CABINET DU DOCTEUR CHLOE CHARLES, EN ABREGE : C.M.C.C.

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET DU DOCTEUR CHLOE CHARLES, EN ABREGE : C.M.C.C.
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 836.809.793

Publication

29/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.06.2013, DPT 22.08.2013 13457-0287-009
28/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 24.09.2012, DPT 19.12.2012 12674-0234-009
21/06/2011
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au

Moniteu

belge

Mod 2.1

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Greffe



N° d'entreprise : O1'3 . X a . t93

Dénomination : Cabinet du Docteur Chloé Charles, en abrégé "C.M.C.C."

(en entier)

Forme juridique : société civile ayant pris la forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège : Chemin de l'Ermitage, 3

7000 Mons

Objet de l'acte : Constitution - Nomination

D'un acte reçu par le Notaire Associé, Anne Wuilquot, à Dour (Elouges), le 31 mai 2011, à enregistrer, il apparait que Mademoiselle CHARLES Chloé Marie Yves, célibataire, née à Etterbeek le vingt-neuf septembre mil neuf cent septante-sept, (numéro national : 77.09.29-362.60), domiciliée à 7000 MONS, Chemin de l'Ermitage 3 a consituté une société civile ayant la forme d'une société privée à responsabilité limitée dénommée « Cabinet du Docteur Chloé CHARLES », en abrégé « C.M.C.C. » ayant son siège social à 7000 MONS, Chemin de l'ermitage 3, au capital de dix-huit mille six cents euros divisé en cent parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Les parts sociales sont toutes souscrites par le fondateur au prix de cent quatre-vingt-six euros (166,00¬ ). La comparante déclare que chacune des parts sociales ainsi souscrite est libérée à concurrence de deux tiers par un versement en espèces effectué au compte numéro 068-8929359-51 ouvert au nom de la société en formation auprès de dexia de sorte que la société a dès à présent à sa disposition la somme de douze mille quatre cents euros (12.400,00¬ ). Une attestation bancaire de ce dépôt a été remise au Notaire soussigné.

La fondatrice a remis au notaire le plan financier, conformément à l'article 215 du Code des Sociétés. Il. STATUTS

TITRE PREMIER - DENOMINATION, SIEGE, OBJET ET DUREE

ARTICLE 1ER : DENOMINATION

La société, civile, adopte la forme de société privée à responsabilité limitée sous ia dénomination de "Cabinet du docteur Chloé CHARLES ». En abrégé « C.M.C.C. »

Il y aura donc lieu de lire « Cabinet du docteur Chloé CHARLES, SPRL Civile ».

Tous les documents écrits émanant de la société doivent contenir les indications suivantes:

a) la dénomination sociale,

b) précédant ou suivant immédiatement le nom de la société, la mention de la forme de la société, en entier ou en abrégé,

c) l'indication précise du siège social,

d) l'indication du siège du Tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social, et e) le numéro de registre des personnes morales de la société ;

ARTICLE 2: SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 7000 MONS, chemin de l'Ermitage, 3 pourra être transféré en tout endroit de Belgique

par simple décision du gérant.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins du gérant et porté à la

connaissance du Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins compétent.

L'établissement de sièges d'exploitation ou de cabinets médicaux supplémentaires se fera avec l'accord préalable

du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 3 : OBJET

La société a pour objet l'exercice de la médecine et plus particulièrement de la pédiatrie par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins légalement habilités à exercer en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des médecins et qui conviennent d'apporter à la société la totalité de leur activité médicale. L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et l'indépendance professionnelle du praticien.

Dans le cadre de cet objet, la société pourra accomplir toute opération civile, mobilière ou immobilière n'altérant pas son caractère civil et sa vocation médicale.

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TRI6UNAL DE COMMERCE - MONS

REGLSTRE DES PERSONNES MORALES \.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

4

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2011- Annexes du Moniteur belge

A titre accessoire, ia société pourra également avoir pour objet la constitution la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large pour autant que ne soient altérés ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion, «en bon père de famille» n'aient pas un caractère répétitif ou commercial. Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés sera à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des deux tiers au moins des parts représentées.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

ARTICLE 4 : DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour.

La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de

modification aux statuts conformément au Code des Sociétés.

TITRE DEUXIEME - CAPITAL SOCIAL. APPORTS. PARTS.

ARTICLE 5 : CAPITAL

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00¬ ). Il est représenté par cent parts sociales sans désignation de valeur nominale. La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine, inscrites à l'ordre des Médecins, exerçant ou appelés à exercer la médecine dans le cadre de la société.

ARTICLE 11  GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, choisis parmi les médecins faisant

partie de la société.

Conformément aux règles de Déontologie médicale, la fonction de gérant a une durée déterminée et peut être

rémunérée.

L'assemblée générale fixe la durée et la rémunération du mandat. Le mandat peut être reconduit.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de la

société. En cas de pluralité d'associés, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à six ans,

éventuellement renouvelable.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat de gérant ne peut être allouée au détriment d'un ou

de plusieurs associés et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

ARTICLE 12 : POUVOIRS DU GERANT

Le gérant peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la

société, y compris tous actes de disposition, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

S'il y a plusieurs gérants, ils peuvent répartir entre eux les tâches administratives.

Une telle répartition des tâches ne pourra être opposée aux tiers ou invoquée par ceux-ci.

Le gérant qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération est tenu d'en référer à l'autre gérant.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il devra en référer aux associés.

Dans ce cas un mandataire ad hoc, désigné par l'assemblée générale des associés, aura tous pouvoirs à l'effet

de traiter l'opération pour le compte de la société.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

ARTICLE 13 : REPRESENTATION DE LA SOCIETE

Le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

En cas de pluralité de gérants, ils agiront soit séparément, soit conjointement ou en tant que collège, conformément

à la décision de l'assemblée générale.

Le ou les gérants devront précéder leur signature de l'indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.

ARTICLE 17  ASSEMBLEES GENERALES

L'assemblée générale annuelle se réunit te deuxième vendredi du mois de juin à dix-neuf heures de chaque année

au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social

l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont adressées à chaque associé quinze

jours au moins avant l'assemblée par lettre recommandée. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés

consentent à se réunir.

ARTICLE 21  EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. L'inventaire et les comptes annuels sont établis et publiés conformément aux dispositions des articles 92 et suivants du Code des Sociétés relatifs à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution.

MM 2.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé Mod 2.1

au

Mon iteur

belge

ARTICLE 22  AFFECTATION DU BENEFICE

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés de la

société seront facturés et perçus au nom et pour le compte de la société; tous ces honoraires seront repris au

compte de résultat de la société.

L'excédent favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux, charges sociales, amortissements

jugés nécessaires et provisions, constitue le bénéfice net de la société. "

Sur ce bénéfice net il est prélevé, chaque année, cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint dix pour cent du capital social.

Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du gérant, en détermine l'affectation. A partir du moment où la réserve aura été constituée, une réserve supplémentaire ne pourra être constituée qu'avec l'accord unanime des médecins associés. Si l'unanimité est impossible, le conseil provincial intéressé de l'Ordre peut accepter une autre majorité. L'importance de la réserve ne pourra dissimuler des buts'spéculatifs ni préjudicier aux intérêts de certains associés.

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le gérant.

Aucune distribution ne peut être faite, lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Toute distribution faite en contravention de cette disposition doit être restituée par les bénéficiaires de cette distribution, si la société prouve que ces bénéficiaires connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances.

- DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Réuni immédiatement en assemblée générale extraordinaire, l'associé unique prend les décisions suivantes :

1 Q' Le premier exercice social commence ce jour pour se terminer le 31 décembre 2011. La première assemblée

générale annuelle aura lieu le deuxième vendredi de juin de deux mille douze.

20 Est désigné en qualité de gérant Madame CHARLES Chloé ici présente et qui accepte. Elle est désignée pour

toute la durée de la société (aussi longtemps que la société est unipersonnelle) à compter de ce jour. Son mandat

est exercé à titre rémunéré.

30 De ne pas nommer de commissaire.

4° Reprise d'engagements.

Conformément à l'article 60 du Code des sociétés, l'assemblée et ie gérant reprennent tous les actes posés au nom

et pour compte de la société par Madame Chloé CHARLES depuis le premier janvier deux mille onze de telle sorte

que ces engagements seront considérés comme ayant été conclu par la société directement.

Pour extrait analytique conforme

Déposé en même temps que les présentes une expédition de l'acte

Signé Anne Wuilquot, Notaire Associé



















Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 2 /O67 M - Annexes dit Moniteur belgc























Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
CABINET DU DOCTEUR CHLOE CHARLES, EN ABREGE …

Adresse
CHEMIN DE L'ERMITAGE 3 7000 MONS

Code postal : 7000
Localité : MONS
Commune : MONS
Province : Hainaut
Région : Région wallonne