CABINET BLOCH VIALLE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET BLOCH VIALLE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 589.962.314

Publication

04/02/2015
ÿþMoniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

médicale.

La société étant une société professionnelle, ne pourront être associés que des Médecins légalement habilités à exercer l art de guérir en Belgique, inscrits au tableau de l Ordre des Médecins et pratiquant ou appelés à pratiquer dans le cadre sociétaire.

La société pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière, dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe, ou de nature à favoriser celui de la société sous réserve de l'accord préalable du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent et pour autant que cette participation fasse l'objet également d'un contrat.

A titre accessoire la société pourra également faire des investissements mobiliers et immobiliers, acquérir et gérer des biens meubles et immeubles, ainsi que toutes opérations s y rapportant directement ou indirectement, ou qui améliorent le revenu des biens appartenant à la société, pour autant que n en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations ne donnent pas lieu au développement d activités commerciales quelconques. Les décisions d investissement doivent être prises à l unanimité des voix présentes ou représentées. La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

La société garantit à chaque médecin associé qu il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique du praticien, et au libre choix du patient. Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est interdite. ARTICLE QUATRE :

La société est constituée pour une durée illimitée, prenant cours ce jour, sous réserve de dissolution anticipée dans les conditions prévues par la Loi.

ARTICLE CINQ :

Le capital social est fixé à SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200,00¬ ) entièrement souscrit et libéré. Il est représenté par cent (100) parts sociales nominatives, sans désignation de valeur nominale.

ARTICLE SIX :

La totalité des parts sociales sont souscrites en numéraire.

ARTICLE ONZE :

Si la société ne comporte qu'un associé et en cas de décès de cet associé unique, lorsqu'aucun des héritiers ou légataires ne remplit les conditions pour devenir lui-même associé, la société pourra être dissoute à la demande de tout intéressé à moins que, dans l'année du décès, les parts sociales aient été valablement cédées, ou que l objet social en y excluant toute activité médicale et la dénomination n aient été modifiés. A défaut, la société sera mise en liquidation.

ARTICLE DOUZE :

A défaut de l'agrément prévu à l'article 9, l'associé qui se retire ou les ayants-droit d'un associé décédé ont droit à une compensation équitable conformément aux règles de la déontologie médicale. A défaut d'accord amiable, cette compensation sera déterminée par un expert-comptable ou un réviseur d'entreprise.

Elle sera payable dans un délai de six mois prenant cours à dater de sa fixation.

ARTICLE TREIZE :

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, dont un au moins est associé, nommés pour une durée déterminée par l'assemblée générale à la majorité simple, conformément aux règles de la déontologie médicale.

Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé.

Pour les affaires non médicales, le gérant peut être un non-associé, personne physique ou personne morale. S il s agit d une personne morale, une personne physique représentant le gérant doit être désignée nommément dans les statuts.

Le gérant non-associé ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra, s il n est pas médecin, s engager par écrit à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Lorsque la société ne comporte qu un seul associé, le gérant peut être nommé pour la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d associés, ou s il s agit d un cogérant non-médecin, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à maximum six ans, éventuellement renouvelable.

La rémunération du ou des gérants, fixe ou variable, sera déterminée par l assemblée générale. Les frais et vacations pourront être remboursés.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment d un ou de plusieurs associés, et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Volet B - suite

Si la société ne comporte qu un associé et en cas de décès de cet associé unique, si parmi les

héritiers, ou légataires, figure un médecin inscrit au Tableau de l Ordre des Médecins, celui-ci

exercera tous les pouvoirs du gérant.

Le mandat du gérant peut être reconduit.

ARTICLE QUATORZE :

Le gérant a tous les pouvoirs pour agir au nom de la société.

Il peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à

l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel dans le respect des

dispositions légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du

médecin par le patient. Il supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit

s'être assuré auprès d'une compagnie notoirement solvable.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu à un médecin inscrit au Tableau de l Ordre des

Médecins, dès qu il s agira d accomplir des actes en rapport avec l exercice de l art de guérir.

Les délégués non-médecins du gérant ne peuvent poser aucun acte qui soit en contradiction avec

la déontologie médicale, qu ils doivent s engager par écrit à respecter, en particulier le secret

professionnel.

ARTICLE SEIZE :

Lorsqu'il y a plusieurs associés, ceux-ci se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur

tous les objets qui intéressent la société.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée

générale. Il ne peut les déléguer.

L'assemblée générale aura lieu chaque année le PREMIER LUNDI du mois de JUIN à 10 heures.

ARTICLE DIX-SEPT :

L'assemblée générale se tient au siège social ou en tout autre endroit de la commune du siège

social indiqué dans la convocation.

L'assemblée générale tant annuelle qu'extraordinaire se réunit sur la convocation du gérant. Les

convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettres recommandées adressées aux

associés quinze jours au moins avant l'assemblée.

ARTICLE DIX-HUIT :

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

ARTICLE DIX-NEUF :

Les inventaires, bilans, comptes de résultats et autres documents sociaux seront dressés et tenus

conformément aux dispositions légales.

ARTICLE VINGT :

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins

associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements,

constitue le bénéfice net de la société. Vingt-cinq pour cent (25%) minimum de ce bénéfice sont

affectés à la constitution d'un fonds de réserve légale.

Cette obligation cesse dès que ce fonds de réserve légale atteint le montant de la différence entre le

capital minimum reiquis par l article 214, §1er du Code des Sociétés et le capital souscrit.

Le médecin ne peut retirer qu'un intérêt normal.

Le bénéfice net de la société, après déduction dudit intérêt, doit être réinvesti en vue de réaliser

l'objet social.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert toujours l'accord unanime des associés. Si

l unanimité est impossible, le Conseil Provincial intéressé de l Ordre des Médecins peut accepter une

autre majorité.

Une convention conforme à l'article 17 de l'Arrêté Royal numéro 78 du dix novembre mil neuf cent

soixante-sept, et aux règles de la déontologie médicale, sera établie entre la société et le Médecin.

ARTICLE VINGT ET UN :

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi et les présents statuts.

Elle pourra l'être anticipativement par décision de l'associé unique ou par délibération de

l'assemblée générale dans les formes et conditions prévues par la Loi.

ARTICLE VINGT-DEUX :

En cas de dissolution, l'assemblée générale désignera le ou les liquidateurs dont elle fixera les

pouvoirs et les émoluments.

Les liquidateurs non-habilités à exercer l art de guérir en Belgique devront se faire assister par des

médecins inscrits au Tableau de l Ordre des Médecins, pour ce qui concerne les matières médicales,

plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers

médicaux et/ou le secret professionnel des associés.

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Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et des charges de la société, sera partagé en proportion du nombre de parts que possèdent les associés.

Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'ils puissent être tenus d'effectuer aucun versement au-delà de leur apport en société.

ARTICLE VINGT-TROIS :

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, le comparant déclare s'en référer aux dispositions du Code des Sociétés et aux dispositions du Code de Déontologie médicale.

ARTICLE VINGT-QUATRE :

Toute disposition contraire au Code de Déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non avenue.

ARTICLE VINGT-CINQ :

L'application des règles de déontologie médicale est dictée par le Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

ARTICLE VINGT-SIX :

En cas d'arbitrage et/ou de contestation entre les parties au sujet de l'interprétation du présent contrat, celles-ci s'efforceront de se concilier à l'initiative du Conseil Médical de la Société, s il existe. A défaut de conciliation, le litige sera tranché par un arbitrage choisi de commun accord.

Si le désaccord porte sur des problèmes déontologiques le Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins est seul habilité à juger.

Si le désaccord porte sur des problèmes autres que déontologiques, c'est le Tribunal du ressort de la société qui est habilité à juger.

ARTICLE VINGT-SEPT:

La sanction de suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages de l'acte de société pour la durée de la suspension.

Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A cette fin, il peut se faire remplacer pendant la période d interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale, mais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice.

Le médecin doit informer les autres membres ou associés de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner. Si un associé était radié du Tableau de l Ordre des Médecins, il serait dans l obligation de céder ses parts à ses associés. S il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts, soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l objet social, en y excluant toute activité médicale.

Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin doit être soumise à l approbation préalable du Conseil Provincial intéressé de l Ordre des Médecins.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société ils devraient alors soumettre les statuts de cette dernière, ainsi que leur contrat de société au Conseil Provincial de l Ordre des Médecins auquel ils ressortissent.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Par exception à l'article 18 des statuts, le premier exercice social commencera le jour de la constitution et finira le 31 décembre 2015.

La première assemblée générale annuelle aura lieu en juin 2016.

DISPOSITIONS FINALES.

Le comparant déclare en outre que le montant approximatif des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est estimé à environ 1.200,00 euros.

NOMINATIONS

La comparante, agissant tant en qualité de fondatrice que, le cas échéant, sur pied des articles 518, 519 et 60 du Code des Sociétés, déclare procéder aux nominations suivantes :

- est nommée gérante, Madame Jennifer BLOCH, et ce pour toute la durée de son activité, tant que la société demeure une société unipersonnelle.

Il est décidé que son mandat sera rémunéré. Le montant de la rémunération sera déterminé par décision de l assemblée générale. Les frais et vacations pourront être remboursés. En cas de pluralité d associés, le mandat du gérant sera ramené à une durée de six ans, renouvelable. - de ne pas nommer de commissaire.

- est désignée en qualité de mandataire spécial de la société, aux fins de remplir les formalités auprès du guichet d entreprise et de la TVA, signer tous documents en vue des modifications, inscriptions et radiations : la société «BUREAU CAMBIER» rue de la Citadelle, 124 à TOURNAI, avec pouvoir de substitution, à l effet d effectuer toutes formalités nécessaires du chef des décisions prises, auprès du Guichet d Entreprises et TVA.

A ces fins, la mandataire pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, passer et signer

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tous actes, pièces et documents, substituer et en général faire tout ce qui est nécessaire dans

l acceptation la plus large.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(signé) Edouard JACMIN, Notaire

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06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 06.06.2016, DPT 30.08.2016 16526-0594-010

Coordonnées
CABINET BLOCH VIALLE

Adresse
RUE DE LA CITADELLE 124 7500 TOURNAI

Code postal : 7500
Localité : TOURNAI
Commune : TOURNAI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne