CABINET D'AVOCAT PATRICIA DE SPRINGER

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET D'AVOCAT PATRICIA DE SPRINGER
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 542.959.478

Publication

16/12/2013
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*13307727*

Déposé

12-12-2013



Greffe

N° d entreprise : 0542959478

Dénomination (en entier): CABINET D'AVOCAT PATRICIA DE SPRINGER

(en abrégé):

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 7050 Jurbise, Rue de Ghlin(EL) 88

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D un acte reçu par le Notaire Pierre CULOT, à Thulin, le douze décembre deux mille treize, il résulte que Mademoiselle DE SPRINGER Patricia Simone Fabienne, née à Soignies, le vingt-sept août mil neuf cent septante-six, célibataire, domiciliée à 7050 Jurbise, Rue de Ghlin numéro 88 requière le Notaire soussigné d acter qu elle constitue une société civile à forme commerciale et d arrêter les statuts d une société privée à responsabilité limitée dénommée «CABINET D AVOCAT PATRICIA DE SPRINGER» ayant son siège social à 7050 Jurbise, Rue de Ghlin(EL), 88, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

La fondatrice a remis au Notaire instrumentant le plan financier conformément à l article 215 du Code des Sociétés.

Elle déclare qu elle souscrit seule les cent (100) parts sociales représentant la totalité du capital social en espèces.

La comparante déclare que chacune des parts ainsi souscrites est libérée à concurrence de deux tiers (2/3), soit pour un montant total de douze mille quatre cents euros (12.400 EUR), par un versement en espèces effectué au compte (...) ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque (...).

La comparante déclare qu'une attestation bancaire de ce dépôt demeurera annexée aux présentes nonobostant la loi du quinze décembre deux mil cinq relative à la simplification administrative II portant suppression de l'attestation bancaire comme annexe obligatoire.

Au vu de ladite attestation bancaire remontant à moins de trois mois selon la date y indiquée et des mentions y figurant, le Notaire soussigné atteste le dépôt du capital libéré, soit douze mille quatre cents euros (12.400 EUR) auprès de ladite banque. (...)

STATUTS

TITRE I. FORME  DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET  DUREE

Article 1. Forme  dénomination

La société revêt la forme d'une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée, en abrégé SPRL.

Elle est dénommée « CABINET D AVOCAT PATRICIA DE SPRINGER ».

Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots « Société Civile ayant emprunté la forme de Société Privée à Responsabilité Limitée » ou des initiales « SPRL Civile », ainsi que de l'indication du siège social.

La dénomination ne peut comporter que des noms d'associés.

Le nom d'un ancien associé vivant ou défunt peut être maintenu dans la raison sociale de la société pour autant que l'autorisation en ait été sollicitée et qu'il n'y ait aucune objection raisonnable et fondée de la part de l'ancien associé ou de ses héritiers.

Le conseil de l Ordre peut, à tout moment, par décision motivée, après explications des avocats intéressés, en ordonner la modification ou enjoindre à la société et aux avocats associés de supprimer le nom d un associé ou d un ancien associé vivant ou défunt y figurant, si des circonstances le justifient.

Article 2. Siège social

Le siège social est établi à 7050 Jurbise, Rue de Ghlin(EL), 88.

La société ne peut posséder qu'un siège social.

Le siège social doit se situer dans l'arrondissement judiciaire où se trouve le conseil de l'Ordre dont relève(nt) le ou les associé(s).

Il pourra être déplacé en tout lieu de l'arrondissement judiciaire où se trouve le conseil de l'Ordre dont relève(nt) le ou les associé(s) par décision du gérant, à publieraux annexesdu Moniteur Belge.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Moyennant autorisation du conseil de l'Ordre, la société peut avoir deux cabinets.

Article 3. Objet

La société a pour objet l'EXERCICE DE LA PROFESSION D'AVOCAT et l'accomplissement des mandats

conférés à son associé.

La société a pour objet d'effectuer pour son compte ou pour le compte de tiers ou en participation avec ceux-ci,

toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à la gestion d'un cabinet d'avocats.

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, financières, mobilières et immobilières se

rapportant directement ou indirectement à son objet.

La société pourra s'intéresser directement ou indirectement par voie d'apport, de cession, de fusion, de

souscription ou d'achats de titres, d'intervention financière ou de toute autre manière dans les affaires,

entreprises, associations ou sociétés dont l'objet social serait similaire, analogue, connexe ou simplement utile à

la réalisation de son objet social en Belgique et à l'étranger.

Les associés s'interdisent cependant toute intervention professionnelle quelconque en faveur d'une partie dont

les intérêts seraient en opposition avec ceux d'un client de la société ou d'un membre de celle-ci.

Ils s'interdisent de plaider pour un membre de la société ou de sa proche famille.

Article 4. Capital social  Représentation.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), divisé en cent (100) parts sociales sans

désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100ème) du capital social, souscrites et

libérées à concurrence de deux tiers.

Le capital pourra être augmenté dans les formes et aux conditions requises par la loi.

Article 5. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute aux conditions requises pour les modifications statutaires.

Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme qui excéderait la durée qui lui serait

ultérieurement assignée.

En cas de décès d'un associé unique, lorsqu'aucun des héritiers ou légataires ne remplit les conditions pour

devenir lui-même associé, la société pourra être dissoute à la demande de tout intéressé à moins que, dans l'année

du décès, les parts sociales aient été valablement cédées.

Article 6  Qualité des associés.

Ne peuvent être associés qu'un, deux ou plusieurs avocats régulièrement inscrits au Tableau de l'Ordre d'un Barreau et

dans le respect du règlement du Barreau.

Un avocat ne peut être associé dans plusieurs sociétés civiles d'avocats.

Au cas où l'un des associés ou l'associé unique serait frappé d'une peine de radiation, il cessera de plein droit de

faire partie de la société et ne pourra jamais y être réadmis.

L'avocat qui, par suite de sa radiation, devra quitter la société, ne pourra prétendre à d'autres droits que ceux qui

lui étaient acquis au moment de son exclusion.

Article 7 - Différends entre associés, gérants.

Les différends entre associés, gérants relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, y

compris les demandes de dissolution pour manquement contractuel ou dissentiment entre associés seront

tranchés en dernier ressort par le Bâtonnier ou les arbitres désignés par lui.

Article 8 - Des parts sociales et de leur transmission.

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont indivisibles. En cas de pluralité de titulaires de droits relativement à une part, la société peut

suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant à son

égard propriétaire de la part, sans préjudice à l'article 16 ci-après.

Article 9  Valeur des parts sociales.

L'assemblée générale ordinaire fixera annuellement, à l'unanimité des associés présents ou représentés, la

valeur des parts sociales.

En cas de désaccord, cette valeur sera fixée comme il est stipulé ci-après à l'article 11 étant précisé qu'en cas de

désaccord, le ou les experts désignés s'adjoindront pour les départager, Monsieur le Bâtonnier.

Article 10 - Cession de parts et agrément.

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend, dès

lors que les conditions pour devenir associé sont remplies.

Les parts sociales ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec

l'assentiment de tous les associés si ces parts sont cédées au profit d'un avocat non associé.

Cet agrément n'est pas requis en cas de cession ou de transmission s'opérant au profit des associés.

Il est indispensable dans tous les autres cas.

Lorsqu'une cession entre vifs ou une transmission pour cause de décès nécessitera pour être valide l'agrément

des associés ainsi qu'il est prévu ci-dessus, cet agrément se requerra d'après la procédure suivante :

l'ancien associé oucelui qui postule son entrée dans la société ou l'acquisition de nouvelles parts, signalera par

écrit à la gérance :

- le nombre de parts sur lequel portera transfert,

- la désignation précise du postulant et du cédant,

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- le désir d'agréation de ce dernier par les associés.

Dans la huitaine de la réception de cette lettre, la gérance en transmettra la teneur par pli recommandé à chacun

des associés, leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans le délai d'un mois et signalant

que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agréation.

Cette réponse devra être envoyée par recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance avisera les intéressés du sort réservé à

leur demande.

Tous les documents relatifs à celle-ci seront conservés dans les archives de la société.

Les frais ainsi occasionnés sont à charge solidaire de ceux pour compte desquels ils ont été exposés.

Article 11 - Refus d'agrément.

En cas de refus d'agrément, lequel est sans recours, les associés opposants s'engagent à racheter les parts dont cession est proposée à la valeur fixée ci-dessous.

Le prix de la cession sera, à défaut d'accord entre parties, fixé par deux experts désignés, à raison de un par chaque associé ou groupe d'associé ayant des intérêts opposés.

Ces experts, en cas de désaccord, s'adjoindront Monsieur le Bâtonnier pour les départager.

Dans le cas où une partie ne désignerait pas son expert dans les trois jours où la demande lui en est faite par lettre recommandée, comme au cas où les experts désignés seraient empêchés de remplir leur mission ou ne se mettraient pas d'accord sur le choix d'un tiers expert, il serait procédé à la nomination ou au remplacement des experts et tiers expert par ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Commerce à la requête de la partie la plus diligente.

Le rachat par les associés opposants se fera au prorata des parts possédées par chacun d'eux.

Les associés non opposants pourront, s'ils le désirent, participer à ce rachat, le partage se fera alors au prorata des parts possédées par chacun des associés. Toutefois, les associés non opposants pourront racheter un nombre de parts inférieur à ce prorata.

La libération du prix des parts au profit de l'associé cédant ou de ses ayants droit devra être effectuée par les associés cessionnaires dans un délai de cinq années à dater de la fixation du prix soit d'un commun accord, soit par l'expert désigné par le tribunal lorsqu'un accord n'a pu intervenir.

Cette libération se fera à concurrence d'au moins un vingtième de la valeur fixée par trimestre.

La contre-valeur non libérée des parts portera intérêt à dater de la fixation du prix au taux de la Banque Nationale majoré de deux points sur le solde restant à payer, cetaux variant conjointement avec le taux de la Banque Nationale. Les intérêts feront l'objet d'un décompte trimestriel et seront versés aux cédants dans le mois qui suit chaque trimestre après retenues des taxes et précomptes en vigueur à cette époque. La contre-valeur non libérée des parts ne pourra faire l objet de demande de constitution de sûretés au profit du cédant ou de ses ayants droit.

Article 12 - Cession entre associés.

Au cas où un associé désirerait vendre tout ou partie de ses parts sociales, il devra, sous peine de nullité de la cession les offrir par préférence à ses coassociés lesquels, sauf renonciation par l un d eux, devront se les répartir au prorata du nombre des parts déjà possédées par chacun d eux.

Dans le cas visé ci dessus, le prix et les conditions de rachat seront fixés conformément aux dispositions de l'article onze « Refus d'agrément » des présents statuts.

La perte de la qualité d'associé, pour quelque cause que ce soit, entraîne la cession des parts appartenant à l'associé ayant perdu cette qualité ou si la loi le permet, le rachat de ses parts par la société ou encore, si la loi l'exige, la liquidation de celle-ci.

Les parts de la société ne pourront être cédées qu'à une personne physique ou une société privée à responsabilité limitée avec associé unique, lesquelles ont la qualité requise pour être associé.

Article 13  indemnité du cédant.

Le cédant ou l'ayant cause n'aura d'autre droit qu'une créance contre le ou les cessionnaires ou contre la société, d'un montant équivalent au nombre de ses parts multiplié par la valeur d'une part telle qu'elle a été arrêtée obligatoirement annuellement comme il est dit à l'article neuf ci-avant.

Le cédant ne pourra réclamer la restitution des avoirs ou apports corporels ou incorporels qu'il aurait apporté ou cédé à la société.

Article 14  Litiges à propos de la cession ou de la détermination de la valeur des parts.

Tous litiges quelconques à propos de la cession des parts

ou de la détermination de la valeur de ces parts seront soumis à l'arbitrage de Monsieur le Bâtonnier. Article 15 - Héritiers, légataires, ayants droit.

Les héritiers, légataires, créanciers et ayants-droit d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens ou valeurs de la société ni requérir d'inventaire, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans, comptes annuels, écritures de la société et aux décisions de l'assemblée générale.

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Article 16  démembrement des droits relatifs à une part sociale.

En toutes hypothèses, en cas de démembrement de droits relatifs à une ou plusieurs parts sociales entre usufruitier(s) et nu(s)-propriétaire(s) et sauf convention contraire dûment notifiée à la société, le droit de vote appartiendra à l'usufruitier exclusivement, sauf en matière de résolutions portant sur la modification des statuts, et en particulier l'augmentation du capital ou la dissolution de la société, ainsi que la distribution effective de plus de soixante-cinq pour cent du bénéfice distribuable de l'exercice en cours, qui sont de la compétence du nu-propriétaire.

Article 17  Augmentation de capital.

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts à souscrire en espèces devront être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts, durant un délai de quinze jours au moins à dater de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription et son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et portés à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Le sort des parts non souscrites dans le cadre de l'exercice de ce droit de préférence sera décidé par l'assemblée générale des associés statuant à la majorité qualifiée de trois quarts (3/4) des voix.

Article 18  Registre des associés.

Il est tenu au siège social un registre des associés qui contient la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui appartenant, l'indication des versements effectués, ainsi que les cessions ou transmissions de parts, dûment datées et signées par les parties ou le gérant et le cessionnaire, en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre, dont tout associé ou tiers ayant un intérêt peut prendre connaissance.

Article 19 - Gestion.

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés qui fixe leur nombre, la durée de leur mandat et leur rémunération éventuelle, celle-ci pouvant constituer en un traitement fixe ou variable à charge du compte de résultats.

Il ne peut àgirque d'avocats, associés, inscrits au tableau de l'Ordre des Avocats de l'arrondissement judiciaire où se trouve le Conseil de l'Ordre dont relève(nt) le ou les associés.

Chaque gérant a tous pouvoirs pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, et pour représenter la société vis-à-vis des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Les gérants sont révocables en tous temps par l'assemblée générale.

Le gérant s'il n'y en a qu'un seul, ou les gérants agissant conjointement s'il y en a plusieurs, peuvent conférer les pouvoirs qu'ils jugeront utiles à un ou plusieurs mandataires, directeurs choisis par eux, ou des pouvoirs spéciaux à des membres de la société, pour un ou plusieurs objets déterminés.

Article 20  Gérant substituant.

L'assemblée générale peut nommer un gérant substituant qui entrera en fonction dès la constatation du décès ou de l'incapacité prolongée du gérant, sans qu'une nouvelle décision de l'assemblée générale soit nécessaire. Article 21  Opposition d intérêts.

S'il y a un collège de gestion, le membre du collège qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collège de gestion, est tenu de se conformer aux articles 259, 260, 261 et 264 du Code des sociétés.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en référera aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire «ad hoc».

Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document visé à l'alinéa précédent. Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 22 - Contrôle.

Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles 272 et 274 du Code des sociétés. (...)

Article 23 - Assemblée générale

L'assemblée générale représente l'universalité des associés. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les associés absents ou dissidents.

L'assemblée générale se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige sur convocation d'un gérant. L'assemblée générale annuelle se réunit obligatoirement au siège social, le deuxième vendredi du mois de juin, à dix-huit heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Cette assemblée entend les rapports de la gérance et le cas échéant du commissaire, discute, et, s'il y a lieu, approuve les comptes annuels, décide l'affectation du résultat et se prononce sur les décharges à donner au(x)

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gérant(s) (et commissaire).

Les convocations à l'assemblée générale contiennent l'ordre du jour et l'indication des sujets à traiter. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l'assemblée aux associés et le cas échéant aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d'obligations, aux commissaires et aux gérants.

Une convocation à assister à toute assemblée générale comprenant l'ordre du jour est adressée au Bâtonnier qui pourra y assister s'il le juge nécessaire.

Chaque associé peut se faire représenter par tout mandataire porteur d'une procuration spéciale, il peut même émettre son vote par écrit ou même par tout moyen technique de communication aboutissant à un support matériel.

Usufruitier et nu-propriétaire peuvent tous deux assister à toute assemblée générale, leur droit de vote étant réglé par l'article 16.

Chaque part sociale donne droit à une voix, l'assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté et les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Au cas où la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce tous les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale mais sans qu'il puisse les déléguer.

Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux signés par les membres du bureau et les associés présents, et transcrits ou collés dans un registre spécial, qui contiendra également s'il échet, les décisions de l'associé unique agissant en lieu de l'assemblée générale; les extraits de ces procès-verbaux sont signés par un gérant.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement. (...)

Article 25  Exercice social  Inventaire  Comptes annuels.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

La gérance dresse alors l'inventaire et les comptes annuels et établit s'il échet un rapport de gestion conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la société.

Article 26  Affectation, Répartition des bénéfices.

La société ne pourra répartir les bénéfices qu'au moyen des honoraires promérités pour des travaux déjà accomplis.

L'affectation du bénéfice net, après les prélèvements obligatoires, sera décidée par l'assemblée générale des associés.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes. L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'établissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement.

Article 27 - Dissolution.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la société sera faite par le ou les gérants en exercice, ou à défaut par un ou plusieurs liquidateurs nommés sous réserve de l approbation du Tribunal Compétent par l'assemblée générale qui décidera de leur nombre, leurs pouvoirs et leurs émoluments, à moins que l'assemblée générale ne décide de confierla liquidation à un ou plusieurs avocats désignés par le Bâtonnier. Le ou les liquidateurs ne pourront être que des avocats.

La répartition des dossiers sera réglée exclusivementpar la volonté des clients.

Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation à cette fin, le solde sera réparti entre les associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées, après réalisation de l'équilibre des libérations. Tout litige survenant à l'occasion liquidation de la société sera soumis à l'arbitrage d Bâtonnier.

Article 28 - Responsabilité des associés et de la société.

A l'égard des clients, chaque associé est responsable, personnellement et solidairement, avec la société civile d'avocats, de toutes les conséquences dommageables des actes ou manquements de nature contractuelle qu'il accomplit dans l'exercice de sa profession en sa qualité d'associé.

Si l'acte dommageable ne peut être imputé à l'un ou plusieurs associés, tous les associés sont indéfiniment et solidairement tenus avec la société.

Toutes les autres obligations de la société ne devront pas être solidairement garanties par le ou les avocats qui la constitue, mais ces avocats manqueraient à la déontologie et s'exposeraient à des sanctions disciplinaires s'ils faisaient prendre à la société des engagements que celle-ci est hors d'état de respecter.

La responsabilité civile professionnelle de la société doit être assurée indépendamment de celle des associés auprès de la même compagnie d'assurances.

A défaut, les polices souscrites par la société d'une part et par les associés d'autre part doivent prévoir un abandon de recours.

Article 29  Représentation des clients.

Volet B - Suite

Les associés s'interdisent toute intervention professionnelle quelconque en faveur d'une partie dont les intérêts

seraient en opposition avec ceux d'un client de la société ou d'un membre de celle-ci.

Article 30  Réclamation et Répartition des Honoraires.

Seule, la Société, à l'exclusion de ses associés, pourra réclamer des honoraires à ses clients.

La Société ne pourra répartir les bénéfices qu'au moyen des honoraires promérités pour des travaux déjà

accomplis.

Article 31 - Election de domicile.

Tout associé ou gérant non domicilié en Belgique est tenu, à l'égard de la société, d'élire domicile dans

l'arrondissement judiciaire du siège de celle-ci et de lui notifier tout changement; à défaut d'élection, le

domicile sera censé élu au siège de la société.

Article 32 - Droit commun.

Pour tout ce qui n'a pas été prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales applicables à la

présente société.

En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées écrites

dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

Toutes dispositions des présents statuts sociaux qui ne seraient pas conformes au règlement pris par le

conseil de l'Ordre des avocats du barreau où sont inscrits le ou les associés seront réputés non écrites.

AUTORISATIONS PREALABLES.

Le Notaire soussigné a attiré l attention de la comparante sur le fait que la société, dans l exercice de son objet

social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou

licences préalables.

C. DISPOSITIONS TEMPORAIRES.

La comparante prend à l unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt de

l extrait de l acte constitutif au greffe du Tribunal de Commerce de Mons, lorsque la société acquerra la

personnalité juridique.

1° Le premier exercice social débutera le premier janvier deux mille quatorze et finira le trente et un décembre

deux mille quatorze.

2° La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le deuxième vendredi du mois de juin de l année

deux mil quinze à dix-huit heures.

3° Conformément à l article dix-neuf des statuts, est désignée aux fonctions de gérante, pour une durée

indéterminée, Mademoiselle DE SPRINGER Patricia (...).

qui accepte.

Elle est nommée jusqu à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de somme.

Son mandat est rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

La gérante reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en

formation.

4° La comparante ne désigne pas de commissaire-réviseur.

5° Reprise d engagements.

I. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des statuts

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises à partir du

premier janvier deux mille quatorze par la gérante au nom et pour compte de la société en formation, et dans

les limites prévues par les statuts, sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n aura d effet qu au moment où la société aura la personnalité juridique.

La société jouira de la personnalité juridique à partir du dépôt de l extrait des statuts au greffe du Tribunal

compétent.

II. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire (entre la signature de l acte constitutif et le dépôt au greffe )

En application de l article 60 du Code des sociétés, la société reprend les engagements contractés en son nom, par la gérante, tant qu elle était en formation et ce à partir de ce jour, dans les limites prévues par les statuts. (...).

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

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belge

Coordonnées
CABINET D'AVOCAT PATRICIA DE SPRINGER

Adresse
RUE DE GHLIN 88 7050 ERBISOEUL

Code postal : 7050
Localité : Erbisoeul
Commune : JURBISE
Province : Hainaut
Région : Région wallonne