CABINET D AVOCATS DUMONCEAUX ET GILLAIN

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET D AVOCATS DUMONCEAUX ET GILLAIN
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 542.971.158

Publication

16/12/2013
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*13307698*

Déposé

12-12-2013

Greffe

N° d entreprise : 0542971158

Dénomination (en entier): CABINET D AVOCATS DUMONCEAUX ET GILLAIN

(en abrégé):

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 6000 Charleroi, Rue Emile Tumelaire 23 Bte 11

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D'un acte reçu par le Notaire Olivier Gillieaux de résidence à Charleroi, le 12 décembre 2013, il résulte qu a comparu:

1° Madame DUMONCEAUX, Monique Emmanuelle Françoise Désirée, née à Charleroi le dix-sept décembre mille neuf cent soixante, belge, domiciliée à 6032 Charleroi, Rue Germaine Dewandre 19  registre national numéro 601217060-95.

2° Monsieur GILLAIN, Pierre Marie Paul, né à Charleroi le quinze février mille neuf cent soixante-trois, belge, domicilié à 6001 Charleroi, Rue de l'Ange 30  registre national numéro 630215-091-20.

Ci-après dénommées «les comparants».

CONSTITUTION

Les comparants requièrent le notaire soussigné d acter qu ils constituent entre eux une société civile à forme commerciale et de dresser les statuts d une société privée à responsabilité limitée, dénommée «CABINET D AVOCATS DUMONCEAUX ET GILLAIN», ayant son siège social à 23 / 11, Rue Emile Tumelaire, 6000 Charleroi, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième de l avoir social.

Préalablement à la constitution de la société, les comparants, en leur qualité de fondateurs, ont remis au notaire soussigné le plan financier de la société.

Les comparants déclarent souscrire les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, en espèces, au prix de cent

euros (100,- EUR) chacune, comme suit :

- par Madame Monique DUMONCEAUX : nonante-trois parts, soit pour neuf mille trois cents euros ;

- par Monsieur Pierre GILLAIN : nonante-trois parts, soit pour neuf mille trois cents euros.

Soit ensemble : cent quatre-vingt-six (186) parts sociales ou l'intégralité du capital.

Ils déclarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence d un tiers par un

versement en espèces et que le montant de ces versements, soit six mille deux cents euros (6.200,- EUR), a été déposé à un

compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque ING sous le numéro 363-1284109-63.

Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.

L attestation bancaire restera ci-annexée.

La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de six mille deux cents euros.

STATUTS

TITRE I. FORME  DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET - DUREE

ARTICLE 1  FORME  DENOMINATION.

Il est formé par les présentes et régie par elles et les lois en vigueur, une société civile d Avocats ayant la forme d une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée sous la dénomination de «CABINET D AVOCATS DUMONCEAUX ET GILLAIN».

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots « société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée » ou des initiales « SPRL civ. ».

Elle doit en outre être accompagnée de l indication du siège social, du terme « registre des personnes morales » ou de l abréviation RPM suivi du numéro d entreprise, et de l indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

ARTICLE 2 - SIEGE.

Le siège social est établi à 23 / 11, Rue Emile Tumelaire, 6000 Charleroi.

Ce siège pourra être transféré en tout autre endroit de l Arrondissement Judiciaire de Charleroi par simple

décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en

résulte.

La société pourra par simple décision de la gérance installer des sièges d exploitation en tout autre endroit de

l arrondissement Judiciaire de Charleroi.

ARTICLE 3 - OBJET.

La société a pour objet, l exercice de la profession d avocat ainsi que l activité d arbitrage, de jurisconsulte et de

mandataire de justice par un ou plusieurs avocat(s), ainsi que la médiation.

Elle peut réaliser son objet en tout lieu, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux

appropriées.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne

ou société, liée ou non.

Elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, financières, mobilières ou immobilières, ayant un

rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature à en favoriser la réalisation et le développement.

Elle peut s intéresser par voie d apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d intervention

financière ou autrement dans toutes sociétés, associations, et entreprises, tant en Belgique qu à l étranger.

La société peut exercer la ou les fonctions d administrateur, de gérant ou de liquidateur.

ARTICLE 4 - DUREE.

La société est constituée pour une durée illimitée.

ARTICLE 5 - CAPITAL SOCIAL.

Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Il est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur

nominale, représentant chacune un cent quatre-vingt-sixième de l avoir social.

ARTICLE 6 - APPEL DE FONDS.

La gérance déterminera au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'elle jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraire.

Tout versement appelé s impute sur l ensemble des parts dont l associé est titulaire. La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation ; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Les versements anticipés sont considérés comme des avances de fonds.

Tout associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée émanant de la gérance, sera en retard de satisfaire à un appel de fonds, devra bonifier à la société des intérêts calculés au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigence du versement.

Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé émanant de la gérance, cette dernière pourra faire racheter par un associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, les parts de l'associé défaillant.

Cette reprise aura lieu sur la valeur des parts établies suivant le dernier bilan.

Aux cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des associés, la gérance lui fera sommation recommandée d'avoir dans huit jours à se prêter à cette formalité. A défaut de ce faire endéans ce délai, la gérance signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant.

Le transfert ne pourra toutefois être inscrit au registre qu'après que la gérance aura constaté que la société est entrée en possession du prix de cession et du montant, augmenté des accessoires, du versement à effectuer sur les parts du défaillant.

En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

ARTICLE 7 - AUGMENTATION DE CAPITAL ET DROIT PREFERENTIEL.

Le capital social peut être augmenté par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts. En cas d'augmentation du capital avec création de prime d'émission, le montant de cette prime doit être intégralement versé à la souscription.

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La société ne peut contracter d'emprunt par voie d'émission d'obligations à ordre ou au porteur ou d'obligations convertibles en parts ou émettre des droits de souscription. La société ne peut souscrire ses propres parts, ni directement, ni par une société filiale, ni par une personne agissant en son nom propre, mais pour compte de la société ou de la société filiale.

Tous les droits afférents aux parts souscrites par la société ou sa filiale sont suspendus, tant que ces parts n'ont pas été aliénées.

Si la société compte plusieurs associés, lors de toute augmentation de capital, les parts sociales nouvelles à souscrire en espèces doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée. Les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés en vertu des alinéas qui précèdent ne pourront l'être par des personnes non associées que moyennant l'agrément unanime des associés et que si elles ont la qualité d avocat.

L assemblée générale peut, dans les conditions de la loi et l intérêt de la société, limiter ou supprimer ce droit de souscription préférentiel.

ARTICLE 8 - REDUCTION DU CAPITAL.

Toute réduction du capital ne peut être décidée que par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur une réduction du capital social, les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée ainsi que le but de cette réduction.

Si la réduction du capital s'opère par un remboursement aux associés ou par dispense totale ou partielle du versement du solde des apports, les créanciers ont, dans les deux mois de la publication de la décision de réduction du capital, le droit d'exiger une sûreté pour leurs créances nées antérieurement à la publication et non échues au moment de cette publication, ce conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

La société peut écarter cette demande en payant la créance à sa valeur après déduction de l'escompte.

Si la réduction vise à compenser une perte subie ou à constituer une réserve pour couvrir une perte prévisible, lesdites dispositions s'appliqueront.

Le capital peut, dans cette hypothèse de réduction pour cause d assainissement, être réduit en dessous du capital minimum légal, mais cette décision ne sortira ses effets qu à partir du moment où interviendra une augmentation de capital portant celui-ci au minimum légal.

ARTICLE 9  PARTS SOCIALES : Généralités, cession entre vifs, transmission pour cause de mort et retrait.

A. Généralités

Les parts sont nominatives et indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

S il y a plusieurs propriétaires d une part sociale, la gérance a le droit de suspendre l exercice des droits y afférents jusqu à ce qu une personne susceptible de devenir associé, au regard notamment du quatrième alinéa du présent article, ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l égard de la société.

En cas de démembrement du droit de propriété d une part sociale entre un nu-propriétaire et un usufruitier, les droits y afférents sont exercés par l usufruitier.

Sous le bénéfice des précisions qui suivent, les parts sociales ne pourront être cédées ou transmises qu à une ou plusieurs personnes ayant la qualité d avocat ou une qualité équivalente à l étranger, inscrite(s) à la liste du stage ou au tableau de l Ordre des avocats d un barreau belge, ou à une liste équivalente telle que la liste communautaire ou la liste des membres associés de l Ordre français des avocats du Barreau de Bruxelles, et légalement habilitée(s) à l exercer en Belgique.

Tout rachat par la société de ses propres parts sociales ne pourra se faire que moyennant le respect des articles du Code des sociétés s y rapportant, et notamment une décision de l assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.

B. Cession entre vifs

Si la société ne comprend qu une seule personne, celle-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui elle l entend, sauf à respecter le quatrième alinéa du paragraphe A du présent article.

En cas de pluralité d associés, les parts d un associé ne pourront être cédées, à peine de nullité, qu avec l agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée, sauf si le cessionnaire est un associé, le conjoint ou le descendant en ligne directe du cédant,

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auquel cas aucun agrément ne sera requis. En toute hypothèse, le cessionnaire devra remplir la condition générale d ordre professionnel prévue au présent article, sous A, 4ème alinéa.

S il n y a que deux associés et qu un associé souhaite céder, même à un tiers répondant à la condition générale d ordre professionnel prévue au présent article, sous A, alinéa 4, une partie de ses parts sans laquelle il reste titulaire de trois quarts du capital social, il n a pas à solliciter l agrément de l autre associé, mais il doit lui notifier par pli recommandé son projet de cession, en spécifiant l identité du cessionnaire, le nombre de parts dont la cession est proposée, et le prix offert. L autre associé peut alors, à condition d en informer l associé cédant par pli recommandé dans les quinze jours de ladite notification, soit exiger de lui qu il lui cède au prix offert par le tiers toutes les parts dont la cession est proposée, soit se retirer selon les modalités de retrait fixées ci-après, sous D.

S il n y a que deux associés, mais qu eu égard au nombre de parts qu il propose à la cession, un associé a besoin de l agrément de l autre, compte tenu de ce que celui-ci possède plus d un quart du capital social déduction faite des droits dont le cession est proposée, l associé cédant doit en aviser l autre par pli recommandé en lui fournissant toutes les informations indiquées à l alinéa précédent. Si, dans les quinze jours de cette notification, l autre associé n a pas notifié au cédant son refus d agréation, la cession sera parfaite.

S il y a plus de deux associés, et qu un associé entend céder tout ou partie de ses parts à un cessionnaire autre que son conjoint, qu un associé, ou qu un descendant en ligne directe, l associé cédant devra adresser à la gérance sous pli recommandé une demande indiquant les nom, prénoms, profession, domicile du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre des parts dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmettra la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé. Dans la huitaine de l expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande. Si un ou plusieurs associés se sont déclarés acquéreurs de l ensemble des parts, ils seront préférés à un cessionnaire non associé. En cas de compétition entre associés, la répartition se fera au prorata du capital qu ils représentent. Si un ou plusieurs associés se sont déclarés acquéreurs d une partie seulement des parts dont la cession est proposée, le tiers cessionnaire sera préféré sauf si l un des associés a refusé de l agréer.

Le refus d agrément d une cession entre vifs est sans recours. Les associés ayant fait opposition ont trois mois à compter du refus d agrément, sans préjudice de la faculté de retrait organisée ci-après sous D, soit pour trouver et proposer un autre acquéreur aux prix et conditions déterminés ci-après pour le cas ils acquerraient eux-mêmes les parts dont la cession est proposée, soit pour lever leur opposition, soit pour acquérir eux-mêmes les parts dont la cession est proposée, à leur valeur fixée de commun accord ou, à défaut, en dernier ressort, par un collège de trois arbitres choisis, l un par la ou les parties cédantes, l autre par la ou les parties cessionnaires, et le troisième par le Bâtonnier de l Ordre des avocats du Barreau près le Tribunal dans le ressort duquel la société a son siège social. Leur évaluation tiendra compte, tant de la valeur patrimoniale de la société, que de sa valeur de rendement en général.

Si, à l expiration dudit délai de trois mois, les opposants n ont pas exercé ladite option, le cédant pourra exiger la dissolution judiciaire de la société, si la dissolution amiable n en a pas été décidée dans un délai de deux mois à dater du jour où le cédant aura notifié à la gérance et à tous les autres associés son intention d agir en ce sens, par une assemblée générale extraordinaire que tout gérant ou tout associé quelconque pourra convoquer avec pareille dissolution amiable à l ordre du jour.

A défaut d accord amiable, le prix de rachat, fixé provisoirement à la valeur comptable des parts calculée sur base des derniers comptes annuels approuvés, sera payable dans un délai de deux ans à dater du rachat, en huit versements trimestriels égaux, dont le premier sera exigible dans les trois mois du rachat. Le solde du prix définitif, fixé à l amiable ou au terme de l arbitrage prévu à l alinéa 6 du présent article, devra être versé au cédant, ou le montant payé en trop au cédant devra être remboursé par lui au(x) cessionnaire(s), dans les six mois de sa fixation définitive.

C. Transmission pour cause de mort

Le décès de l associé, si la société ne comporte qu une seule personne, ou de l un des associés, si elle en comprend plusieurs, n entraîne pas la dissolution de la société.

En cas de décès de l associé unique, ses héritiers et légataires auront six mois pour opter pour une des solutions suivantes, et pour la réaliser:

soit opérer une modification de l objet social ou décider la dissolution de la société dans le respect du Code des sociétés et de toutes les dispositions pertinentes des présents statuts ;

soit réunir les parts de la société entre les mains de celui ou de ceux d entre eux qui a (ont) la qualité d avocat ; soit céder les parts de la société à des tiers exerçant la profession d avocat ou une profession reconnue équivalente à l étranger.

Si, après l expiration de ce délai de six mois, la propriété des parts demeure démembrée entre un ou plusieurs nus-propriétaires et un usufruitier, celui-ci pourra, soit convoquer l assemblée générale extraordinaire avec pour objet la dissolution immédiate de la société et, à défaut, en demander la dissolution judiciaire, soit désigner seul un gérant provisoire répondant à la condition générale d ordre professionnel prévue à l article 10, A, alinéa 4, moyennant son agréation préalable par Monsieur le Bâtonnier de l Ordre des avocats du Barreau près le Tribunal dans le ressort duquel la société aura son siège social.

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Après l expiration dudit délai de six mois, à défaut d usufruit ou après son extinction sur les parts qu il en aura reçues, tout héritier de l associé unique décédé qui n aurait pas à ce moment la qualité d avocat, ne voudrait pas ou ne serait pas habilité à l exercer dans le cadre de la société, pourra exiger du(des) titulaire(s) des autres parts qu il(s) lui rachète(nt), chacun en proportion de sa part dans le capital compte non tenu de celles du premier, ses propres parts, au prix déterminé et payable de la manière indiquée aux alinéas 5 et 7 du présent paragraphe. A défaut pour eux d y consentir dans le mois de la notification par pli recommandé de cette exigence, il pourra convoquer une assemblée générale avec la dissolution amiable de la société à son ordre du jour, et à défaut pour celle-ci de l avoir décidée, demander sa dissolution judiciaire, pour autant qu il agisse en ce sens dans les trois mois de la tenue de cette assemblée.

Si la société comprend plusieurs associés, les parts de l associé décédé ne seront transmises à ses héritiers ou légataires que si et dans la mesure où ils en auront exprimé par écrit la volonté définitive, et seront inscrits à la liste du stage ou au tableau de l Ordre des avocats d un barreau belge, ou, s il en est, à la liste communautaire ou des membres associés d un tel ordre, et que moyennant l agrément unanime des autres associés, sauf si et dans la mesure où il s agit du conjoint ou d un ou plusieurs descendants en ligne directe de l associé décédé, pour lesquels cet agrément ne sera pas requis.

L héritier ou le légataire ne remplissant pas les conditions requises pour pouvoir acquérir les parts de l associé décédé, ou ne voulant pas les acquérir, ou non agréé par le (les) associé(s) restant(s) (ci-après « l héritier ou le légataire susmentionné »), pourra solliciter du (des) associé(s) restant(s), ainsi que de ses cohéritiers ou colégataires ayant acquis la qualité d associé, chacun en proportion de sa part dans le capital compte non tenu de celle de l héritier ou du légataire susmentionné, de racheter les parts à lui dévolues en vertu des règles gouvernant la succession de cet associé, à un prix fixé de commun accord ou, à défaut, en cas d accord sur le rachat mais de désaccord sur le prix, en dernier ressort, par un collège de trois arbitres choisis, l un par l héritier ou le légataire, l autre par le ou les associés restants, et le troisième, par Monsieur le Bâtonnier de l Ordre des avocats du Barreau près le Tribunal dans le ressort duquel la société a son siège social. Leur calcul tiendra tant compte de la valeur patrimoniale de la société que de sa valeur de rendement général, eu égard à l incidence sur celle-ci des facteurs tenant à la personne de l associé décédé.

Les associés restants, cohéritiers et/ou colégataires disposent d un délai de trois mois à dater de cette demande pour l accepter ou la refuser, chacun dans la mesure où elle le concerne.

En cas d accord d un ou plusieurs d entre eux sur le rachat de tout ou partie des parts de l héritier ou légataire susmentionné, à défaut d accord amiable sur les modalités de paiement du prix de rachat, celui-ci, fixé provisoirement à la valeur comptable des parts calculée sur base des derniers comptes annuels approuvés, sera payable dans un délai de deux ans prenant cours au jour de l accord sur le rachat en huit versements trimestriels égaux, dont le premier sera exigible dans les trois mois de cet accord. Le solde dû sur le prix de rachat, une fois celui-ci définitivement fixé à l amiable ou au terme de l arbitrage prévu à l alinéa précédent, devra être versé à l héritier ou au légataire susmentionné, ou le montant payé en trop à l héritier ou au légataire susmentionné devra être remboursé par lui, dans les six mois de la fixation définitive de ce prix.

Si un ou plusieurs seulement du ou des associés restants, cohéritier(s) ou colégataire(s), accepte(nt) de racheter les parts de l héritier ou du légataire susmentionné, alors que le ou les autres s y refusent, le(s) premier(s) devra(devront) alors racheter toutes les parts de celui-ci ou les faire racheter par une personne répondant à la condition générale d ordre professionnel prévue à l article 10, A, alinéa 4, aux conditions déterminées au 5ème alinéa du présent paragraphe, à défaut de quoi l héritier ou le légataire susmentionné pourra exiger la dissolution de la société. Il en aura également le droit, si tous les associés restants refusent unanimement de lui racheter ses parts, ou demeurent plus de trois mois à dater d une mise en demeure par pli recommandé de prendre position à cet égard, sans lui marquer leur accord de reprendre toutes ses parts, éventuellement sous réserve de la fixation du prix de rachat selon les modalités précisées au cinquième alinéa du présent paragraphe.

Dans ces deux cas, l héritier ou le légataire susmentionné ne sera cependant recevable à demander judiciairement la dissolution de la société que si sa dissolution n a pas été décidée à l expiration d un délai de deux mois à dater de la notification par pli recommandé de son intention de demander la dissolution judiciaire aux associés restants et aux autres cohéritiers et colégataires, par une assemblée générale extraordinaire qui pourra être convoquée à cet effet par un gérant suppléant ou par un associé quelconque, et que pour autant qu il agisse en ce sens dans les trois mois de la tenue de cette assemblée.

Les héritiers ou légataires de l associé décédé ne pourront, en cette seule qualité, s immiscer dans la gestion, sans préjudice des droits éventuels de contrôle individuel de ceux d entre eux qui seraient devenus associés. Ils ne pourront en aucun cas faire apposer les scellés et devront, pour l exercice de leurs droits, s en rapporter aux comptes annuels et aux décisions régulièrement prises par l assemblée générale, sous réserve de ce qui précède quant à la fixation définitive du prix de rachat de leurs parts.

D. Retrait

Tout associé peut se retirer de la société en annonçant sa décision aux autres associés par lettre recommandée à la poste au moins trois mois avant le retrait effectif. En même temps qu il notifie son départ, l associé retraitant doit offrir l ensemble de ses parts aux associés subsistants. Si ceux-ci ne se portent pas acquéreurs de la totalité des parts, au plus tard le jour notifié comme étant celui du retrait effectif, le retraitant pourra provoquer la liquidation judiciaire de la société si, à l expiration d un délai de trois mois à dater de la notification de sa volonté de la demander par pli recommandé aux associés restants, la dissolution amiable n a pas été décidée par l assemblée générale, laquelle pourra être convoquée avec pareil

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objet, par tout gérant ou associé quelconque. En toute hypothèse, le liquidateur devra avoir la qualité d avocat inscrit à la liste des stagiaires ou au tableau d un Ordre des avocats de Belgique. S il le souhaite, à défaut de preuve de son inaptitude à cette fonction, le gérant unique titulaire ou suppléant, y sera désigné. En cas de pluralité de gérants titulaires ou suppléants disposés et habilités professionnellement à exercer cette fonction, à défaut d accord entre eux sur son exercice conjoint, le liquidateur sera choisi parmi eux en tenant compte de leur degré respectif d aptitude à l exercer. Pour la détermination de la valeur des parts, il est fait référence aux alinéas du présent article concernant les cessions entre vifs (B, sixième alinéa).

ARTICLE 10  ARBITRAGE.

Tout litige ayant trait à la validité, l interprétation et/ou l exécution des présents statuts, ainsi que tout différend entre les associés, sera tranché en dernier ressort par un ou trois arbitres désignés conjointement, sous réserve du contrôle quant à cette désignation du Bâtonnier de l Ordre des avocats du Barreau près le Tribunal de première instance dans le ressort duquel la société a son siège social. A défaut d accord sur le nombre et/ou l identité des arbitres, ceux-ci seront déterminés par le Bâtonnier de cet Ordre. En outre, tout différend susceptible d entraîner l application du présent article implique l obligation pour les associés d aviser immédiatement le Bâtonnier de cet Ordre de la nature de ce différend et, le cas échéant, du (des) arbitre(s) qu ils désignent pour le régler.

ARTICLE 11  RESPONSABILITE ET OBLIGATIONS DEONTOLOGIQUES.

La société et les associés sont chacun pour ce qui le (la) concerne soumis aux règlements et aux décisions

régulières de l Ordre des barreaux francophone et germanophone, de l Ordre des avocats du Barreau de Charleroi ou de tout

autre Barreau près le Tribunal dans le ressort duquel la société a son siège social et, pour les associés appartenant à un

autre barreau, de l Ordre du barreau auquel il appartient.

La société n est pas, en tant que telle, reprise au tableau de l Ordre de ce barreau mais est, comme ses membres

et leurs ayants-droit, soumise à son autorité.

La responsabilité professionnelle de la société doit être assurée comme celle des associés.

L associé en charge d un dossier est solidairement tenu des engagements de la société à l égard du client.

Chaque associé est responsable solidairement avec la société de toutes les conséquences dommageables de la

faute professionnelle commise par lui envers les tiers généralement quelconques.

Sous ces réserves, la responsabilité des associés est limitée à la valeur des parts qu il(s) a (ont) souscrites.

Tout associé qui perd sa qualité d avocat (ou sa qualité reconnue équivalente à l étranger) cesse de plein droit de

faire partie de la société.

L associé à qui son Conseil de l Ordre enjoint de se retirer de la société cesse de plein droit d en faire partie.

Les associés s interdisent d intervenir en faveur d une partie dont les intérêts sont en opposition avec ceux d un

client de la société ou d un autre associé.

En cas de cession de parts, de liquidation de la société, ou de retrait, la répartition des dossiers dépend

exclusivement de la volonté des clients, sous réserve de leur valeur patrimoniale.

ARTICLE 12 - GERANCE.

A. Organisation, pouvoirs et désignation

Si la société ne comporte qu un seul associé, celui-ci l administre seul. Dans le cas contraire, la société est administrée par un ou plusieurs gérants qui ont seuls la direction des affaires sociales.

Tout gérant doit être associé de la société et en outre inscrit au tableau, sur la liste des stagiaires, le cas échéant la liste communautaire ou celle des membres associés, d un Ordre des avocats d un barreau de Belgique.

Sauf organisation par l assemblée générale d un collège de gestion assortie d une limitation de leurs pouvoirs, le ou chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d administration ou de disposition qui intéressent la société, sauf ce que la loi ou les présents statuts réservent à l assemblée générale.

Dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice, la société est représentée par le gérant, ou un des gérants s il y en a plusieurs.

Le ou les gérants agissant individuellement peuvent déléguer leurs pouvoirs de gestion à un mandataire général, sans que cette délégation puisse porter sur la politique générale de la société ou sur l ensemble des actes réservés par la loi au(x) gérant(s).

Le gérant ou les gérants agissant individuellement peuvent en outre déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes, gérante ou non. Le gérant ou les gérants agissant individuellement peuvent enfin déléguer à toute personne des pouvoirs spéciaux limités. Dans tous les cas, les actes relevant de la profession d avocat ne peuvent être délégués qu à un avocat ou à une personne ayant une qualité reconnue équivalente à l étranger, inscrit à la liste du stage, au tableau, le cas échéant à la liste communautaire ou à la liste des membres associés, d un Ordre des avocats d un barreau belge.

S il y a plusieurs gérants au moment où l un d entre eux vient à décéder, à démissionner, à être révoqué ou à devenir absolument et durablement incapable d exercer sa fonction, le (les) autre(s) assume(nt) seul(s) la gestion jusqu à ce que l assemblée générale désigne un gérant pour le remplacer, ou décide de ne pas le remplacer, ou qu il recouvre la capacité d exercer sa fonction.

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B. Rémunération

Chaque gérant peut prétendre à une rémunération fixe ou variable dont le montant et les modalités sont

déterminés par décision de l assemblée générale en accord avec lui.

ARTICLE 13  CESSATION DES FONCTIONS DE GERANCE.

La cessation des fonctions de gérant, pour quelque cause que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société.

Dans cette hypothèse, la société sera administrée par un gérant, avocat inscrit au Tableau de l Ordre ou à la liste des stagiaires, désigné par les autres associés s il en est, par les héritiers ou légataires, ou en cas de minorité de ces derniers, par Monsieur le Bâtonnier de l Ordre, et chargé de pourvoir à l administration de la société jusqu à ce que la cause d empêchement frappant le gérant ait pris fin.

ARTICLE 14 - SURVEILLANCE.

Tant que la société répond aux critères énoncés par le Code des sociétés et que l assemblée générale n aura pas désigné un ou plusieurs commissaires-réviseurs parmi les membres de l Institut des Réviseurs d Entreprises selon des modalités déterminées par elle, la surveillance de la société sera exercée par chaque associé individuellement. Il pourra se faire représenter par un expert comptable, sa rémunération incombant à la société s il a été désigné avec son accord ou si elle a été mise à charge de la société par décision judiciaire.

ARTICLE 15 - ASSEMBLEES GENERALES DES ASSOCIES.

Il sera tenu une assemblée générale ordinaire dans la commune du siège social, à ce siège ou à tout autre endroit à

déterminer dans la convocation, chaque année, le deuxième vendredi du mois de juin à quinze heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée sera remise au premier jour non férié suivant, à la même heure.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

En outre, l'assemblée générale des associés doit être réunie chaque fois que l'intérêt social l'exige ou lorsque un ou

plusieurs associés représentants au moins un/cinquième du capital le demandent.

Les convocations sont faites par lettres recommandées contenant l'ordre du jour, adressés sous la signature du ou

d'un gérant, ou à défaut, d'un associé, au moins huit jours à l'avance.

Toute personne peut renoncer à la convocation et en tout cas sera considérée comme ayant été régulièrement

convoquée, si elle est présente ou représentée à l assemblée.

Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire peut être prorogée séance tenante à trois semaines au plus

par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La même seule assemblée délibérera sur le même ordre du

jour et statuera définitivement.

ARTICLE 16.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Tout associé peut voter personnellement ou émettre son vote par écrit. Il peut aussi se faire représenter à l'assemblée

par un mandataire pourvu que celui-ci soit un associé ayant lui-même droit de vote.

Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont signés par le ou les gérants et les associés présents qui le

demandent.

Les expéditions ou extraits sont signés par le ou les gérants, sauf dans le cas où les délibérations de l'assemblée

générale ont fait l'objet d'un acte notarié.

ARTICLE 17 - EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

ARTICLE 18  COMPTES ANNUELS.

Chaque année, à la fin de l'exercice social et pour la première fois, le trente et un décembre deux mil quatorze, la

gérance dresse un inventaire conforme aux prescriptions légales.

La gérance forme également le bilan et le compte de résultats. L'assemblée annuelle entend, s'il y a lieu, le rapport de

gestion éventuel et le rapport des commissaires éventuels, examine et éventuellement discute les comptes annuels.

Après l'adoption du bilan, l'assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner à la gérance

et aux commissaires éventuels.

Les comptes annuels sont déposés dans le mois de leur approbation à la Banque Nationale de Belgique.

ARTICLE 19 - REPARTITION.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales, intérêts éventuels aux associés

créanciers et amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice net, il sera fait un prélèvement de cinq pour cent au moins, destiné à la formation du fonds de réserve

légale.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social mais devra être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé.

Le surplus sera à la disposition de l'assemblée générale qui pourra, à la simple majorité des voix, décider librement de son affectation dans les limites légalement permises.

ARTICLE 20  DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de l assemblée générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera assurée par le ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments. Le ou les liquidateurs devront nécessairement être un ou des avocats agréés par le Bâtonnier de l Ordre des avocats du Barreau près le Tribunal de première instance dans le ressort duquel la société a son siège social.

Ils devront conserver leur qualité d avocat tout au long de l exercice de leur mandat.

Monsieur le Bâtonnier de cet Ordre devra être averti de toute désignation intervenant dans ce cadre ou de toute décision de dissolution ou de mise en liquidation de la société.

ARTICLE 21 - ELECTION DE DOMICILE.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d obligations domicilié à l étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s il n a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

ARTICLE 22 - DISPOSITIONS GENERALES.

En aucun cas et pour quelque cause que ce soit, il ne pourra être requis d'apposition des scellés sur les avoirs composant l'actif de la société, ses documents ou ses bureaux, soit à la requête d'un associé, soit à la requête de leurs créanciers, héritiers et ayants-droit.

Les dispositions impératives du Code des sociétés et ses dispositions supplétives auxquelles il n y serait pas dérogé explicitement ou implicitement mais certainement, sont réputées inscrites dans les présents statuts.

DISPOSITIONS TEMPORAIRES.

Les comparants prennent à l unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt au

greffe d un extrait de l acte constitutif, conformément à la loi.

1) Premier exercice social.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d un extrait du présent acte et finira le trente et un

décembre deux mil quatorze.

2) Première assemblée générale annuelle.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le deuxième vendredi du mois de juin deux mil quinze à

quinze heures.

3) Gérance.

L assemblée décide de fixer le nombre de gérants à deux.

Sont appelés à la fonction de gérant pour une durée indéterminée :

Madame DUMONCEAUX, Monique, née à Charleroi le dix-sept décembre mille neuf cent soixante, belge et

domiciliée à 6032 Charleroi, Rue Germaine Dewandre 19,

Monsieur GILLAIN, Pierre, né à Charleroi le quinze février mille neuf cent soixante-trois, belge et domicilié à 6001

Charleroi, Rue de l'Ange 30.

Ils sont nommés jusqu'à révocation et peuvent engager individuellement la société sans limitations de sommes. Leur mandat est gratuit.

4) Nomination d'un commissaire-reviseur.

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination d un

commissaire.

5) Reprise des engagements souscrits au nom de la société en formation.

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier octobre deux mil treize, par l un ou l autre des comparants, au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l acquisition par la société de sa personnalité juridique.

Volet B - Suite

6) Pouvoirs

Madame Monique DUMONCEAUX et Monsieur Pierre GILLAIN prénommés, ou toute autre personne désignée par eux, sont désignés en qualité de mandataires ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l administration de la T.V.A. ou en vue de l inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, les mandataires ad hoc auront le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l exécution du mandat leur confié.

7) Frais et déclarations des parties.

Les comparants déclarent savoir que le montant des frais, rémunérations ou charges incombant à la société en raison de sa constitution s'élève à mille cent vingt et un euros trente-sept cents (1.121,37 EUR).

Les comparants autorisent le notaire instrumentant à prélever cette somme lors du déblocage des avoirs bancaires.

Ils reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la société, dans l exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d accès à la profession.

INTERETS CONTRADICTOIRES

Les comparants reconnaissent que le Notaire a attiré leur attention sur le droit de chaque partie de désigner librement un autre notaire ou de se faire assister par un conseil, en particulier quand l existence d intérêts contradictoires ou d engagements disproportionnés est constaté.

Cloture

Pour extrait analytique conforme

Olivier Gillieaux, Notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

31/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 12.06.2015, DPT 24.08.2015 15477-0138-009

Coordonnées
CABINET D AVOCATS DUMONCEAUX ET GILLAIN

Adresse
RUE EMILE TUMELAIRE 23/11 6000 CHARLEROI

Code postal : 6000
Localité : CHARLEROI
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne