CABINET MEDICAL DOCTEUR BEEHARRY, EN ABREGE : CM DR BEEHARRY

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET MEDICAL DOCTEUR BEEHARRY, EN ABREGE : CM DR BEEHARRY
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 598.843.653

Publication

24/02/2015
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

*15303390*

Moniteur

belge

Réservé

au

Déposé

20-02-2015

Greffe

0598843653

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

CABINET MEDICAL DOCTEUR BEEHARRY

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

D'un acte reçu le 17/02/2015 par le Notaire Xavier BRICOUT, Notaire de résidence à Soignies, en cours d'enregistrement, il est extrait ce qui suit:

"A COMPARU

Monsieur BEEHARRY Diwaakar, né à Pamplemousses (Maurice) le dix mai mil neuf cent quatre-vingt-trois, célibataire, domicilié à 7062 Soignies (Naast), Chaussée du Roeulx 330.

Il est précisé que Monsieur Diwaakar BEEHARRY est Docteur en médecine et plus particulièrement en médecine générale, habilité légalement à pratiquer l Art de guérir en Belgique.

Ci  après dénommé : « le fondateur » ou « le comparant ».

Le comparant requiert le Notaire soussigné d acter qu il constitue une société civile ayant emprunté la forme d une société privée à responsabilité limitée dénommée « CABINET MEDICAL DOCTEUR BEEHARRY», dont le siège social sera établi à 7062 Soignies (Naast), Chaussée du Roeulx 330, ayant un capital de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 EUR) représenté par cent parts sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100e) de l avoir social. Il déclare que les cent (100) parts sont souscrites en espèces par lui-même, au prix de cent quatre-vingt-six euros (186 EUR) chacune ; que toutes les parts sont libérées à concurrence de deux/tiers, soit pour un total de douze mille quatre cents euros (12.400 EUR) par un versement en espèces effectué au compte numéro (on omet) ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque BELFIUS.

Une attestation bancaire de ce dépôt a été confiée à la garde du Notaire soussigné.

PLAN FINANCIER

Préalablement à la constitution de la société, le fondateur a remis au Notaire soussigné, qui le conservera avec les minutes de son protocole le plan financier dans lequel il justifie le montant du capital de la société.

Dans les cas visés à l article 229 du Code des Sociétés, ce plan financier est transmis au Tribunal de Commerce dont ressort le siège social de la société, par le Notaire soussigné, à la demande du Juge-commissaire ou du Procureur du Roi.

STATUTS

Article 1:

La société civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée est formée sous la dénomination "CABINET MEDICAL DOCTEUR BEEHARRY" ou en abrégé « CM Dr BEEHARRY »

Cette dénomination doit toujours être précédée ou immédiatement suivie des mots : société civile ayant emprunté la forme d une société privée à responsabilité limitée, en abrégé « SPRL Civile ». Article 2:

Le siège social est établi à 7062 Soignies (Naast), Chaussée du Roeulx 330. Il pourra être transféré dans la région Wallonne et Bruxelloise par simple décision du ou des gérants qui ont tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulterait.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur belge par les soins du ou des

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

CM Dr BEEHARRY

Chaussée du Roeulx 330

7062 Soignies

Constitution

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gérants et porté à la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent. L établissement d autres sièges d activités ou de cabinets médicaux supplémentaires se fera avec l accord préalable du Conseil Provincial compétent de l Ordre des Médecins.

Article 3:

La société a pour objet l exercice en son nom et pour son compte, de la médecine, et plus particulièrement de la médecine générale dans toutes ses applications, par des médecins légalement habilités à exercer l art de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l Ordre des Médecins et qui conviennent d apporter à la société la totalité de leur activité médicale.

La société pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction financière, mobilière et immobilière, notamment concernant les locaux médicaux, l achat du matériel médical et non médical, l engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

Moyennant l accord du Conseil Provincial compétent de l Ordre des Médecins, la société pourra s intéresser par toutes voies dans toutes affaires ou sociétés ayant un objet identique, similaire, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser la réalisation de son objet social. Elle ne pourra cependant poser de tels actes que dans le strict respect des dispositions du Code de Déontologie Médicale.

La société pourra d une façon générale, accomplir toutes opérations se rapportant directement à la réalisation de son objet social, sans en modifier le caractère civil et la vocation médicale. La société garantit à chaque médecin associé qu il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique, et au libre choix du patient. Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est interdite.

Article 4:

La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours ce jour.

Article 5:

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 EUR), représenté par cent (100) parts sociales nominatives, sans désignation de valeur nominale.

Article 6:

La répartition des parts doit toujours tendre à refléter l importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d un médecin pour le travail presté. Article 7:

Les parts sociales sont indivisibles et ne peuvent être données en garantie. En cas d'indivision, il sera procédé comme dit à l'article 9.

Article 8:

Il sera tenu au siège social un registre de parts dans les conditions prévues aux articles 233, 235 et 250 du Code des Sociétés.

Article 9:

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-dessous, qu'à un Docteur en médecine légalement habilité à exercer l art de guérir en Belgique, inscrit au Tableau de l Ordre des Médecins et pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société avec s il y plusieurs associés, le consentement unanime des autres associés.

Lorsqu un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts et leur contrat de société au Conseil provincial auprès duquel ils sont inscrits.

Article 10:

Les héritiers ou légataires ont droit à la valeur des parts telle que précisé à l'article 12.

Article 11:

En cas de décès d'un associé unique, lorsqu aucun des héritiers ou légataires ne remplit les conditions pour devenir lui-même associé, la société pourra être dissoute à la demande de tout intéressé à moins que, dans l'année du décès, les parts sociales aient été valablement cédées, ou que l'objet social et la dénomination de la société n'aient été modifiées en y excluant toute activité médicale. A défaut, la société sera mise en liquidation.

Article 12:

A défaut de l'agrément prévu à l'article 9, l'associé qui se retire ou les ayants droit d'un associé décédé ont droit à une compensation équitable conformément aux règles de la déontologie médicale. A défaut d'accord amiable, cette compensation sera déterminée par un expert-comptable ou un réviseur d'entreprise, qui sera nommé, à défaut d accord par le Tribunal de Commerce du ressort du siège social de la société.

Elle sera payable dans un délai de six mois prenant cours à dater de sa fixation.

L expert tiendra compte dans son évaluation de la valeur intrinsèque de la société en ce compris les éventuelles réserves occultes ou plus-value de réévaluation à établir.

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Article 13:

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés pour une durée déterminée, par

l'assemblée générale à la majorité simple, choisis parmi les associés, conformément aux règles de la

déontologie médicale.

Lorsque la société ne compte qu un associé, l associé unique peut être nommé gérant pour toute la

durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d associés ou s il s agit d un cogérant

non-médecin, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

Cette fonction est non rémunérée, sauf décision contraire prise par l Assemblée générale.

En cas de rémunération, son montant sera fixé par l'assemblée générale en accord avec tous les

associés sans que cette rémunération puisse se faire au détriment d'un ou de plusieurs associés. Ce

montant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.

En cas de décès de l'associé unique, si parmi les héritiers ou légataires figure un médecin inscrit au

tableau de l Ordre des Médecins, celui-ci exercera les pouvoirs du gérant.

Article 14:

Le gérant a tous les pouvoirs pour agir au nom de la société.

Il peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à

l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice soit en demandant, soit défendant.

Il exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel dans le respect des

dispositions légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du

Médecin par le patient. Il supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit

s'être assuré auprès d'une compagnie notoirement solvable.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Article 15:

Le gérant unique ou les gérants peuvent, sous leur responsabilité, déléguer à une ou plusieurs

personnes, telle partie de leur pouvoir de gestion, qu ils déterminent et pour la durée qu ils fixent,

sauf en ce qui concerne le domaine médical.

Les délégués non-médecins du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec

la déontologie médicale, qu ils doivent s engager par écrit à respecter, en particulier le secret

professionnel.

Article 16 :

Le médecin associé reste investi d une responsabilité illimitée pour d éventuelles fautes

professionnelles. En conséquence le médecin traitant un patient restera comme médecin

personnellement responsable envers celui-ci.

Il doit être assuré de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

Article 17 :

La surveillance de la société est exercée dans les conditions prévues aux articles 130 et suivants du

Code des Sociétés.

Article 18:

Lorsqu'il y a plusieurs associés, ceux-ci se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous

les objets qui intéressent la société.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée

générale. Il ne peut les déléguer.

L'assemblée générale ordinaire aura lieu chaque année le troisième vendredi du mois de juin à dix-

neuf heures, et ce pour la première fois en deux mil quinze.

Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable qui suit. Elle pourra en outre être

convoquée par un gérant, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Les procès-verbaux des assemblées générales et les décisions de l'associé unique, agissant en lieu

et place de l'assemblée générale, sont consignés dans un registre tenu au siège social.

Article 19:

L'assemblée générale se tient au siège social ou en tout autre endroit de la commune du siège social

indiqué dans la convocation.

L'assemblée générale tant annuelle, spéciale qu'extraordinaire se réunit sur la convocation du

gérant.

Lorsque la société compte plus d un associé, les convocations se font quinze jours avant l'assemblée

aux associés. Ces convocations se font par lettre recommandée à la poste, sauf si les destinataires

ont, individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un

autre moyen de communication.

Article 20:

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le premier exercice a débuté avec effet rétroactif au premier janvier deux mille quinze pour se

terminer le trente et un décembre deux mille seize.

Article 21:

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Les inventaires, bilans, comptes de résultats et autres documents sociaux seront dressés et tenus conformément aux dispositions légales.

Article 22:

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du bilan, déduction faites des frais généraux, charges et amortissements, constitue le bénéfice net de la société.

Cinq pour cent minimum de ce bénéfice sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve légale. Cette obligation cesse dès que ce fonds de réserve légale atteint les dix pour cent du capital social. La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés, et devra respecter les directives du Conseil National de l Ordre des Médecins. Si l unanimité est impossible, le Conseil Provincial intéressé de l Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

Le bénéfice net de la société, après la déduction dudit intérêt, doit être réinvesti en vue de réaliser l'objet social.

Une convention conforme à l'article 17 de l'Arrêté Royal numéro 78 du dix novembre mil neuf cent soixante-sept, et aux règles de la déontologie médicale sera établie entre la société et le Médecin. Article 23:

La société est dissoute dans les cas prévus par la Loi et les présents statuts.

Elle pourra l'être anticipativement par décision de l'associé unique ou par délibération de l'assemblée générale dans les formes et conditions prévues par la Loi.

La cessation des activités professionnelles du médecin associé unique de la société, entraîne pour lui, soit l obligation de céder ses parts à un ou plusieurs médecins répondant aux conditions de l article 9 ci-dessus, soit la modification de la dénomination et de l objet social en y excluant toute activité médicale, soit la mise en liquidation de la société.

Article 24:

En cas de dissolution, la liquidation sera assurée par le gérant en exercice  quelle que soit la cause ou le moment  sous réserve de la faculté, pour l'assemblée générale, de désigner un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments. Le liquidateur n entre en fonction qu après homologation de sa nomination par le Tribunal de Commerce, conformément à l article 184 du Code des Sociétés.

Les liquidateurs non-habilités à exercer l art de guérir en Belgique devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l Ordre des Médecins pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés.

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et des charges de la société, sera partagé en proportion du nombre de parts que possèdent les associés.

Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'ils puissent être tenus d'effectuer aucun versement au-delà de leur apport en société.

Article 25:

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, le comparant déclare s'en référer aux dispositions du Code des Sociétés et aux règles de la déontologie médicale.

Article 26:

Le médecin-associé continue à être soumis aux règles du Code de la déontologie médicale, tel que rédigé par le Conseil National de l Ordre des Médecins.

Ces dispositions font partie intégrante des présents statuts.

Toute disposition contraire aux règles de la déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non avenue.

Si un ou des médecins entraient dans la société, ils devraient chacun soumettre au Conseil provincial de l Ordre des Médecins auquel ils ressortissent, les présents statuts, ainsi qu une convention conforme aux règles de la déontologie établie entre eux-mêmes et la société.

Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin doit être soumise à l approbation préalable du Conseil provincial intéressé de l Ordre des Médecins.

Article 27:

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent est seul habilité à juger, sauf voies de recours.

L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

Article 28:

En cas d'arbitrage et/ou de contestation entre les parties au sujet de l'interprétation du présent contrat, celles-ci s'efforceront de se concilier à l'initiative du Conseil Médical de la Société.

A défaut de conciliation, le litige sera tranché par un arbitrage choisi de commun accord ou par le Tribunal civil du ressort.

Si le désaccord porte sur des problèmes déontologiques, le Conseil provincial compétent de l'Ordre

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des Médecins est seul habilité à en juger, sauf voies de recours.

Article 29:

La sanction de suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le Médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages de l'acte de la société pour la durée de la suspension. Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A cette fin, il peut se faire remplacer pendant la période d interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale, mais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice. Si un associé était radié du Tableau de l Ordre des Médecins, il serait dans l obligation de céder ses parts à ses associés. S il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l objet social en y excluant toute activité médicale.

Le Médecin doit informer les autres membres ou associés de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Monsieur Diwaakar BEEHARRY, ci-avant dénommé, est nommé ce jour en qualité de gérant unique, pour toute la durée de son activité au sein de la société, tant qu elle demeure une société unipersonnelle. Son mandat sera gratuit. Une convention sera conclue entre la présente société et le gérant-médecin, convention qui précisera les modalités de rémunération du gérant unique.

Cette nomination deviendra effective qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Mons lorsque la société acquerra la personnalité morale.

2. Il est constaté que la société remplit les conditions légales dérogatoires lui permettant de ne pas nommer de commissaire-réviseur et décide que jusqu'à constatation du contraire par l'assemblée, aucun réviseur ne sera nommé.

3. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation:

Reprise des actes antérieurs à la signature des statuts.

Tous les engagements pris au nom de la société en formation sont dès à présent explicitement repris et approuvés par la société, sous la condition suspensive de l'obtention de la personnalité morale suite au dépôt de l'extrait du présent acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent, et particulièrement tous les contrats signés pour le compte de la société en formation pendant la période ayant débuté le 01/01/2015.

Reprise des actes postérieurs à la signature des statuts.

A. Mandat : l associé unique se constitue mandataire et se donne pouvoir de, conformément à l'article 60 du Code des sociétés, prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée.

Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire lors de la souscription desdits engagements agit également en son nom personnel (et non pas seulement en qualité de mandataire).

B. Reprise : les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet qu'à dater du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

4. Mandat est donné, avec faculté de subdélégation, à l associé unique, en vue d accomplir les formalités auprès d un guichet d entreprises, afin d'effectuer les démarches nécessaires à l'immatriculation de la société auprès du registre des personnes morales ainsi qu'auprès de tout autre organisme. "

Pour extrait conforme.

Délivré avant enregistrement, uniquement en vue de la publication aux annexes du Moniteur belge.

Signé Xavier BRICOUT, Notaire de résidence à Soignies.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Coordonnées
CABINET MEDICAL DOCTEUR BEEHARRY, EN ABREGE …

Adresse
CHAUSSEE DU ROEULX 330 7062 NAAST

Code postal : 7062
Localité : Naast
Commune : SOIGNIES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne