CABINET MEDICAL BLONDIAU SCAILLON

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET MEDICAL BLONDIAU SCAILLON
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 562.772.125

Publication

29/09/2014
ÿþ(en entier) : CABINET MEDICAL BLONDIAU SCAILLON

Forme juridique : société civile ayant adopté la forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège : 7830 SILLY rue Saint-Marcoult 4 boite 2.

Objet d- l'acte : CONSTITUTION

Aux termes d'un acte reçu par le notaire Valérie DE RACKER à Lessines, le 15 septembre 2014, en cours d'enregistrement,

1 Monsieur BLONDIAU Pol Max Ghislain, né à Silly le 08 juin 1947 (NN 470608 155-52), domicilié à 7830 Silly, rue Saint Marcoult 4, boîte 2, époux de Madame SCALLON Michelle Madeleine Monique Louise.

2. Madame SCAILLON Michelle Madeleine Monique, née à Schaerbeek le 23 juin 1948 (NN 480623 006 63), épouse de Monsieur Pol BLONDIAU ainsi qu'il est exposé ci-dessus, domiciliée à 7830 Silly, rue Saint Marcelin 4, boîte 2.

Ont déclaré constituer une société civile ayant adopté la forme d'une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination de «CABINET MEDICAL BLONDIAU SCAILLON».

Le siège social sera établi à 7830 SILLY rue Saint-Marcoult 4 boite 2.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents (18.600) euros, représenté par cent (100) parts sociales sans valeur nominale, souscrites en numéraire et au pair dans leur totalité.

Monsieur Pol BLONDIAU a déclaré souscrire 50 parts sociales, soit NEUF MILLE TROIS CENTS (9.300,00) euros;

Madame Michelle SCAILLON a déclaré souscrire 50 parts sociales, soit NEUF MILLE TROIS CENTS (9.300,00) euros.

Les souscriptions ont été libérées par Monsieur Pol BLONDIAU à concurrence de TROIS MILLE CENT (3100,00) euros et par Madame Michelle SCAILLON à concurrence de TROIS MILLE CENT (3100,00) euros..

2) Le $ fonds affectés à la libération de cet apport en numéraire ont été versés en un compte spécial ouvert sous le numéro BE89 1325 4431 9985 auprès de la banque DELTA LLOYD, au nom de la Société en formation et dont une attestation justifiant ce dépôt a été présentée au Notaire soussigné pour être gardée par le

3) Que la société a par conséquent dès à présent à sa disposition une somme de 6.200 euros.

4) Que le Notaire instrumentant a appelé leur attention sur la disposition légale relative respectivement à la responsabilité personnelle qu'encourent les gérants de sociétés en cas de faute grave et caractérisée, à l'obligation de remettre au Notaire instrumentant un plan financier justifiant le montant du capital de la présente Société et à l'interdiction faite par la loi à certaines personnes de participer à l'administration ou à la surveillance d'une Société.

Le Notaire atteste qu'un plan financier signé par les comparants lui a été présenté pour être gardé par lui.

Ils fixent les statuts de la Société comme suit :

Article 1: Forme  Dénomination sociale.

La société revêt la forme d'une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée.. Elle est dénommée "CABINET MEDICAL BLONDIAU SCAILLON".

Cette dénomination doit toujours être précédée ou immédiatement suivie des mots : société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée, en abrégé " SPRL civile ''.

Article 2 : Siège social.

Le siège social est établi à 7830 SILLY, rue Saint-Marcoult 4 boite 2.

Il peut être modifié pour être fixé ailleurs en Belgique par décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins d'accomplir les démarches tendant à assurer la publicité et l'opposabilité de ce transfert. Tout changement de siège social sera porté à la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent.

Sous réserve de l'approbation du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins, la gérance peut établir des sièges d'activités ou cabinets supplémentaires, partout où elle le juge nécessaire, en Belgique ou à l'étranger.

Article 3 : Objet social.

La société a pour objet l'exercice en son nom et pour son compte, de la médecine et plus particulièrement de la chirurgie générale et de la pédiatrie et ce, par ses organes médecins légalement habilités à exercer l'art

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Md 2.1

,

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONS

18 SEP. 2014

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

1 de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et qui conviennent d'apporter à la société la totalité de leur activité médicale.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2014 - Annexes du Moniteur belge La société pourra également moyennant l'accord préalable du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins, conclure des conventions de collaboration avec des médecins, des associations, des sociétés professionnelles ou de moyens. Elle peut également, moyennant cet accord, devenir membre d'une association de fait, d'une association sans but lucratif ou d'une société de moyens. La société pourra en outre, et d'une façon générale, accomplir toutes opérations généralement quelconques, mobilière et immobilière se rapportant directement ou indirectement à son objet social, sans en modifier le caractère civil et la vocation exclusivement médicale, ainsi que, et sans que cette énumération ne soit limitative, procéder à l'achat de matériel médical et non médical, l'engagement de personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société. Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des règles de la déontologie médicale.

A titre accessoire, la société peut également avoir pour objet la constitution et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion " en bon père de famille" n'aient pas un caractère répétitif et commercial.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des 2/3 au moins des parts présentes et représentées.

Enfin, il convient d'ajouter que:

- Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

- La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée.

Conformément à l'article 34 § 2 du Code de Déontologie médicale, la responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement cause.

- La société garantit à chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique du praticien et au libre choix du patient.

Dès qu'il y a plusieurs associés, les modalités d'investissement doivent avoir été approuvées, au préalable, par les associés à une majorité des deux/tiers minimum.

Article 4 Durée.

La Société est constituée pour une durée illimitée.

Article 5: Capital social.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), Il est représenté par CENT (100) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un centième de l'avoir social. Le capital social est libéré à concurrence de 6.200 euros. Chaque part donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.

Article 8. Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives et ne peuvent être données en garantie.

La répartition des parts doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

Elles portent un numéro d'ordre. Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués. Les titulaires de parts peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation. Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

Article 9bis. Cession des parts sociales

La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d'un associé est soumise, à peine de nullité, à l'agrément de tous les autres associés et ne peut être réalisée qu'au profit d'un médecin pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société et légalement habilité à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins.

Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours. Les associés opposants ont trois mois à dater du refus pour trouver acheteur, faute de quoi ils scnt tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition. Le prix de rachat est fixé chaque année par l'assemblée générale appelée à statuer sur le bilan; ce point doit être porté à {tordre du jour.

Le prix ainsi fixé est valable jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle et ne peut être modifié entre-temps que par une décision de l'assemblée générale prise aux conditions de présence et de majorité requises pour les modifications aux statuts.

A défaut ou en absence de cette fixation, le prix de rachat sera déterminé par expert, comptable ou réviseur d'entreprises. Le prix est payable au plus tard dans les trois mois à compter du jour du rachat.

En aucun cas, le cédant ne peut exiger la dissolution de la société.

Article 10.

,. . La àociété est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques associés ou non, dont au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2014 - Annexes du Moniteur belge ,b moins un est associé, nommés pour une durée déterminée.

Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé. Pour les affaires non médicales, le gérant peut être un non-associé, personne physique ou personne morale.

Le gérant non-associé ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager par écrit à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d'associés ou s'il s'agit d'un cogérant, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à maximum six ans, éventuellement renouvelable. Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

Le gérant non-médecin ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager par écrit à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Article 11. Pouvoirs

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale. Chaque gérant à tous les pouvoirs pour agir au nom de la société.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel dans le respect des dispositions légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du médecin par ie patient. Il supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit être assuré auprès d'une compagnie notoirement solvable.

De manière générale, le ou les gérants peuvent déléguer leurs pouvoirs à des mandataires de leur choix, si ces pouvoirs ne sont ni généraux ni permanents, et à condition que le mandataire soit inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins dès qu'il s'agit d'acte en rapport avec l'exercice de l'art de guérir. Le délégué non-médecin du gérant ne peut poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale qu'il doit s'engager à respecter par écrit, en particulier le secret professionnel.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Article 12. Rémunération

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, à l'unanimité, ou l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment d'un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

Article 13. Contrôle de la société

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, ncmmés pour trois ans et rééligibles.

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE

Article 14. Tenue et convocation

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le premier lundi du mois de juin à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l'ordre du jour. La gérance convoquera l'assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l'assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 15, Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 16. Assemblée générale par procédure écrite

§1. Les associés peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par la gérance soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs

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exempl'aires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est

 J déterminante pour la date de la décision.

La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes (es signatures requises.

Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date de l'assemblée générale statutaire, !a gérance convoque l'assemblée générale.

§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.

La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société à la date Indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.

La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément,

§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.

Article 17, Présidence - procès-verbaux

§ 1. L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de l'associé unique sont

consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés

présents qui le demandent.

Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 18, Délibérations

§ 1, Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu'un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

Le mandataire non-médecin doit être porteur d'un mandat bien précis, limitant ce mandat à tout ce qui ne concerne pas l'art de guérir.

§ 2, Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

§ 3, Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue des voix,

§ 4, En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 19. Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année,

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi. Article 20. Répartition  réserves

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés, sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du bilan, déduction faites des frais généraux, charges et amortissements, constitue le bénéfice net de la société.

Sur le bénéfice annuel net, il est d'abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés, Le médecin ne peut retirer qu'un intérêt normal conformément aux règles de la déontologie médicale.

Le bénéfice net de la société, après la déduction dudit intérêts, doit être réinvesti en vue de réaliser l'objet social.

Une convention conforme à l'article 17 de l'Arrêté Royal numéro 78 du 10 novembre 1967, et aux règles de la déontologie médicale sera établie entre la société et le médecin,

Volet B - Suite

..

. " ArtiCle 21. Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale (ou bien : de l'associé unique) délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

Article 22. Liquidateurs

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Le liquidateur non habilité à exercer l'art de guérir en Belgique devra se faire assister par un médecin inscrit au Tableau de l'Ordre pour tout ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés.

Article 26. Droit commun - Déontologie

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les associés s'en réfèrent aux dispositions du code des sociétés et aux règles de la déontologie médicale.

Toute disposition contraire aux règles déontologiques doit être considérée comme nulle et non avenue.

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le conseil provincial de l'Ordre des médecins compétent est seul habilité à juger. En cas de litige sur des problèmes autre que déontologiques, c'est le tribunal du ressort du siège de la société qui est habilité à juger.

En outre, l'application des règles déontologiques est dictée par l'ordre des médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

Article 27.

La sanction de suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages de l'acte de la société pour la durée de la suspension.

Le médecin suspendu ne peut se faire remplacer pendant la durée de cette suspension, Cette interdiction ne dispense pas le Médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A cette fin, il peut se faire remplacer pendant la période d'interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale, mais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il était associé unique, II devrait alors, soit céder ses parts, soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra avertir les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles.

L'assemblée générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.

Toute modification aux statuts et aux contrats de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins

Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts et leur contrat de médecin au conseil provincial auprès duquel ils sont inscrits.

DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

Les comparants ont pris les décisions suivantes :

1.Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d'un extrait du présent acte et finira le trente et un décembre deux mille quinze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le premier lundi de juin de l'année deux mille seize.

2rassemblée a décidé de fixer le nombre de gérants à deux,

ont été appelés aux fonctions de gérants non statutaires pour une durée de 6 ans renouvelable, les fondateurs, Monsieur Pol BLONDIAU et Madame Michèle SCAILLON, préqualifiés et qui ont acceptés.

Leur mandat sera exercé à titre gratuit.

3. Pouvoirs

Monsieur pol BLONDIAU et Madame Michèle SCAILLON, ou toute autre personne désignée par eux, sont désignés en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l'administration fiscale ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-desSus, le mandataire ad hoc aura ie pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat !ui confié.

4. Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis

le ler septembre 2014 par les comparants en son nom et pour compte de la société en formation sont repris

par la société constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l'acquisition par la

société de sa personnalité juridique.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Valérie DE RACKER, Notaire à Lessines

Déposée en même temps une expédition des présentes

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

. . t

Réservé

au

Moniteur

belge

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04/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 06.06.2016, DPT 30.06.2016 16249-0523-009

Coordonnées
CABINET MEDICAL BLONDIAU SCAILLON

Adresse
RUE SAINT-MARCOULT 4 BOITE 2 7830 SILLY

Code postal : 7830
Localité : SILLY
Commune : SILLY
Province : Hainaut
Région : Région wallonne