CABINET MEDICAL CAROLINE VAN MELLAERT

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET MEDICAL CAROLINE VAN MELLAERT
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 839.373.761

Publication

16/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 01.04.2014, DPT 10.04.2014 14090-0088-012
03/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 08.05.2013, DPT 29.05.2013 13138-0063-012
20/09/2011
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*11305477*

Déposé

16-09-2011

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : Cabinet médical Caroline VAN MELLAERT

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 7000 Mons, Rue Guy de Bres 32

Objet de l acte : Constitution

D un acte reçu par le Notaire Michel DUMONT, à Charleroi, le 15/09/2011, il résulte que:

Mademoiselle VAN MELLAERT Caroline (seul prénom), Docteur en Médecine, née à Charleroi le vingt-trois avril mil neuf cent septante-huit, inscrite au registre national sous le numéro 780423-188-12, célibataire, domiciliée à 7000 Mons, rue Guy de Bres numéro 32 ;

a requis le notaire Dumont précité d acter qu elle constitue une société civile et de dresser les statuts d une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée, dénommée «Cabinet médical Caroline VAN MELLAERT», ayant son siège social à 7000 Mons, Rue Guy de Bres 32, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par 100 parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune 1/100e de l avoir social.

TITRE I : CARACTERES DE LA SOCIETE

ARTICLE PREMIER

La société, de nature civile, emprunte, la forme de Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination "Cabinet médical Caroline VAN MELLAERT".

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots  Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée .

Tous les documents émanant de la société devront en outre mentionner le nom de tous les associés. ARTICLE DEUX

Le siège social est établi à 7000 Mons, Rue Guy de Bres 32.

Il peut être transféré en Belgique en tout autre endroit de la région de langue française ou dans la région de Bruxelles-Capitale, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

Le transfert du siège social doit être porté à la connaissance du Conseil provincial de l Ordre des Médecins.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins de la

L établissement d autres sièges d exploitation ou de cabinets médicaux supplémentaires se fera avec l accord préalable du Conseil provincial concerné de l Ordre des Médecins.

ARTICLE TROIS

La société a pour objet l exercice, en son nom et pour son compte, de la médecine par ses organes médecins légalement habilités à exercer l art de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l Ordre des Médecins.

Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des règles de la déontologie médicale. En particulier, la société garantit à chaque médecin associé qu il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique du praticien, et au libre choix du patient. Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est interdite.

La société pourra d une façon générale accomplir toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social, sans en modifier le caractère civil et la vocation médicale.

La responsabilité professionnelle du ou des médecin(s) associé(s) demeure toujours illimitée.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier et immobilier, notamment par l'achat la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion "en bon père de famille" n'aient pas un caractère répétitif et commercial.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés par la majorité des

gérance.

0839373761

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2/3 au moins des parts représentées. Cet accord fera l objet d'un écrit soumis au Conseil provincial intéressé de

l'Ordre des Médecins.

ARTICLE QUATRE

La société est constituée pour une une durée illimitée prenant cours à compter de ce jour.

TITRE II : CAPITAL SOCIAL

ARTICLE CINQ

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) et est représenté par cent

(100) parts sociales, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100ème) du

capital social.

TITRE III: TITRES - TRANSFERT

ARTICLE SIX

La totalité des parts sociales est souscrite en numéraire.

Les parts sociales sont libérées totalement.

ARTICLE SEPT

Les parts sociales sont nominatives.

Les parts sociales sont indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

S il y a plusieurs propriétaires d une part sociale, l exercice des droits y afférents est suspendu jusqu à

ce qu une seule personne soit désignée comme étant propriétaire de la part.

Les droits afférents aux parts sociales grevés d usufruit sont exercés par l usufruitier, à moins de

convention contraire.

La répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter l importance des activités respectives

des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d un médecin pour le travail presté.

ARTICLE HUIT

Il sera tenu au siège social un registre des associés dans les conditions prévues à l article deux cent

trente-trois (233) du Code des Sociétés.

ARTICLE NEUF

Les parts sociales ne peuvent être détenues que par, cédées entre vifs ou transmises pour cause de

mort qu à, sous réserve des dispositions de l article 11 ci-dessous, un Docteur en Médecine légalement habilité

à exercer l art de guérir en Belgique, inscrit au Tableau de l Ordre des Médecins et pratiquant ou appelé à

pratiquer dans la société avec, s il y a plusieurs associés, le consentement unanime des autres associés.

ARTICLE DIX

Les héritiers ou légataires qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts telle que

précisée à l article douze.

ARTICLE ONZE

En cas de décès de l associé unique, lorsque aucun des héritiers ou légataires ne remplit les

conditions pour devenir lui-même associé, la société pourra être dissoute à la demande de tout intéressé à

moins que, dans l année du décès, les parts sociales aient été valablement cédées ou que l objet social et la

dénomination de la société aient été modifiés, en y excluant toute activité médicale. A défaut, la société sera

mise en liquidation.

ARTICLE DOUZE

A défaut de l agrément prévu à l article neuf, l associé qui se retire ou les ayants droit d un associé

décédé ont droit à une compensation équitable conformément aux règles de la déontologie médicale.

A défaut d accord amiable, cette compensation sera déterminée par un expert-comptable ou un

réviseur d entreprises.

Elle sera payable dans un délai de six mois prenant cours à dater de sa fixation.

ARTICLE TREIZE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, Docteur(s) en Médecine, nommés par

l assemblée générale à la majorité simple, choisis parmi les associés, conformément aux règles de la

déontologie médicale.

Les fonctions du gérant ont une durée déterminée et peuvent être rémunérées.

Lorsque la société ne comprend qu un seul associé, l associé unique pourra être nommé gérant pour

la durée de la société. En cas de pluralité d associés, le mandat du gérant sera automatiquement limité à six

ans renouvelables.

Le montant de la rémunération sera fixé par l assemblée générale en accord avec tous les associés

sans que cette rémunération puisse se faire au détriment d un ou plusieurs associés. Ce montant devra

correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.

En cas de décès du gérant-associé unique, si parmi les héritiers ou légataires figure un médecin inscrit

au Tableau de l Ordre des Médecins, celui-ci exercera les pouvoirs du gérant.

ARTICLE QUATORZE

Le gérant a tous les pouvoirs pour agir au nom de la société.

Il peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l objet social de la société, à

l exception de ceux que la loi réserve à l assemblée générale.

Il représente la société à l égard des tiers et en justice soit en demandant, soit en défendant.

Il exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel dans le respect des

dispositions légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du Médecin par le

patient. Il supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit s être assuré auprès d une

compagnie notoirement solvable.

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Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu à un Docteur en Médecine inscrit au Tableau de l Ordre

des Médecins dès qu il s agira d accomplir des actes en rapport avec l exercice de l art de guérir.

Le délégué non médecin du gérant ne peut poser aucun acte qui soit en contradiction avec la

déontologie médicale qu il doit s engager à respecter, en particulier le secret professionnel.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

ARTICLE QUINZE

Tant que la société répond aux critères énoncés à l article quinze (15) du Code des Sociétés, il n est

pas nommé de commissaire.

Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d investigation et du contrôle du

commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable.

A la demande d un ou de plusieurs associés, la gérance doit convoquer l assemblée générale pour

délibérer sur la nomination d un commissaire.

Au cas où la société ne répondrait plus aux critères indiqués ci-avant, l assemblée générale sera tenue

de désigner un commissaire pour un terme de trois ans, renouvelable et non révocable, sauf pour justes motifs.

Ce commissaire devra être choisi parmi les membres de l Institut des Réviseurs d Entreprises.

ARTICLE SEIZE

Lorsqu il y a plusieurs associés, ceux-ci se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous

les objets qui intéressent la société.

Lorsque la société ne comporte qu un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l assemblée

générale. Il ne peut les déléguer.

L assemblée générale aura lieu chaque année le deuxième samedi du mois de mai à seize heures.

Si ce jour est férié, l assemblée aura lieu le premier jour ouvrable qui suit. Elle pourra en outre être

convoquée par le gérant, chaque fois que l intérêt de la société l exige.

Les procès-verbaux des assemblées générales et les décisions de l associé unique, agissant en lieu et

place de l assemblée générale, sont consignés dans un registre tenu au siège social.

ARTICLE DIX-SEPT

L assemblée générale se tient au siège social ou en tout autre endroit de la commune du siège social

indiqué dans la convocation.

L assemblée générale tant annuelle qu extraordinaire se réunit sur la convocation du gérant. Les

convocations contiennent l ordre du jour et sont faites par lettres recommandées adressées aux associés

quinze jours au moins avant l assemblée.

Tout associé peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-

même associé.

ARTICLE DIX-HUIT

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

ARTICLE DIX-NEUF

Les inventaires, bilans, comptes de résultats et autres documents sociaux seront dressés et tenus

conformément aux dispositions légales.

ARTICLE VINGT

Les honoraires générés par l activité médicale apportée à la société du ou des médecins associés sont

perçus au nom et pour le compte de la société. L excédent favorable du bilan, déduction faite des frais

généraux, charges, amortissements, constitue le bénéfice net de la société.

Cinq pour cent minimum de ce bénéfice sont affectés à la constitution d un fonds de réserve légale.

Cette obligation cesse dès que ce fonds de réserve légale atteint les dix pour cent du capital social.

La fixation d une réserve conventionnelle requiert l accord unanime des associés. Si l unanimité est

impossible, le Conseil provincial intéressé de l Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

Le Médecin ne peut retirer qu un intérêt normal conformément aux règles de la déontologie médicale.

Le bénéfice net de la société, après la déduction dudit intérêt, doit être réinvesti en vue de réaliser

l objet social.

ARTICLE VINGT ET UN

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi et les présents statuts.

Elle pourra l être anticipativement par décision de l associé unique ou par délibération de l assemblée

générale dans les formes et conditions prévues par la loi.

ARTICLE VINGT-DEUX

En cas de dissolution, l assemblée générale désignera un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les

pouvoirs et les émoluments. Les liquidateurs non-habilités à exercer l art de guérir en Belgique devront se faire

assister par des Médecins inscrits au Tableau de l Ordre pour ce qui concerne les matières médicales, plus

particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou

le secret professionnel des associés. A défaut de pareille désignation, le gérant exercera les fonctions de

liquidateur. La désignation du liquidateur devra être confirmée par le Tribunal de commerce compétent

conformément au Code des sociétés.

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et des charges de la société, sera

partagé en proportion du nombre de parts que possèdent les associés.

Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans la même proportion sans toutefois

qu ils puissent être tenus d effectuer aucun versement au-delà de leur apport en société.

ARTICLE VINGT-TROIS

Pour tout ce qui n est pas prévu aux présents statuts, il est fait référence aux dispositions du Code des

Sociétés et aux règles de la déontologie médicale.

ARTICLE VINGT-QUATRE

Réservé

au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite

Toute disposition contraire aux règles de la déontologie médicale doit être considérée comme nulle et

non avenue.

ARTICLE VINGT-CINQ

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l Ordre des Médecins

compétent est seul habilité à juger.

L application des règles de la déontologie médicale est dictée par l Ordre des Médecins et ne peut

jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

Toute modification aux statuts de la société et au(x) contrat(s) de société devra être soumise

préalablement à l approbation du Conseil provincial de l Ordre des Médecins.

Lorsqu un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts et leur contrat

au Conseil provincial auprès duquel ils sont inscrits.

ARTICLE VINGT-SIX

En cas de contestation entre les parties au sujet de l interprétation du présent contrat, celles-ci

s efforceront de se concilier à l initiative du Conseil Médical de la société.

Si le désaccord porte sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l Ordre des

Médecins compétent est seul habilité à en juger.

Si le désaccord porte sur des problèmes autres que déontologiques, c est le tribunal du ressort de la

société qui est habilité à juger.

ARTICLE VINGT-SEPT

La sanction de suspension du droit d exercer l art médical entraîne pour le Médecin ayant encouru

cette sanction la perte des avantages de l acte de la société pour la durée de la suspension.

Le Médecin doit informer ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative

susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L assemblée générale convoquée à

ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

Si un associé est radié du Tableau de l Ordre des Médecins, il serait dans l obligation de céder ses

parts à ses associés. S il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de

la société ou en modifier la dénomination et l objet social en y excluant toute activité médicale.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

La comparante a ensuite pris les décisions suivantes qui prendront effet dès le dépôt au greffe du

Tribunal de Commerce compétent d un extrait de l acte constitutif de la société :

Premier exercice social

Exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour et se terminera le trente et un décembre

deux mil douze.

Assemblée générale

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le deuxième samedi du mois de mai deux mil treize.

Gérance

L assemblée décide de fixer le nombre de gérants à un (1) et d appeler à cette fonction pour la durée de la

société tant que cette dernière demeure une société unipersonnelle :

- Mademoiselle Caroline VAN MELLAERT, comparante, qui accepte;

Pouvoirs

Mademoiselle Caroline VAN MELLAERT, comparante, ou toute autre personne désignée par elle, est désignée

en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de

procéder aux formalités requises auprès de l administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque

carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société,

faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou

nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

Commissaire

Estimant de bonne foi que pour son premier exercice, la société répondrait aux critères énoncés à l article

quinze (15) du Code des Sociétés, les comparants ont décidé de ne pas nommer de commissaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE AVANT ENREGISTREMENT. Le Notaire Michel DUMONT.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
CABINET MEDICAL CAROLINE VAN MELLAERT

Adresse
RUE GUY DE BRES 32 7000 MONS

Code postal : 7000
Localité : MONS
Commune : MONS
Province : Hainaut
Région : Région wallonne