CABINET D'AVOCAT GREGORY PERINI

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET D'AVOCAT GREGORY PERINI
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 506.848.457

Publication

17/12/2014
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

*14312665*

Moniteur

belge

Réservé

au

Déposé

15-12-2014

Greffe

0506848457

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

CABINET D'AVOCAT GREGORY PERINI

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Désignation des associés :

Monsieur Grégory PERINI, né à La Louvière, le 13 mai 1985, RN 850513-16997, célibataire,

domicilié à 7021 Mons, chaussée du Roeulx, 1324.

Article 1  FORME Société privée à responsabilité limitée.

Article 2  DENOMINATION "CABINET D AVOCAT GREGORY PERINI".

Article 3 - Siège social

Le siège social est établi à 6031 Charleroi, section de Monceau Sur Sambre, rue Dorlodot, 21.

Cabinet secondaire établi à 7021 MONS, chaussée du Roeulx, 1271.

Article 4  Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations se rapportant directement

ou indirectement à la prestation à la clientèle des services et des devoirs qui se rattachent à la

profession d'avocat, dans les limites et le respect des règles déontologiques qui gouvernent cette

profession. Seule l'assemblée générale des associés a la qualité pour interpréter cet objet.

Et à ce propos, dans le cadre de leur profession :

- les associés s interdisent d intervenir en faveur d une partie dont les intérêts sont en opposition

avec ceux d un client de la société ou d un associé ;

- l associé à qui son conseil de l ordre enjoint de se retirer de la société cesse de plein droit d en faire

partie ;

- les différends entre associés sont tranchés en dernier ressort par un ou trois arbitres désignés

conjointement.

A défaut d accord sur le nombre et/ou sur l identité des arbitres, le nombre et/ou l identité de ceux-ci

seront déterminés par le Bâtonnier de l Ordre des Avocats auquel les associés ressortissent.

La société pourra de façon générale accomplir toutes opérations mobilières ou immobilières se

rapportant directement ou indirectement à son objet social, ou qui seraient de nature à en faciliter

directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Article 5  Durée Illimitee

Article 6  Capital

Capital de dix huit mille six cents euros, représenté par cent parts sociales, sans désignation de

valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100 ième) de l'avoir social auxquelles il

souscrit intégralement au pair, soit pour un montant de dix huit mille six cent euros.

Le comparant déclare :

1. que chacune des parts ainsi souscrite est libérée intégralement à concurrence de dix huit mille six

Siège :

Il résulte d un acte reçu par le notaire Bernard GROSFILS à Lodelinsart, en date du 13 décembre 2014, en cours d'enregistrement que la SC a forme de SPRL "CABINET D AVOCAT GREGORY PERINI" a été constituée et que les statuts ont été arrêtés comme suit :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

CONSTITUTION

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Rue Dorlodot 21

6031 Charleroi

Constitution

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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cents euros, par un versement en espèces effectué au compte numéro BE 92 3631 4245 2523, ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque ING, agence de Charleroi Palais de Justice, de sorte que la société dispose à ce jour d un montant de dix huit mille six cents euros. 2. Une attestation bancaire de ce dépôt a été produite et restera au dossier.

Article 6. Appels de fonds

Lorsque le capital n est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci. La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l exclusion de l associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée. L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

Article 7. Augmentation de capital  Droit de préférence

En cas d augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d au moins quinze jours à dater de l ouverture de la souscription.

L ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai

d exercice sont fixés par l assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par des tiers, moyennant l agrément de tous les associés.

article 7 bis. Réduction du capital

Une réduction du capital ne peut être réalisée que par décision de l'Assemblée Générale délibérant comme en matière de modification des statuts, moyennant le traitement égal des sociétaires se trouvant dans des conditions identiques.

TITRE III. TITRES

Article 8. Registre des parts

Les parts sont nominatives. Elles portent un numéro d ordre.

Elles sont inscrites dans le registre des parts, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.

troisième

feuillet double

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Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n ont d effet vis-à-vis de la société et des tiers qu à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 9. Indivisibilité des titres

Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Les droits de vote sont suspendus s ils ne sont pas exercés par un avocat.

Article 9 bis. Cession des parts

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs devra les offrir obligatoirement et préalablement aux autres associés et, à peine de nullité, obtenir l agrément de l unanimité des associés, pour autant que les cessionnaires aient la qualité d avocats ou des personnes reprises dans la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d un autre Etat membre de l Union Européenne, soient habilités à pratiquer légalement en Belgique et ne soient pas frappés d une peine de suspension au moment où la cession s opère.

A cette fin, il devra respecter les modalités ci-après décrites :

Un seul sociétaire: Au cas où la société ne comprendrait qu'un seul associé, celuici peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts sociales, moyennant le cas échéant le respect des règles de son régime matrimonial.

Deux associés: Au cas où la société ne comprendrait que deux membres, et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales doit informer son coassocié de son projet de cession par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est proposée, ainsi que le prix offert.

Dans la quinzaine de la date d'envoi, l'autre associé devra adresser au cédant éventuel une lettre recommandée faisant connaître son accord ou non.

Faute pour lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais cidessus, la cession sera parfaite.

Plus de deux associés: Si la société est composée de plus de deux membres, et à défaut d'accord contraire de tous les associés, il sera procédé comme suit:

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, ou transmises pour cause de mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Ainsi, l'associé qui veut céder une ou plusieurs parts sociales doit en aviser la société par lettre recommandée, en fournissant sur la cession projetée les indications de détails prévues à l'alinéa deux de l'article présent.

quatrième

et dernier feuillet double

Dans les huit jours de celleci, la gérance doit informer par lettre recommandée chaque associé du projet de cession en lui indiquant les mêmes détails que ceux contenus dans la lettre annonçant la cession, et en demandant à chaque associé s'il autorise la cession proposée.

Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit donner sa réponse par lettre recommandée. Faute pour lui de le faire dans les délais et formes prescrits, sa décision sera considérée comme affirmative. Ce délai de quinze jours écoulé, la gérance notifiera au cédant et au cessionnaire, dans les trois jours, les résultats de la consultation des associés.

Si un ou plusieurs associés se sont déclarés acquéreurs de l ensemble des parts, ils seront préférés à un cessionnaire non associé. En cas de compétition entre associés, la répartition se fera au prorata du capital qu ils représentent.

Si un ou plusieurs associés se sont déclarés acquéreurs d une partie seulement des parts dont la

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cession est proposée, le tiers cessionnaire sera préféré sauf si l un des associés a refusé de l agréer. En cas de refus des associés quant à la cession ou la transmission, les intéressés n'auront aucun recours. les associés ayant fait opposition ont trois mois à compter de la demande de cession ou d'agrégation pour trouver acquéreur, aux prix et conditions ciaprès déterminées, faute de quoi ils sont tenus d'acquérir euxmêmes ou de lever leur opposition.

Si le rachat n'a pas été effectué dans le délai de trois mois prévu cidessus, le cédant pourra exiger la dissolution de la société; mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivront l'expiration du délai de trois mois.

Le décès d un associé n entraîne pas la dissolution de la société. Ses parts ne sont pas transmises à ses héritiers et légataires. Ceux-ci pourront exiger des actionnaires restants que leur parts leur soient rachetées à leur valeur fixée conformément à ce qui est du ci- dessous

Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers et légataires seront en droit d'exiger la dissolution de la société.

La valeur et les conditions de rachat des parts sociales, cédées entre vifs ou transmises à cause de mort seront déterminées de commun accord ou à défaut par un tiers ou un collège de tiers désigné soit de commun accord, et à défaut par le Président du Tribunal de Commerce statuant en référé. Leur calcul tiendra tant compte de la valeur patrimoniale de la société que de sa valeur de

rendement en général.

Jusqu à l approbation des comptes du premier exercice social ou au décès d un associé, cette valeur sera égale au montant nominal des parts.

A défaut d accord amiable, le prix de rachat sera payable solidairement par tous les débiteurs dans un délai de deux ans prenant cours à l expiration du refus d agrément en huit versements trimestriels égaux, dont le premier sera exigible le jour où le dit délai de deux ans aura pris cours.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts sociales entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication aux enchères. L'avis de cession, point de départ des délais, peutêtre donné en ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

Article 10  Gérance

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale. En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

Seul un avocat peut exercer le mandat de gérant tel que défini ci-dessus.

Article 11. Pouvoirs

S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

S ils sont plusieurs et sauf organisation par l assemblée générale d un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l assemblée générale. Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Article 13. Contrôle de la société

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE

Article 14. Tenue et convocation

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le premier lundi du mois de juin à 18 h 30

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l intérêt de la société l exige ou sur requête d associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l ordre du jour. La gérance convoquera l assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d

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obligations nominatives et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 16. Présidence - procès-verbau

§ 1. L assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l assemblée générale ou de l associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 17. Délibérations

§ 1. Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l assemblée générale.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée et ayant la qualité d avocat, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité simple des voix.

§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d une part entre usufruitier et nu(s)-

propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l usufruitier, s il est avocat lui-même. A défaut, les droits de vote sont suspendus.

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION  RESERVES

Article 18. Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un janvier de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

Article 19. Répartition  réserves

Sur le bénéfice annuel net, il est d abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

TITRE VII. DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 20. Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale ou de l associé unique délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

Article 21. Liquidateurs

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Ce liquidateur sera nécessairement un avocat.

Article 22. Répartition de l actif net

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 23. Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

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Article 24. Compétence judiciaire

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 25. Droit commun

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.

Article 26 : DISPOSITIONS SPECIALES

L associé en charge d un dossier est solidairement tenu des engagements de la société à l égard du client.

La responsabilité professionnelle de la société doit être assurée comme celle des associés.

Les associés s interdisent d intervenir en faveur d une partie dont les intérêts sont en opposition avec ceux d un client de la société ou d un associé.

En cas de cession de parts, de liquidation de la société ou de retrait, la répartition des dossiers dépend exclusivement de la volonté des clients sous réserve de leur valeur patrimoniale. DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES

Le notaire a attiré l'attention du comparant sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou licences préalables.

Toutes les opérations effectuées depuis le premier octobre 2014 au moyen ou grâce aux éléments décrits ci-dessus le seront aux avantages et charges de la Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limité «CABINET D AVOCAT GREGORY PERINI »

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier octobre 2014 par Monsieur GREGORY PERINI, au nom et pour compte de la société en formation, sont repris par la société à constituer. Cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale, soit à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du Tribunal de Première Isnatcne du Hainaut, division Charleroi, section Commerce.

La société reprendra également tous les engagements vis-à-vis du personnel employé par Monsieur PERINI.

Assemblée Générale

A l'instant la société étant constituée, l'associé unique agissant en lieu et place d'assemblée générale a pris les décisions suivantes :

Premier exercice social : Le premier exercice social commence ce jour et exceptionnellement, se clôturera le 31 décembre 2015

Première assemblée générale ordinaire : La première assemblée générale ordinaire aura lieu en mai deux mil seize.

Nomination d'un gérant non statutaire. L'assemblée décide de fixer le nombre de gérants à un. Elle appelle à ces fonctions Monsieur GREGORY PERINI, prénommé.

Il est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Déposé en même temps : Acte constitutif du 13.12.2014

Pour extrait analytique conforme Signé Bernard GROSFILS, Notaire

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15/01/2015
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B:

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

'.criounal de commerce de Charleroi ENTRE LE

0 5 JAN. 2015

Le Greffier

Greffe

N.° d'entreprise : 0.546848457

Dénomination

(en entier) : Societe civile à forme de SPRL

Forme juridique : CABINET D'AVOCAT GREGORY PERINI

Siège: rue Dorlodot 21 à 6031 Monceau Sur Sambre

Objet de l'acte : MODIFICATION DES STATUTS

II résulte d'un acte reçu par le notaire Bernard GROSFILS à Lodelinsart, en date du 29 décembre 2014, en cours d'enregistrement que l'assemblée générale extraordinaire la SC a forme de SPRL "CABINET D'AVOCAT GREGORY PERINI » s'est réunie et a pris à l'unanimité les résolutions suivantes

L'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, prend les résolutions suivantes : 1.L'associé unique décide de modifier l'article 18 en remplaçant la première phrase par le texte suivant « L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. »

2. L'associé unique décide de rectifier l'erreur mentionnée au Moniteur Belge et relative au premier exercice social : l'associé unique précise que le premier exercice social commence ce jour (lire le 13/12/2014) et exceptionnellement, se clôturera le 31 décembre 2015.

3.L'associé unique confère à Madame Dominique ELOI, licenciée en notariat, domiciliée à Charleroi, rue de la Neuville, 32, le droit de procéder à la coordination des statuts.

Pour extrait analytique conforme Signé Bernard GROSFILS, Notaire

Déposé en même temps

Expédition de l'acte du 29 décembre 2014 et coordination des statuts

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

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Coordonnées
CABINET D'AVOCAT GREGORY PERINI

Adresse
RUE DORLODOT 21 6031 MONCEAU-SUR-SAMBRE

Code postal : 6031
Localité : Monceau-Sur-Sambre
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne