CABINET GASTRO-ENTERO JEAN MAURICE KANYINDA, EN ABREGE : CGE-JMK

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET GASTRO-ENTERO JEAN MAURICE KANYINDA, EN ABREGE : CGE-JMK
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 836.359.338

Publication

09/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 28.03.2014, DPT 30.04.2014 14114-0053-009
20/05/2011
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*11303314*

Déposé

18-05-2011

Greffe

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A COMPARU

Monsieur KANYINDA KABASELA LUSAMBA Jean-Maurice, né à Congo belge le quatre janvier mille neuf cent cinquante-deux, de nationalité belge, époux de Madame TSHIUMBULA KABEMBA Marie Louise, avec laquelle il est marié sous le régime légal à défaut de contrat de mariage, domicilié à 7850 Enghien Rue Roi Albert Ier.(P.E.) numéro 51.

Les statuts sont les suivants

Article 1

La société est Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée . Elle est dénommée: Cabinet Gastro-Entéro Jean Maurice Kanyinda, en abrégé CGE-JMK

Article 2

Le siège est établi à 7850 Enghien Rue Roi Albert Ier.(P.E.) numéro 51

et peut être transféré en tout endroit de la région de Bruxelles-Capitale ou de la région de la langue française de Belgique par simple décision de la gérance à publier aux annexes du Moniteur belge. La gérance a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

Le transfert du siège social doit être porté à la connaissance du Conseil Provincial de l Ordre des Médecins.

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : Cabinet Gastro-Entéro Jean Maurice Kanyinda

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée Siège: 7850 Enghien, Rue Roi Albert Ier.(P.E.) 51

Objet de l acte : Constitution

D un acte reçu par le Notaire associé Olivier Timmermans, à Berchem-Sainte-Agathe, le 13 mai 2011, a été constituée une société civile ayant emprunté la forme d'une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée dénommée Cabinet Gastro-Entéro Jean Maurice Kanyinda en abrégé « CGE-JMK » dont le siège sera établi à 7850 Enghien Rue Roi Albert Ier.(P.E.) numéro 51 , au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent (100) parts sociales égales sans mention de valeur nominale.

Il déclare que les cent (100) parts sociales sont souscrites en espèces, au prix de cent quatre-vingt-six euros (186) euros chacune, par lui-même en totalité, soit attribution en contre-partie de cent parts sociales (100). et que chacune des parts ainsi souscrites est partiellement libérée, par un versement en espèces à concurrence de douze mille quatre cent euros (12.400) euros effectué au compte ouvert au nom de la société en formation auprès de ING.

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention  société privée à responsabilité limitée ou des initiales  SPRL , l indication précise du siège de la société et le terme  registre des personnes morales ou l abréviation  RPM suivi du numéro d entreprise.

0836359338

Article 3 : Objet.

La société a pour objet la pratique de l art de guérir par un ou plusieurs associés, tous praticiens

habilités à exercer la profession de médecin en Belgique inscrits au tableau de l Ordre des

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Médecins, spécialistes en gastro-entérologie ou titulaires d une spécialité apparentée moyennant l accord du Conseil Provincial de l Ordre des médecins, et qui apportent à la société et mettent en commun partiellement ou totalement leur activité médicale. La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. De plus, les médecins peuvent à présent apporter leur activité médicale soit totalement soit partiellement à la société.

L apport de l activité peut être partiel, si le Conseil Provincial de l Ordre des médecins donne un avis favorable au dossier qui devra lui être soumis à ce propos.

La société a pour but de leur permettre de pratiquer une médecine de qualité, dans le respect de la déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de l indépendance professionnelle, par l amélioration et la rationalisation de leur équipement professionnel, notamment

- en assurant la gestion d un centre médical ou d un cabinet médical, en ce compris

l acquisition, la location et l entretien du matériel médical et des biens d équipement, la

facturation et la perception d honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est

nécessaire à la pratique de l art de guérir;

- en assurant la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins

travaillant dans le cadre de la société. La société se donne également pour objet de favoriser la recherche scientifique en organisant des activités de recyclage et en nouant avec tous les organismes poursuivant les mêmes buts, les relations nécessaires à la réalisation de son objet.

D une manière générale, la société pourra exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et moyennant l accord du Conseil Provincial compétent de l Ordre des Médecins, s intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité.

La société peut d une manière générale accomplir toutes opérations financières, civiles, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie à l objet social ou qui serait de nature à en faciliter la réalisation mais n altérant pas le caractère civil de la société et sa vocation exclusivement médicale.

Les investissements en biens mobiliers et immobiliers, n ayant pas de lien avec l exercice de l Art de guérir sont autorisés, à condition qu il s agisse d objet accessoire. Ces investissements seront approuvés au préalable par les associés à une majorité des deux tiers minium.

La société garantit à chaque médecin associé qu il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique, et au libre choix du patient. Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est interdite.

Article 4 : Durée.

La société est constituée pour une durée une durée illimitée

Article 5 : Capital.

Le capital est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté par cent parts sociales nominatives sans mention de valeur nominale. La répartition des parts doit toujours tendre à refléter l importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d un médecin pour le travail presté.

Article 6 : Modification du Capital.

Lorsque la société compte plus d un associé, les parts à souscrire en numéraire doivent lors d une augmentation de capital, être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts. Les parts ainsi acquises lui appartiendront en pleine propriété. Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l assemblée générale.

L ouverture de la souscription ainsi que son délai d exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n ont pas été souscrites conformément aux dispositions ci  avant, ne peuvent l être que par les personnes auxquelles l article 10 des statuts et moyennant l accord unanime des associés sur l identité du cessionnaire. Les parts sont librement cessibles. Toutefois, La répartition des parts devra toujours tendre à refléter l importance des activités respectives des associés

Article 7 : Versements.

La gérance fait les appels de fonds sur les parts sociales souscrites en espèces et non entièrement libérées, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu elle jugera utile. L associé qui après un préavis de quinze jours signifié par lettre recommandée est en retard de satisfaire aux versements appelé sur les parts, doit bonifier à la société des intérêts calculés aux taux d intérêt légal en vigueur au moment de l appel des fonds, à dater du jour de l exigibilité des

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versements. La gérance peut en outre, après un second avis reste infructueux dans le délai d un mois, prononcer la déchéance de l associé et faire vendre ses parts sur lesquelles les versements appelés n ont pas été effectués, sans préjudice au droit de lui réclamer le restant dû, ainsi que tous les dommages  intérêts. L adjudication ne peut avoir lieu qu au profit d un associé ou d un acquéreur agréé conformément à l article 10 et sous réserve de cette agréation.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs parts sociales par anticipation dans les conditions qu elle détermine.

Article 8 : Indivisibilité des parts.

Les parts sont indivisibles à l égard de la société.

Pour l exercice des droits afférents aux parts sociales, la société ne reconnaît qu un seul propriétaire par part sociale.

En cas de décès de l associé unique, les droits afférents à ses parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu au partage desdites parts ou jusqu à la délivrance des legs portant sur celles-ci. Celui ou celle qui obtient l usufruit des parts sociales de l associé unique décédé, exercera les droits attachés à ces parts sociales.

Hormis cette hypothèse, à défaut d accord entre copropriétaires de parts, l exercice des droits y afférents est suspendu jusqu à ce que les intéressés aient désigné une seule personne comme étant à l égard de la société propriétaire de ladite part.

Le décès de l associé unique n entraîne pas la dissolution de la société. Les héritiers et légataires, régulièrement saisis devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximum de six mois:

1. Soit opérer une modification de l objet social dans le respect de l article 287 du Code des Sociétés;

2. Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d entre eux remplissent les conditions du présent article;

3. Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions et répondant aux prescriptions de l art 10 ci-dessous ;

4. A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

Les droits attachés aux parts grevées d usufruit, sont exercés par l usufruitier, sauf accord différent entre les intéressés ou opposition de la part du nu  propriétaire. Dans ce dernier cas, les droits sont suspendus jusqu après accord des intéressés ou décision judiciaire.

Article 9 : Droits et Obligations attachés aux parts.

Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l opposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ou en requérir l inventaire, ni demander le partage ou la licitation, ni s immiscer en aucune manière dans l administration de la société. Ils doivent pour l exercice de leurs droits, s en rapporter aux écritures sociales et aux décisions de l assemblée générale et suivre la procédure prévue par les présents statuts.

Article 10 : Cession et transmission de parts sociales si la société compte plus d un associé. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de décès qu à des médecins légalement habilités à exercer la médecine en Belgique, inscrits au Tableau de l Ordre des Médecins et avec, s il y a plusieurs associés, l accord unanime des associés sur l identité du cessionnaire.

Article 11 : Procédure.

Les associés sont tenus de se prononcer sur l agrément, tant en cas de cession entre vifs que de transmission par décès, endéans le mois de la demande d agrément, que les intéressés adressent par lettre recommandée à la société. A défaut de s être prononcés dans le délai pré-indiqué, ils sont censés avoir refusé leur agrément. La décision des associés est signifiée au plus tôt aux intéressés par la gérance.

En cas de refus d agrément d une cession de parts pour cause de décès d un des associés, notamment les héritiers ou légataires, attributaires de parts sociales du défunt, qui ne peuvent pas devenir associés parce qu ils n ont pu obtenir l agrément prévu à l article 10, ont droit à la valeur des parts transmises et ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la société. Les rachats de parts sociales peuvent se faire de la manière ci-après indiquée, par les associés restants, par un ou plusieurs tiers acquéreurs, que les associés auront préalablement agréés. La gérance est tenue d informer les associés par lettres recommandées, de l ouverture du droit de rachat, aussitôt qu elle connaîtra le prix de rachat.

Sauf accord différent entre les parties, le prix de rachat des parts est égal à leur valeur d après l actif net social, après répartition bénéficiaire, résultant des chiffres du dernier bilan qui a été approuvé par

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l assemblée générale ordinaire avant la transmission donnant ouverture au droit de rachat, cette valeur sera fixée par un réviseur d entreprise ou à défaut par un autre expert, nommés à défaut d accord quant à leur désignation, par le tribunal compétent dans le ressort duquel se trouve le siège social, à la requête de la partie la plus diligente.

Les associés sont tenus, sous peine de déchéance de leur droit au rachat des parts transmises, de faire connaître à la gérance, dans les deux mois de la réception de l avis d ouverture du droit de rachat visé ci-dessus, le nombre de parts dont ils se portent acquéreurs.

Si plusieurs associés se portent acquéreurs de parts offertes, celles-ci sont, à moins de conventions contraires entre les intéressés, réparties entre eux, par les soins de la gérance, au prorata du nombre de parts dont chacun est déjà propriétaire à ce moment, par rapport au total des parts appartenant aux associés qui exercent leur droit de rachat.

Au contraire, si les engagements de rachat des associés ne portent pas sur l intégralité des parts transmises, les parts sociales restantes peuvent être rachetées au même prix endéans un délai supplémentaire de trente jours, soit par la société elle-même, soit par un ou plusieurs tiers acquéreurs, préalablement agréés par les associés.

Le rachat des parts sociales de l attributaire est seulement effectif et le transfert des parts est seulement réalisé, lorsque toutes les parts à reprendre ont fait l objet d engagements de rachat souscrits par un ou plusieurs associés ou tiers acquéreurs agréés ou encore par la société elle-même.

Le prix des parts est payable le jour de la signature du transfert dans le registre des associés, laquelle doit avoir lieu endéans les quatre mois qui suivent la date à laquelle la gérance a avisé les intéressés du rachat des parts sociales.

Toutefois, si le prix à payer par un acquéreur dépasse deux mille cinq cent euros, il a la faculté de se libérer par un premier versement de deux mille cinq cent euros à effectuer le jour de la signature du transfert et pour le solde, à raison d un cinquième à la fin de chacune des cinq périodes de douze mois subséquentes. La partie du prix restant due est productive d un intérêt calculé au taux d intérêt légal en vigueur à l époque de la cession, à compter de la date du bilan ayant servi de base de calcul du dit prix, intérêt payable selon le cas, avec le solde du prix de rachat ou annuellement en même temps que les fractions exigibles du principal.

Les parts rachetées sont incessibles jusqu au paiement entier du prix.

Lorsqu un attributaire non agréé a demandé le rachat de ses parts et lorsque, jusqu à l expiration d un délai de trois mois à compter de la notification par la gérance du prix de rachat des parts, les engagements de rachat émanant du ou des associés ou tiers acquéreurs ou, le cas échéant, de la société ne portent pas sur l intégralité des dites parts, ces engagements sont nuls et non avenus et celui qui souhaitait céder ses parts ou l attributaire intéressé peut exiger la dissolution anticipée de la société.

Article 12 : Gérance.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, médecin ou non, personnes physiques, dont au moins un est associé, nommés et révoqués par l assemblée générale et pour la durée qu elle détermine. Cette durée sera de six ans renouvelable en cas de pluralité d associés et la réélection du médecin gérant est autorisée. Toutefois, si le gérant nommé est médecin, il devra obligatoirement être associé actif. Si le gérant n est ni associé, ni médecin, il pourra être nommé pour la durée de la société.

Lorsque la société ne compte qu un associé, l Associé Unique est nommé gérant pour toute la durée de sa vie professionnelle.

Le mandat du gérant sera rémunéré ou gratuit selon la décision de l assemblée générale. Dès lors qu il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment d un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

Article 13 : Pouvoirs des gérants.

Les gérants peuvent accomplir séparément tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement

de l objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l assemblée générale.

Les gérants représentent la société à l égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en

défendant.

Le gérant non-médecin ne pourra cependant faire aucun acte à caractère médical et devra

s engager à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret médical.

Article 14 : Pluralité de gérants.

Au cas où il y aurait plusieurs gérants, ceux-ci ne pourront exercer leurs pouvoirs que conjointement

sauf délégation particulière.

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A l égard des tiers et en justice, la société n est valablement représentée que si tous les gérants signent, excepté délégation particulière notamment à la gestion journalière.

Lorsque sont nommés plus de deux gérants, ceux-ci forment un conseil de gérance qui délibère, décide et agit comme le conseil d administration en société anonyme. Un gérant ne pouvant assister à une réunion du conseil de gérance ne peut se faire représenter que par un autre gérant. En ce cas (plus de deux gérants), la société est représentée à l égard des tiers et en justice, par deux gérants agissant conjointement, excepté la délégation éventuelle de pouvoirs.

Article 15 : Délégation de pouvoirs.

Le gérant unique ou les gérants peuvent, sous leur responsabilité, déléguer à une ou plusieurs personnes, telle partie de leurs pouvoirs de gestion, qu ils déterminent et pour la durée qu ils fixent, étant entendu que seules les matières non médicales peuvent être déléguées à des mandataires non médecins

Article 16 : Réunions.

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le dernier vendredi du mois de mars à

dix-huit heures, dans la commune du siège social.

Si ce jour est férié, l assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

L assemblée se réunit extraordinairement chaque fois que l intérêt de la société l exige ou à la

demande d associés représentant le cinquième du capital. Elle se tient à l endroit indiqué dans les

convocations.

Article 17 : Convocations

Lorsque la société compte plus d un associé ou lorsque l associé unique n est pas gérant, les assemblées générales sont convoquées par le ou les gérants.

A défaut d initiative de la part de la gérance, l assemblée générale peut être tenue à l initiative de l associé unique.

Lorsque la société compte plus d un associé, les convocations se font par lettres recommandées adressées aux associés huit jours au moins avant l assemblée et doivent mentionner l ordre du jour. Il ne doit pas être justifié de l accomplissement de cette formalité lorsque tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale.

Article 18 : Admission

Est admis aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires, sans autre formalité, tout associé inscrit au registre des associés cinq jours ouvrables au moins avant la date fixée pour l assemblée.

Article 19 : Représentation

Lorsque la société compte plus d un associé, tout associé peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire, pourvu que celui-ci soit aussi associé ayant droit de vote et pourvu qu il soit médecin.

Article 20 : Bureau

L assemblée générale est présidée par l associé gérant le plus âgé présent ou à défaut par un

associé désigné par l assemblée générale.

Le président désigne le secrétaire qui ne doit pas nécessairement être un associé.

Lorsque le nombre d associés le permet, l assemblée peut choisir deux scrutateurs parmi ses

membres.

Les dispositions de cet article ne sont d application qu au cas où le nombre d associés le permet.

Article 21 : Ajournement (pas d application lorsque l associé unique est également gérant)

Quels que soient les objets à l ordre du jour, la gérance a le droit d ajourner toute assemblée ordinaire ou extraordinaire.

Elle peut user de ce droit à tout moment mais seulement après l ouverture des débats. Sa décision doit être notifiée avant la clôture de la séance et être mentionnée au procès-verbal de celle-ci. Cette notification entraîne l annulation de plein droit de toutes les décisions prises par l assemblée. Les associés doivent être convoqués de nouveau à trois semaines, avec le même ordre du jour, complété si besoin est et cette nouvelle assemblée ne peut plus être ajournée. Les formalités accomplies pour assister à la première séance restent valables pour la seconde.

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Article 22 : Nombre de voix, lorsque la société compte plus d un associé

Chaque part sociale donne droit à une voix. La répartition des parts devant toujours tendre à refléter l importance des activités respectives des associés

Article 23 : Délibérations, lorsque la société compte plus d un associé

Sauf dans les cas prévus par la loi et les présents statuts, les décisions sont prises quel que soit le nombre de parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Article 24 : Procès-verbaux des assemblées générales

Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant

Article 25 : Année sociale

L année sociale commence le premier octobre et finit le trente septembre de chaque année.

Article 26 : Ecritures sociales

Le trente septembre de chaque année, les livres, registres et comptes de la société sont clôturés et le ou les gérants dressent l inventaire et établissent les comptes annuels, conformément aux dispositions légales y afférentes.

Article 27 : Répartition des bénéfices

Les honoraires sont perçus par et pour le compte de la société.

L excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales, provisions et amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net.

Sur le bénéfice il est prélevé au moins cinq pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d être obligatoire lorsque la réserve légale a atteint le dixième du capital social. L affectation à donner au solde du bénéfice est décidée par l assemblée générale à la simple majorité des voix valablement émises, lorsque la société compte plus d un associé.

La fixation d une réserve conventionnelle requiert l accord unanime de tous les associés.

Article 28 : Dissolution

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s opère par les soins du ou des gérants ou de l un d entre eux, éventuellement assistés par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l assemblée générale, qui fixe leurs pouvoirs. Les liquidateurs devront être médecins inscrits au tableau de l Ordre pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et leur conservation légale et/ou le secret professionnel des associés.

Article 29 : Répartition de l actif

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l actif net sert à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, unanimement, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situations et rétablissent l équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

Article 30 : Déontologie.

Le ou les médecins continuent à être soumis aux règles du code de déontologie médicale.

Ces dispositions font partie intégrante des présents statuts.

Conformément aux règles de la déontologie, tout médecin travaillant au sein d une association conformément aux règles de la déontologie médicale, doit informer les autres membres ou associés, de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de quelconques conséquences sur leurs relations professionnelles. L assemblée générale convoquée à ce motif, décidera à la majorité simple des suites à donner.

La sanction de suspension du droit d exercer l Art médical entraîne pour le médecin suspendu ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du présent contrat pendant la durée de suspension. Le médecin ayant encouru une peine de suspension, ne peut se faire remplacer pendant la durée de cette suspension.

Une convention conforme à l Art 17 de l Arrêté Royal n° 78 du dix novembre mil neuf cent soixante sept et aux règles de la déontologie devra être établie entre la société et le médecin.

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Lorsqu un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts au Conseil provincial auprès duquel ils sont inscrits.

Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l approbation du Conseil provincial de l Ordre des médecins.

Tout litige de nature déontologique relève de la compétence exclusive du Conseil Provincial de l Ordre des Médecins.

Si un associé était radié du Tableau de l Ordre des Médecins, il serait dans l obligation de céder ses parts à ses associés. S il est l associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts, soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier l objet social excluant toute activité médicale.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée.

Les présents statuts et la convention doivent garantir le libre choix du médecin, l indépendance diagnostique et thérapeutique ainsi que le respect du secret médical.

Article 31 : Election de domicile

Pour l exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur qui n a pas fait élection de domicile en Belgique, est censé avoir fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations ou significations peuvent leur être valablement faites.

Article 32. Droit commun

Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, le comparant déclare se référer à la loi organique des Sociétés Privées à Responsabilité Limitée et à celles qui l'ont modifiée par la suite, sous réserve de l'application des règles déontologiques.

Autorisation(s) préalable(s)

Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou licences préalables.

TITRE VII. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les comparants prennent à l unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à

dater du dépôt au greffe d un extrait de l acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social:

Par exception le premier exercice social commencera ce jour et se clôturera le trente septembre

deux mille douze.

2. Première assemblée générale annuelle:

La première assemblée générale annuelle aura lieu en deux mille treize conformément aux statuts.

3. Reprise par la société des engagements contractés avant la signature du présent acte en vertu de l'article 60 du Code des sociétés.

Pour autant que de besoin tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier mars deux mille onze au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée. Cette reprise n'aura cependant d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

5. Gérance

Les fondateurs ont en outre décidé de nommer à cette fonction Monsieur KANYINDA Jean Maurcie, susnommé, qui déclare accepter et confirmer expressément qu'il n est pas frappé d'une décision qui s'y oppose, et ce pour une durée illimitée.

DELEGATION DE POUVOIRS

Les comparants déclarent constituer pour mandataire spécial la société Gestion Affaires et Consultance sprl, représenté par Monsieur Decocq Gérard, , avec pouvoir de substitution aux fins de procéder à l'immatriculation de la présente société auprès du guichet d entreprises, du registre des personnes morales, et s il y a lieu registre de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, obtenir tous certificats auprès de la Chambre des Métiers et Négoces...

A ces fins, le prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.

Annexes: expédition de l'acte

Coordonnées
CABINET GASTRO-ENTERO JEAN MAURICE KANYINDA,…

Adresse
RUE ROI ALBERT IER 51 7850 PETIT-ENGHIEN

Code postal : 7850
Localité : Petit-Enghien
Commune : ENGHIEN
Province : Hainaut
Région : Région wallonne