CABINET MEDICAL CHRISTOPHE BURON

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET MEDICAL CHRISTOPHE BURON
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 553.727.270

Publication

13/06/2014
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*14305344*

Déposé

11-06-2014

Greffe

0553727270

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

CABINET MEDICAL CHRISTOPHE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

~~Il résulte, d un acte reçu par le notaire Edouard JACMIN à TOURNAI (Marquain), le 11 juin 2014, en cours d enregistrement, que Monsieur BURON Christophe, domicilié à 7912 FRASNES-LEZ-ANVAING (Saint-Sauveur), rue des Combattants, 8 a constitué une société civile qu'il désire créer sous forme d'une société privée à responsabilité limitée dont il a fixé les statuts comme suit : ARTICLE UN :

La société revêt la forme d'une société civile sous forme d une société privée à responsabilité limitée dénommée « CABINET MEDICAL CHRISTOPHE BURON ».

ARTICLE DEUX :

Le siège social est établi à 7912 SAINT-SAUVEUR, rue des Combattants, 8.

ARTICLE TROIS :

La société a pour objet l'exercice de la médecine par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins.

La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société.

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

La société pourra louer ou sous-louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but d y établir son siège social et/ou un siège d exploitation, soit d y loger ses dirigeants et les membres en ligne directe de leur famille.

Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des dispositions du Code de déontologie médicale.

La société pourra, d'une façon générale, accomplir toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social, sans en modifier le caractère civil et la vocation médicale.

La société pourra également avoir pour objet à titre accessoire et suivant des modalités arrêtées par les associés en ce qui concerne les investissements, la gestion et la valorisation d un patrimoine immobilier, notamment par l achat, de la pleine propriété ou de droits réels, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n en soient altérés ni son caractère civil ni sa vocation première exclusivement médicale. Dès lors qu il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés, qui doivent avoir été approuvés à la majorité des deux/tiers au

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Rue des Combattants(SS) 8

7912 Frasnes-lez-Anvaing

Constitution

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

moins des parts présentes et représentées.

Cela ne peut en aucune façon conduire à une activité commerciale.

ARTICLE QUATRE :

La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours ce jour, sous réserve de dissolution

anticipée dans les conditions prévues par la Loi.

ARTICLE CINQ :

Le capital social est fixé à CENT MILLE euros (100.000,00¬ ), entièrement souscrit et libéré. Il est

représenté par dix mille (10.000) parts sociales nominatives.

ARTICLE SIX :

La totalité des parts sociales sont souscrites en numéraire.

Le comparant déclare que chaque part ainsi souscrite est intégralement libérée, par un versement

en espèces de sorte que la société a, dès à présent, de ce chef, à sa disposition, une somme de

cent mille euros en un compte ouvert au nom de la société en formation auprès de BELFIUS.

ARTICLE TREIZE :

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, dont un au moins est associé, nommés pour

une durée déterminée par l'assemblée générale à la majorité simple, conformément aux règles de la

déontologie médicale.

Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé.

Pour les affaires non médicales, le gérant peut être un non-associé, personne physique ou personne

morale.

Le gérant non-associé ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra, s il n est pas

médecin, s engager par écrit à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret

professionnel.

Lorsque la société ne comporte qu un seul associé, le gérant peut être nommé pour la durée de son

activité au sein de la société. En cas de pluralité d associés, ou s il s agit d un cogérant, le mandat

du gérant sera automatiquement ramené à maximum six ans, éventuellement renouvelable.

La rémunération du ou des gérants, fixe ou variable, sera déterminée par l assemblée générale.

Les frais et vacations pourront être remboursés.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au

détriment d un ou de plusieurs associés, et son montant doit correspondre à des prestations de

gestion réellement effectuées.

Si la société ne comporte qu un associé et en cas de décès de cet associé unique, si parmi les

héritiers, ou légataires, figure un médecin inscrit au Tableau de l Ordre des Médecins, celui-ci

exercera tous les pouvoirs du gérant.

Le mandat du gérant peut être reconduit.

ARTICLE QUATORZE :

Le gérant a tous les pouvoirs pour agir au nom de la société.

Il peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à

l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel dans le respect des

dispositions légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du

médecin par le patient. Il supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit

s'être assuré auprès d'une compagnie notoirement solvable.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu à un médecin dès qu il s agira d accomplir des actes

en rapport avec l exercice de l art de guérir.

Les délégués non-médecins du gérant ne peuvent poser aucun acte qui soit en contradiction avec

la déontologie médicale, qu ils doivent s engager par écrit à respecter, en particulier le secret

professionnel.

ARTICLE SEIZE :

Lorsqu'il y a plusieurs associés, ceux-ci se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur

tous les objets qui intéressent la société.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée

générale. Il ne peut les déléguer.

L'assemblée générale aura lieu chaque année le TROISIEME SAMEDI du mois de JUIN.

Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable qui suit.

Elle pourra en outre être convoquée par un gérant, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Les procès-verbaux des assemblées générales et les décisions de l'associé unique, agissant en lieu

et place de l'assemblée générale, sont consignés dans un registre tenu au siège social.

ARTICLE DIX-HUIT :

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

ARTICLE DIX-NEUF :

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Les inventaires, bilans, comptes de résultats et autres documents sociaux seront dressés et tenus conformément aux dispositions légales.

ARTICLE VINGT :

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements, constitue le bénéfice net de la société. Cinq pour cent minimum de ce bénéfice sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve légale.

Cette obligation cesse dès que ce fonds de réserve légale atteint les dix pour cent du capital social. Le médecin ne peut retirer qu'un intérêt normal.

Le bénéfice net de la société, après déduction dudit intérêt, doit être réinvesti en vue de réaliser l'objet social.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert toujours l'accord unanime des associés. Si l unanimité est impossible, le Conseil Provincial intéressé de l Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

Une convention conforme à l'article 17 de l'Arrêté Royal numéro 78 du dix novembre mil neuf cent soixante-sept, et aux règles de la déontologie médicale, sera établie entre la société et le Médecin. ARTICLE VINGT ET UN :

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi et les présents statuts.

Elle pourra l'être anticipativement par décision de l'associé unique ou par délibération de l'assemblée générale dans les formes et conditions prévues par la Loi.

ARTICLE VINGT-DEUX :

En cas de dissolution, l'assemblée générale désignera le ou les liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments.

Les liquidateurs non-habilités à exercer l art de guérir en Belgique devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l Ordre, pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés.

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et des charges de la société, sera partagé en proportion du nombre de parts que possèdent les associés.

Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'ils puissent être tenus d'effectuer aucun versement au-delà de leur apport en société.

ARTICLE VINGT-TROIS :

Le comparant déclare que le montant des frais, dépenses et rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont à sa charge en raison de sa constitution, s'élèvent à la somme de neuf cents euros.

ARTICLE VINGT-QUATRE :

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, le comparant déclare s'en référer aux dispositions du Code des Sociétés et aux dispositions du Code de Déontologie médicale.

ARTICLE VINGT-CINQ :

Toute disposition contraire au Code de Déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non avenue.

ARTICLE VINGT-SIX :

L'application des règles de déontologie médicale est dictée par le Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

ARTICLE VINGT-SEPT :

En cas d'arbitrage et/ou de contestation entre les parties au sujet de l'interprétation du présent contrat, celles-ci s'efforceront de se concilier à l'initiative du Conseil Médical de la Société, s il existe. A défaut de conciliation, le litige sera tranché par un arbitrage choisi de commun accord.

Si le désaccord porte sur des problèmes déontologiques le Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins est seul habilité à juger.

Si le désaccord porte sur des problèmes autres que déontologiques, c'est le Tribunal du ressort de la société qui est habilité à juger.

ARTICLE VINGT-HUIT :

La sanction de suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages de l'acte de société pour la durée de la suspension. Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A cette fin, il peut se faire remplacer pendant la période d interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale, mais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice. Le médecin doit informer les autres membres ou associés de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Si un associé était radié du Tableau de l Ordre des Médecins, il serait dans l obligation de céder ses parts à ses associés. S il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts, soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l objet social, en y excluant toute activité médicale.

Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin doit être soumise à l approbation préalable du Conseil Provincial intéressé de l Ordre des Médecins.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société ils devraient alors soumettre les statuts de cette dernière, ainsi que leur contrat au Conseil Provincial de l Ordre des Médecins auquel ils ressortissent.

ARTICLE VINGT-NEUF : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Par exception à l'article 18 des statuts, le premier exercice social commencera le jour de la constitution et finira le 31 décembre 2015.

La première assemblée générale annuelle aura lieu en juin deux mille seize.

DISPOSITIONS FINALES.

Le comparant déclare en outre que le montant approximatif des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est estimé à environ mille cinq cents euros.

NOMINATIONS.

Monsieur Christophe BURON, associé unique, agissant tant en qualité de fondateur que, le cas échéant, sur pied des articles 518, 519 et 60 du Code des Sociétés, déclare procéder aux nominations suivantes :

- est nommé gérant, Monsieur Christophe BURON, prénommé, et ce pour la durée de son activité au sein de la société, tant qu elle demeure une société unipersonnelle. Il est décidé que son mandat sera rémunéré. Le montant de la rémunération sera déterminé par décision de l assemblée générale. Les frais et vacations pourront être remboursés. En cas de pluralité d associés, le mandat du gérant sera ramené à une durée de six ans, renouvelable.

- de ne pas nommer de commissaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (signé) Edouard JACMIN, Notaire.

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

02/03/2015
ÿþw

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

II

111111 1111111111

flh'I

Mac' 2.0

U)seCk laâttitt

Tribunal de Commerce de Tournai ~

e 1 ~ ~~v`. 2~~a

' r T911ot Marie-Guy

Gree- r.*~ ' r

~,.-,

tC1~'L~~ ?S~.;r.~i ~

Réser au Monite beigE

N° d'entreprise : 0553.727.270

Dénomination

(en entier) : CABINET MEDICAL CHRISTOPHE BURON

Forme juridique : Société Civile sous forme de société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue des Combattants, 8 à 7912 Saint-Sauveur

Objet de l'acte Vente de biens dans les deux ans de la constitution (quasi-apport)

Vente de biens dans les 2 ans (quasi-apport)

1. Rapport du Reviseur d'Entreprises la SCCRL AVISOR, Chaussée de Tournai, 54 à 7520 Ramegnies-Chin, représentée par Dorothée HURTEUX, réviseur d'entreprises.

2. Rapport spécial du gérant à l'assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 2015

Christophe BURON Gérant

dép sé au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
CABINET MEDICAL CHRISTOPHE BURON

Adresse
RUE DES COMBATTANTS 8 7912 SAINT-SAUVEUR

Code postal : 7912
Localité : Saint-Sauveur
Commune : FRASNES-LEZ-ANVAING
Province : Hainaut
Région : Région wallonne