BUREAU D'ARCHITECTURE FRANCIS GUERLEMENT

Société en commandite simple


Dénomination : BUREAU D'ARCHITECTURE FRANCIS GUERLEMENT
Forme juridique : Société en commandite simple
N° entreprise : 832.603.557

Publication

28/11/2011
ÿþ Côpie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

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N° d'entreprise : 0832.603.557

Dénomination Bureau d'architecture Françis Guerlement

(en entier)

Forme juridique : Société en commandite simple

Siège : Rue du Douaire 32, 6150 Anderlues, Belgique

Objet de l'acte :

REFONTE DES STATUTS

Approuvée parle conseil de l'Ordre des Architectes du Hainaut, séance du 27 octobre 2011.

L'an deux mille onze, le 20 juin à ANDERLUES, les soussignés déclarent par les présentes former entre eux et tous ceux qui par la suite deviendront associés une société civile sous forme de commandite simple dont les statuts ont été arrêtés comme suit :

Associé commandité

Monsieur Francis GUERLEMENT, marié, né à ANDERLUES le 10/06/1945, Architecte, domicilié rue du Douaire 32 à 6150 ANDERLUES.

Associé commanditaire

Madame Nadia VANDERBECK, mariée, née à ANDERLUES le 13/02/1946, retraitée, domiciliée rue du Douaire 32 à 6150 ANDERLUES.

Les deux associés sont époux. Madame Nadia VANDERBECK n'ayant pas d'activité professionnelle, cela n'interfère pas sur l'activité de la société, comme repris dans la description à l'article 5.

TITRE 1.- DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE

Article 1.- FORME ET DENOMINATION

Afin de respecter les recommandations de l'Ordre des Architectes, le nom de la société est modifié. A partir de ce jour, la société aura pour dénomination : « Bureau d'Architecture Françis Guerlement. »

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto.: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Volet B - Suite

La personne morale n'a qu'une seule dénomination. Cette dénomination unique, telle qu'elle résulta des statuts, sera la seule utilisée. L'usage d'abréviations, de traductions ou d'autres transcriptions de la dénomination n'est pas autorisé.

Par contre, pour la forme adoptée par la personne morale, les abréviations prévues par le Code des sociétés sont autorisées.

Est exclue toute dénomination ou tout logo qui serait de nature à porter atteinte à l'honneur, à la discrétion ou à la dignité des Membres de l'Ordre.

Au cas où la dénomination ou le logo contient le nom d'un architecte-personne physique, l'architecte-personne morale et ses associés veilleront à ce que le nom de l'architecte-personne physique soit supprimé de la dénomination ou du logo au cas où l'architecte-personne physique concerné serait radié par une décision disciplinaire définitive.

Article 2.- SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi Rue du Douaire 32 à 6150 Anderlues. Le siège social peut être transféré partout ailleurs en Belgique par simple décision de l'administrateur-gérant et publication aux annexes du Moniteur belge.

Tout transfert du siège social doit être communiqué sans délai au conseil de la province où le siège était établi, ainsi qu'au conseil où est établi le nouveau siège. Les associés architectes y sollicitent leur inscription.

La constitution d'une filiale ou d'un bureau sera communiquée au conseil provincial dans le ressort duquel ils seront établis, ainsi qu'au conseil provincial du siège social de la société.

Article 3.- OBJET.

La société a pour but l'exercice de la profession d'architecte au sens le plus large, notamment par l'obtention et l'exécution, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, de missions dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme, de l'architecture paysagiste, de l'ingénierie de la circulation, de la gestion de l'environnement, du génie civil, du graphisme, du webdesign, des techniques d'équipement spéciales, de la ventilation, de l'acoustique, des travaux routiers, des rapports PEB, de l'aménagement intérieur, de l'aménagement des jardins et des paysages, des métrés, de la topographie, des expertises ainsi que l'exécution de toutes les activités et opérations connexes, à l'exclusion cependant des activité et opérations qui sont incompatibles avec l'exercice de la profession d'architecte.

La société pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux professionnels, l'achat du matériel d'architecte, l'engagement du personnel administratif dans la société

La société peut réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraissent le mieux appropriées.

La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés, existantes ou à créer, tant en Belgique qu'à l'étranger, ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe au sien, ou qui soit de nature à favoriser le développement de ses activités.

La loi du 20 février 1939, du 26 juin 1963 et la déontologie de la profession d'architecte doivent être respectées tant par l'architecte-personne morale que par tous les associés.

Article 4. - DUREE

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

'au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.

Elle pèut être dissoute par décision de l'Assemblée Générale délibérant dans les conditions

requises par la loi.

TITRE 2.- RESPONSABILITE - FONDS SOCIAL - PARTS SOCIALES

Article 5.

Au moins 60% des parts ainsi que des droits de vote doivent être détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes, toutes les autres parts ou actions peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible et qui sont signalées au Conseil de l'Ordre des Architectes.

Pour le calcul des parts d'architectes, on tiendra uniquement compte du titulariat des parts tel qu'il est répertorié dans le registre des parts.

Peuvent être associés

Des personnes qui contribuent à la realization de l'objet social par l'exercice de leur

profession;

Des personnes morales pour autant qu'elels aient un objet social non incompatible

avec l'objet social de l'architecte-personne morale;

Tout architecte inscrit à un tableau de l'Ordre;

Des stagiaires à condition qu'ils exercent leur profession au sein de la société avec

leur maître de stage ou avec un architecte inscrit à un des tableaux de l'Ordre des

architectes;

Dans la limite fixée par la loi du 15 février 2006, toutes les personnes n'exerçant pas

la profession d'architecte et agrées conformément aux présents statuts.

Toutes les parts sont nominatives.

L'admission d'un nouvel associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres

associés.

Au cas où les parts sont divisées en usufruit et en nue-propriété, les règles suivantes doivent

être respectées :

Pour les parts d'architecte, l'excercice du droit de vote peut uniquement être confié, directement ou indirectement, à une personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte conformément à la loi du 20 février 1939. Moyennant le respect de cette règle, le droit de vote sera exercé par l'usufruitier.

Dans tous les cas, celui qui exerce le droit de vote doit répondre aux conditions de l'article 2 paragraphe 1 de la loi du 20 février 1939. En cas d'indivision, les droits y afferents seront suspendus jusqu'à ce qu'une seule personne soit designée comme propriétaire des parts vis-à-vis de la société. En vue de l'exercice du droit de vote, cette personne doit également répondre aux conditions de l'article 2 paragraphe 1 de la loi du 20 février 1939.

Pour les autres parts, le droit de vote sera exercé par l'usufruitier.

Assurance :

La responsabilité civile et professionnelle de la société et de chaque architecte associé doit

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

'au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite



être couverte par une assurance.

La société prendre en charge le paiement de l'assurance couvrant la responsabilité et

professionnelle des associés.

Déontologie :

Les activités de la société (qui est architecte-personne morale) et de tous ses associés s'exercent dans le respect de la loi du 20 février 1939, de la loi du 15 février 2006 et des règlements de la déontologie.

En conséquence, les dispositions de ces règles et recommandations sont réputées inscrites dans les présents statuts.

Article 6.

Le capital social est fixé à la somme de trois mille (3.000,00) euros divisé en dix (10) parts d'une valeur nominale égale de trois cents (300,00) euros chacune. Le capital social ne pourra jamais être inférieur à trois mille (3.000,00) euros.

L'administrateur-gérant fixe la proportion dans laquelle les parts sociales doivent être libérées et les époques auxquelles les versements sont exigibles.

TITRE 3.- LES ASSOCIES.

Article 7.

Est associé commandité :

Monsieur Francis GUERLEMENT, marié, né à Anderlues le 10/06/1945, Architecte, domicilié rue du Douaire 32 à 6150 ANDERLUES.

Est associé commanditaire :

Madame Nadia VANDERBECK, mariée, née à Anderlues le 13/02/1946, retraitée, domiciliée rue du Douaire 32 à 6150 ANDERLUES.

Article 8.

Les conditions de toute cession de parts à un nouvel associé, ainsi que celles de l'admission d'un nouvel associé, sont fixées cas par cas et à l'unanimité par l'assemblée générale des associés et chaque nouvel associé aura été auparavant accepté par le Conseil de l'Ordre.

Si la société comporte plusieurs associés, l'associé qui vaudra céder ses parts entre vifs à une personne non associée devra, à peine de nullité, obtenir l'accord unanime des associés.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les nom, prénoms, profession, domicile du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalent que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

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Volet B - Suite

En attendant la mise en oeuvre de cette disposition statutaire, l'exercice des droits de vote attachés aux parts faisant l'objet de la cession est suspendu.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent mutatis mutandis aux transmissions par décès et aux transmissions suite à la démission, l'exclusion, l'absence, l'incapacité ou l'indisponibilité d'un associé.

En cas de décès d'un associé, ses héritiers et légataires recouvrent la valeur des parts

sociales. S'ils désirent être titulaires des droits sociaux, ils doivent, tel un tiers, se soumettre aux conditions d'agréation prévues aux statuts.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours ; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à la valeur fixée sur base de la méthode de l'actif net corrigé, éventuellement déterminée par un expert désigné de commun accord ou, à défaut, par le président du Tribunal du Commerce du siège social, statuant comme en référé. ll en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, el paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Tout projet de transmission de parts, de démembrement du droit de propriété des parts en

usufruit et nue-propriété, ou d'admission de nouveaux associés doit être soumis au préalable à l'approbation du conseil provincial compétent.

Les actionnaires seront tenus d'être repris dans le registre des actionnaires et toute modification de ce document sera soumis à l'approbation de l'Ordre des Architectes.

TITRE 4. - ADMINISTRATION - SURVEILLANCE

Article 9.

Le mandat de l'administrateur-gérant sortant non réélu, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a statué sur le remplacement en respectant les règles pour les associés énumérés à l'article 5

Article 10.

L'administrateur-gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la direction de la société. Seuls sont exclus de ces pouvoirs les actes qui sont réservés par la loi ou les présents statuts à la compétence de l'Assemblée Générale. Tous les actes qui engagent la société sont valablement signés par l'administrateur-gérant.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Conformément à la loi et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser et autoriser tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, dans le respect des dispositions légales applicables à la profession d'architecte, à l'exception des actes qui sont expressément réservés par la loi à l'assemblée générale.

Les actes relevant de l'exercice de la profession d'architecte sont décidés et accomplis exclusivement par des architectes.

Le signataire de tout acte engageant la société doit être accompagnée de l'indication du nom et de la qualité du signataire.

TITRE 5. ASSEMBLEE GENERALE

Article 11.

L'Assemblée Générale est composée de tous les associés. Les associés commandités ne peuvent se faire représenter.

Tout associé commanditaire peut se faire représenter à l'Assemblée Générale par un mandataire muni d'un pouvoir spécial. Ce mandataire doit lui-même être associé. Aucun

Mentionner sur la dernière page du Valet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé au ° Moniteur belge

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Volet B - Suite

associé ne peut représenter plus d'un associé à l'assemblée.

Article 12.

Chaque associé commandité possède un nombre de voix égal au nombre de parts souscrites par lui. Les associés commanditaires ne participent pas au vote.

Article 13.

L'Assemblée Générale est convoquée par l'administrateur-gérant par lettre adressée au moins dix jours francs avant la date de la réunion en mentionnant l'ordre du jour, la date, l'heure et le lieu de réunion. L'Assemblée Générale doit être convoquée au moins une fois l'an dans le courant de juin pour statuer notamment sur le bilan, le compte de résultats et annexes proposés par l'administrateur-gérant.

Chaque associé architecte peut, conformément à la loi, convoquer une assemblée générale dont il fixe l'ordre du jour.

Seule l'assemblée générale est habilitée à prendre toute décision concernant la nomination et la démission du ou des gérants, leur rémunération ou la durée de leur mandat.

A défaut d'une disposition légale en la matière, l'assemblée générale est seule compétente pour exclure un architecte associé (article 10.2.4 de la Recommandation relative à l'exercice de la profession d'architecte par une personne morale approuvée par le Conseil nationale en sa séance du 27 avril 2007).

Article 14.

L'Assemblée Générale ne décide que sur les points mis à l'ordre du jour, à la majorité simple des voix présentes ou représentées des associés commandités sauf dans les hypothèses ou la loi ou les présents statuts en disposent autrement.

Article 15.

Les délibérations ayant pour objet une modification aux statuts ou la dissolution de la société ne peuvent être traitées que si les associés commandités présents représentés possèdent au moins les deux-tiers des voix attachées à l'ensemble des parts sociales. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation aura lieu et la nouvelle assemblée délibérant valablement quel que soit le nombre des voix présentes ou représentées.

Les décisions concernant les objets dont il est question à cet article doivent être prises à la majorité des deux tiers des voix valablement émises des associés commandités.

Tout modification des statuts doit être soumise à l'approbation du Conseil de l'Ordre des Architectes.

Article 16.

Les procès-verbaux des assemblées générales sent inscrits ou insérés dans un registre spécial. Ils doivent être signés par les membres du bureau qui en expriment le désir.

TITRE 6. - BILAN - BENEFICE - RISTOURNES.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Article 17.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque

année.

Le premier exercice social commence le jour du dépôt et se terminera le 31 décembre 2011.

Article 18.

L'adoption par l'Assemblée Générale du bilan et du compte de résultat vaut décharge pour l'administrateur-gérant à moins que des réserves n'aient été formulées.

Article 19.

L'excédent favorable du bilan après déduction des frais généraux et des amortissements jugés nécessaires, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour former le fonds de réserve légal jusqu'à concurrence d'un dixième du capital social.

Le surplus sera à la disposition de l'Assemblée Générale qui pourra le verser à des fonds de réserve.

TITRE 7. - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 20.

Tout document émanant de la société doit comporter le nom de tous les architectes associés.

En cas de retrait, démission, exclusion, absence, incapacité ou indisponibilité en général, et en particulier en cas de sanction disciplinaire de suspension ou de radiation d'une architecte associé, de l'architecte-personne morale lui-même (c'est-à-dire de la société) ou de ses gérants, et de manière plus générale de tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la société, la continuité des contrats mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la société, la continuité des contrats conclus par le professionnel indisponible sera assurée par un autre associé de la société désignée par le gérant afin de pourvoir immédiatement à son remplacement et de préserver ainsi les intérêts des maîtres de l'ouvrage.

Cette désignation sera communiquée dans la huitaine aux clients par lettre recommandée à la poste. La lettre indiquera aux clients qu'ils ont la liberté dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée.

Si le client décide de confier la mission à un architecte n'étant pas associé dans la société, la société devra dans les huit jours communiquer à l'architecte désigné les éléments du dossier.

Les procédures fixées par les alinéas précédents devront être mentionnées dans les contrats d'architecte.

Tous les associés d'un architecte-personne morale sont tenus d'utiliser le même papier à entête pour leurs activités au sein de l'architecte-personne morale.

Volet B - Suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Conformément à l'article 78 du Code des Sociétés, tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, site Internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant (de la société) doivent contenir les indications suivantes :

1- La dénomination de la société ;

2- La forme juridique, en entier ou en abrégé, ainsi que, selon le cas, les mots « société civile à forme commerciale » reproduits lisiblement et placés immédiatement avant ou après le nom de la société, dans le cas d'une coopérative, il faut préciser si elle est à responsabilité limitée au illimitée ;

3- L'indication précise du siège de la société ;

4- Le numéro d'entreprise ;

5- Le terme « registre des personnes morales » ou l'abréviation 'RPM », suivi de l'indication du siège du Tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social ;

6- Le cas échéant, l'indication que la société est en liquidation.

7-

En cas de dissolution de la société, l'assemblée générale désignera un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments. Le choix du liquidateur aura préalablement été soumis par la gérance à l'approbation de l'ordre. Ce liquidateur devra avoir la qualité d'architecte.

Le liquidateur n'entrera en fonction qu'après confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce compétent.

La mission du liquidateur relative aux contrats d'architecte en cours s'exercera conformément

à la procédure fixée à l'artiche 20 et dans le respect des règles de déontologie, pour assurer les intérêts des clients.

Après approbation du plan de répartition par le tribunal de commerce compétent, le liquidateur répartit l'actif net entre les associés au prorata du nombre de parts qu'ils possèdent.

Si toutes les parts ne sont pas libérées dans une égale proportion, le liquidateur doit rétablir l'équilibre avant de procéder au partage, en mettant toutes les parts sur pied d'égalité par des appels de fonds ou par une répartition préalable.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

Cet article est en concordance avec l'article 26 du règlement de déontologie du 18.04.1985 dont voici extrait :

Dans le cas où, pour quelque motif que ce soit, un architecte est appelé à succéder à un confrère, il est tenu d'en informer ce dernier par écrit, ou, en cas de décès, les ayants droit de ce dernier par lettre recommandée, et de s'enquérir des inconvénients qui pourraient en résulter.

L'architecte appelé à succéder doit, préalablement, en informer son Conseil provincial en lui faisant connaître l'étendue de sa mission.

L'architecte ne peut, sans accord préalable de son Conseil provincial, agir avant de s'être assuré de ce que les honoraires dus à son prédécesseur ont été réglés à ce dernier ou à ses ayants droits.

En cas de différend ou d'urgence particulière, les Conseils provinciaux peuvent accorder à

l'architecte pressenti par le maître de l'ouvrage, l'autorisation d'accomplir tout ou partie des actes de la mission proposée.

En cas de litige sur le taux des honoraires, le Conseil provincial compétent peut faire consigner une somme jusqu'à ce qu'il ait statué à cet égard.

L'architecte ou ses ayants droit transmettent à l'architecte qui succède le dossier complet ainsi que tous les renseignements et documents utiles en leur possession.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

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TITRE 8. - DISPOSITIONS GENERALES.

Article 21.

Les dispositions des présents statuts qui violeraient une règle légale impérative sont réputées non écrites, sans que cette irrégularité affecte les autres dispositions statutaires. Chaque projet de statuts ainsi que chaque projet de modification doivent être soumis préalablement à l'approbation du Conseil provincial compétent, comme stipulé à l'article 5 du Règlement de déontologie.

La preuve du respect de ses obligations incombe à l'architecte concerné.

Article 22.

Tous droits et frais résultants du présent acte et de son exécution sont à charge de la société.

ASSEMBLEE GENERALE

Réunis immédiatement en Assemblée Générale, les comparants décident de désigner Monsieur Francis GUERLEMENT comme administrateur-gérant.

Fait à Anderlues, le 20 juin deux mille onze en trois exemplaires, dont un restera au siège

social, les deux autres étant destinés respectivement à l'Ordre des Architectes et au greffe du tribunal de commerce

Volet B - Suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

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Au verso : Nom et signature

20/01/2011
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Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Bureau d'architecture Francis Guerlement

Société en commandite simple

Rue du Douaire 32, 6150 Anderlues, Belgique

Extrait de l'acte constitutif

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : Forme juridique : Siège : Obiet de l'acte :

Enregistré sept rôles sans revnol thuin le 13 décembre 2010 Vo1.112 Fol. 70 Case 13.

Extrait de l'acte constitutif :

L'an deux mille dix, le 9 novembre à ANDERLUES, les soussignés déclarent par les présentes former entre eux et tous ceux qui par la suite deviendront associés une société civile sous forme de commandite simple dont les statuts ont été arrêtés comme suit :

Associé commandité

Monsieur Francis GUERLEMENT, marié, né à ANDERLUES le 10/06/1945, Architecte, domicilié rue du Douaire 32 à 6150 ANDERLUES.

Associé commanditaire

Madame Nadia VANDERBECK, mariée, née à ANDERLUES le 13/02/1946, retraitée, domiciliée rue du Douaire 32 à 6150 ANDERLUES.

TITRE 1.- DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE Article 1.- FORME ET DENOMINATION

La société adopte la forme de société en commandite simple. Elle prend la dénomination de « Bureau d'architecture Francis Guerlement».

Article 2.- SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi Rue du Douaire 32 à 6150 Anderlues. Le siège social peut être transféré partout ailleurs en Belgique par simple décision de l'administrateur-gérant et publication aux annexes du Moniteur belge.

Article 3.- OBJET.

Volet B - Suite

La société a pour but l'exercice de la profession d'architecte au sens le plus large, notamment par l'obtention et l'exécution, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, de missions dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme, de l'architecture paysagiste, de l'ingénierie de la circulation, de la gestion de l'environnement, du génie civil, du graphisme, du webdesign, des techniques d'équipement spéciales, de la ventilation, de l'acoustique, des travaux routiers, des rapports PEB, de l'aménagement intérieur, de l'aménagement des jardins et des paysages, des métrés, de la topographie, des expertises ainsi que l'exécution de toutes les activités et opérations connexes, à l'exclusion cependant des activité et opérations qui sont incompatibles avec l'exercice de la profession d'architecte.

L'énumération qui précède n'est pas limitative. D'une manière générale, elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières

ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet, même partiellement.

La société pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux

professionnels, l'achat du matériel d'architecte, l'engagement du personnel administratif dans la société

Elle peut se porter caution et donner sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.

La société peut réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraissent le mieux appropriées.

La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés, existantes ou à créer, tant en Belgique qu'à l'étranger, aÿant un objet identique,

analogue, similaire ou connexe au sien, ou qui soit de nature à favoriser le développement de ses activités.

Article 4. - DUREE

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'Assemblée Générale délibérant dans les conditions

requises parla loi.

TITRE 2.- RESPONSABILITE - FONDS SOCIAL - PARTS SOCIALES

Article S.

Le nombre d'associés ne pourra jamais être inférieur à deux. Les associés commandités sont tenus de manière solidaire et illimitée.

Article 6.

Le capital social est fixé à la somme de trois mille (3.000,00) euros divisé en dix (10) parts d'une valeur nominale égale de trois cents (300,00) euros chacune. Le capital social ne pourra jamais être inférieur à trois mille (3.000,00) euros.

L'administrateur-gérant fixe la proportion dans laquelle les parts sociales doivent être libérées et les époques auxquelles les versements sont exigibles.

TITRE 3.- LES ASSOCIES.

Article 7.

Est associé commandité :

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

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Réservé

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belge

Volet B - Suite

Monsieur Francis GUERLEMENT, marié, né à Anderlues le 10/06/1945, Architecte, domicilié rue du Douaire 32 à 6150 ANDERLUES.

Est associé commanditaire :

Madame Nadia VANDERBECK, mariée, née à Anderlues le 13/02/1946, retraitée, domiciliée rue du Douaire 32 à 6150 ANDERLUES.

Article 8.

Cessions des parts des associés commandités :

La cession de tout ou partie des parts d'un associé commandité ne pourra être effectuée qu'à un associé commandité qu'avec l'agrément de tous les autres associés commandités.

Cette décision sera prise en assemblée générale réunie par les soins de l'administrateur-gérant sur la requête de l'associé commandité ayant l'intention de céder. Ladite assemblée devra se tenir dans le mois de la requête et la décision sera portée à la connaissance des intéressés par lettre recommandée dans les quinze jours de l'assemblée. L'absence d'un associé à une assemblée, à moins qu'il n'ait voté par écrit ou ne se soit fait représenter emporte son agrément. Il en est de même pour tout vote blanc. En cas de refus d'agrément des associés commandités, lequel est sans recours, les associés commandités opposants s'engagent à racheter les parts au prix qui a été proposé par l'associé commandité cédant.

Le rachat des associés commandités opposants se fera au prorata des parts possédées par chacun d'eux. Les autres associés commandités pourront s'ils le désirent participer à ce rachat. Le rachat se fera alors au prorata des parts possédéès par chacun des associés commandités. Toutefois, les associés commandités non opposants pourront racheter un nombre de parts inférieur à ce prorata.

Cessions des parts des associés commanditaires :

Tout associé commanditaire qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne qui n'est pas associé commandité ou commanditaire devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément des associés commandités et de la moitié au moins des associés commanditaires, possédant les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à l'administrateur-gérant, sous pli recommandé, une demande

indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément.

Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l'administrateur-gérant notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Article 9.

En cas de décès d'un associé commandité, la société continue entre les associés commandités survivants. S'il n'y a plus d'associé commandité et pas d'héritier, les associés commanditaires doivent procéder à la liquidation de la société.

En cas de décès d'un associé commanditaire, les conjoints, descendants et autres héritiers et légataires de l'associé commanditaire deviennent propriétaires des parts.

TITRE 4. - ADMINISTRATION - SURVEILLANCE

Articlel0.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs-gérants désignés par les associés commandités parmi les associés commandités statuant à la majorité simple.

La durée du mandat de l'administrateur-gérant peut être limitée par l'Assemblée Générale lors de sa nomination.

Le mandat de l'administrateur-gérant est rémunéré, la rémunération est fixée par les associés commandités statuant à la majorité simple.

Article 11.

Le mandat de l'administrateur-gérant sortant non réélu, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a statué sur le remplacement.

Art' le 12.

L'administrateur-gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la direction de la société. Seuls sont exclus de ces pouvoirs les actes qui sont réservés par la loi ou les présents statuts à la compétence de l'Assemblée Générale. Tous les actes qui engagent la société sont valablement signés par l'administrateur-gérant.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

TlI RE 5. ASSEMBLEE GENERALE

Article 13.

L'Assemblée Générale est composée-de- tous.les.,associés." Les associés commandités ne peuvent

se faire représenter. -

Tout associé commanditaire peut se faire représenter à l'Assemblée Générale par un mandataire muni d'un pouvoir spécial. Ce mandataire doit lui-même être associé. Aucun associé ne peut représenter plus d'un associé à l'assemblée.

Article 14.

Chaque associé commandité possède un nombre de voix égal au nombre de parts souscrites par lui. Les associés commanditaires ne participent pas au vote.

Amr icle 15.

L'Assemblée Générale est convoquée par l'administrateur-gérant par lettre adressée au moins dix jours francs avant la date de la réunion en mentionnant l'ordre du jour, la date, l'heure et le lieu de réunion. L'Assemblée Générale doit être convoquée au moins une fois l'an dans le courant de juin pour statuer notamment sur le bilan, le compte de résultats et annexes proposés par l'administrateur-gérant.

L'Assemblée Générale doit être aussi convoquée par l'administrateur-gérant si un des associés commanditaires possédant au moins un cinquième des parts sociales en fait la demande ou par tout associé commandité.

A icle 1fi.

L'Assemblée Générale ne décide que sur les points mis à l'ordre du jour, à la majorité simple des voix présentes ou représentées des associés commandités sauf dans les hypothèses ou la loi ou les présents statuts en disposent autrement.

A~r icle 17.

Les délibérations ayant pour objet une modification aux statuts ou la dissolution de la société ne peuvent être traitées que si les associés commandités présents représentés possèdent au moins les deux-tiers des voix attachées à l'ensemble des parts sociales. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation aura lieu et la nouvelle assemblée délibérant valablement quel que soit le nombre des voix présentes ou représentées.

Les décisions concernant les objets dont il est question à cet article doivent être prises à la majorité des deux tiers des voix valablement émises des associés commandités.

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Article 18.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont inscrits ou insérés dans un registre spécial. Ils doivent être signés par les membres du bureau qui en expriment le désir.

TITRE 6. - BILAN - BENEFICE - RISTOURNES.

Article 19.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Le premier exerdce social commence le jour du dépôt et se terminera le 31 décembre 2011.

Article 20.

L'adoption par l'Assemblée Générale du bilan et du compte de résultat vaut décharge pour l'administrateur-gérant à moins que des réserves n'aient été formulées.

Article 21.

L'excédent favorable du bilan après déduction des frais généraux et des amortissements jugés nécessaires, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour former le fonds de réserve légal jusqu'à concurrence d'un dixième du capital social.

Le surplus sera à la disposition yde l'Assemblée Générale qui pourra le verser à des fonds de réserve.

TITRE 7. - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 22.

En cas de liquidation de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins de liquidateurs nommés par les associés commandités et, à défaut de pareille nomination, la liquidation s'opère par les soins de l'administrateur-gérant en fonction à cette époque, agissant en qualité de liquidateur.

Les liquidateurs disposent de pouvoirs prévus par le code des sociétés, à moins que l'assemblée ne limite ces pouvoirs.

Article 23.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la société, le solde de la liquidation est réparti entre les associés au prorata des parts sociales détenues.

TITRE 8. - DISPOSITIONS GENERALES.

Article 24.

Les dispositions des présents statuts qui violeraient une règle légale impérative sont réputées non écrites, sans que cette irrégularité affecte les autres dispositions statutaires.

Article 25.

Tous droits et frais résultants du présent acte et de son exécution sont à charge de la société.

Souscription

Article 26.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale è l'égard des tiers

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Les comparants déclarent souscrire le nombre de parts ci-après :

Monsieur Francis GUERLEMENT à concurrence de 9 parts sociales pour la somme de deux mille sept cents (2.700,00) euros.

Madame Nadia VANDERBECK à concurrence de 1 part sociale pour la somme de trois cents (300,00) euros.

Le capital est donc fixé à trois mille (3.000,00) euros.

ASSEMBLEE GENERALE

Réunis immédiatement en Assemblée Générale, les comparants décident de désigner Monsieur Francis GUERLEMENT comme administrateur-gérant,

Fait à Anderlues, le 9 novembre deux mille dix en trois exemplaires, dont un restera au siège

social, les deux autres étant destinés respectivement au bureau de l'enregistrement et au greffe du tribunal de commerce.

DISPOSITIONS TEM PORAIRES

1. Le premier exercice social commence le jour du dépôt et se clôturera le 31 décembre 2011.

2. La première assemblée générale se tiendra dans le courant du mois de juin 2012.

3. L'administrateur-Gérant reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en formation, depuis le 1 juillet 2010.

Dépôt de l'acte constitutif

Francis Guerlement, gérant

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Coordonnées
BUREAU D'ARCHITECTURE FRANCIS GUERLEMENT

Adresse
RUE DU DOUAIRE 32 6150 ANDERLUES

Code postal : 6150
Localité : ANDERLUES
Commune : ANDERLUES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne