CABINET DOCTEUR FOSCHI

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET DOCTEUR FOSCHI
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 842.890.309

Publication

01/02/2013
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Dénomination : CABINET DOCTEUR FOSCHI

Forme juridique : Société Civile sous forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue de Brabant 260 à 6200 Châtelet

N°d'entreprise : 0842.690309

Objet de l'acte : Dépôt des rapports de l'organe de gestion et du Réviseur d'entreprises

relatifs au quasi-apport du Docteur Edgardo Foschi, associé unique de la société

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Edgardo FOSCHI, gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/02/2012
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mod 2.0

MONITEUR E DIRECTIO

Tribunal de Commerce

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N° d'entreprise : o gv. , 890.30.9

Dénomination

(en entier) : Cabinet Docteur FOSCHI

Forme juridique : société civile ayant pris la forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège : 6200 Châtelet, rue de Brabant, 260.

Objet de l'acte : constitution

Extrait de l'acte reçu par le notaire Caroline REMON à Jambes/Namur le 12 janvier 2012, en cours d'enregistrement.

FONDATEUR

Monsieur FOSCHI Edgardo, docteur en médecine, né à Aiseau le 29 décembre 1951, époux de Madame FALIZE Micheline, domicilié à 6200 Châtelet, rue de Brabant, 260.

Marié sous le régime légal de communauté à défaut d'avoir fait précédé son union d'un contrat de mariage. Régime non modifié à ce jour, ainsi qu'il le déclare.

ARTICLE UN - FORME - DENOMINATION

La société revêt la forme d'une société de droit civil ayant pris la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée " Cabinet Docteur FOSCHI ".

Cette dénomination doit toujours être précédée ou immédiatement suivie des mots « société civile ayant emprunté fa forme d'une société privée à responsabilité limitée, en abrégé « SPRL Civile »

ARTICLE DEUX - SIEGE SOCIAL

Le siège de la société est établi à 6200 Châtelet, rue de Brabant, 260.

Il pourra être transféré en toute localité de la région de langue française de Belgique ou dans l'agglomération Bruxelloise par décision du ou des gérants régulièrement publiée aux annexes au Moniteur Beige, moyennant notification au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

La société peut établir, par simple décision de la gérance des sièges administratifs ou cabinets, après acceptation du Conseil de l'Ordre des médecins et en tenant compte des règles de la déontologie médicale, en tout autre lieu en Belgique.

Article TROIS - OBJET

La société a pour objet l'exercice, en son nom et pour son compte, de la Médecine, y compris 1a Médecine sportive, par ses organes médecins légalement habilités à exercer la médecine en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et qui conviennent d'apporter à la société la totalité de leur activité médicale.

La société pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat du matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

Elle ne pourra cependant poser. aucun acte quelconque que .dans le strict respect des règles de la déontologie médicale. En particulier, la société garantit à chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique du praticien, et au libre choix du patient. Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est

interdite.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social, sans en modifier le caractère civil et la vocation médicale.

La responsabilité professionnelle du ou des médecins associés demeure illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations, s'inscrivant dans les limites d'une gestion "en bon père de famille", n'aient pas un caractère répétitif et commercial.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des 2/3 au moins des parts représentées.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE QUATRE - DUREE

La présente société est constituée pour une durée illimitée, sauf le cas de dissolution anticipée.

ARTICLE CINQ  CAPITAL

Le capital social est fixé à DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00¬ ) EUROS représenté par cent (100) parts sociales nominatives et indivisibles sans désignation de valeur nominale.

Article SIX - REGISTRE DES PARTS SOCIALES

Il sera tenu au siège de la société un registre d'associés comprenant : la désignation précise de l'associé ou de chaque associé s'il y en a plusieurs et le nombre de parts sociales lui ou leur revenant ainsi que l'indication des versements effectués ; les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, datées et signées par le cédant et le cessionnaire, dans les cas de cession entre vifs et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de décès.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis des tiers et de la société qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés.

Les documents sociaux seront tenus de façon régulière au siège de la société en conformité avec la Loi et les usages locaux.

Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ces livres et documents sans déplacement ARTICLE SEPT - CESSIONS ENTRE VIFS ET TRANSMISSION POUR CAUSE DE MORT DES PARTS SOCIALES

a) Les parts de l'associé ne peuvent être cédées qu'à des praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société et après proposition du candidat au conseil de l'Ordre des Médecins compétent.

b) Lorsqu'il n'existe qu'un seul associé, il est libre de céder ses parts sociales à qui il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède.

c) Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts sociales d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort que conformément aux articles 232, 233, 236, 238, 239 et 250 à 252 du Code des sociétés et conformément au premier alinéa du présent article, l'admission d'un nouvel associé requérant toujours l'accord unanime des autres.

d) Le décès de l'associé unique n'entraîne pas dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits

dans la succession devront, dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser :

1.- soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social excluant toute activité médicale, dans le respect des articles 269 et 287 du Code des sociétés ;

2.- soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article ;

3.- soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;

4: à défaut, la société est mise en liquidation.

ARTICLE HUIT

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.

ARTICLE NEUF - GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, dont au moins un est associé, personne physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale et toujours révocables par elle. Une personne morale ne peut par l'intermédiaire de son représentant permanent associé unique, être gérante de la société que si elle est associée de cette société. Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé. Pour les affaires non médicales, le gérant peut être un non associé, personne physique ou morale.

Le gérant non-médecin ne pourra cependant faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique peut être nommé gérant pour la durée de son activité au sein de la société. Le mandat peut être reconduit. L'assemblée générale fixe la durée et la rémunération du mandat en accord avec tous les associés et sans que cette rémunération puisse se faire au détriment d'un ou de plusieurs associés. Ce montant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. En cas de pluralité d'associés ou s'il s'agit d'un cogérant, le mandat de gérant sera réduit à 6 (six) ans maximum.

En cas de nomination nouvelle, proposition du candidat devra être présentée préalablement au Conseil de l'Ordre des Médecins compétent.

Le gérant a les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus pour agir au nom de la société, dans le cadre de son objet social, à l'exception de ceux que la Loi réserve à l'assemblée générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

Il a tous les pouvoirs d'agir seul pour et au nom de la société.

Dans tous actes engageant la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en laquelle il agit.

Etant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à un mandataire non médecin qui doit s'engager à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel, chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres, soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées à telle personne associée qu'il désignera ; ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

que moyennant accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée ; moyennant cet accord de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

ARTICLE DIX - CONTROLE

Le contrôle de la société devra être confié à un ou plusieurs commissaires dès que les critères légaux l'imposeront

L'assemblée générale peut également décider de confier les opérations de contrôle à un ou plusieurs commissaires bien que la société ne réponde pas encore aux critères légaux rendant cette nomination obligatoire.

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire des statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

il pourra notamment prendre connaissance sans déplacement des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société.

Il peut se faire représenter ou assister par un expert-comptable.

La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société lorsqu'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

En ces cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

ARTICLE ONZE - REMUNERATION

Les fonctions de commissaire, s'il en est nommé, seront rémunérées.

Le montant de ces rémunérations, imputables sur les frais généraux, sera fixé par les associés réunis en assemblée générale.

ARTICLE DOUZE - ASSEMBLEE GENERALE

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société.

Il sera tenu annuellement une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de mai à 18 heures, au siège social ou dans la commune du siège social, en ce cas cet endroit sera indiqué dans les convocations, et pour la première fois en 2013.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signera pour approbation les comptes annuels. Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale, il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

S'il y a plusieurs associés, les décisions sont prises quelque soit le nombre des parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, sauf si le Code de Déontologie prévoit une majorité différente ou l'unanimité.

ARTICLE TREIZE - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.

Exceptionnellement le premier exercice social commence le 12 janvier 2012 pour finir le trente et un décembre 2012. A la fin de chaque exercice, le gérant dressera un inventaire et établira les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

Le gérant se conformera en outre aux articles 92, 94 à 96 inclus, 98, 100 à 102 inclus, 104, 105, 143, 283 à 285 inclus, 319, 320, et 328 du Code des sociétés.

S'il est nommé un commissaire, comme il est prévu à l'article 10 des statuts, les dits comptes seront remis au commissaire qui les adressera avec son rapport aux associés en même temps que la convocation à l'assemblée générale.

Celle-ci statuera sur l'adoption du bilan et se prononcera par un vote spécial après adoption sur la décharge des gérants et du commissaire.

ARTICLE QUATORZE - REPARTITION DES BENEFICES

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'assemblée générale décidera chaque année de l'affectation du bénéfice net, déduction faite des charges légales, elle le portera soit à un compte de réserves ou le distribuera sous forme de dividendes ou autrement, sous réserve des stipulations des articles 283 à 285, 319, 320, et 328 du Code des sociétés.

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faites des frais généraux, charges sociales et amortissements résultant du bilan approuvé, constituera le bénéfice net de l'exercice de la société sur lequel seront prélevés cinq pour cent au moins, pour constituer un fond de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire, dés que ledit fond aura atteint le dixième du capital social. Des réserves exceptionnelles justifiées et décidées par l'Assemblée Générale pourront être constituées, en respectant les directives du Conseil National de l'Ordre des Médecins.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés. La fixation d'une réserve conventionnelle requiert toujours l'accord unanime des associés. Si l'unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

La réserve n'excédera pas un montant normal pour faire face aux investissements futurs.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2012 - Annexes du Moniteur belge Conformément aux règles de la déontologie médicale, l'associé ne retirera qu'un intérêt normal des capitaux investis.

ARTICLE QUINZE - DISSOLUTION  LIQUIDATION

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, le liquidateur sera nommé par décision de l'Assemblée Générale désignant un ou plusieurs liquidateur(s) qui s'ils ne sont pas légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique, feront appel à un ou des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients etlou le secret professionnel des associés,

Cette nomination du liquidateur devra faire l'objet d'une confirmation par le tribunal de commerce conformément aux articles 184 et suivants du code des sociétés.

ARTICLE SEIZE

1.- Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être, en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées à l'ordre du jour.

La gérance justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, quinze jours avant l'assemblée générale.

2.- Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum prévu par l'article 333 du code des sociétés, tout intéressé peut demander au Tribunal, la dissolution de la société.

ARTICLE DIX-SEPT - REPARTITION

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser le montant libéré des parts sociales.

Si les parts ne sont pas toutes libérées en une égaie proportion, les liquidateurs, avant de procéder à la répartition, rétabliront l'équilibre en mettant toutes les parts sur pied d'égalité, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils possèdent, conformément aux règles de la déontologie médicale.

ARTICLE DIX-HUIT

Les associés et gérants restent soumis au code de déontologie médicale.

En matière déontologique, les médecins répandent devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de mandataire de la société.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension. Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

Tout médecin travaillant au sein d'une association conformément aux règles de la déontologie médicale, doit informer les autres membres ou associés de toute décision civile disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de quelques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

En outre, la responsabilité personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients ; la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société.

Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel, le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale.

La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des tiers.

Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Le libre choix du médecin parle patient, la liberté diagnostique .et thérapeutique du praticien sont garantis.

Toute modification concernant l'activité médicale etlou le mode de collaboration, la création d'un établissement supplémentaire, la cession d'une pratique et/ou de parts sociales est portée au préalable à la connaissance du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins et soumise à son approbation.

Tout accord d'ordre financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Si un ou plusieurs médecins entrent dans la société, il faudra qu'ils soumettent les statuts et leur contrat au Conseil Provincial de l'Ordre auquel ils ressortissent.

Les associés conviennent de mettre en commun la totalité de leur activité médicale.

La clé de répartition du travail et celle de redistribution des honoraires devront être soumises au conseil provincial.

La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à la répartition et au paiement des honoraires etc...) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Volet B - Suite

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués des

montants que représentent les moyens mis à sa disposition.

L'attribution des parts sociales doit toujours tendre à être proportionnelle à l'activité des assurés.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après approbation du Conseil Provincial concerné de l'Ordre des

Médecins.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient soumettre les statuts de cette dernière et

leur contrat au Conseil provincial de l'Ordre des Médecins, auquel ils ressortissent.

ARTICLE DIX-NEUF - LITIGES DEONTOLOGIQUES

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins

est seul habilité à juger, sans préjudice des procédures de recours.

L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être

considérée comme un manquement aux présents statuts.

ARTICLE VINGT - DROIT COMMUN

Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, les comparants déclarent se référer au

Code des Sociétés et aux lois qui l'ont modifié par la suite.

ARTICLE VINGT ET UN - FRAIS

La comparante déclare que le montant des frais, rémunérations et charges incombant à la société en raison

de sa constitution s'élève approximativement à neuf cents euros.

ASSEMBLEE GENERALE.

1, Le comparant constate que par l'adoption des statuts qui précèdent, la société est définitivement

constituée, l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale, décide de se nommer aux

fonctions de gérant de ladite société et pour toute la durée de son activité au sein de la société, tant que cette

dernière demeure une société unipersonnelle, sauf décision contraire de l'assemblée générale conformément à

l'article 9 alinéa 3, et en qualité de représentant permanent de la société conformément à l'article 61 du Code

des sociétés.

Il peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Le mandat de gérant est rémunéré ou gratuit selon décision de l'assemblée générale. Dans le premier cas,

la rémunération est fixée en fonction des prestations du gérant, mise à charge du compte de résultats et ratifiée

par chaque assemblée générale ordinaire.

2. L'assemblée générale constate que la société remplit les conditions légales dérogatoires lui permettant de

ne pas nommer de commissaire et décide que jusqu'à constatation du contraire par l'assemblée, aucun réviseur

ne sera nommé.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Caroline REMON, notaire.

Déposée en même temps :

- expédition de l'acte avant enregistrement;

07/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.05.2015, DPT 30.09.2015 15627-0305-013

Coordonnées
CABINET DOCTEUR FOSCHI

Adresse
RUE DE BRABANT 260 6200 CHATELET

Code postal : 6200
Localité : CHÂTELET
Commune : CHÂTELET
Province : Hainaut
Région : Région wallonne