne sont pas absorbées par l'exercice du droit de préférence, ne peuvent être cédées au cessionnaire proposé ou transmises aux héritiers ou légataires que de l'agrément unanime des associés, compte non tenu des parts dont la cession ou la transmission est proposée, Le cédant peut conserver l'entier de ses parts si le cessionnaire pressenti n'est pas agréé.

C. Approbation du conseil

Tout projet de transmission ou toute admission de nouveaux associés doit être soumis un mois au préalable

à l'approbation du conseil provincial compétent.

D. Suspension du droit de vote

L'exercice du droit de vote attaché aux parts sociales qui font l'objet de la cession sera suspendu le temps

de !a mise en oeuvre de la présente disposition statutaire.

Article 12: Refus d'agrément d'une cession entre vifs

Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours,

Les associés opposants ont six mois à dater du refus pour trouver acquéreur, faute de quoi, ils sont tenus

d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition, Le prix d'achat et les modalités de paiement sont fixés

comme il est dit cl-avant. En aucun cas, le cédant ne peut demander la dissolution de la société.

Article 13 : Refus d'agrément des héritiers ou légataires de parts

Les héritiers ou légataires de parts qui ne peuvent devenir associés, ont droit à !a valeur des parts

transmises, laquelle est fixée comme stipulé ci-dessus. Si le paiement n'est pas effectué dans les trois mois de

la demande en bonne et due forme présentée par les héritiers ou légataires, ceux-ci sont en droit de demander

la dissolution de la société, Le dividende de l'exercice au cours duquel le paiement est effectué, est réparti

prorata temporis entre les acquéreurs des parts et les héritiers ou légataires.

Article 14: Parts sociales

1. Les parts sociales sont nominatives. La société tient à son siège un registre des associés indiquant pour chacun d'eux, son identité, sa qualité et sa demeure, le nombre de parts dont il est titulaire, les transferts et transmissions datés et signés des parties, ou en cas de décès, par un gérant pour le défunt et l'attributaire, ainsi que l'indication des versements effectués. Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés. Le ou les gérants veillent à la parfaite actualité des inscriptions figurant audit registre. Les associés communiqueront le registre des associés au conseil de l'Ordre sur simple demande.

2. En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. Pour les actions d'architecte, l'exercice du droit de vote peut uniquement être confié, directement ou

indirectement, à une personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte conformément à la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf. Celui qui exerce le droit de vote doit répondre aux conditions de l'article

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deux, paragraphe un de la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf. En cas d'indivision, les droits y afférents seront suspendus jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme propriétaire des actions vis-à-vis de la société. En vue de l'exercice du droit de vote, cette personne doit également répondre aux conditions de l'article 2 paragraphe 1 de la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf.

Article 15: Responsabilité

1, Seules les personnes légalement habilitées à cet effet, ou reconnues telles par des conventions liant la Belgique, pourront exercer la profession d'architecte dans le cadre de la société, et accomplir des actes relevant exclusivement de cette profession. Les architectes associés doivent être préposés ou gérants de la société. Aucun associé architecte ne peut être associé à ce titre d'une autre société, ou partie d'une autre association. Aucun architecte stagiaire ne peut être associé de la société s'il n'y est pas dûment autorisé par le conseil de l'Ordre.

2. Tout architecte, personne physique ou personne morale, doit couvrir sa responsabilité civile et professionnelle par une assurance, conformément à l'article 9 de ta toi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, modifié par la loi du 15 février 2006

Article 16: Obligations

La société ne peut émettre d'obligations autres que nominatives.

TITRE Ill . GESTION - SURVEILLANCE

Article 17 : Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés, nommés par l'assemblée générale des associés. Sauf décision contraire prise par l'assemblée générale, tout gérant nommé, est nommé sans durée déterminée. Il est toujours révocable par l'assemblée générale. La gérance sera composée exclusivement par des personnes légalement habilitées à exercer la profession d'Architecte.

Article 18 : Vacance

En cas de vacance du mandat d'un gérant, le cu les gérants qui reste convoque l'assemblée générale afin de pourvoir au remplacement et de fixer la durée des fonctions et les pouvoirs du nouveau gérant. Si la fonction de gérant n'est plus exercée, l'associé qui détient le plus grand nombre de parts procède à la convocation de l'assemblée générale dans les plus brefs délais. Si plusieurs associés se trouvent dans cette situation, ils sont solidairement tenus de cette obligation qu'ils exerceront de concert

Article 19 : Fonctionnement du collège de gérance

1. Si l'assemblée institue plus de deux gérants, ceux-ci forment un collège de gérance.

2, Ils désignent en leur sein un président, Celui-ci convoque le collège et préside les réunions. En l'absence du président lors d'une réunion dûment convoquée, le membre présent le plus âgé du collège remplace le président jusqu'à son retour. Le président convoque les membres du collège chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois qu'un gérant au moins le demande.

3, Le collège ne peut valablement délibérer que si la moitié au mois des gérants est présente ou représentée. Les gérants empêchés peuvent mandater un de leurs pairs par tout écrit préparé à cet effet sans ambiguïté sur la nature du document. Les décisions du collège sont prises à la majorité simple des voix. Le président du collège a une voix prépondérante en cas de parité des votes, Le collège peut aussi valablement arrêter toute décision par déclaration écrite datée et signée par chacun des gérants.

4. Si en cours de séance, il se présente une situation d'opposition d'intérêts empêchant un ou plusieurs gérants de prendre part à une délibération, le collège pourra valablement délibérer indépendamment des règles énoncées dans le présent article, pour autant qu'au moins deux gérants présents ou dûment représentés puissent valablement voter. Sinon, le collège convoquera dans les plus brefs délais l'assemblée sur ce sujet. Cette dernière pourra selon le cas statuer elle-même ou désigner un mandataire ad hoc. Dans le cas d'une telle opposition d'intérêts, le collège ne pourra recourir à la déclaration écrite unanime.

Article 20 : Pouvoirs de la gérance

Le ou les gérants sont investis chacun des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes qui intéressent la société. Ils sont chacun compétents pour accomplir tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou par les statuts à l'assemblée générale. La société ne peut s'engager vis-à-vis des tiers que sous le contreseing d'un architecte gérant. Les actes relevant de l'exercice de la profession d'architecte sont décidés et accomplis exclusivement par des architectes,

Article 21 : Signatures

Tous les actes engageant la société, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant, lequel n'a pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation quelconque. La signature de tout acte engageant la société doit être accompagnée de l'indication du nom et de la qualité du signataire,

Article 22 : Délégation de pouvoirs

Le ou les gérants peuvent déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, telle partie de leurs pouvoirs qu'ils déterminent, pour la durée qu'ils fixent. Tout pouvoir spécial touchant à l'exercice de la profession d'architecte, donné à une personne qui n'est pas architecte sera obligatoirement contresigné par un membre du conseil inscrit au bureau de l'ordre des architectes,

Article 23: Conflit d'intérêt

S'il n'y a qu'un seul gérant, et que celui-ci a un intérêt personnel opposé à celui de la société, il convoque l'assemblée pour l'en informer, et celle-ci désignera un mandataire spécial pour prendre la décision ou effectuer l'opération pour le compte de la société. Si le gérant est en outre le seul associé, il rendra spécialement compte de l'opération où il est en conflit personnel d'intérêt avec la société, dans un rapport qu'il déposera en même temps que ses comptes annuels. En cas de pluralité de gérants, lorsque l'un d'eux a un intérêt opposé à la

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société, il se conforme au dispositif de l'article 259 du Code des sociétés, et, s'il y a lieu, du quatrième point de l'article 19 des présents statuts.

Article 24 ; Contrôle et surveillance

La surveillance de la société et le contrôle des comptes sont exercés conformément aux dispositions légales. Aussi longtemps que la société est dans la situation où la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, tes pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires appartiennent individuellement à chacun des associés, lesquels peuvent se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société si il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE IV - ASSEMBLEES GENERALES

Article 25 : Composition

Si la société ne compte qu'un associé, il exerce !es pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut déléguer ces pouvoirs et doit consigner ses décisions dans un registre spécial tenu au siège. En dehors de cette hypothèse, l'assemblée régulièrement constituée représente l'universalité des associés. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

Article 26 : Réunion

Il est tenu une réunion de l'assemblée générale ordinaire chaque année le troisième mercredi du mois de juin à dix-huit heures. Si ce jour est férié, la réunion de l'assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure. L'assemblée générale se réunit aussi souvent que l'intérêt social l'exige ou sur demande d'associés représentant le cinquième du capital. Chaque associé architecte peut, conformément à la loi, convoquer une assemblée générale dont il fixe l'ordre du jour. Toute assemblée générale se réunit au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

Article 27 : Convocations

Les associés formant t'assemblée générale, sont convoqués par la gérance. Les convocations sont adressées par lettres recommandées aux associés, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d'obligations, commissaires et gérants quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Article 28 : Admission

Est admis à toute réunion ordinaire ou extraordinaire de l'assemblée générale, tout associé inscrit au registre des associés cinq jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée, sans autre formalité,

Article 29 : Représentation

L'associé peut se faire représenter à la réunion de l'assemblée générale par un mandataire spécial, lui-même associé et ayant droit de vote. Les personnes morales peuvent toutefois être représentées par un mandataire de leur choix, un époux par son conjoint et le mineur ou l'interdit par son tuteur, sans tenir compte de cette exigence. Les copropriétaires, les usufruitiers et nu propriétaires doivent se faire représenter par une seule et même personne; l'exercice des droits afférents aux parts indivises sera suspendu jusqu'à désignation d'un mandataire commun; à défaut d'accord entre nu-propriétaire et usufruitiers, l'usufruitier (ou le mandataire des usufruitiers) représentera seul valablement les ayants-droit. Chaque associé ne pourra être porteur de plus d'une procuration. La gérance peut arrêter la formule de procuration et exiger que celle-ci soit déposée au lieu indiqué par elle cinq jours francs avant l'assemblée.

Article 30 : Bureau

Toute réunion de l'assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant le plus âgé ou en son absence, par l'associé présent propriétaire du plus grand nombre de parts sociales. Le président désigne le secrétaire et l'assemblée choisit un ou deux scrutateurs.

Article 31 ; Prorogation

Toute réunion de l'assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être, séance tenante, prorogée à trois semaines par le bureau composé comme il est dit ci-dessus, même s'il ne s'agit pas de statuer sur les comptes annuels. Cette prorogation annule toute décision prise.

Article 32 : Nombre de voix

Chaque part donne droit à une voix.

Article 33 ; Délibération

Sauf dans tes cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles i! est pris part au vote.

Article 34 : Procès-verbaux

Les procès-verbaux des réunions ordinaires et extraordinaires de l'assemblée générale sont signés par les membres du bureau et par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

TITRE V - ANNEE ET ECRITURES SOCIALES - BILAN - REPARTITION

Article 35 : Année sociale

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Article 36 : Ecritures sociales

Le trente et un décembre de chaque année, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Article 37 ; Répartition des bénéfices

Sur te bénéfice net, déterminé conformément à la loi, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.Le solde restant recevra l'affectation

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

gruelui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition de la gérance. Le paiement des dividendes se fait annuellement aux époques et aux endroits indiqués par la gérance.

TITRE VII - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 38 : Dissolution

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère, sous réserve de la confirmation ou de l'homologation par le Tribunal de Commerce compétent, par les soins de ta gérance, agissant en qualité de liquidateur et, à défaut, par des liquidateurs nommés par l'assemblée générale, Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 186 et suivants du Code des Sociétés. Le liquidateur, s'il n'est pas architecte, devra se faire assister par un architecte pour la gestion des dossiers relatifs à l'exercice de la profession. En cas de dissolution, ou si, en cas de pluralité d'associés, tous les associés architectes cessaient de remplir les conditions pour en exercer la profession, les dispositions nécessaires doivent être prises pour assurer l'intérêt des clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions architecturales en cours et tenant compte, le cas échéant, du caractère intuitu personae des relations entre l'architecte et le maître de l'ouvrage. En outre, dans l'hypothèse ou la société viendrait à être liquidée, chaque client pourra suivre l'architecte de son choix, et ce dans le but de ne nuire d'aucune manière à ses intérêts.

Article 39 : Répartition de l'actif net

Après apurement de toutes tes dettes, l'actif net est d'abord affecté au remboursement en espèces ou en titres, du montant libéré non amorti des parts. Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds supplémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les parts.

TITRE VIII - DISPOSITIONS GENERALES

Article 40: Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, directeur, fondé de pouvoirs ou liquidateur domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social, où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

Article 41 : Droit commun

Le comparant déclare pour le surplus que le code des sociétés réglemente les dispositions non prévues aux présents statuts. Les dispositions de ce code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

Article 42 : Respect de la déontologie

La société et chacun des associés sont tenus au respect de la loi du 20 février 1939, de la loi du 26 juin 1953, des règles de déontologie de l'Ordre des Architectes et de la Recommandation relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une société, ainsi que ces règles sont appliquées par le Conseil Provincial de l'Ordre dont la société et les associés dépendent. Les présents statuts, ainsi que toute modification qui y serait apportée, doivent être soumis à l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Architectes et doivent être interprétés en conformité avec la déontologie. Tout architecte, personne physique ou personne morale, doit couvrir sa responsabilité civile et professionnelle par une assurance, conformément à l'article 9 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, modifié par la loi du 15 février 2006.

Article 43 : Intérêt des tiers

En cas de retrait, démission, exclusion, absence, incapacité ou indisponibilité en général et en particulier en cas de sanction disciplinaire de suspension ou de radiation d'un architecte-associé, de l'architecte-personne morale lui-même ou de ses gérants ou membres du comité de direction, et de manière plus générale de tous les mandataires indépendants et qui interviennent au nom et pour compte de l'architecte-personne morale, il sera pourvu immédiatement à leur remplacement afin de préserver les intérêts des maîtres de l'ouvrage avec lesquels l'architecte-personne morale a contracté,

VOTE : Mise au vote, cette résolution, votée article par article, est adoptée à l'unanimité.

Les présents statuts modifiés ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Architectes en sa séance du dix février deux mil douze.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de conférer au gérant tous les pouvoirs pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets figurant à l'ordre du jour.

VOTE : Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Information - conseil - ARTICLE 9 DE LA LOI VENTÔSE

Le comparant affirme que le notaire instrumentant l'a éclairé de manière adéquate au sujet des droits, obligations et charges découlant du présent acte et qu'il lui a donné un conseil de manière impartiale. ll déclare trouver équilibré le présent acte ainsi que tous les droits et obligations qui s'y rapportent et déclare les accepter expressément. L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à onze heures.

DE TOUT QUOI, le notaire soussigné a dressé le présent procès-verbal.

Fait et passé â Roux, en l'Etude, date que dessus. Le comparant nous déclare qu'il a pris connaissance du projet du présent acte au moins cinq jours ouvrables avant la signature des présentes. Et après lecture commentée, intégrale en ce qui concerne les parties de l'acte visées par la loi, savoir les nom, prénom et lieu de résidence du notaire instrumentant soussigné, nom, prénoms et domiciles des parties, ainsi que les

Réservé Volet B - Suite

au modifi`ca ions apportées au projet d'acte communiqué comme dit ci-dessus, et partielle en ce qui concerne les autres dispositions, le comparant a signé avec nous, notaire.

Moniteur

belge







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Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/10/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N' d'entreprise : Oçe ~--O O , ~~ 3

Dénomination

(en entier) : ART-2

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 6044-Roux, rue Jules Boulvin, 5

Objet de l'acte : Constitution - Nominations & Pouvoirs

L'AN DEUX MIL ONZE.

LE vingt-trois septembre

A Roux, en l'Etude_

Par devant Nous, Maître Philippe BUTAYE, notaire de résidence à Roux.

A COMPARU

Monsieur TONDELLO Rodney, célibataire, né à Charleroi (division un) le dix-sept décembre mil neuf cent

septante-huit (numéro national communiqué avec son accord exprès : 781217-205-37), domicilié à 6044 Roux

(Ville de Charleroi), rue Boulvin, n°5.

Comparant dont l'identité est établie au vu de sa carte d'identité et de son numéro au registre national.

Renseignements fournis avec son accord exprès.

Lesquels comparants Nous ont requis d'acter authentiquement ce qui suit :

I. CONSTITUTION

11 déclare constituer une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée,

sous la dénomination de : "ART-2", dont le siège social est établi à 6044 - Roux, rue Jules Boulvin, 5, au capital

de dix-huit mille six cent euros (18.600,00¬ ), représenté par cent (100) parts sociales, sans désignation de

valeur nominale, souscrites ainsi qu'il suit :

- Monsieur TONDELLO Rodney, prénommé, à concurrence de cent (100) parts sociales.

Le comparant déclare et reconnait que :

- Chaque part sociale est souscrite en espèces, au prix de cent quatre-vingt-six euros (186,00¬ ), et libérée à

concurrence de deux tiers par le comparant, de sorte que la société a dès à présent, à sa libre et entière

disposition, une somme de douze mille quatre cents euros (12.400,00¬ ).

- Les fonds affectés à la libération du capital ont été déposés par les comparants, en un compte spécial,

ouvert au nom de la société en formation, auprès de la banque "ARGENTA", à ANTWERPEN sous le numéro

BE32973039010202.

Une attestation justifiant de ces dépôts demeurera ci-annexée.

PLAN FINANCIER

Préalablement à la constitution de la société, le comparant fondateur a remis au Notaire soussigné, qui le

conservera avec les minutes de son protocole, le plan financier dans lequel il justifie le montant du capital de la

société.

Conformément aux dispositions de 1=article 229, 5 , du Code des sociétés, ce plan financier est transmis au

Tribunal de Commerce dont ressort le siège social de la société, par le Notaire soussigné, à la demande du

Juge commissaire ou du Procureur du Roi.

Réglementations particulières

Le Notaire soussigné a attiré l'attention des comparants :

- sur les dispositions du Code des sociétés et de ses arrêtés d'exécution.

- sur les dispositions de la BANQUE CARREFOUR DES ENTREPRISES et de ses arrêtés d'exécution.

- sur le fait que la société, dans l'exercice des activités de son objet social, pourrait devoir, en raison de dispositions réglementaires ou administratives en vigueur, obtenir des accès, agrégations ou autorisations préalables.

- sur l'interdiction faite par la loi à certaines personnes de participer à la gestion et à la surveillance d'une

société.

- sur les dispositions pénales en cas de violation des dispositions légales.

- sur les dispositions disposant que tout bien appartenant à l'un des fondateurs ou à un associé que la société se proposerait d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution pour une contre-valeur au moins égale à un/dixième du capital souscrit, doit faire l'objet d'un rapport établi par un réviseur d'entreprise désigné par le gérant et d'un rapport spécial établi par ce dernier.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

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- sur la loi du deux juin deux mil six modifiant le Code des sociétés en vue d'améliorer la procédure de la liquidation de la société.

- sur la loi du vingt juillet deux mil six en matière fiscale sur la solidarité des dirigeants de la société visée notamment par l'article 1382 du Code civil.

2. ET QU'ELLE ARRETE COMME SUIT LES STATUTS DE LA SOCIETE

Article 1 - Forme et dénomination

La société commerciale revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée : A R T - 2

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention : "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales : "SPRL" et du Registre des Personnes Morales.

Article 2 - Siège social

Le siège social est établi à 6044 - Roux, rue Jules Boulvin, 5.

Il peut être transféré partout ailleurs, en Belgique, par simple décision de la gérance, moyennant commounication préalable de ce changement au Conseil de l'Ordre des Architectes compétent pour le siège social à transférer ainsi qu'auprès du Conseil de l'Ordre des Architecte compétent pour IIe nouveau siège social. La société société pourra, par simple décision de la gérance et moyennant autorisation préalable du Conseil de l'Ordre des Architectes compétent et observation de la réglementation locale, établir des succursales ou agences en Belgique même à l'étranger. L'établissement de ces succursales ou agences sera communiqué aussi bien au Conseil de l'Ordre provincial du siège social de la société qu'au Conseil de l'Ordre compétent pour le lieu où se trouverait la succursale ou agence du bureau d'architectes.

Article 3 - Objet

La société a pour objet principal, tant pour elle-même que pour le compte de tous tiers ou en participation avec ceux-ci, en Belgique ou à l'étranger :

- l'exécution de toutes missions réservées par le législateur aux personnes habilitées à exercer la profession d'architecte ; ces missions seront exécutées au nom et pour compte de la société. Elles sont exécutées par les associés habilités à exercer la profession d'architecte et qui sont régulièrement inscrits au Tableau de l'Ordre des Architectes ou sur une liste de stagiaires ;

- l'exercice de disciplines connexes pour autant que celles-ci ne soient pas incompatibles avec le règlement

déontologique de l'Ordre des Architectes ;

- l'exécution de tous actes se rapportant directement ou indirectement à son objet social ;

- l'exécution d'étude et de projets se rapportant à la stabilité et aux techniques spéciales telles qu'électricité,

sanitaire, chauffage central, aération, acoustique, travaux de voirie, et caetera ;

- l'exécution de toutes expertises immobilières et/ou énergétiques.

Aux fins d'exercer les activités susmentionnées, la société pourra conclure tous emprunts et obtenir tous droits

réels ou d'usage.

La société peut accomplir toutes opérations civiles, commerciales, mobilières ou immobilières, financières ou

industrielles, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

La société pourra collaborer avec d'autres architectes ou auteurs de projets et avec des sociétés d'architecture,

niais ne pourra pas prendre de participation dans d'autres sociétés de quelque nature qu'elles soient.

Article 4 - Durée

La société a une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme

en matière de modification aux statuts. La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la

déconfiture d'un associé.

Article 5 - Capital

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cent euros (18.600,00¬ ).

Il est divisé en cent parts sociales (100), sans désignation de valeur nominale, ayant toute un droit de vote.

Conformément aux dispositions des articles 238 et suivants du Code des sociétés, il peut être créé des parts

sociales sans droit de vote.

Il ne peut être créé en surplus des parts sociales bénéficiaires non représentatives du capital.

(on omet)

Article 11 - Gérance

- Un ou plusieurs gérants statutaires peuvent être appelés par l'assemblée générale, réputés alors nommés

pour la durée de la société. Ses pouvoirs ne sont révocables, en tout ou en partie, que pour motifs graves.

- La société peut également être gérée par un ou plusieurs mandataires, gérants non statutaires, personnes

physiques, associés ou non, rémunérés ou non. Ils sont cependant en tout temps révocables par cette dernière.

Ils sont nommés par l'assemblée générale pour un temps limité ou sans durée déterminée.

- Pouvoirs : Chaque gérant peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de

l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Un seul gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Le

gérant n'a en aucun cas à justifier à l'égard des tiers d'une décision préalable des associés.

Chaque gérant peut conférer les pouvoirs qu'il juge utiles à un ou plusieurs mandataires choisis par lui, sous

réserve cependant des restrictions stipulées ci-dessus.

La société est liée par les actes accomplis par un gérant, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins

qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu

des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

L'assemblée générale des associés détermine les émoluments et frais des gérants et peut leur allouer des

indemnités fixes à charge du compte de résultat.

(on omet)

Article 15 - Surveillance de la société

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Tant que la société répond, pour le dernier exercice clôturé, aux critères énoncés par les articles 15 et 141 du Code des sociétés, elle ne sera pas tenue de nommer un ou plusieurs commissaires.

S'il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé aura individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire et il pourra se faire représenter, à ses frais, par un expert comptable.

La rémunération de celui ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Article 16 - Assemblées générales

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le troisième mercredi du mois, à 18.00 heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi cependant. Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont adressées à chaque associé quinze jours francs au moins avant l'assemblée par lettre recommandée. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

(on omet)

Articlel9 - Présidence - délibérations procès verbaux

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts sociales.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix. Chaque part sociale donne droit à une voix.

Les procès verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 20 - Année et écritures sociales

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture te trente-et-un décembre de chaque année. Au trente-et-un décembre de chaque année, la gérance procède avec bonne foi et prudence aux opérations de relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaires pour établir à cette date un inventaire complet de la société, de ses avoirs et droits de toute nature, de ses dettes, obligations et engagements de toute nature relatifs à son activité et des moyens propres qui y sont affectés. Cet inventaire est ordonné de la même manière que le plan comptable de l'Entreprise.

Les comptes sont, après mise en concordance avec les données de l'inventaire, synthétisés dans un état descriptif constituant les comptes annuels. Ceux ci comprennent le bilan, le compte de résultat, ainsi que l'annexe, et forment un tout.

Ces documents sont établis conformément

- à la loi du dix sept juillet mil neuf cent septante cinq, relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, et ses arrêtés d'exécution, dans la mesure où la société y est soumise et conformément aux dispositions légales et réglementaires particulières qui lui seront applicables.

- aux dispositions du Code des sociétés et à ses arrêtés d=exécution.

La gérance établit, en outre, un rapport dans lequel elle rende compte de sa gestion. Cette disposition n'est

cependant pas applicable aux sociétés qui répondent aux critères prévus à l'article 12, alinéa 2, de la loi

précitée du dix-sept juillet mil neuf cent septante cinq.

(on omet)

Article 22 - Répartition des bénéfices

Sur te bénéfice net, il est prélevé

- cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du capital social. Il doit

être repris, si la réserve légale vient à être entamée.

- Le solde restant reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur

proposition de la gérance.

Le bénéfice distribuable est constitué par te bénéfice du dernier exercice clôturé, augmenté du report

bénéficiaire, ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves distribuables et diminué des pertes

reportées et des réserves légales et indisponibles créées par application de la loi ou des statuts.

Article 23 - Dissolution liquidation

- La société peut être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale.

(on omet)

- Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts sociales. Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts sociales.

Ill. ASSEMBLEE GENERALE

Immédiatement après la constitution de la société, les associés se sont réunis en assemblée générale aux fins d'acter que :

1. Nomination des gérants

A l'unanimité, l'assemblée décide de fixer le nombre de gérant non statutaire à un et d'appeler à ces fonctions :

-Monsieur TONDELLO Rodney, prénommé.

Leur mandat aura une durée illimitée et sera exercé à titre rémunéré. Il prendra cours lors du dépôt du présent

acte au Greffe du Tribunal de Commerce de CHARLEROI.

2. Contrôle de la société

La société répondant aux critères légaux, il ne sera pas nommé de commissaire réviseur.

Volet B - Suite

3. Clôture du premier exercice social

Le premier exercice social de la société sera clôturé le 31 décembre 2013.

4. Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle sera ainsi fixée au mercredi 20 juin 2013 à 18.00 heures.

5. Reprise des engagements

La société reprendra purement et simplement l'ensemble des engagements, ainsi que les obligations qui en

résultent et toutes les activités entreprises par le comparant fondateur depuis le deux janvier deux mil onze.

Ces cinq décisions sont adoptées à l'unanimité.

POUR EXTRAIT CONFORME

(expédition et annexe : attestation bancaire)

(s) Philippe BUTAYE, notaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 20.05.2016, DPT 26.08.2016 16504-0056-012

Coordonnées
BUREAU D'ARCHITECTURE ART-2

Adresse
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Code postal : 6044
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Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
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