CABINET MEDICAL DE ROY VANESSA

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET MEDICAL DE ROY VANESSA
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 600.907.773

Publication

16/03/2015
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

*15304528*

Moniteur

belge

Réservé

au

Déposé

12-03-2015

Greffe

0600907773

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

CABINET MEDICAL DE ROY VANESSA

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Aux termes d'un acte reçu par le notaire Laurent SNYERS, à Enghien, en date du 3 mars 2015, en cours d'enregistrement, il résulte que :

Madame DE ROY Vanessa, docteur en médecine, née à Uccle le 18 février 1975 (NN 750218 352 18), célibataire, domiciliée à Silly (Hoves), Beau Site, 26, a requis le Notaire soussigné d'acter qu'elle constitue une société civile ayant emprunté la forme d une société privée à responsabilité limitée, dénommée " CABINET MEDICAL DE ROY VANESSA " au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) divisé en cent quatre-vingt-six (186) parts, sans mention de valeur nominale représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186ème) de l'avoir social.

- Avant la passation de l'acte, la comparante, en sa qualité de fondatrice de la société et conformément à l'article 215 du Code des Sociétés, a remis au Notaire soussigné le plan financier de la société, dans lequel elle justifie le montant du capital social de la société à constituer. Ce plan est, à l'instant, daté et paraphé par la fondatrice, et sera conservé par Nous, Notaire, en application des dispositions du Code des Sociétés.

- Le notaire soussigné a éclairé la comparante sur la teneur de l'article 212 du Code des Sociétés et l a informée des conséquences que la loi prévoit et de la responsabilité qu'elle encourt si elle est associée unique de plusieurs sociétés d'une personne à responsabilité limitée.

Informée de la teneur de cet article, la comparante déclare qu'elle n'est pas déjà associée unique d'une société de personne à responsabilité limitée, ni d'une société privée à responsabilité limitée, devenue depuis lors unipersonnelle.

Souscription par apports en espèces

La comparante déclare souscrire la totalité des parts, soit pour dix-huit mille six cents euros

(18.600 EUR)

Siège :

" La comparante déclare que chacune des cent quatre-vingt-six (186) parts souscrites par elle, est libérée à concurrence de deux/tiers (2/3) par un versement en espèces qu'elle a effectué à un compte spécial ouvert au nom d'une banque.

de sorte que la société a, dès à présent, de ce chef à sa disposition une somme de douze mille quatre cents euros (12.400 EUR) ;

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Place du Vieux Marché(E) 22

7850 Enghien

Constitution

Une attestation de la banque sera conservée par Nous, Notaire.

II. STATUTS

La comparante arrête comme suit les statuts de la société :

Article 1 : FORME ET DENOMINATION DE LA SOCIETE

La société adopte la forme d une société civile ayant emprunté la forme d une société privée à

responsabilité limitée. Elle est dénommée " CABINET MEDICAL DE ROY VANESSA ".

Cette dénomination doit toujours être précédée ou immédiatement suivie des mots : société civile

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Volet B - suite

ayant emprunté la forme d une société privée à responsabilité limitée, en abrégé « SPRL Civile » Article 2 : SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 7850 Enghien, Place du Vieux Marché, 22.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la Région de langue française de Belgique ou de la Région de Bruxelles-Capitale, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

Le transfert du siège social doit être porté à la connaissance du Conseil provincial compétent de l Ordre des Médecins.

Moyennant l accord du Conseil provincial intéressé de l Ordre des Médecins, la société peut, par simple décision de la gérance, établir des unités d établissements, sièges d activités ou cabinets, en Belgique ou à l'étranger.

Article 3 : OBJET SOCIAL

La société a pour objet de permettre aux associés qui la composent, dans les limites et le respect de la déontologie, la pratique et l organisation de l art de guérir en général et de la médecine interne, de la néphrologie et de la dialyse en particulier, ainsi que, l exercice de toute discipline connexe, l exécution de tout acte médical en rapport avec cette discipline et la gestion de tout moyen destinés à en améliorer l exercice.

La médecine est exercée, par chaque médecin-associé, au nom et pour le compte de la société. La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

La société pourra également :

- exercer la direction, l organisation et la gestion de services hospitaliers, d hôpitaux et d institutions de soins ;

- publier et diffuser des articles et ouvrages scientifiques rédigés par ses associés ;

- organiser et participer à des conférences et séminaires ;

- dispenser l enseignement liée à sa spécialité médicale.

et ce par l intermédiaire de ses associés médecins, légalement habilités à exercer l art de guérir en Belgique inscrits au tableau de l Ordre des Médecins dans le respect des règles de la déontologie et dans le cadre des dispositions de la loi de mil neuf cent quatre vingt sept.

L objet social comporte également l exercice de la profession en groupe de praticiens, conformément à l article 18 paragraphe premier, de l arrêté royal n° 78 du dix novembre mil neuf cent soixante sept. D une manière générale, dans le respect des prescriptions légales et déontologiques, la société peut exercer toute activité tant en Belgique qu à l étranger nécessaire et/ou indispensable à l accomplissement de son objet, et s intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises, sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité, sous réserve de l approbation préalable du conseil provincial compétent de l Ordre des médecins.

Elle peut en outre faire toute opération financière, mobilière ou immobilière se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à lui procurer un avantage quelconque en vue de son développement et de sa gestion plus rationnelle et notamment afin de le mettre à disposition de son gérant-médecin, sans en modifier le caractère civil et la vocation médicale et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l achat de matériel médical et non médical, l engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

La société garantit à chaque médecin associé qu il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique du praticien, et au libre choix du patient

Toute forme de commercialisation de la médecine, de la collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d un patrimoine mobilier et immobilier, notamment par l achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s inscrivant dans les limites d une gestion « en bon père de famille » n aient pas un caractère répétitif et commercial. Les modalités d investissements doivent être approuvées, au préalable, par les associés à une majorité des deux/tiers (2/3) minimum des voix présentes ou représentées.

Article 4 : DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, prise comme en matière de modification de statuts.

Article 5 : CAPITAL SOCIAL

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Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), divisé en cent quatre vingt-six (186) parts sociales, sans mention de valeur nominale représentant chacune un/centquatre vingt sixième (1/186ème) de l'avoir social.

Article 6 : VOTE PAR L'USUFRUITIER EVENTUEL

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 7 : CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

Les parts ne peuvent être détenues que par, cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu à un médecin légalement habilité à exercer l art de guérir en Belgique, inscrit au Tableau de l Ordre des Médecins et pratiquant ou appelé à pratiquer dans le cadre sociétaire, l admission d un nouvel associé requérant toujours l accord unanime des autres associés s ils sont plusieurs. Les parts sont indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

S il y a plusieurs propriétaires d une part, la société a le droit de suspendre l exercice des droits y afférents, jusqu à ce qu une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part.

Le décès d un associé n entraîne pas la dissolution de la société. Les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu au partage desdites parts ou jusqu à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

S il s agit d un associé unique, les héritiers et légataires, régulièrement saisis devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximum de six mois :

1. Soit opérer une modification de la dénomination et de l objet social en y excluant toute activité médicale dans le respect du Code des sociétés ;

2. Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d entre eux remplissent les conditions du présent article ;

3. Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;

4. A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

Article 8 : REGISTRE DES PARTS

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter l importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d un médecin pour le travail presté.

Article 9 : DESIGNATION DU GERANT

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, dont un au moins doit être associé, nommés pour une durée déterminée par l Assemblée Générale.

Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé. Pour les affaires non médicales, le gérant peut être un non-associé, personne physique ou personne morale qui, dans ce cas, désignera un représentant permanent, personne physique, dont l identité sera portée à la connaissance du Conseil provincial compétent de l Ordre des Médecins.

Si la société ne comporte qu un associé, l associé unique peut être nommé gérant pour la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d associés ou s il s agit d un cogérant non associé, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable. Le gérant non-associé ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s engager par écrit à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Il peut être mis fin, à tout moment, au mandat du ou des gérant(s) par décision de l assemblée générale.

Article 10 : POUVOIRS DU GERANT

Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés, chaque gérant peut accomplir tous les actes

nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve

à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en

défendant.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires. Le gérant ne pourra déléguer ses

pouvoirs qu à un docteur en médecine inscrit au Tableau de l Ordre des Médecins, dès qu il s agira

d accomplir des actes en rapport avec l exercice de l Art de guérir.

Le délégué non-médecin du gérant ne pourra faire aucun acte à caractère médical et il devra

s engager par écrit à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Article 11 : REMUNERATION DU GERANT

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L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est rémunéré.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la simple majorité des voix, ou

l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette

rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de

représentation, voyages et déplacements.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée à au

détriment d un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre à des prestations de

gestion réellement effectués.

Article 12 : CONTROLE DE LA SOCIETE

Aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il

ne sera pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des

commissaires; il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La

rémunération de ce dernier n'incombe à la société que s'il a été désigné avec son accord ou si cette

rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire; en ces derniers cas, les observations de

l'expert-comptable sont communiquées à la société.

Article 13 : REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES

L'assemblée générale ordinaire des associés se tient le trente et un mai de chaque année à dix-huit

(18) heures, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou

sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les convocations.

Les assemblées générales sont convoquées à l'initiative du ou des gérants ou des commissaires.

Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites conformément au Code des Sociétés; elles

ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont consignés dans un registre tenu au siège social.

Ils sont signés par les membres du bureau et par les associés présents qui le demandent. Les

expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 14 : DROIT DE VOTE

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales ou

statutaires régissant les parts sans droit de vote.

Article 15 : PROROGATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée séance tenante à trois

semaines par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée

délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 16 : COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette date les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les

comptes annuels conformément à la loi.

Article 17 : REPARTITION DES BENEFICES

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du au des médecins

associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges et

amortissements, résultant des comptes annuels approuvés, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice, il est prélevé annuellement cinq pour-cent (5%) pour la formation d'un fonds de

réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds de réserve atteint le

dixième du capital. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être

entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant sur proposition

de la gérance dans le respect de l'article 320 du Code des Sociétés.

Le paiement des dividendes a lieu aux endroits et aux époques déterminées par la gérance.

La fixation d une réserve conventionnelle requiert l accord unanime des associés.

Si l unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l Ordre des Médecins peut accepter

une autre majorité.

Article 18 : DISSOLUTION DE LA SOCIETE

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la déconfiture ou la mort d'un des associés.

Article 19 : LIQUIDATION - PARTAGE

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la

liquidation s'opère par le ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée

générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et leurs

émoluments.

Si le liquidateur nommé par l assemblée générale n est pas un médecin légalement habilité à exercer

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l art de guérir en Belgique, il devra se faire assister par un médecin inscrit au tableau de l Ordre des Médecins pour la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Après apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est partagé entre les associés.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.

L'actif net est partagé entre les associés en proportion des parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un droit égal.

Article 20 : ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant, liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

Article 21 : DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce code, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce code sont censées non écrites.

Article 22 : DEONTOLOGIE MEDICALE

Les associés s engagent à respecter les règles du Code de déontologie. Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins, sauf voies de recours.

Les présents statuts ont été approuvés par le Conseil Provincial intéressé de l Ordre des Médecins, aux termes du visa de conformité numéro 9316 délivré le 4 février 2015.

Toute modification aux statuts et au(x) contrat(s) de société devra également être soumise au préalable à l approbation du Conseil Provincial compétent de l Ordre des Médecins.

Lorsqu un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts du contrat de société au Conseil provincial de l Ordre des médecins duquel ils ressortissent.

Conformément au code de Déontologie médicale, la responsabilité professionnelle de chacun des médecins travaillant au sein de la société doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. Dans ce cas, l assemblée générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.

La sanction de la suspension du droit d exercer l Art de guérir en Belgique, entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du contrat pour la durée de cette suspension. Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A cette fin, il peut se faire remplacer pendant la période d interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale, mais il ne peut recueillir des revenus liés à ce exercice. Si un associé était radié au Tableau de l Ordre des Médecins, il serait dans l obligation de céder ses parts à ses associés. S il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l objet social en y excluant toute activité médicale.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'instant, la comparante, a déclaré se réunir en assemblée générale, et a pris les décisions suivantes, qui n'auront d'effet qu'au moment où la société sera dotée de la personnalité morale, c'est-à-dire au jour du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent:

1. Premier exercice social :

Le premier exercice social a commencé le 1er janvier 2015 et se clôturera le 31 décembre 2015.

2. Première assemblée générale ordinaire :

La première assemblée générale ordinaire aura lieu le 31 mai 2016.

3. Nomination d'un gérant non statutaire :

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérant à un (1).

Elle appelle à cette fonction: Madame Vanessa DE ROY, prénommée, ici présente et qui accepte le

mandat qui lui est conféré.

La gérante est nommée pour toute la durée de son activité au sein de la société, tant que celle-ci

demeure une société unipersonnelle et peut engager valablement la société sans limitation de

sommes.

Son mandat pourra être rémunéré.

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4. Commissaire :

L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire, la société n'y étant pas tenue.

5. Reprise des engagements souscrits au nom de la société en formation :

En application de l'article 60 du Code des Sociétés, la société reprend les engagements contractés en son nom tant qu'elle était en formation et ce à dater du 1er JANVIER 2015.

La comparante ratifie expressément tous les engagements de la société pris ou à prendre avant le dépôt du présent acte au greffe du Tribunal de commerce compétent, sous la condition suspensive dudit dépôt; la comparante donne tout mandat aux représentants de la société, désignés par ailleurs, à l effet d entreprendre les activités sociales, le simple dépôt au greffe emportant de plein droit reprise de ces engagements par la société.

6. Procuration :

Tous pouvoirs, avec faculté de substitution, sont conférés à la sprl MANAGEMENT CONSULTANCE PARTICIPATION, dont le siège social est situé à Arquennes, afin d'assurer l'inscription de la société auprès d un guichet d entreprises (Banque Carrefour des Entreprises) ainsi que son affiliation à une caisse d assurances sociales.

Pour extrait analytique conforme, le Notaire Laurent SNYERS, à la résidence d'Enghien.Une expédition de l'acte contenant l'intégralité des statuts est déposée au Greffe du Tribunal de Commerce de Mons.

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Coordonnées
CABINET MEDICAL DE ROY VANESSA

Adresse
PLACE DU VIEUX MARCHE 22 7850 ENGHIEN

Code postal : 7850
Localité : ENGHIEN
Commune : ENGHIEN
Province : Hainaut
Région : Région wallonne