CABINET D'AVOCATS PIERRE ROUSSEAUX, EN ABREGE : C.A.P.R.

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET D'AVOCATS PIERRE ROUSSEAUX, EN ABREGE : C.A.P.R.
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 544.283.232

Publication

14/01/2014
ÿþ(en abrégé): C.A.P.R.

Volet B

Mod PDF 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe

Déposé

10-01-2014

N° d entreprise :

0544283232

Réservé

au

Moniteur

belge

*14300462*

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Greffe

Dénomination (en entier): CABINET D'AVOCATS PIERRE ROUSSEAUX (en abrégé): C.A.P.R.

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 6061 Charleroi, Rue Neuve 45

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D un acte reçu par le Notaire Michel DUMONT, à Charleroi, le neuf janvier deux mille quatorze, il résulte que:

Monsieur ROUSSEAUX Pierre Marie Emile Paul, né à Gembloux le premier octobre mil neuf cent cinquante-trois, inscrit au registre national sous le numéro 531001-107-76, époux de Madame Nicole DE WOLF, domicilié à 6032 Charleroi, Rue Haies Germaine, numéro 15/A.

Epoux marié sous le régime de la communauté d acquêts, au terme de son contrat de mariage reçu par le Notaire René BUYS, à Lede, le vingt avril mil neuf cent septante-six, et modifié à deux reprises sans changer de régime matrimonial, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-un par acte du Notaire Adolphe ROUVEZ, à Charleroi, et le quatorze mars deux mille six, par acte du Notaire Benoit LAMBRECHTS, à Charleroi (Gilly).

Comparant dont l identité a été établie sur base du registre national. Ci-après dénommés «le comparant», ou « les comparants»

Le comparant déclare donner son accord exprès afin que son numéro de registre national soit mentionné dans le présent acte et dans toutes les expéditions et extraits qui seront faits de cet acte.

Le comparant déclare être capable et compétent pour accomplir les actes juridiques constatés dans le présent acte et ne pas être sujet à une mesure qui pourrait entraîner une incapacité à cet égard tels que la faillite, le règlement collectif de dettes, l'attribution d'un administrateur provisoire ou autre.

CONSTITUTION

Le comparant requiert le notaire soussigné d acter qu il constitue une société civile et de dresser les statuts d une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée, dénommée «CABINET D'AVOCATS PIERRE ROUSSEAUX», ayant son siège social à 6061 Montignies-sur-Sambre (Charleroi), Rue Neuve 45, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un / centième (1/100ème) du capital social.

Préalablement à la constitution de la société, le comparant, en sa qualité de fondateur, a déposé au rang des minutes du notaire soussigné le plan financier de la société.

Le comparant déclare souscrire les cent (100) parts sociales, en espèces, au prix de cent quatre-vingt-six euros (186,00¬ ) chacune, représentant l'intégralité du capital.

Il déclare et reconnaît que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence de deux tiers par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit douze mille quatre cent euros (12.400,00¬ ), a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque ING, sous le numéro 363-1293656-07.

Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.

La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de douze mille quatre cent euros (12.400,00¬ ).

STATUTS

TITRE I. FORME  DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET  DUREE

Article 1. Forme  dénomination

La société revêt la forme d'une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée «CABINET D'AVOCATS PIERRE ROUSSEAUX».

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Article 2. Siège social

Le siège social est établi à 6061 Montignies-sur-Sambre (Charleroi), Rue Neuve 45.

Il peut être transféré en tout endroit de l arrondissement judiciaire où se trouve le Conseil de l Ordre dont

relève(nt) le ou les associés, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater

authentiquement la modification qui en résulte, et qui sera publiée aux annexes du Moniteur Belge.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs et succursales, tant en

Belgique qu'à l'étranger.

Article 3. Objet

La société a pour objet en Belgique et à l'étranger, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l exercice de la profession d avocat, et notamment la fourniture de clientèle, ou dans le cadre de mandats de justice, de services et de devoirs qui se rattachent à la profession d avocat, en ce compris ceux directement ou indirectement liés à l exercice d un tel mandat, dans le respect des règles déontologiques gouvernant cette profession, eu égard à l endroit où elle est exercée. Seule l assemblée générale des associés a la qualité pour interpréter cet objet sans préjudice aux droits des tiers.

Elle peut entreprendre seule ou avec d autres, directement ou indirectement, pour son compte ou pour compte de tiers, toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à l exercice de la profession, ou pouvant contribuer à son développement ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, totalement ou partiellement, la réalisation.

Article 4. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Article 5. Qualité des Associés

Ne peuvent être associés qu un, deux ou plusieurs avocats régulièrement inscrits au Tableau de l Ordre d un

Barreau et dans le respect du Règlement du Barreau.

Un avocat ne peut être associé dans plusieurs sociétés civiles d avocats.

TITRE II : CAPITAL SOCIAL

Article 6. Capital social

Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Il est représenté par cent (100) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale,

représentant chacune un / centième (1/100ème) du capital social.

Article 7. Appels de fonds

Lorsque le capital n est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l exclusion de l associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

Article 8. Augmentation de capital  Droit de préférence

En cas d augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes

par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d au moins quinze jours à dater de

l ouverture de la souscription.

L ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d exercice sont fixés par l assemblée

générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n a pas entièrement

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été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées conformément à l article 10bis des présents statuts ou par des tiers moyennant l agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quart du capital social.

TITRE III. TITRES

Article 9. Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d ordre.

Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n ont d effet vis-à-vis de la société et des tiers qu à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

Article 10. Indivisibilité des titres

Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour

chaque titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à

ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 10bis. Cession de parts

§ 1. Généralités

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, qu à une ou plusieurs personnes ayant la qualité d avocat ou une qualité équivalente à l étranger, inscrite(s) à la liste du stage ou au tableau de l Ordre des avocats d un barreau belge, ou à une liste équivalente telle que la liste communautaire ou la liste des membres associés d un Ordre des avocats d un Barreau de Belgique, et légalement habilitée(s) à l exercer en Belgique.

Tout rachat par la société de ses propres parts sociales ne pourra se faire que moyennant le respect des articles du Code des Sociétés s y rapportant, et notamment une décision de l assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.

§ 2. Cession des parts entre vifs.

1.- L associé qui désire céder tout ou partie de ses parts par un ou plusieurs autres associés, devra

communiquer son intention de cession à l ensemble des autres associés.

Les autres associés rachèteront alors les parts de l associé qui se retire.

En cas de désaccord entre les parties sur la valeur des parts, cette valeur sera déterminée à

l intervention d un expert désigné par Monsieur le Bâtonnier de l Ordre des Avocats du Barreau de Charleroi.

2.- La cession de parts entre vifs, dans les autres cas, ne peut s effectuer qu avec l autorisation de l assemblée générale statuant à la majorité prévue des quatre / cinquièmes (4/5e) des voix.

Si la cession est refusée, les autres associés s obligent à racheter les parts de l associé qui se retire.

En cas de désaccord sur la valeur des parts, il sera recouru à la procédure prévue à ci-avant.

3.- En cas de cession réglementée, les gérants ou le collège des gérants, seront tenus de convoquer l assemblée générale qui sera appelé à statuer dans le mois da la demande de cession qui lui serait adressée.

4.- En cas d associé unique, il ne pourra céder ses parts qu à un avocat inscrit au Tableau de l Ordre des Avocats du Barreau de Charleroi et à défaut, entreprendra la liquidation de la société ou modifiera son objet social.

§ 3. Transmission des parts pour cause de mort.

Le décès d un associé n entraîne pas la dissolution de la société et ses parts sont transmises à ses

héritiers ou légataires sous les conditions et modalités suivantes :

1.- les associés survivants s obligeant à racheter dans les trois mois du décès, les parts de l associé décédé, recueillies par un héritier ou un légataire qui n aurait pas déjà la qualité d associé ou qui n aurait pas été agréé en cette qualité;

2.- à défaut d accord entre les parties sur les prix et les modalités de ce rachat, il sera procédé comme prévu ci-avant.

TITRE IV. GESTION  CONTRÔLE

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Article 11. Gérance

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.

Tout gérant doit être associé de la société et en outre être inscrit au tableau, ou sur la liste des stagiaires, le cas échéant la liste communautaire ou celle des membres associés, d un ordre des Avocats d un barreau de Belgique.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

Lorsque la société n est administrée que par un seul gérant, il peut être nommé un gérant suppléant, pour le cas où le gérant viendrait à décéder, à démissionner, à être révoqué, ou deviendrait incapable totalement et durablement d exercer sa fonction de plein droit dès son décès, sa démission, sa révocation, ou la constatation indiscutable d une telle incapacité, jusqu à son remplacement par l assemblée générale ou la fin de pareille incapacité d exercer.

Article 12. Pouvoirs

S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

S ils sont plusieurs et sauf organisation par l assemblée générale d un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Dans tous les cas, les actes relevant de la profession d avocat ne peuvent être délégués qu à un avocat ou à une personne ayant une qualité reconnue équivalente à l étranger, inscrit à la liste du stage, au tableau, le cas échéant à la liste communautaire ou à la liste des membres associés, d un Ordre des avocats d un barreau belge.

Article 13. Rémunération

L assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l associé

unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux

frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Article 14. Contrôle de la société

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs

commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE

Article 15. Tenue et convocation

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le troisième vendredi du mois de juin, à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l intérêt de la société l exige ou sur requête d associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l ordre du jour. La gérance convoquera l assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d obligations nominatives et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 16. Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 17. Présidence - procès-verbaux

§ 1. L assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

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§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l assemblée générale ou de l associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 18. Délibérations

§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l assemblée générale.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue des voix.

§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l usufruitier.

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION  RESERVES

Article 19. Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les

comptes annuels dont, après approbation par l assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

Article 20. Répartition  réserves

Sur le bénéfice annuel net, il est d abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

TITRE VII. DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 21. Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes

prévues pour les modifications aux statuts.

Article 22. Liquidateurs

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments, sans préjudice des dispositions prévues par le Code des sociétés à ce sujet.

Le ou les liquidateurs ne peuvent être que des avocats agrées par le Bâtonnier.

Article 23. Répartition de l actif net

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 24. Responsabilité civile professionnelle

En ce qui concerne la responsabilité civile professionnelle, cette responsabilité sera solidaire entre le ou les associé(s) et la société, et celle-ci devra être couverte par une assurance respectant les prescrits légaux et professionnels.

Article 25. Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 26. Compétence judiciaire

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la

Volet B - Suite

société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 27. Droit commun

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.

Article 28. Déontologie

Les associés seront tenus au respect du règlement d ordre intérieur de l Ordre du Barreau compétent

et au Code de Déontologie, relatifs à l exercice de la profession.

Ces règlements et ces règles prévaudront sur les règles des présents statuts qui leur seraient

contraires.

DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES

Le comparant prend à l unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt au

greffe d un extrait de l acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera ce jour et finira le trente et un décembre deux mil quatorze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le troisième vendredi de juin de l année deux mil

quinze.

2. Gérance

L assemblée décide de fixer le nombre de gérants à un (1) et d appeler à cette fonction :

- Monsieur Pierre ROUSSEAUX, comparant, qui accepte.

L assemblée décide de nommer gérant suppléant qui entrera en fonction UNIQUEMENT si le gérant vient à décéder, à démissionner, à être révoqué, ou deviendrait incapable totalement et durablement d exercer sa fonction de plein droit dès son décès, sa démission, sa révocation, ou la constatation indiscutable d une telle incapacité, jusqu à son remplacement par l assemblée générale ou la fin de pareille incapacité d exercer, et décide d appeler à cette fonction :

- Madame ROUSSEAUX Sophie, née à Charleroi, le dix-sept novembre mil neuf cent septante-huit, inscrite au registre national sous le numéro 781117-224-11, épouse de Monsieur Olivier FRANCOIS, domiciliée à 5020 Namur, Route de la Navinne, 94, qui devra marquer son accord sur cette fonction, dès que cela sera nécessaire.

3. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, le comparant décide de ne pas procéder actuellement à la nomination d un

commissaire.

4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier janvier deux mil quatorze par le comparant au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l acquisition par la société de sa personnalité juridique.

5. Pouvoirs

Monsieur Pierre ROUSSEAUX, prénommé, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE AVANT ENREGISTREMENT. Le Notaire Michel DUMONT.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.06.2016, DPT 29.08.2016 16520-0068-012

Coordonnées
CABINET D'AVOCATS PIERRE ROUSSEAUX, EN ABREG…

Adresse
RUE NEUVE 45 6061 MONTIGNIES-S-SAMBRE

Code postal : 6061
Localité : Montignies-Sur-Sambre
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne