CABINET DE KINES HAUTENNE & TOMASSETTI

Société en nom collectif


Dénomination : CABINET DE KINES HAUTENNE & TOMASSETTI
Forme juridique : Société en nom collectif
N° entreprise : 836.336.572

Publication

27/05/2011
ÿþ MOD 2.1

bo[G; C3 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL COMMERCE

CHARLEROI - EPlTRfi. t_F_

1 l -05- 2011

Greffe

N° d'entreprise : O 6 . 11().

Dénomination : CABINET DE KINES HAUTENNE & TOMASSETTI

(en entier)

Forme juridique : SOCIETE EN NOM COLLECTIF

Siège : RUE FRANZ DURIEUX 1 à 6111 LANDELIES

Objet de l'acte : CONSTITUTION

L'an deux mille onze, le lundi 2 mai SONT PRESENT : Monsieur TOMASSETTI JOHAN, célibataire, domicilié à 6111 LANDELIES, rue Franz Durieux 1 Madame HAUTENNE CELINE, célibataire, domiciliée à 6111 LANDELIES, rue Franz Durieux 1

. CHAPITRE PREMIER : CARACTERE DE LA SOCIETE

Article premier : Dénomination. La société adopte la forme d'une société en nom collectif. Elle est dénommée en français "CABINET DE KINES HAUTENNE & TOMASSETTI", en abrégé « C.K.H.T. » La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société en nom collectif ou des initiales "S.N.C.", reproduite lisiblement. Elle doit, en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, des mots "Registre des personnes morales" ou des lettres abrégées "RPM" suivie de l'indication du ou des sièges du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social et ses sièges d'exploitation ainsi que du ou des numéros d'immatriculation.

Article deux : Siège Social. Le siège social est établi à 6111 LANDELIES, rue Franz Durieux 1. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit de Belgique par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater la modification des statuts qui en résulte. La société

" peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, succursales, agences, dépôts et comptoirs en Belgique et à l'étranger.

Article trois : Objet La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, l'exercice de la kinésithérapie et de l'ostéopathie par le ou les associés qui la composent. Elle a également pour objet l'organisation de cours, séminaires, conférences et recyclages dans les dites disciplines. L'objet social sera poursuivi dans le respect des prescriptions d'ordre déontologie. Elle pourra acquérir et gérer des immeubles pour compte propre. Elle pourra accomplir toutes opérations généralement ' quelconques, commerciales, industrielles, financiéres, mobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits. Elle peut accorder dans les limites légales des prêts et crédits et fournir toutes sûretés personnelles et réelles à ses associés, gérants/administrateurs et aux tiers.

Article quatre : Durée. La société est constituée, à partir de ce jour, pour une durée indéterminée. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme matière de modification aux statuts. La société n'est toutefois pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

CHAPITRE DEUX :FONDS SOCIAL

, Article cinq : Capital. Le capital est fixé à mille Euros ( 1000,-). Il est représenté par dix (10,-) parts sociales d'une valeur de 100,00 Euros chacune.

Article six : Souscription  Libération. Apport en espèces. Monsieur TOMASSETTI JOHAN et

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers.

Au verso : Nom et signature

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Réservé Vv1 S B -

au Madame HAUTENNE CELINE déclarent faire apport à la société d'une somme de 1000,00 euros dont

Moniteur dépôt est effectué sur un compte ouvert au nom de la société.

belge CONDITIONS GENERALES

La société présentement constituée aura la propriété et la jouissance des actifs apportés à compté de ce jour, à charge de payer et supporter, dès ce moment, tous impôts, taxes et contributions généralement quelconques.

2. Rémunération.. En rémunération de cet apport, dont tous les comparants déclarent avoir parfaite connaissance, il est attribué aux apporteurs, qui acceptent : - dix (10,-) parts sociales entièrement libérées d'une valeur nominale de cents Euros chacune, comme suit : à concurrence de 5 parts pour Monsieur TOMASSETTI JOHAN, 5 parts pour Madame HAUTENNE CELINE.

Article sept : Augmentation du capital.. Le capital peut être augmenté par décision de l'assemblée générale délibérant conformément à l'article 286 du Code des Sociétés. Toutefois, il est interdit à la société de souscrire directement ou indirectement à sa propre augmentation de Capital. Lors de toute augmentation de capital, la gérance fixe le taux et les conditions d'émission des parts sociales nouvelles, à moins que l'assemblée générale n'en décide elle-même. En cas d'augmentation de capital avec création de prime d'émission, le montant de cette prime doit être intégralement versé à la souscription. La gérance peut conclure, aux conditions qu'elle détermine, toute convention destinée à assurer la souscription de tout ou partie des titres nouveaux à émettre, sauf application de l'article huit ci-après.

Article huit : Droit de souscription préférentiel.. Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts sociales à souscrire en espèces doivent être offertes par préférence aux associés au prorata du nombre de leurs titres dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. La souscription et son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et annoncés par lettre recommandée aux associés. Le droit de souscription préférentiel est négociable pendant toute la durée de la souscription, sans qu'il puisse être apporté de restriction. Passé ce délai, les parts sociales qui n'ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent ne peuvent l'être que par les personnes indiquées à l'article quatorze des présents statuts, sauf l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois/quarts du capital.

Article neuf : Appels de fonds.. Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales dont l'associé est titulaire. La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions auxquelles les versements anticipés sont admis. L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements doit bonifier à la société un intérêt calculé aux taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement. La gérance peut, en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, faire racheter par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts sociales de l'associé défaillant. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'actionnaire défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite éventuellement de l'excédent. L'exercice du droit de vote afférent aux parts sociales sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que les versements, régulièrement appelés et exigibles n'ont pas été effectués. Le transfert des parts sociales . sera signé par l'associé défaillant ou à son défaut par la gérance dans les huit jours de la sommation recommandée qu'elle lui aura adressée.

Article dix : Réduction du capital. I. Toute réduction du capital ne peut être décidée que par décision de l'assemblée générale délibérant conformément à l'article 286 du Code des Sociétés . Les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée et le but de l'opération. Il. Si la réduction du capital s'opère par un remboursement aux associés ou par dispense totale ou partielle du versement du solde des apports, les créanciers ont, dans les deux mois de la publication de la décision de réduction du capital aux Annexes du Moniteur Belge, le droit d'exiger une sûreté pour leurs créances nées antérieurement à la publication et non échues à ce moment. La société peut écarter cette demande en payant la créance à sa valeur après déduction de l'escompte. A défaut d'accord ou si le créancier n'est pas payé, la contestation est soumise par partie la plus diligente au Président du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège qui statuera en référé. Aucun remboursement ne pourra être effectué avant l'expiration du délai de deux mois prévu ci-dessus ou en cas de contestation aussi longtemps qu'un règlement amiable ou judiciaire ne soit intervenu. III. Cette disposition ne s'applique pas en cas de réduction de capital pour cause d'assainissement par amortissement des pertes existantes ou par constitution d'une réserve indisponible pour pertes prévisibles. IV. En cas de réduction du capital pour cause d'assainissement, le capital peut être réduit en-dessous du capital minimum légal mais cette décision ne sortira ses effets qu'au moment de l'augmentation de capital portant le capital social au minimum légal.

CHAPITRE TROIS : DES TITRES ET DE LEUR TRANSMISSION

Article onze : Nature des titres. Les titres sont nominatifs. Il est tenu un registre des parts sociales dont tout associé peut prendre connaissance. La cession des parts sociales s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur ledit registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature

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au

des statuts.

par leurs fondés de pouvoirs dans le cadre des conditions prévues par les articles quatorze et quinze

belge Article douze : Indivisibilité des parts. Les parts sont indivisibles à l'égard de la société. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire de la part.

Article treize : droits et obligations attachés aux parts. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale. Les droits et obligations attachés aux parts les suivent en quelque main qu'elles passent. Les héritiers ou légataires de parts et les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration. lis doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux présents statuts et aux décisions réguliérement prises par l'assemblée générale.

Article quatorze : Cession et transmission des parts. Les parts ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée et pour autant que de ce fait le nombre des associés ne dépasse pas la limite fixée par la loi. Cet agrément n'est toutefois pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises: 1° à un associé; 2° au conjoint, à des ascendants ou descendants d'un associé.

Article quinze : Refus d'agrément. En cas de refus d'agrément d'une cession entre vifs, l'associé-vendeur peut, endéans les trente jours de la notification de ce refus, inviter la gérance à trouver acquéreur pour les titres qu'il désire vendre; à cette fin, il l'en avisera par lettre recommandée à la poste. Dans la huitaine de la réception de cette lettre recommandée, la gérance fixera en accord avec l'associé-vendeur, le prix de vente par part sociale. Si aucun accord ne peut être réalisé, la gérance et l'associé-vendeur, endéans les quinze jours qui suivent l'expiration de la huitaine dont question ci-avant, commettront chacun un expert, avec mission d'établir le prix de vente de la part. Endéans les huit jours de leur nomination, les deux experts s'en adjoindront un troisième. Ce collège d'experts, endéans le mois de la nomination du troisième expert, établira, à la majorité, le prix de vente de la part. Ce Collège d'experts notifie la décision prise endéans les trois jours, sous pli recommandé à la poste, à la gérance et à l'associé-vendeur. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. Dans les quinze jours qui suivent la notification de la décision, l'associé-vendeur, s'il désire vendre ses parts au prix fixé par les experts, en informera la gérance par lettre recommandée à la poste. Endéans la quinzaine, soit de l'accord intervenu entre la gérance et l'associé-vendeur, soit de la lettre de l'associé-vendeur, dont question dans l'alinéa précédent, la gérance informera tous les associés par lettre recommandée à la poste, du désir de vendre de l'associé-vendeur, du nombre de titres mis en vente, du prix fixé par titre. Les associés auront à faire parvenir leurs offres au plus tard dans la quinzaine à la gérance et ils exerceront leurs droits au prorata du nombre de titres qu'ils possèdent. Les droits non exercés accroîtront proportionnellement les droits des autres associés. A défaut d'offre ou à défaut d'offre suffisante, l'associé-vendeur, pourra aliéner les titres pour lesquels il n'y a pas preneur à qui lui plaira, le ou les cessionnaires étant considérés comme agréés par les associés. Les héritiers et légataires de parts sociales qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels, ont droit à la valeur des parts transmises. Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste adressée à la gérance et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par la gérance aux survivants, pour l'exercice de leur droit de préférence. A défaut d'accord entre les parties, le prix de vente de la part sera fixé de la façon établie ci-avant pour la cession entre vifs. Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois ou si tous les titres n'ont pas été rachetés endéans ce délai, les héritiers ou légataires seront en droit de vendre les titres pour lesquels il n'y a pas eu preneur, à qui il leur plaira, le ou les cessionnaires étant considérés comme agréés par les associés. Sauf accord sur des modalités de paiement plus rapides, le prix des parts sociales

rachetées sera payable en cinq annuités égales, la première étant payable au moment de la cession; les sommes restées dues portent intérêt aux taux légal.

Article seize : Héritiers et légataires de parts. Les associés survivants ont pour le rachat des parts sociales un droit de préemption. L'assemblée générale fixe les conditions de rachat et le délai dans lequel les associés auront à se prononcer pour exercer leur droit de préemption. Les parts sociales qui ne seront pas souscrites dans le cadre de ce droit de préemption, seront offertes aux autres associés au prorata du nombre de leurs parts anciennes, ou au plus offrant si une répartition n'est pas possible. Les parts sociales restantes pourront être attribuées à des tiers agréés spécialement par les associés réunis en assemblée générale délibérant comme pour les modifications de statuts. Le prix est fixé comme il est dit ci-dessus à l'article quinze. Si le paiement n'est pas effectué dans les délais fixés à l'article quinze ci-avant, prenant cours à la date du décés, les héritiers ou légataires sont en droit de demander la dissolution de la société.

CHAPITRE QUATRE : GESTION - SURVEILLANCE.

Article dix-sept : Gérance. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale et toujours révocables par elle. L'assemblée générale des associés

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pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers.

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

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belge

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suite

fixe le nombre des gérants et, le cas échéant, leur qualité statutaire, détermine la durée de leur mandat et l'étendue de leurs pouvoirs de délégation. S'ils sont plus de deux, les gérants forment un collège; il délibère valablement lorsque la majorité des gérants est présente; les décisions sont prises par la majorité des voix.

Article dix-huit : Vacance. En cas de vacance de la place d'un gérant, et sauf ce qui est prévu à l'article précédent, rassemblée pourvoit, le cas échéant, à la vacance; elle fixe la durée des fonctions et les pouvoirs du nouveau gérant.

Article dix-neuf : Pouvoirs de la gérance. Le cas ou les gérants peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société. Ils ont dans leur compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale. Le ou les gérants peuvent soit confier la direction des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, soit déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires. Chaque gérant est investi de la gestion journalière de la société. Il peut déléguer la gestion journalière.

Article vingt : Représentation - Actes et actions judiciaires. La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice : - soit par un gérant s'il est unique ou par deux gérants agissant conjointement s'ils sont plusieurs, - soit, dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion, agissant ensemble ou séparément. Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

Article vingt et un : Représentation de la socièté à l'étranger. La société pourra être représentée en pays étranger, soit par les gérants, soit par un directeur, soit par toute autre personne spécialement désignée à cet effet par le conseil d'administration. Ce délégué sera chargé sous la direction et le contrôle de la gérance de représenter les intérêts de la société auprès des autorités des pays étrangers et d'exécuter toutes les décisions de la gérance, dont l'effet doit se produire dans ce pays. Il sera muni d'une procuration ou délégation constatant qu'il est l'agent responsable de la société dans ce pays.

Article vingt-deux : Responsabilité. Les gérants ne contractent aucune responsabilité personnelle relativement aux engagements de la société. Ils sont responsables dans les conditions prescrites par l'article 204 du Code des Sociétés.

Article vingt-trois : Clause de non concurrence. Un gérant ne peut s'intéresser ni directement ni indirectement à aucune entreprise susceptible de faire concurrence à la présente socièté.

Article vingt-quatre : Rémunérations. L'assemblée générale décide si les mandats de gérant et/ou d'associé actif est ou non exercé gratuitement.

Article vingt-cinq : Surveillance. La surveillance de la société est exercée par les associés.

CHAPITRE CINQ : ASSEMBLEE GENERALE.

Article vingt-six : Réunion . Il est tenu chaque année le six juin à dix huit heures, une assemblée générale des associés. Si ce jour est férié, l'assemblée générale sera remise au prochain jour ouvrable suivant, à l'exception du samedi. L'assemblée se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital. Les assemblées générales annuelles se tiennent au siège social, ou à l'endroit de la commune où se trouve fixé le siège social indiqué dans les convocations. Les assemblées générales extraordinaires se tiennent en Belgique à l'endroit indiqué dans les convocations.

Article vingt-sept : Convocation . Les assemblées sont convoquées par un gérant par lettre recommandée adressée aux associés huit jours francs avant l'assemblée. Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Article vingt-huit : Admission  Représentation. Pour être admis à l'assemblée, tout associé doit dans un délai de cinq jours francs avant la date fixée pour l'assemblée, informer la gérance de leur intention d'assister à l'assemblée. Tout associé peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même associé. Toutefois, les mineurs, les interdits et les incapables en général, sont représentés par leurs représentants légaux; chaque époux peut être représenté par son conjoint. Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne. La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par elle cinq jours avant l'assemblée.

Article vingt-neuf : Bureau. Toute assemblée générale est présidée par un gérant ou à son défaut par l'associé le plus âgé. Le président désigne le secrétaire. S'il y a lieu, l'assemblée choisit parmi ses membres deux scrutateurs.

Article trente : Prorogation. Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois semaines par le bureau composé comme il est dit ci-dessus même s'il ne s'agit pas de statuer sur les comptes annuels. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour. Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée (lettres ou procurations) sont valables pour la seconde, celle-ci statue définitivement.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association ou !a fondation à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature

. Réservé 'Vul 1J - suite MOD 2.1

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au Article trente et un : Nombre de voix. Chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des

Article trente-deux : Délibérations. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les statuts, les décisions sont restrictions légales.

prises à la simple majorité des voix quel que soit le nombre de parts représentées.

Article trente-trois : Procès-verbaux. Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les associés qui le demandent. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

CHAPITRE SIX : ECRITURES SOCIALES .

Article trente-quatre : Année sociale. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Article trente-cinq : Ecritures sociales. Le trente et un décembre de chaque année, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse l'inventaire, et établit les comptes annuels conformément à la loi. Article trente-six : Publicité des comptes annuels. La publicité des comptes annuels se fera dans le respect des prescrits du Code des Sociétés.

CHAPITRE SEPT : DISSOLUTION -LIQUIDATION .

Article trente-sept : Perte de Capital. I. Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de six semaines maximum à dater de la constatation de la perte aux fins de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. La gérance justifiera ses propositions dans un rapport spécial annoncé dans l'ordre du jour et adressé aux associés en même temps que la convocation. II. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à un/quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un/quart des voix émises à l'assemblée (le vote se fait en tenant compte des réductions prévues à l'article trente et un des statuts).

Article trente-huit : Réunion de tous les titres. La réunion de tous les titres entre les mains d'un seul associé entraîne la dissolution de plein droit.

Article trente-neuf : Liquidation. En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins de liquidateur(s) nommé(s) par l'assemblée générale et à défaut de pareille nomination, la liquidation s'opère par les soins de la gérance en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation. L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments des liquidateurs.

Article quarante : Assemblée de liquidation. Les liquidateurs, ou le cas échéant, les gérants chargés de la liquidation forment un collège qui délibérera suivant les règles admises pour les gérants délibérants. Chaque année, le(s) liquidateur(s) soumet(tent) à l'assemblée générale les résultats de la liquidation avec l'indication des causes qui ont empêché celle-ci d'être terminée. Les assemblées se réunissent sur convocations et sous la présidence du (des) liquidateur(s) conformément aux dispositions des présents statuts. Elles conservent le pouvoir de modifier les statuts. Lors de la premiére assemblée annuelle qui suivra leur entrée, les liquidateurs auront à mettre l'assemblée en mesure de statuer sur la décharge à donner aux derniers administrateurs et commissaires.

Article quarante et un : Répartition . Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts sociales. Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs avant de procéder aux répartitions rétablissent l'équilibre entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les parts sociales.

CHAPITRE HUIT : DISPOSITIONS GENERALES.

Article quarante deux : Droit commun. Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés. En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par le présent acte sont réputées inscrites dans les statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

Article quarante trois :Election de domicile. Pour l'exécution des statuts, tout associé domicilié à l'étranger, tout gérant, commissaire, liquidateur, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être faites.

Article quarante quatre : Compétence judiciaire. Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social à moins que la société n'y renonce expressément.

Article quarante cinq : Incompatibilités spéciales. Les comparants déclarent avoir pris connaissance des dispositions de la loi du dix-neuf février mil neuf cent soixante-cinq, relative à l'exercice par les étrangers d'activités professionnelles indépendantes et sur l'article un de l'Arrêté Royal numéro vingt-deux du vingt-quatre octobre mil neuf cent trente quatre modifié par la loi du quatorze mars mil neuf

L J Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

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Au verso : Nom et signature

Bijfájeii bij liét BéIgisch Stiafsblid - 27/0512011 - Annexes du Moniteur belge

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cent soixante-deux et par la loi du quatorze août mil neuf cent septante-huit sur les interdictions. Article quarante six : Frais. Les parties déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élève à 250 Euros environ.

CHAPITRE NEUF : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Et à l'instant la société étant constituée, les associés déclarent se réunir en assemblée générale aux fins de fixer la première assemblée générale annuelle, le premier exercice social, de nommer le gérant et déterminer sa rémunération et de fixer le prix de rachat de la part sociale jusqu'à la première assemblée générale annuelle. A l'unanimité l'assemblée décide : 1. Première assemblée générale annuelle. La première assemblée générale annuelle sera fixée au six juin 2012. 2. Exercice social. Le premier exercice social commence le jour du dépôt de l'acte et se clôturera le trente et un décembre 2011. L'assemblée ratifie tous les engagements pris au nom et pour compte de la société à dater du ler mars 2011. 3. Gérance : Représentation, rémunération. L'assemblée décide de fixer le nombre de gérants à DEUX et d'appeler à cette fonction: - Monsieur TOMASSETTI JOHAN, domicilié à 6111 LANDELIES, rue Franz Durieux 1 - Madame HAUTENNE CELINE, domiciliée 6111 LANDELIES, rue Franz Durieux 1

Le mandat du gérant est gratuit. La représentation de la société sera exercée conformément à l'article vingt et un des statuts.

4. Prix de rachat de la part sociale. Jusqu'à la première assemblée générale annuelle, le prix de rachat de la part

sociale est fixé à 100,00 euros.

DONT CONVENTION

Fait et passé à LANDELIES.

Dépôt simultané d'un acte constitutif au bureau d'enregistrement de charleroi V, onze rôles, sans envoi, volume 58, folio 60, case 7, le quatre mai 2011 au droit de 25,00 ¬ . Signé l'inspecteur principal P. Dekonninck.

Et lecture faite, les comparants, présents et représentés comme dit est, ont signé.

TOMASSETTIJOHAN HAUTENNE CELINE



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Au verso : Nom et signature

Coordonnées
CABINET DE KINES HAUTENNE & TOMASSETTI

Adresse
RUE FRANZ DURIEUX 1 6111 LANDELIES

Code postal : 6111
Localité : Landelies
Commune : MONTIGNY-LE-TILLEUL
Province : Hainaut
Région : Région wallonne