CABINET DU DOCTEUR CIRELLI S

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET DU DOCTEUR CIRELLI S
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 451.490.161

Publication

08/07/2014
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Tribunal de Commerce de Tournai

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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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' N° d'entreprise : 0451.490.161

Dénomination (en entier) CABINET DU DOCTEUR CIRELLI S.

(en abrégé):

Forme juridique :société privée à responsabilité limitée

; Siège :Rue du Ballon 8

7500 Tournai

Obiet de l'acte : SPRL: modification - démission - nomination

D'un procès-verbal dressé par Maître Bernard DOGOT, Notaire associé à Celles (Velaines), membre de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « Bernard DOGOT et Marie-Syivie DEWASME, Notaires associés », en date du vingt juin deux mille quatorze, en cours d'enregistrement, il résulte que l'associée unique agissant en qualité d'assemblée générale extraordinaire de la société civile sous forme de , société privée à responsabilité limitée « CABINET DU DOCTEUR CIRLLI S. », ayant son siège social à 7500 Tournai, Rue du Ballon 8, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes

1°) Première résolution : Expression du capital en euros, remplacement de toute référence aux francs belges par une référence aux euros

L'assemblée décide d'exprimer le capital de sept cent cinquante mille francs belges (750.000 BEF) en euros, lequel sera ainsi désormais fixé à dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros et un cent (18.592,01 EUR).

2°) Deuxième résolution : Suppression de la valeur nominale des parts sociales

. L'assemblée propose de supprimer la valeur nominale des parts sociales

30) Troisième résolution : Modification de l'article 6 des statuts relatif au capital pour le' mettre en concordance avec les résolutions qui précèdent

L'assemblée propose de remplacer le texte de l'article cinq des statuts par le texte cl-après pour le mettre en concordance avec les résolutions qui précèdent :

« Le capital est fixé à dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros et un cent (18.592,01 EUR) représenté par sept cent cinquante (750) parts sociales nominatives, sans désignation de valeur nominale. »

Quatrième résolution : Renouvellement du mandat de la gérante

L'assemblée décide de renouveler, pour la durée de son activité au sein de la société, le mandat de gérante de Madame Silvana CIRELLI, préqualifiée, ici présente et qui accepte. Son mandat sera exercé à titre gratuit.

L'assemblée décide également de confirmer et de ratifier tous les actes posés par Madame, Silvana CIRELLI, préqualifiée, en sa qualité de gérante depuis l'assemblée générale annuelle du 13 février 2008 jusqu'à ce jour.

.1 Cinquième résolution : Modification de l'article il des statuts relatif à la nomination cljgérant et la durée du mandat

L'assemblée décide de remplacer le texte de l'article onze des statuts par le texte ci-après : « La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, Docteurs en Médecine, nommés par l'assemblée générale à la majorité simple, choisis parmi les associés conformément aux règles de la déontologie médicale, qui fixe leur nombre, la

durée de leur mandat et leur rémunération éventuelk en plus du remboursement des frais_

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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de vacation pour ce qui concerne l'exercice de la gérance en respectant les dispositions du code de déontologie; le montant de cette rémunération ne pouvant se faire au détriment d'un ou plusieurs associés et devant correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d'associés ou lorsqu'il s'agit d'un cogérant non-associé, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à maximum six ans, éventuellement renouvelable.

Madame Silvana CIRELLI est désignée en qualité de gérante pour la durée de son activité au sein de la société.

En cas de décès de l'associé unique, si parmi les héritiers ou légataires figure un médecin inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins, celui-ci exercera les pouvoirs de gérant. En cas de vacance de la fonction de gérant, l'assemblée générale désignera un gérant associé pour une période déterminée et ce, conformément aux statuts.

; Au cas où il y aurait plusieurs gérants, ceux-ci ne pourront exercer leurs pouvoirs que ; conjointement, sauf délégation particulière.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans tous actes et opérations relatifs à son objet.. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale.

Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un fonctionnaire public prête son concours, seront valablement signés par le gérant qui n'a pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation préalable de l'assemblée générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en ; défendant,

Le gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer, à toute personne de son choix, associée ou non, des pouvoirs pour des actes limitativement déterminés et régulièrement portés à la connaissance des tiers, qui ne constituent pas l'exercice de l'art de guérir.

Le délégué non-médecin du gérant ne peut poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale qu'il doit s'engager par écrit à respecter, en particulier te secret professionnel,

Le gérant doit tout son temps et toute son activité à la société. II ne peut s'intéresser ni directement ni indirectement dans une entreprise ou une société ayant un objet identique à celui de la société.

Le décès ou la retraite d'un gérant, pour quelque motif que ce soit n'entraîne pas la ' dissolution de la société.

Le gérant ne contracte, à raison de sa gestion, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais il est responsable vis-à-vis de la société de l'exécution de son mandant et des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions. Le gérant exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel dans le respect des dispositions légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du médecin par le patient. Il supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit être assuré auprès d'une compagnie notoirement ; solvable.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société. »

; 6°) Sixième résolution : Modification de l'objet social

A) Rapport

L'assemblée dispense la présidente de donner lecture du rapport dressé par la gérante en date du 20 juin 2014 justifiant la modification de l'objet social de la société établi conformément à l'article 287 du Code des sociétés ; dispense est également donnée de la lecture de l'état résumant la situation active et passive de la société arrêtée au 31 mars 2014 qui était joint au rapport précité.

Un exemplaire de ce rapport sera déposé au greffe du tribunal de commerce de Tournai, en même temps qu'une expédition des présentes.

13} Modification de l'objet social

L'assemblée décide de compléter l'objet social pour l'étendre aux activités suivantes

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations financières, mobilières ou , immobilières se rap'portant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social, sans en modifier le caractère civil et sa vocation médicale.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif et commercie Et de modifier en conséquence le texte de l'article 3 des statuts, lequel sera désormais libellé comme suit :

« La société a pour objet l'exercice de la médecine et plus particulièrement de la neurologie par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des , médecins légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de' l'Ordre des Médecins. La médecine est exercée au nom et pour compte de la société. , Les associés conviennent d'apporter à la société la totalité de leur activité médicale.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et professionnelle du praticien.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social, sans en modifier le caractère civil et sa vocation médicale.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif et commercial.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la ' politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des deux/tiers au moins des parts représentées. Cet accord fera l'objet d'un écrit soumis au Conseil Provincial intéressé de l'ordre des médecins. » rj Septième résolution : Refonte intégrale des statuts afin de mettre ceux-ci en concordance avec la situation et la législation actuelle

L'assemblée décide de remplacer les statuts actuels par les statuts suivants :

« Article 1: DENOMINATION ET SIEGE SOCIAL

Il est formé par la présente une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée sous la dénomination de « CABINET DU DOCTEUR CIRELLI S. », dénomination qui doit toujours être précédée ou immédiatement suivie des mots société civile ayant" emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée, en abrégé, Soc, Civ, SPRL. Article 2: SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 7500 Tournai, Rue du Ballon, 8.

II pourra toutefois être transféré en tout autre lieu, en Belgique, sur simple décision de la gérance qui fera publier ce transfert aux annexes du Moniteur belge et le porter à la connaissance du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins compétent.

Article 3 " OBJET SOCIAL

, La société a pour objet l'exercice de la médecine et plus particulièrement de la neurologie per le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins. La médecine est exercée au nom et pour compte de la société.

Les associés conviennent d'apporter à la société la totalité de leur activité médicale. L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et professionnelle du praticien.

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Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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La société j:,odrrà d'Une façon générale ac-C.Cner tdiltêS opérations' iïn-ári-CiéïéS, ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social, sans en modifier le caractère civil et sa vocation médicale.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion , directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, Ja construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritalrement médicale et que ces opérations s'inscrivant' dans les limites d'une gestion « en bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif et commercial.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la'' politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir, été approuvés à la majorité des deux/tiers au moins des parts représentées. Cet accord fera l'objet d'un écrit soumis au Conseil Provincial intéressé de l'ordre des médecins. Article 4 ; DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours ce jour.

Elle pourra être dissoute à tout moment par décision de l'associé unique, ou par l'assemblée en cas de pluralité d'associés, statuant dans les conditions et formes prescrites pour les modifications aux statuts.

La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, l'absence, la déconfiture ou la mise en pension de l'associé unique.

Article 5: CAPITAL SOCIAL

Le capital est fixé à dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros et un cent (18.592,01 EUR) représenté par sept cent cinquante (750) parts sociales nominatives, sans désignation de valeur nominale.

Article 6: FORMATION DU CAPITAL SOUSCRIPTION LIBERATION

Abrogé.

Article 7: LES PARTS ET LEUR CESSION ENTRE VIFS

Les dispositions concernant les parts sociales et leur transmission sont réglées conformément au Code des sociétés, sous réserve des dispositions ci-après et sauf que les parts ne pourront être cédées qu'a des médecins légalement habilités à exercer la médecine en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société.

Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie. Elles sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou , tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y sont relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmission de parts.

Tant que la société ne comprend qu'un associé, celui-ci est libre de céder tout ou' partie des parts sociales au médecin de son choix, réunissant les qualités énoncées ci-avant.

L'admission d'un nouvel associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres.

Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours. Les associés qui refusent la cession disposent cependant d'un délai de six mois à partir de leur refus pour trouver acquéreur. S'ils ne devaient en trouver dans ce délai, ils seraient tenus, soit : d'acquérir eux-mêmes les parts dont la cession est envisagée, soit de lever l'opposition. La valeur des parts lors de la cession sera déterminée par un expert désigné de commun accord. A défaut d'accord sur ce choix, l'expert sera désigné par le Président du Tribunal de première instance du siège de la société.

Article 8: TRANSMISSION DES PARTS POUR CAUSE DE MORT

S'il n'y a qu'un associé médecin et que celui-ci décède, les parts sociales ne pourront être' cédées qu'à un médecin légalement habilité à exercer la médecine en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins.

S'il n'est pas trouvé au défunt de remplaçant répondant aux conditions pour assurer la continuité de l'objet social, la société devra être dissoute à la demande de tout intéressé à moins que, dans l'année du décès, les parts sociales aient été valablement cédées ou que

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom ei signature

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l'objet social, en y excluant toute activité médicale, et la dénomination de la société n'aient été modifiés.

Les héritiers et légataires qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts cédées. Ce prix sera fixé par un expert désigné de commun accord A défaut d'accord sur ce choix, l'expert sera désigné par le Président du Tribunal de première instance du siège de la société.

S'il existe plusieurs associés médecins au moment du décès de l'un d'eux, les autres associés médecins auront l'obligation de racheter les parts de l'associé prémourant au prix qui sera fixé par un expert désigné de commun accord. A défaut d'accord sur ce choix, l'expert sera désigné par le Président du Tribunal de première instance du siège de la société.

En toutes hypothèses, l'expert qui serait désigné dans les conditions décrites au présent article devra entre autre tenir compte des revenus enregistrés par la société au cours des cinq derniers exercices, de la valeur de rendement et de la valeur intrinsèque de la Société.

Article 9: GERANCE - POUVOIRS

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, Docteurs en Médecine, nommés par l'assemblée générale à la majorité simple, choisis parmi les associés conformément aux règles de la déontologie médicale, qui fixe leur nombre, la durée de leur mandat et leur rémunération éventuelle, en plus du remboursement des frais de vacation pour ce qui concerne l'exercice de la gérance en respectant les dispositions du code de déontologie : le montant de cette rémunération ne pouvant se faire au détriment d'un ou plusieurs associés et devant correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d'associés ou lorsqu'il s'agit d'un cogérant non-associé, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à maximum six ans, éventuellement renouvelable.

Madame Silvana CIRELLI sera désignée en qualité de gérante pour la durée de son activité au sein de la société, tant que cette dernière demeure une société unipersonnelle.

En cas de décès de l'associé unique, si parmi les héritiers ou légataires figure un médecin inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins, celui-ci exercera les pouvoirs de gérant. En cas de vacance de la fonction de gérant, l'assemblée générale désignera un gérant associé pour une période déterminée et ce, conformément aux statuts.

Au cas où il y aurait plusieurs gérants, ceux-ci ne pourront exercer leurs pouvoirs que conjointement, sauf délégation particulière.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans tous les ' actes et opérations relatifs à son objet. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale.

Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un fonctionnaire public prête son concours, seront valablement signés par le gérant qui n'a pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation préalable de l'assemblée générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant

Le gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer, à toute personne de son choix, associée ou non, des pouvoirs pour des actes limitativement déterminés et régulièrement portés à la connaissance des tiers, qui ne constituent pas l'exercice de l'art de guérir.

Le délégué non-médecin du gérant ne peut poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale qu'il doit s'engager par écrit à respecter, en particulier le secret professionnel.

Le gérant doit tout son temps et toute son activité à la société, II ne peut s'intéresser ni directement ni indirectement dans une entreprise ou une société ayant un objet identique à celui de la société.

Le décès ou -la retraite d'un gérant, pour quelque motif que ce soit n'entraîne pas la dissolution de la société.

Le gérant ne contracte, à raison de sa gestion, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais il est responsable vis-à-vis de la société de l'exécution da son mandant et des fautes commises dansfexercicacie ses fonctions. _

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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Le gérant exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel dans le respect des dispositions légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du médecin par le patient. Il supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit être assuré auprès d'une compagnie notoirement solvable.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Article 10: ASSEMBLEES GENERALES

L'assemblée générale ordinaire des associés aura lieu de plein droit le trente du mois de mars de chaque année, à dix-huit (18) heures, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée -est remise au plus prochain jour ouvrable.

L'assemblée délibérera d'après les dispositions prévues au Code des sociétés. Elle sera, d'autre part, convoquée par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Les convocations pour toutes assemblées générales contiennent l'ordre du jour; elles se . ; font par lettre recommandée adressée à chaque associé quinze jours au moins ayant celui

" de la réunion. Tout propriétaire de parts peut se faire représenter à l'assemblée générale' par un mandataire associé ou non. Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Le mandataire non-médecin doit être porteur d'un mandat bien précis, limitant ce mandat à tout ce qui ne concerne pas l'art de guérir.

Les procès-verbaux des assemblées générales et les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignés dans un registre tenu à cet effet au siège social.

Article 11 : EXERCICE SOCIAL ET COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier octobre et finit le trente septembre de chaque année.

Les dispositions concernant les comptes annuels seront observées conformément aux règles prévues par le Code des Sociétés.

Article 12: AFFECTATION DU RESULTAT

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des' médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

Les frais imputés aux médecins feront l'objet d'une convention établie entre la société et le médecin conformément à l'article dix-sept de l'arrêté royal numéro septante-huit du , dix novembre mil neuf cent soixante-sept, et aux règles de la déontologie médicale. Cette . convention sera soumise au Conseil provincial de l'Ordre des Médecins compétent, préalablement à sa signature.

, L'excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges, frais généraux et amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de toutes les activités exercées et les revenus encaissés par Madame Silvana CIRELLI seront considérés comme ayant été exercés et encaissés par la présente société.

Sur ce bénéfice net sera fait un prélèvement de cinq pour cent au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve légale qui cessera d'être obligatoire lorsqu'il aura atteint le dixième du capital social et avec accord unanime des associés.

La répartition se fera entre les associés suivant le nombre de leurs parts sociales respectives, chaque part conférant un droit égal.

Les médecins ne retireront qu'un intérêt normal des capitaux investis conformément aux règles de la déontologie médicale.

Le restant du bénéfice, après la déduction du dit intérêt, sera reporté à nouveau ou . affecté à un fonds de réserve en vue de réaliser l'objet social.

Aucune distribution ne pourra être faite en violation de la loi. La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés.

Si l'unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

Article 13 : CONTROLE DES COMPTES

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Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés a l'article quinze du Code des sociétés, il n'y a pas lieu à la nomination d'un commissaire-réviseur, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Le contrôle de la société est exercé par chacun des associés qui aura les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations et pourra prendre connaissance des livres' et de la correspondance et de toutes les écritures de la société. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de ce dernier n'incombe à la société que sil a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire ; en ces derniers cas, les observations de l'expert comptable sont communiquées à la société.

Le fait qu'aucun commissaire n'aura été nommé sera mentionné dans les extraits d'actes et de documents à déposer ou à publier, dans la mesure où ils concernent les . commissaires,

Si la société ne répond plus aux critères énoncés à l'article quinze du Code des sociétés et ne peut donc plus être considérée comme une P.M.E., le contrôle sera

confié à un commissaire, nommé parmi les membres de par les associés,

réunis en assemblée générale, qui fixera le montant de ses émoluments.

Article 14: DISSOLUTION ET LIQUIDATION

En cas de dissolution de la société, la liquidation s'opère par les soins du ou des ' gérants ou par un ou plusieurs liquidateurs, tous nommés par l'assemblée générale et` dont la nomination aura été confirmée par le tribunal. Lorsque le liquidateur nommé est une personne, morale, l'acte de nomination doit désigner la personne physique qui représente le liquidateur. L'assemblée détermine leurs pouvoirs et émoluments.

Au cours des septième et treizième mois de la première année de liquidation, les liquidateurs transmettent un état détaillé de la situation de la liquidation au greffe du tribunal. Cet état comporte notamment l'indication des recettes, des dépenses, des répartitions ainsi que de ce qu'il reste à liquider. A partir de la deuxième année, cet état: détaillé est transmis au greffe tous les ans.

Si le liquidateur nommé par l'Assemblée Générale ou le représentant de la personne morale nommée comme liquidateur par l'Assemblée Générale n'est pas légalement habilité à exercer l'art de guérir en Belgique, il doit se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés. Avant la clôture de la liquidation, le liquidateur soumet le plan de répartition de l'acte entre les différentes catégories de créanciers pour accord au tribunal dans' l'arrondissement duquel se trouve le siège de la société

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et charges de la société, sera partagé entre les associés suivant le nombre de leurs parts respectives

Article 15 : ELECTION DE DOMICILE

Tout associé, gérant, directeur, fondé de pouvoirs non domicilié en Belgique est tenu de faire élection de domicile dans l'arrondissement du siège social, pour la durée de ses' fonctions ou missions ou pour tout ce qui concerne l'exécution des présents statuts. A défaut d'élection de domicile dûment signifiée à la société, ce domicile sera censé élu de plein droit au siège social où toutes notifications, sommations, assignations et significations seront valablement faites.

Article 16: DISPOSITIONS SPECIFIQUES

, " La responsabilité professionnelle du ou des médecins associés demeure illimitée.

Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

" La sanction de la suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne, pour le médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du contrat de société pour la durée de la suspension. Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A cette fin, il peut se faire remplacer pendant la période d'interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même :qualification légale, mais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice. Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale. Le médecin associé est tenu d'informer les membres de la société de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

" Toute disposition contraire aux règles de la déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non avenue.

" L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

" Le conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent est seul habilité à juger des litiges déontologiques.

" Les litiges non déontologiques et ceux relatifs à l'interprétation du présent contrat seront soumis au Conseil Médical de la société s'il existe. Si le désaccord subsiste ou s'il n'y a pas de conseil médical, les litiges seront soumis à l'arbitrage. Chacune des parties choisira un arbitre. Les deux arbitres en choisiront un troisième pour former Ie collège des arbitres. Si le désaccord subsiste, le litige sera soumis au Tribunal civil du ressort.

" Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient soumettre les statuts de cette dernière et leur contrat au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins, auquel ils ressortissent,

" Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin doit être soumise à l'approbation préalable du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

Article 17: REFERENCE A LA LOI

Toute disposition non prévue aux présents statuts sera réglée par le Code des sociétés et par le Code de déontologie médicale.>)

8°) Huitième résolution : Pouvoirs à conférer à la gérante pour l'exécution des résolutions Cali précèdent

:.L'assemblée confère tous pouvoirs à la gérante pour l'exécution des résolutions qui précèdent et pour remplir les formalités subséquentes aux présentes modifications.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Délivré à fin d'insertion aux annexes au Moniteur Belge, le 20 juin 2014

Bernard DOGOT, Notaire associé

Déposés en même temps :

- Expédition de l'acte ;

- Rapport établi par l'organe de gestion en application de l'article 287 du Code des sociétés en date du

20 juin 2014 justifiant la modification de l'objet social de la société ; à ce rapport est joint un état résumant la

situation active et passive de !a société arrêté au 31 mars 2014.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

12/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 12.02.2014, DPT 06.03.2014 14060-0039-011
18/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 13.02.2013, DPT 12.03.2013 13062-0447-011
29/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 08.02.2012, DPT 21.03.2012 12069-0477-011
23/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 09.02.2011, DPT 15.03.2011 11060-0572-011
22/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 10.02.2010, DPT 10.03.2010 10065-0441-011
08/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 11.02.2009, DPT 29.04.2009 09127-0334-012
30/04/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2007, APP 13.02.2008, DPT 22.04.2008 08112-0286-011
30/03/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2006, APP 14.02.2007, DPT 28.03.2007 07094-0401-010
14/04/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2005, APP 08.02.2006, DPT 07.04.2006 06108-0952-010
12/01/2006 : TOT000317
13/04/2005 : TOT000317
01/04/2004 : TOT000317
14/04/2003 : TOT000317
16/06/2001 : TOT000317
08/04/1999 : TOT000317
01/01/1997 : TOT317
09/02/1994 : TOT317
21/12/1993 : TOT317

Coordonnées
CABINET DU DOCTEUR CIRELLI S

Adresse
RUE DU BALLON 8 7500 TOURNAI

Code postal : 7500
Localité : TOURNAI
Commune : TOURNAI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne