CABINET MEDICAL DEDOBBELEER MARTINE, EN ABREGE : C.M.D.

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET MEDICAL DEDOBBELEER MARTINE, EN ABREGE : C.M.D.
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 837.563.029

Publication

16/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 15.07.2013 13297-0578-010
20/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 17.07.2012, DPT 19.07.2012 12308-0090-009
15/07/2011
ÿþ Mod 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

e " ;.;.'::e..--,;... ,.c...,,..-;L:: r

~ ~~~~~.M ~~

~ r .. . .." . d0~ a

~ .." .: t:e~~ "

li

II

n

II

YI

YI

III

Yh

*11108394*

N° d'entreprise : Dénomination

08.3 56e.9

Bijlager bij-het Belgisch-Staatsblad--15/0-7/2411---Annexes-du Mauiteur--beige

(en entier) : CABINET MEDICAL DEDOBBELEER MARTINE

Forme juridique : C.M.D.M

Siège : 6181 Courcelles (Gouy-lez-Piéton), rue du Bosquet, 3

Objet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu par le notaire Vincent LABENNE, de résidence à Courcelles, le 30 juin 2011, en cours: d'enregistrement, il résulte que :

Madame Martine Marie Anne Julia DEDOBBELEER, née à Nivelles le 5 mars 1970, célibataire, domiciliée à; 6181 Courcelles (Gouy-lez-Piéton), rue du Bosquet, 3.

A requis le notaire d'acier qu'il a constitué une société civile professionnelle sous forme d'une société privée; à responsabilité limitée, dénommée « CABINET MEDICAL DEDOBBELEER MARTINE » en abrégé « C.M.D.M; », ayant son siège social à 6181 Courcelles (Gouy-lez-Piéton), rue du Bosquet, 3, au capital de DIX-HUIT; MILLE SIX CENTS EUROS, représenté par 100 parts sans valeur nominale, représentant chacune un/centièmei de l'avoir social, qu'il a toutes souscrites.

II a déclaré qu'il a libéré à concurrence de deiiYº%firrs les parts souscrites par lui par versement en espèces;

effectué à un compte spécial numéro ,3a oas _6k 349. -R3 eitkiP ?q P i f¬ e s - fa R Tr'g Il reste à libérer SIX MILLE DEUX CalPtS EUROS

Après que le notaire soussigné l'eût éclairé sur la responsabilité des fondateurs lorsque la société est créée: avec un capital manifestement insuffisant l'acte, ie comparant, en sa qualité de fondateur de la société et: conformément à l'article 215 du Code des sociétés, a remis au notaire le plan financier,

11 a requis le notaire de dresser l'acte authentique d'une société civile professionnelle sous forme de société; privée à responsabilité limitée qu'il déclare avoir arrêté comme suit :

Article 1 : Forme -- Dénomination.

La société adopte la forme d'une société civile professionnelle sous forme forme d'une société privée à; responsabilité limitée. Elle est dénommée « CABINET MEDICAL DEDOBBELEER MARTINE" en abrégé « C.M.D.M ».

Cette dénomination doit toujours être précédée ou immédiatement suivie des mots : société civile ayant; emprunté la forme de société privée à responsabilité limitée, en abrégé « spri Civile ».

Article 2 : Siège

Le siège est établi à 6181 Courcelles (Gouy-lez-Piéton), rue du Bosquet, 3.

Il peut être transféré en Belgique dans la région linguistique francophone et de Bruxelles  Capitale par; simple décision de la gérance, à publier aux annexes du Moniteur Belge, et à porter à la connaissance du; conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins. L'établissement d'autres sièges d'exploitation ou de; cabinets médicaux supplémentaires se fera avec l'accord préalable du Conseil provincial compétent de l'Ordre= des Médecins.

Article 3 : Objet.

La société a pour objet la pratique de l'art de guérir par un ou plusieurs praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique inscrits au tableau de l'Ordre des Médecins et qui apportent à la société ou mettent en commun tout ou partie de leur activité médicale. La médecine est exercée au nom et pour, le compte de la société.

La société a pour but de leur permettre de pratiquer une médecine de qualité, dans le respect de la déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de l'indépendance professionnelle,: par l'amélioration et la rationalisation de leur équipement professionnel, notamment

" en assurant la gestion d'un centre médical ou d'un cabinet médical, en ce compris l'acquisition, la location; et l'entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facturation et la perception d'honoraires: médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l'art de guérir ;

" en assurant la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins travaillant dans lei cadre de la société.

La société se donne également pour objet de favoriser la recherche scientifique en organisant des activités' de recyclage et en nouant avec tous les organismes poursuivant les mêmes buts, les relations nécessaires à la: réalisation de son objet.

Mentionner sur le dernière page du Volet 2 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale è l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé D'une manière générale, la société pourra exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et moyennant l'accord du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins, s'intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité.

,au La société peut d'une manière générale accomplir toutes opérations financières, civiles, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement, à son objet social ou qui serait de nature à en faciliter la réalisation mais n'altérant pas son caractère civil et sa vocation médicale.

Moniteur A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier et immobilier, notamment par rachat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion cc en bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif et commercial. Ces investissements seront approuvés au préalable par les associés à une majorité des deux tiers minium.

belge La société garantit à chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique du praticien, et au libre choix du patient Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est interdite.

Article 4 : Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Article 5 : Capital.

Le capital est fixé à dix huit mille six cents euros.

ll est représenté par cent parts sociales nominatives sans mention de valeur nominale, souscrites en espèces et libérées à concurrence de deuxttiers.

La répartition des parts doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

Les parts sociales ne peuvent être données en garantie.

Article 6 : Modification du Capital.

Lorsque la société compte plus d'un associé, les parts à souscrire en numéraire doivent lors d'une augmentation de capital, être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts. Les parts ainsi acquises lui appartiendront en pleine propriété.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscriptiàn ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux dispositions ci  avant, ne peuvent l'être que par des personnes répondant aux conditions de l'article 10 des statuts et moyennant, en cas de pluralité d'associés, l'accord unanime des associés sur ridentité du cessionnaire.

Article 7 : Versements.

La gérance fait les appels de fonds sur les parts sociales souscrites en espèces et non entièrement libérées, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'elle jugera utile.

L'associé qui après un préavis de quinze jours signifié par lettre recommandée est en retard de satisfaire aux versements appelé sur les parts, doit bonifier à la société des intérêts calculés aux taux d'intérêt légal en vigueur au moment de l'appel des fonds, à dater du jour de l'exigibilité des versements. La gérance peut en outre, après un second avis resté infructueux dans le délai d'un mois, prononcer la déchéance de l'associé et faire vendre ses parts sur lesquelles les versements appelés n'ont pas été effectués, sans préjudice au droit de lui réclamer le restant dû, ainsi que tous les dommages -- intérêts. L'adjudication ne peut avoir lieu qu'au profit d'un associé ou d'un acquéreur agréé conformément à l'article 10 et sous réserve de cette agréation.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs parts sociales par anticipation dans les conditions qu'elle détermine.

Article 8 : Indivisibilité des parts.

Les parts sont indivisibles à régard de la société.

Pour l'exercice des droits afférents aux parts sociales, la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale.

En cas de décès de l'associé unique, les droits afférents à ses parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci. Celui ou celle qui obtient l'usufruit des parts sociales de l'associé unique décédé, exercera les droits attachés à ces parts sociales.

Hormis cette hypothèse, à défaut d'accord entre copropriétaires de parts, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce que les intéressés aient désigné une seule personne comme étant à l'égard de la société propriétaire de ladite part.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Les héritiers et légataires, régulièrement saisis devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximum de six mois :

" Soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale dans le respect de l'article 287 du Code des Sociétés ;

" Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions de l'article 10 des présents statuts;



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2011 - Annexes du Moniteur belge "



Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

.Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions et répondant aux prescriptions de l'art 10 ci-dessous;

A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

Les droits attachés aux parts grevées d'usufruit, sont exercés par l'usufruitier, sauf accord différent entre les intéressés ou opposition de la part du nu-propriétaire. Dans ce dernier cas, les droits sont suspendus jusqu'après accord des intéressés ou décision judiciaire.

Article 9 : Droits et obligations attachés aux parts:

Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'opposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ou en requérir l'inventaire, ni demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la société. Ils doivent pour . l'exercice de leurs droits, s'en rapporter .aux écritures sociales et aux décisions de rassemblée générale et : suivre la procédure prévue par les présents statuts.

Article 10 : Cession et transmission de parts sociales si la société compte plus d'un associé.

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de décès qu'à des médecins légalement habilités à exercer la médecine en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins pratiquant ou appelés à pratiquer dans le cadre sociétaire et avec, s'il y a plusieurs associés, l'accord unanime des associés sur l'identité du cessionnaire.

Article 11 : Procédure.

Les associés sont tenus de se prononcer sur l'agrément, tant en cas de cession entre vifs que de transmission par décès, endéans le mois de la demande d'agrément, que les intéressés adressent par lettre recommandée à la société. A défaut de s'être prononcés dans le délai pré-indiqué, ils sont censés avoir refusé leur agrément. La décision des associés est signifiée au plus tôt aux intéressés par la gérance.

En cas de refus d'agrément d'une cession de parts pour cause de décès d'un des associés, notamment les héritiers ou légataires, attributaires de parts sociales du défunt, qui ne peuvent pas devenir associés parce qu'ils n'ont pu obtenir l'agrément prévu à l'article 10, ont droit à la valeur des parts transmises et ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la société.

Les rachats de parts sociales peuvent se faire de la manière ci-après indiquée, par les associés restants, par un ou plusieurs tiers acquéreurs, que les associés auront préalablement agréés.

La gérance est tenue d'informer les associés par lettres recommandées, de l'ouverture du droit de rachat, - aussitôt qu'elle connaîtra le prix de rachat

Sauf accord différent entre les parties, le prix de rachat des parts est égal á leur valeur d'après l'actif net social, après répartition bénéficiaire, résultant des chiffres du dernier bilan qui a été approuvé par rassemblée générale ordinaire avant la transmission donnant ouverture au droit de rachat, cette valeur sera fixée par un réviseur d'entreprise ou à défaut par un autre expert, nommés à défaut d'accord quant à leur désignation, par le tribunal compétent dans le ressort duquel se trouve le siège social, à la requête de la partie la plus diligente. Les associés sont tenus, sous peine de déchéance de leer droit au rachat des parts transmises, de faire " " connaître à la gérance, dans les deux mois de la réception de ravis d'ouverture du droit de rachat visé ci-dessus, le nombre de parts dont ils se portent acquéreurs.

Si plusieurs associés se portent acquéreurs de parts offertes, celles-ci sont, à moins de conventions contraires entre les intéressés, réparties entre eux, par les soins de la gérance, au prorata du nombre de parts dont chacun est déjà propriétaire à ce moment, par rapport au total des parts appartenant aux associés qui exercent leur droit de rachat.

Au contraire, si les engagements de rachat des associés ne portent pas sur l'intégralité des parts transmises, les parts sociales restantes peuvent être rachetées au même prix endéans un délai supplémentaire de trente jours, soit par la société elle-même, soit par un ou plusieurs tiers acquéreurs, préalablement agréés par les associés.

Le rachat des parts sociales de l'attributaire est seulement effectif et le transfert des parts est seulement réalisé, lorsque toutes les parts à reprendre ont fait l'objet d'engagements de rachat souscrits par un ou ' plusieurs associés ou tiers acquéreurs agréés.

Le prix des parts est payable le jour de la signature du transfert dans le registre des associés, laquelle doit avoir lieu endéans les quatre mois qui suivent la date à laquelle la gérance a avisé les intéressés du rachat des parts sociales.

Toutefois, si le prix à payer par un acquéreur dépasse deux mille cinq cent euros, il a la faculté de se libérer

" par un premier versement de deux mille cinq cent euros à effectuer le jour de la signature du transfert et pour le solde, à raison d'un cinquième à la fin de chacune des cinq périodes de douze mois subséquentes. La partie du prix restant due est productive d'un intérêt calculé au taux d'intérêt légal en vigueur à l'époque de la cession, à compter de la date du bilan ayant servi de base de calcul du dit prix, intérêt payable selon le cas, avec le solde du prix de rachat ou annuellement en même temps que les fractions exigibles du principal.

Les parts rachetées sont incessibles jusqu'au paiement entier du prix.

Lorsqu'un attributaire non agréé a demandé le rachat de ses parts et lorsque, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification par la gérance du prix de rachat des parts, les engagements de rachat émanant du ou des associés ou tiers acquéreurs ou, le cas échéant, de la société ne portent pas sur l'intégralité des dites parts, ces engagements sont nuls et non avenus et celui qui souhaitait céder ses parts ou l'atiributaire intéressé peut exiger la dissolution anticipée de la société.

Article 12 : Gérance.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, dont au moins un est associé, nommés et révoqués par rassemblée générale et pour la durée qu'elle détermine. Cette durée sera de six ans renouvelable en cas de pluralité d'associés.

Réservé Lorsque la société ne compte qu'un associé, l'associé unique peut être nommé gérant pour toute ta durée

,au de la société.

Moniteur Le mandat du gérant sera rémunéré ou gratuit selon ia décision de rassemblée générale. Dès lors qu'il y a

belge plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment d'un ou de plusieurs

associés et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

Article 13 : Pouvoirs des gérants.

Les gérants peuvent accomplir séparément tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de

l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Les gérants représentent la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

" Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé. Pour les affaires non médicales, le gérant peut être un non-associé, personne physique ou personne morale.

" Le gérant non-associé ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager à respecter la

déontologie médicale, en particulier le secret médical.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Article 14 : Pluralité de gérants.

Au cas où il y aurait plusieurs gérants, ceux-ci ne pourront exercer leurs pouvoirs que conjointement sauf

délégation particulière.

A l'égard des tiers et en justice, la société n'est valablement représentée que si tous les gérants signent,

excepté délégation particulière notamment à la gestion journalière.

Lorsque sont nommés plus de deux gérants, ceux-ci forment un conseil de gérance qui délibère, décide et

agit comme le conseil d'administration en société anonyme. Un gérant ne pouvant assister à une réunion du

conseil de gérance ne peut se faire représenter que par un autre gérant.

En ce cas (plus de deux gérants), la société est représentée à l'égard des tiers et en justice, par deux

gérants agissant conjointement, excepté la délégation éventuelle de pouvoirs.

Article 15 : Délégation de pouvoirs.

. Le gérant unique ou les gérants peuvent, sous leur responsabilité, déléguer à une ou plusieurs personnes, telle partie de leurs pouvoirs de gestion, qu'ils déterminent et pour la durée qu'ils fixent, étant entendu que seules les matières non médicales peuvent être déléguées à des mandataires non médecins, qui devront s'engager à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Article 16 : Réunions.

11 est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le premier jeudi du mois de juin, à 18 heures,

" dans la commune du siège social.

Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

L'assemblée se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou à la demande

d'associés représentant le cinquième du capital. Elle se tient à l'endroit indiqué dans les convocations.

. Article 17 : Convocations

Lorsque la société compte plus d'un associé ou lorsque l'associé unique n'est pas gérant, les assemblées

générales sont convoquées par le ou les gérants ou à l'initiative de l'associé unique.

Lorsque la société compte plus d'un associé, les convocations se font par lettres recommandées adressées

" aux associés huit jours au moins avant l'assemblée et doivent mentionner l'ordre du jour. Il ne doit pas être justifié de l'accomplissement de cette formalité lorsque tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale.

Article 18 : Admission

Est admis aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires, sans autre formalité, tout associé inscrit au registre des associés cinq jours ouvrables au moins avant la date fixée pour l'assemblée.

Article 19 : Représentation

Lorsque la société compte plus d'un associé, tout associé peut se faire représenter aux assemblées par un

" mandataire, pourvu que celui-ci soit aussi associé.

Article 20 : Bureau

" L'assemblée générale est présidée par l'associé gérant le plus âgé présent ou à défaut par un associé

désigné par l'assemblée générale.

Le président désigne le secrétaire qui ne doit pas nécessairement être un associé.

Lorsque le nombre d'associés le permet, l'assemblée peut choisir deux scrutateurs parmi ses membres.

Les dispositions de cet article ne sont d'application qu'au cas où le nombre d'associés le permet.

Article 21 : Ajournement (pas d'application lorsque l'associé unique est également gérant)

Quels que soient les objets à l'ordre du jour, la gérance a le droit d'ajourner toute assemblée ordinaire ou

extraordinaire.

Elle peut user de ce droit à tout moment mais seulement après l'ouverture des débats. Sa décision doit

être notifiée avant la clôture de la séance et être mentionnée au procès-verbal de celle-d.

Cette notification entraîne l'annulation de plein droit de toutes les décisions prises par l'assemblée.

Les associés doivent être convoqués de nouveau à trois semaines, avec le même ordre du jour, complété si

besoin est et cette nouvelle assemblée ne peut plus être ajournée. Les formalités accomplies pour assister à la

première séance restent valables pour la seconde.

Article 22 : Nombre de voix

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Article 23 : Délibérations, lorsque la société compte plus d'un associé





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Réservé Sauf dans les cas prévus par la loi et les présents statuts, les décisions sont prises quel que soit le nombre

,au Moniteur de parts représentées, à lé majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

belge Article 24 : Procès-verbaux des assemblées générales

Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales à produire en justice ou ailleurs sont

signés par un gérant.

Article 25 : Année sociale

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Article 26 : Ecritures sociales

Le trente et un décembre de chaque année, les livres, registres et comptes de la société sont clôturés et le

ou les gérants dressent l'inventaire et établissent les comptes annuels, conformément aux dispositions légales y

afférentes.

" Article 27 : Répartition des bénéfices

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales, provisions et amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net,

Sur le bénéfice il est prélevé au moins 5% pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale a atteint le dixième du capital social.

L'affectation à donner au solde du bénéfice est décidée par l'assemblée générale à la simple majorité des voix valablement émises, lorsque la société compte plus d'un associé.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime de tous les associés.

Si l'unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

Article 28 : Dissolution

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants ou de l'un d'entre eux, éventuellement assistés par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale, qui fixe leurs pouvoirs. Les liquidateurs non habilités à exercer .l'art de guérir en Belgique devront se faire assister par des médecins inscrits au tableau de l'Ordre des Médecins pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés.

Article 29 : Répartition de l'actif

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, unanimement, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situations et rétablissent l'équilibre en mettant 'toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans ' une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

Article 30 : Déontologie.

Le ou les médecins continuent à être soumis aux règles du Code de Déontologie Médicale.

Ces dispositions font partie intégrante des présents statuts.

Conformément aux règles de la déontologie médicale, tout médecin travaillant au sein d'une association, doit informer les autres membres ou associés, de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de quelconques conséquences sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à ce motif, décidera à la majorité simple des suites à donner.

La sanction de suspension du droit d'exercer l'Art Médical entraîne pour le médecin suspendu ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du présent contrat de société pendant la durée de suspension.

Le médecin ayant encouru une peine de suspension, ne peut se faire remplacer pendant la durée de cette suspension. Cette interdiction ne dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée.

Une convention conforme à l'Art 17 de l'Arrêté Royal n° 78 du 10 novembre 1967 et aux règles de la déontologie médicale sera établie entre la société et le ou les médecin(s) associé(s).

Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts et leur contrat de société au Conseil provincial auprès duquel ils sont inscrits.

Toute modification aux statuts de la société et au(x)-contrat(s) de société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Tout litige de nature déontologique relève de la compétence exclusive du Conseil Provincial concerné de l'Ordre des Médecins.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est l'associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts, soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée.

Les présents statuts et la convention doivent garantir le libre choix du médecin par le patient, l'indépendance diagnostique et thérapeutique du praticien ainsi que le respect du secret médical.

Article 31 : Etection de domicile



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2011 - Annexes du Moniteur belge



Volet B - Suite

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur qui n'a pas fait élection de domicile en

Belgique, est censé avoir'fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations,

assignations ou significations peuvent leur être valablement faites.

III.- DISPOSITIONS TEMPORAIRES

Le comparant prend les décisions suivantes qùi ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de

l'acte constitutif au greffe :

1°- Le premier exercice social commencera le jour du dépôt, avec effet rétroactif à la date de la

reprise d'engagements, soit le 1er janvier 2011, et se clôturera le 31 décembre 2011.

2°- La première assemblée générale annuelle se tiendra le premier jeudi du mois de juin 2012.

3° - Est désignée en qualité de gérante Madame DEDOBBELEER Martine.

Elle est nommée jusqu'à révocation (tant que la société demeure unipersonnelle) et peut engager'

valablement la société sans limitation de sommes.

Son mandat est exercé gratuitement.

4° L'associé unique ne désigne pas de commissaire.

5° - Reprise des actes antérieurs à la signature des statuts.

Le gérant reprend les .engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités

i entreprises par lui depuis le 1er janvier 2011, au nom de la société en formation.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société acquerra la personnalité morale.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Délivré avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de Commerce et la

publication aux annexes du Moniteur belge

Vincent LP eN.l4-notaire à Courcelles

Déposée en même temps :

- expédition de l'acte.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
CABINET MEDICAL DEDOBBELEER MARTINE, EN ABRE…

Adresse
RUE DU BOSQUET 3 6181 GOUY-LEZ-PIETON

Code postal : 6181
Localité : Gouy-Lez-Piéton
Commune : COURCELLES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne