BUREAU D'ETUDES COMPTABLES FISCALES ET FINANCIERES GOURNIS, EN ABREGE : B.E.C.F.F. GOURNIS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BUREAU D'ETUDES COMPTABLES FISCALES ET FINANCIERES GOURNIS, EN ABREGE : B.E.C.F.F. GOURNIS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 840.814.212

Publication

31/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 27.07.2014 14355-0587-009
07/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 03.03.2014 14058-0255-008
17/11/2011
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.0

F

IV 11,1111..11,I114110 Ill

N° d'entreprise : (-.\ . 2-1/4/,

Dénomination

(en entier) : BUREAU D'ETUDES COMPTABLES FISCALES ET FINANCIERES' GOURNIS

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 6280 Gerpinnes (Acoz), rue de Villers, numéro 73

Objet de l'acte : Constitution

D'un acte reçu par le notaire Thierry Lannoy, de résidence à Charleroi, en date du trois novembre deux mille: onze, il résulte qu'a été constituée une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination "BUREAU: D'ETUDES COMPTABLES FISCALES ET FINANCIERES GOURNIS", en abrégé « B.E.C.F.F. GOURNIS », dont le capital s'élève à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00E), représenté par cent quatre-vingt! six (186) PARTS SOCIALES sans désignation de valeur nominale, dont les statuts sont reproduits par extraits;

" ci-après:

"

Conformément à l'article 224 du Code des sociétés, la somme de sept mille deux cents euros (7.200,00¬ ),! montant de la partie du capital libérée en espèces, a été déposée à un compte spécial numéro BE43 9730 3736i 1101 ouvert au nom de la société en formation auprès de la société anonyme ARGENTA BANK. Une! attestation justifiant ce dépôt et délivrée par susdite banque le vingt-six octobre deux mil onze est demeurée.: annexée à l'acte.

" Plan financier

"

" Préalablement à la présente constitution et après que le Notaire soussigné les eût éclairés sur les: "

consé-'quences de l'article 229 du Code des sociétés relatif à la responsabilité des fondateurs lorsque lai société est créée avec un capital manifeste-iment insuffrisant, les fondateurs ont remis le plan financier au i No-'taire conformément aux dispositions de l'article 215 du Code des sociétés.

Ensuite de quoi, les comparants ont requis le Notaire de constater authentiquement les statuts de la société: commerciale qu'ils ont constitué comme suit :

STATUTS

Titre I - Caractère de la société

Article 1: Dénomination

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée dénommée "BUREAU D'ETUDES: COMPTABLES FISCALES ET FINANCIERES GOURNIS", en abrégé « B.E.C.F.F. GOURNIS ».

Dans tous les documents écrits, site internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanae de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention « société privée à responsabilité limitée » ou des initiales « S.P.R.L. » ; l'indication précise du siège de la société ; le numéro d'entreprise ; le terme « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivi de l'indication: du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège ; le cas échéant, l'indication que lai société est en liquidation.

Article 2: Siège social

Le siège social est établi à Gerpinnes (Acoz), rue de Villers, numéro 73.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la Région Wallonne ou de la Région de Bruxelles-Capitale pari

simple décision conjointe des gérants qui ont tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement le

transfert. Le gérant unique a le même pouvoir.

La société peut, par simple décision d'un gérant, établir des sièges administratifs, des succursales ou des

agences, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Article 3 : Objet

La société a pour objet, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à

l'étranger :

-Les activités civiles mentionnées par les articles 38 et 49 de la loi du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-

neuf, savoir :

" L'organisation des services comptables et le conseil en ces matières ;

" L'ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l'établissement des comptes ;

" La détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les dispositions légales en la matière ;

" Les conseils en matières fiscales, l'assistance et la représentation des contribuables ;

" Les conseils en matières juridiques, et plus particulièrement en matière de création et de liquidation de sociétés ;

" Bureau d'étude, l'organisation et de conseil en matière financière, fiscale et sociale ;

-Toutes opérations qui présentent un rapport direct ou indirect avec l'objet social de la société pour autant que ces opérations soient en conformité avec la déontologie applicable à la profession de comptable-fiscaliste agréé auprès l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes Agréés.

-La société pourra s'intéresser par voie d'apports, de souscription, de fusion, voire pourra s'occuper de la gestion et/ou exercer la fonction d'administrateur dans d'autres personnes morales ou sociétés, civiles, dotées d'un objet social similaire.

-Elle pourra exercer la fonction de liquidateur dans d'autres sociétés.

-Elle pourra accomplir, dans les strictes limites de la déontologie de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes Agréés et exclusivement pour son compte propre, les opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Article 4 : Durée

La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours à l'instant de l'acte constitutif.

Titre Il - Capital - Parts sociales

Article 5 : Capital

Le capital est fixé à la somme de DIX MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00¬ ), représenté par CENT

QUATRE-VINGT-SIX (186) PARTS SOCIALES sans désignation de valeur nominale.

Les parts sociales sont toutes souscrites et libérées à concurrence de sept mille deux cents euros

(7.200,00¬ ) par les associés dans les proportions suivantes :

-Monsieur GOURNIS loannis, domicilié à Gerpinnes (Acoz), rue de Villers, numéro 73, à concurrence de

cent septante-six (176) parts sociales.

-Madame DE KINDER Yvonne Léona Clarisse Ghislaine, domiciliée à Gerpinnes (Acoz), rue de Villers,

numéro 73, à concurrence de dix (10) parts sociales.

Le capital social pourra être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales en la matière.

Au moins quatre cinquième des parts doivent être en possession de comptables ou comptables-fiscalistes

agréés.

Article 6 : Indivisibilité des parts sociales

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société.

Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule et même personne, nommée d'accord entre eux ou par le Président du tribunal de première instance du siège social, à la requête de la partie la plus diligente, faute de quoi l'exercice des droits afférents à ces parts est suspendu de plein droit.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés de plein droit par l'usufruitier.

Article 7 : Cession et transmission des parts

Si la société ne compte qu'un associé, celui-ci pourra céder ou transmettre librement tout ou partie de ses

parts sociales.

En cas de pluralité d'associés, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs

ou transmises pour cause de mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois

quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Toutefois, cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises pour cause de mort:

- à un associé ;

- au conjoint du cédant ou du testateur ;

- à des ascendants ou descendants en ligne directe.

Dans tous les autres cas, l'agrément est requis.

En cas d'agrément requis, le cédant devra adresser à la gérance, sous pli recommandé à la poste, une

lettre indiquant les nom, prénom, profession, domicile du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

,, 'parts dont la cession est envisagée et le prix offert, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit recommandé à la poste dans un délai de huit jours à compter de l'envoi, et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément.

Les héritiers et légataires quine deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert et qu'elles lui soient payées dans les six mois à compter du refus.

Article 8 : Rachat de ses propres parts

La société pourra, dans le respect des dispositions du Code des Sociétés, racheter ses propres parts.

La société pourra exiger le rachat de la totalité de ses propres parts sans droit de vote.

Article 9 : Registre des associés

Les parts sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra

prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmission de parts.

Titre III - Gestion - Contrôle

Article 10 : Gestion

La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), associé(s) ou non, nommé(s) dans les statuts ou par l'assemblée générale qui détermine leur nombre, la durée de leur mandat et le montant de leurs émoluments, faute de quoi leur mandat est gratuit et à durée indéterminée. Si une personne morale est nommée gérant, elle devra désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission.

L'assemblée peut révoquer en tout temps les gérants nommés par elle.

Le ou les gérants, tous les mandataires qui interviennent au nom de la société doivent être membres de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes.

Article 11 : Vacance

En cas de vacance d'un mandat de gérant par suite de décès, démission ou autre cause, l'assemblée

générale pourvoit à son remplacement.

Article 12 : Pouvoirs du gérant

Chaque gérant peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à

l'exception de ceux qui sont réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale.

Chaque gérant peut déléguer, pour une durée fixée par lui, telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine à des

mandataires spéciaux, associés ou non.

Article 13 : Représentation de la société

La société est représentée à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant, ainsi que dans tous actes, même de disposition, par deux gérants agissant conjointement, lesquels n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation préalable de l'assemblée générale. Le gérant unique a le même pouvoir.

Les mandataires n'engagent la société que dans les limites de leur mandat.

Titre IV - Assemblée générale des associés

Article 14 : Réunion

L'assemblée générale annuelle des associés se réunit, de plein droit sans convocation, le troisième vendredi du mois de juin de chaque année, à dix-neuf heures, pour entendre le rapport de gestion si la loi l'impose et discuter les comptes annuels, à moins qu'une convocation adressée avant cette date ne fixe d'autres jour et heure. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

L'organe de gestion ou les commissaires, s'il y en a, peuvent convoquer l'assemblée générale. Ils doivent la convoquer sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital social. La convocation contient l'ordre du jour avec l'indication des sujets à traiter ainsi qu'en annexe une copie des documents dont l'envoi préalable est imposé par la loi ou par les présents statuts. Elle est faite par lettre recommandée envoyée quinze jours avant l'assemblée.

L'assemblée générale se tient à l'endroit indiqué dans la convocation et, à défaut d'indication, au siège de la société.

Article 15 : Représentation à l'assemblée

Tout associé peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même

associé et porteur d'une procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire associé.

Celui qui convoque peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu

indiqué par lui, trois jours francs avant l'assemblée.

L "

d

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Article 16 : Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation ne peut concerner que la décision relative aux comptes annuels sauf si l'assemblée en décide autrement.

Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée, ainsi que les procurations, restent valables pour la seconde, sans préjudice du droit d'accomplir ces formalités pour la seconde séance dans l'hypothèse où elles ne l'ont pas été pour la première.

Cette seconde assemblée statue définitivement.

Article 17 : Vote par correspondance

Tout associé peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire signé et daté contenant les mentions suivantes : les prénoms et nom ou la dénomination sociale de l'associé, son domicile ou son siège social, le nombre de parts sociales pour lesquelles il est pris part au vote par correspondance, l'ordre du jour de l'assemblée générale, le sens du vote (en faveur ou contre chacune des résolutions) ou de l'abstention sur chacun des points de celui-ci et éventuellement le délai de validité du mandat.

Article 18 : Bureau

Toute assemblée générale est présidée par le gérant qui l'a convoquée ou, à son défaut, par l'associé

présent qui détient le plus de parts.

Le président de l'assemblée désigne le secrétaire et l'assemblée choisit les scrutateurs le cas échéant. Les

autres gérants présents complètent le bureau.

Article 19 : Délibérations de l'assemblée

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Sauf dans les cas prévus par la législation sur les sociétés ou par les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de parts représentées à l'assemblée, à la majorité des voix valablement exprimées, sans tenir compte des abstentions.

En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité simple des voix, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus âgé est élu.

Les votes s'expriment à main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée n'en décide autrement, à la majorité des voix.

Une liste des présences indiquant le nom des associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales pour lesquelles ils prennent part aux votes, est signée par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en séance.

Article 20 : Procès-verbaux

Les décisions de l'assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux inscrits dans un registre

spécial et signés par la majorité au moins des membres du bureau et par les associés présents qui le

demandent.

La liste des présences et les procurations y sont annexées.

Des copies ou extraits à produire en toutes circonstances sont signés par un gérant seul.

Article 21 : Associé unique

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée

générale. Il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans

le registre spécial précité, tenu au siège de la société.

Titre V - Comptes sociaux

Article 22 : Exercice social

L'exercice commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Article 23 : Comptes annuels

Chaque année, l'organe de gestion dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes

annuels comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

Si la loi l'impose, l'organe de gestion établit chaque année un rapport dans lequel il rend compte de sa

gestion.

Les comptes annuels doivent être soumis à l'approbation de l'assemblée générale des associés dans les six

mois de la clôture de l'exercice.

Après l'approbation des comptes annuels, l'assemblée générale des associés se prononce par un vote

spécial sur la décharge à donner à l'organe de gestion.

Article 24 : Distribution

Resery.é

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Vojet B - Suite

L'excédent favorable du compte des résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et

amortissements, résultant des comptes approuvés, forme le bénéfice annuel net.

Un vingtième de ce bénéfice est réservé chaque année jusqu'à ce que la réserve légale ait atteint un

dixieme du capital social. Le prélèvement légal doit être repris si la réserve légale vient à être entamée. "

Le solde recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale des associés statuant à la majorité des voix sur proposition d'un gérant. Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par l'organe de gestion.

Titre VI - Contrôle

Article 25 : Contrôle

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater

dans les comptes annuels, doit être confiée à un ou plusieurs commissaires lorsque la loi l'impose ou lorsque

l'assemblée générale des associés le décide. "

A défaut de commissaire nommé, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de

contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter par un expert comptable.

"

"

Titre VII - Dissolution - Liquidation

Article 26 : Dissolution

En cas de dissolution de la société, l'organe de gestion est chargé de sa liquidation en qualité de liquidateur si l'assemblée générale ou le tribunal régulièrement saisi ne préfère nommer un ou plusieurs autres liquidateurs. Le liquidateur n'entre en fonction qu'après confirmation, par le tribunal de commerce, de sa i nomination par l'assemblée générale.

L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments des liquidateurs.

Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, le boni de liquidation sera attribué aux associés proportionnellement à la valeur libérée de leurs parts respectives.

Titre VIII - Dispositions générales

Article 27 : Compétence judiciaire

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 28 : Droit commun

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé au Code des sociétés.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

§ ler - Exercice social

Le premier exercice social commence ce jour et se terminera le trente et un décembre deux mil douze ; en

conséquence, la première assemblée générale se réunira en deux mil treize.

§ 2 - Contrôle de la société "

Les comparants fondateurs déclarent qu'ainsi qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi, la société répond, pour le premier exercice social, aux critères repris à l'article 141 du Code des sociétés. Par conséquent, ils décident de ne pas nommer de commissaire.

§ 3 - Gérance

Le nombre de gérant est fixé à UN et est nommé à cette fonction la personne suivante, qui accepte, laquelle

ne doit pas être considérée comme gérant statutaire et peut donc être révoquée à tout moment par l'assemblée

générale à la majorité simple :

- Monsieur Gournis bannis, préqualifié.

Le notaire Thierry Lannoy à Charleroi a signé pour extrait littéral conforme.

Une expédition de l'acte contenant en annexe l'attestation bancaire est déposée au greffe du Tribunal de

commerce à Charleroi.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 07.07.2015 15284-0561-009
08/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 03.08.2016 16399-0249-009

Coordonnées
BUREAU D'ETUDES COMPTABLES FISCALES ET FINAN…

Adresse
RUE DE VILLERS 73 6280 ACOZ

Code postal : 6280
Localité : Acoz
Commune : GERPINNES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne