CABINET DE KINESITHERAPIE SPECIALISEE MARCQ-TORFS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET DE KINESITHERAPIE SPECIALISEE MARCQ-TORFS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 563.547.234

Publication

06/10/2014
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*14308956*

Déposé

02-10-2014

Greffe

0563547234

N° d'entreprise :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

D'un acte reçu par Nous, Maître Maryline VANDENDORPE, notaire associé résidant à Enghien, le 26

septembre 2014, en cours d enregistrement, il résulte que Mademoiselle TORFS, Charlène Pierre

France, domiciliée à 7060 Soignies, Rue du Champs du Moulin 5 et Mademoiselle MARCQ, Julie,

domiciliée à 7063 Neufvilles, rue de Neufvilles 352 a ont constitué une société civile sous forme de

société privée à responsabilité limitée dont les statuts ont été fixés comme suit :

ARTICLE UN : La société revêt la forme d une société civile sous forme de société privée à

responsabilité limitée "CABINET DE KINESITHERAPIE SPECIALISEE MARCQ - TORFS".

ARTICLE DEUX : Le siège social est établi à 7063, Neufvilles, rue de Neufvilles, 325 a.

ARTICLE TROIS :

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation

avec des tiers, en Belgique ou à l'étranger, dans le respect des règles

déontologiques en vigueur :

- L activité de kinésithérapie, y compris sportive, pédiatrique, neurologique, méthode Sohier et

vestibulaire ;

- L achat du matériel de kinésithérapie ;

- L engagement de personnel administratif soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société

- L accomplissement de prestations liées à la santé (ostéopathie, thérapie manuelle), à l esthétique, au bien-être, à la prévention et au sport, notamment (sans que cette énumération ne soit limitative) le massage, le traitement esthétique, la gymnastique au sens large du terme, l endermologie, l électrothérapie, la physiothérapie, la rééducation médicale et périnéale, la chiropraxie, tous les traitements de rééducation et de revalorisation des aptitudes physiques, et éventuellement l exploitation d un centre ayant pour objet de fournir tous les soins que ces traitements exigent ; - La balnéothérapie ;

- Sciences de la motricité ;

-Toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à des activités de conseil en ces matières ;

- La gestion, la valorisation, la promotion, la vente, l achat, la location, la gérance de tous biens immeubles et meubles.

Elle dispose, d une manière générale, d une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Dénomination

Forme juridique :

;

(en entier) :

(en abrégé) :

CABINET DE KINESITHERAPIE SPECIALISEE MARCQ-TORFS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Rue de Neufvilles 352 bte a

7063 Soignies

Constitution

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Volet B

profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la

réalisation de ces conditions.

ARTICLE QUATRE :

Le capital social est fixé au montant de vingt mille euros (20.000,00 ¬ ) divisé en 100 parts sociales

avec droit de vote sans désignation de valeur nominale, représentant chacune 1/100ème du capital,

et conférant les mêmes droits et avantages.

Le capital souscrit est totalement libéré.

Chaque part sociale est libérée totalement.

Chaque part donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de

la liquidation.

Le capital pourra être augmenté dans les formes et aux conditions requises par la loi

Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à

concurrence de la totalité, soit un total de vingt mille euros (20.000,00 ¬ ) et que le montant de ces

versements a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de

Crelan. Ce qui est confirmé par l attestation de ladite banque, qui sera conservée au dossier du

notaire soussigné.

ARTICLE CINQ

La société est constituée pour une durée illimitée.

ARTICLES SIX  SEPT  HUIT :

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d ordre.

Elles sont indivisibles. En cas de pluralité de titulaires de droits relativement à une part, la société

peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme

étant à son égard propriétaire de la part, sans préjudice à l'article 7 ci-après.

Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droit à tous titres d'un associé ne peuvent sous

quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les biens ou valeurs de la société,

ni en requérir inventaire.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux bilans et écritures sociaux et aux

décisions de l'assemblée générale.

A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne comprend qu'un associé.

a) cession entre vifs

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il

l'entend.

b) transmission pour cause de mort.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le président du tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu. Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci, dans les conditions prévues par la loi.

B. Cession entre vifs et transmission des parts au cas ou la société comprend plusieurs associés. Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Toutefois, cet agrément n'est pas requis quand les parts sont cédées ou transmises :

- à un associé

- au conjoint du cédant ou du testateur;

- à des ascendants ou descendants en ligne directe

Les règles applicables en cas de cession entre vifs s appliquent en cas de cession par ou en faveur d une personne morale.

En cas de refus d'agrément, seront ouverts les recours prévus par la loi.

En toutes hypothèses, en cas de démembrement de droits relatifs à une ou plusieurs parts sociales entre usufruitier(s) et nu(s) propriétaire(s) et sauf convention contraire dûment notifiée à la société, le droit de vote appartiendra à l'usufruitier exclusivement, sauf en matière de résolutions portant sur la modification des statuts, et en particulier l'augmentation du capital ou la dissolution de la société, ainsi que la distribution effective de plus de soixante-cinq pour cent du bénéfice distribuable de l'exercice en cours, qui sont de la compétence du nu-propriétaire.

- suite

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Volet B - suite

Droit de préemption

En cas de transmission des parts d un associé, ce dernier s engage à les offrir par préférence aux autres associés.

Dès lors, un associé ne peut céder ses parts à une personne autre qu un associé, sans avoir donné à ce dernier la possibilité d exercer son droit de préemption.

Toute convention de cession des parts à un tiers devra donc être établie sous la condition suspensive du non-exercice du droit de préemption prévu aux présentes.

Le contenu de la dite convention devra être notifiée aux autres associés, l identité du candidat associé exceptée.

L associé désirant exercer son droit de préemption doit notifier à l associé désirant céder ses parts son acceptation pure et simple de l offre dans le mois de la réception.

L associé désirant exercer son droit de préemption dispose d un délai d un mois à partir de la notification de son acceptation pour régler le prix.

Passé ce délai, il est forclos de son droit.

Toute notification doit être faite par lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi.

En cas de non acceptation de l offre, même tacite, aucune cession des parts ne peut être consentie à un tiers à un prix inférieur ou des conditions plus favorables, sauf accord écrit de l associé.

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts à souscrire en espèces devront être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts, durant un délai de quinze jours au moins à dater de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription et son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et portés à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Le sort des parts non souscrites dans le cadre de l'exercice de ce droit de préférence sera décidé par l'assemblée générale des associés statuant à l'unanimité.

ARTICLE DIX :

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés qui fixe leur nombre, la durée de leur mandat, et leur rémunération éventuelle, celle-ci pouvant constituer en un traitement fixe ou variable à charge du compte de résultats.

Chaque gérant a tous pouvoirs pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, et pour représenter la société vis-à-vis des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en défendant. Les gérants sont révocables en tous temps par l'assemblée générale.

Le gérant s'il n'y en a qu'un seul, ou les gérants agissant conjointement s'il y en a plusieurs, peuvent conférer les pouvoirs qu'ils jugeront utiles à un ou plusieurs mandataires, directeurs choisis par eux, ou des pouvoirs spéciaux à des membres de la société, pour un ou plusieurs objets déterminés. Lorsqu une personne morale est nommée gérant ou membre du comité de direction de la présente société, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu en désignant simultanément son successeur.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre.

ARTICLE ONZE

L'assemblée générale peut nommer un gérant substituant qui entrera en fonction dès la constatation du décès ou de l'incapacité prolongée du gérant, sans qu'une nouvelle décision de l'assemblée générale soit nécessaire.

ARTICLE DOUZE

S'il y a un collège de gestion, le membre du collège qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collège de gestion, est tenu de se conformer à la loi.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en référera aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire «ad hoc».

Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document visé à l'alinéa précédent.

Il sera tenu, tant vis à vis de la société que vis à vis des tiers, de réparer le préjudice résultant d'un

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Volet B - suite

avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

ARTICLE QUATORZE :

L'assemblée générale représente l'universalité des associés. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les associés absents ou dissidents.

L'assemblée générale se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige sur convocation d'un gérant.

L'assemblée générale annuelle se réunit le premier vendredi du mois de juin à 16 heures, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant à la même heure. Cette assemblée entend les rapports de la gérance et le cas échéant du commissaire-réviseur, discute, et, s'il y a lieu, approuve les comptes annuels, décide l'affectation du résultat et se prononce sur les décharges à donner au(x) gérant(s) (et commissaire).

Cette décharge n'est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts ou en contravention du présent code, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation. Les convocations à l assemblée générale contiennent l'ordre du jour et l indication des sujets à traiter. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l assemblée aux associés et le cas échéant aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d obligations, aux commissaires et aux gérants sauf si les destinataires ont, individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication.

En même temps que la convocation à l'assemblée générale, il est adressé aux associés,

commissaires et gérants une copie des documents qui doivent leur être transmis en vertu du présent code.

Une copie de ces documents est également transmise sans délai et gratuitement aux autres personnes convoquées qui en font la demande.

Chaque associé peut se faire représenter par tout mandataire porteur d'une procuration spéciale, il peut même émettre son vote par écrit ou même par tout moyen technique de communication aboutissant à un support matériel.

Usufruitier et nu-propriétaire peuvent tous deux assister à toute assemblée générale, leur droit de vote étant réglé par l'article 7.

Chaque part sociale donne droit à une voix, l'assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté et les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Au cas où la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce tous les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale mais sans qu'il puisse les déléguer.

Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux signés par les membres du bureau et les associés présents, et transcrits ou collés dans un registre spécial, qui contiendra également s'il échet, les décisions de l'associé unique agissant en lieu de l'assemblée générale; les extraits de ces procès-verbaux sont signés par un gérant.

ARTICLE QUINZE :

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. ARTICLE SEIZE :

L'affectation du bénéfice net, après les prélèvements obligatoires, sera décidée par l'assemblée générale des associés.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes. L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'établissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement. ARTICLE DIX-SEPT :

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi ou par décision de l assemblée générale. En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la société sera faite par le ou les gérants en exercice, ou à défaut par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale qui décidera de leur nombre, leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation à cette fin, le solde sera réparti entre les associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées, après réalisation de l'équilibre des libérations.

Conformément aux articles 184 et 190 du code des sociétés, les liquidateurs n entrent en fonction qu après confirmation, par le tribunal de commerce, de leur nomination résultant de la décision prise par l assemblée générale.

Avant la clôture de la liquidation, les liquidateurs soumettent le plan de répartition de l actif entre les

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différentes catégories de créanciers pour accord au tribunal de commerce dans l arrondissement

duquel se trouve le siège de la société.

DISPOSITIONS FINALES

Les comparants prennent à l unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à

dater du dépôt de l extrait de l acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Mons, lorsque la

société acquerra la personnalité morale.

1° exercice social

le premier exercice commence au jour du dépôt d'une expédition de l'acte constitutif au greffe du

tribunal compétent pour se clôturer le trente et un décembre deux mil quinze.

La présente société n aura la personnalité juridique qu au plus tôt le jour du dépôt.

2° assemblée générale

La première assemblée générale aura lieu le premier vendredi de juin deux mil seize.

3° commissaire.

Il n est pas nommé de commissaire étant donné que, suivant les estimations faites, la société répond

pour son premier exercice social aux critères visés par l article 141 du code des sociétés. Chacun

des associés est investi des pouvoirs de contrôle.

4° nomination des gérants

Sont nommés en qualité de gérants non statutaires, pour une durée illimitée :

- Mademoiselle TORFS Charlène, prénommée.

- Mademoiselle MARCQ Julie, prénommée.

- Monsieur SERVRANCKX Laurent Dany, né à Nivelles le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-un,

numéro national 81.06.02 379-43, célibataire, cohabitant légal de Madame MARCQ Julie, domicilié à

7063 Soignies (Neufvilles), Rue de Neufvilles 352/A.

Leur mandat sera exercé à titre rémunéré, à l exception de celui de Monsieur SERVRANCKX qui

sera exercé à titre gratuit, pendant toute la durée de ceux-ci à moins qu une assemblée ultérieure

n en décide autrement.

La nomination du gérant n aura d effet qu au jour de l acquisition par la société de la personnalité

morale.

5° Reprise des engagements pris au nom de la société en formation.

La société reprend les engagements contractés en son nom tant qu elle était en formation et ce

depuis le 1er août 2014.

Cependant cette reprise n aura d effet qu au moment où la société acquerra la personnalité morale.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Maryline VANDENDORPE,

Notaire

POUR DEPOT SIMULTANE :

EXPEDITION DE L'ACTE

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Coordonnées
CABINET DE KINESITHERAPIE SPECIALISEE MARCQ-…

Adresse
RUE DE NEUFVILLES 352, BTE A 7063 NEUFVILLES

Code postal : 7063
Localité : Neufvilles
Commune : SOIGNIES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne