CABINET MEDICAL DU DOCTEUR DELLA BONA, EN ABREGE : C.M. DR. DELLA BONA

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET MEDICAL DU DOCTEUR DELLA BONA, EN ABREGE : C.M. DR. DELLA BONA
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 518.999.587

Publication

12/03/2013
ÿþw Mod 11.1

`TRIBUNAL DE COMML.RCE - MONS: REGISTRE DES PERSONNES MORALES ,

 ' MARS 2013

N° Greffe



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'Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise _ Q 5 Id'. 9 93. A5~

Dénomination (en entier) : CABINET MEDICAL DU DOCTEUR DELLA BONA

(en abrégé): C.M. Dr Della Bona

Forme juridique :Société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

;; Siège :Route de Wallonie, 135

YA

7331 SAINT-GHISLAIN (Baudour)

Objet de l'acte : Constitution - Nomination j

Y,

YA

D'un acte reçu par le Notaire associé Emmanuel NIZET, de résidence à Dour (Elouges), en date du 28;

février 2013, en cours d'enregistrement, il résulte que :

Monsieur DELLA BONA Rudy Oscar Ghislain, docteur en médecine, né à Charleroi le vingt-trois janvier; :1 mil neuf cent septante-deux, domicilié à 7331 Saint-Ghislain (Baudour), rue de Wallonie, 135,

a constitué une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée dénommée « CABINET' ;; MEDICAL DU DOCTEUR DELLA BONA », en abrégé « C.M. Dr Della Bona », ayant son siège social à 7331 Saint-Ghislain (Baudour), route de Wallonie, 135, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), divisé:

en cent quatre vingt six (186.-) parts sociales sans désignation de valeur nominale. ;

A;

Les cent quatre vingt six (186.-) parts sociales ont été souscrites en espèces par lui, au prix de cent (100.-¬ ) il euros chacune. Chaque part sociale ainsi souscrite a été libérée à concurrence de deux/tiers par un versement en" ;" espèces effectué au compte numéro BE41 0688 9656 9310 ouvert au nom de la société en formation auprès de la;

;I BELFIUS Banque, de sorte que la société a, dès à présent, à sa disposition la somme de douze mille quatre cents ;; euros (12.400 EUR). Une attestation bancaire de ce dépôt a été remise au Notaire soussigné.

Le fondateur a par ailleurs remis au notaire soussigné le plan financier, conformément à l'article 215 du Code;

~; des Sociétés.

;

Y

Les statuts de la société ont ensuite été arrêtés comme suit :

il TITRE PREMIER - DENOMINATION, SIEGE, OBJET ET DURÉE=

ARTICLE 1ER: DENOMINATION

La société, civile, adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination de

« CABINET MEDICAL DU DOCTEUR DELLA BONA », en abrégé « C.M. Dr Della Bona ».

Il y aura donc lieu de lire « Cabinet Médical du Docteur DELLA BONA, SPRL Civile ». ;;

, Y;

it

ARTICLE 2: STEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 7331 Saint-Ghislain (Baudour), route de Wallonie, 135.

Il pourra être transféré en tout endroit de Belgique par simple décision du gérant. "

; Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins du gérant et porté à ;: la connaissance du Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins compétent.

;' L'établissement de sièges d'exploitation ou de cabinets médicaux supplémentaires se fera avec l'accord: préalable du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Y,

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Tous les documents écrits émanant de la société doivent contenir les indications suivantes:

a) la dénomination sociale,

b) précédant ou suivant immédiatement le nom de la société, la mention de la forme de la société, en entier ou; en abrégé,

c) l'indication précise du siège social,

d) l'indication du siège du Tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social,

et e) le numéro de registre des personnes morales de la société ; ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

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ARTICLE 3 : OBJET

La société a pour objet l'exercice de la médecine et plus particulièrement de la médecine générale, par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des médecins et qui conviennent d'apporter à la société la totalité de leur activité médicale.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et l'indépendance professionnelle du praticien,

Dans le cadre de cet objet, la société pourra accomplir toute opération civile, mobilière ou immobilière n'altérant pas son caractère civil et sa vocation médicale.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large pour autant que ne soient altérés ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion, « en bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif ou commercial, Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés sera à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des deux tiers au moins des parts présentes et représentées.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation,

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

ARTICLE 4 : DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour.

La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière

de modification aux statuts conformément au Code des Sociétés.

TITRE DEUXIEME - CAPITAL SOCIAL, APPORTS, PARTS.

ARTICLE 5 : CAPITAL

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). II est représenté par cent quatre-vingt-six (186-) parts sociales sans désignation de valeur nominale. La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine, inscrites au tableau de l'ordre des Médecins, exerçant ou appelés à exercer la médecine dans le cadre de la société.

ARTICLE 6 : APPEL DE FONDS

L'engagement de libération d'une part sociale est inconditionnel et indivisible, Le gérant décide souverainement des appels de fonds. Les parts sociales qui n'ont pas été entièrement libérées au moment de leur souscription, le seront aux époques et pour les montants fixés par le gérant. L'associé qui, après un appel de fonds signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire dans le délai fixé dans la communication, est redevable envers la société d'un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à compter de l'exigibilité du versement, L'exercice des droits attachés aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements appelés n'auront pas été opérés dans le délai fixé au paragraphe précédent, conformément aux dispositions des statuts.

ARTICLE 7 - DÉMEMBREMENT DE LA PROPRIÉTÉ DES PARTS SOCIALES

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférente jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire de la part, à l'exception de l'usufruitier d'une part qui exerce seul les droits attachés à celle-ci.

ARTICLE 8 - CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS

En tout état de cause, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'à des médecins légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins, et qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la société,

En outre, les cessions et transmissions des parts sont soumises aux règles suivantes

A. CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE

a) L; cession entre vifs

Tant que la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il

l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède.

b) L. transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société,

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximal de douze mois à dater de l'entame de la procédure :

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Moniteur belge

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1, soit opérer une modification de la dénomination sociale et de l'objet social en y excluant toute activité médicale, dans le respect de l'article 287 du code des sociétés.

2, soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article;

3. soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;

4. à défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

B, CAS e U LA SOCIErE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort que conformément aux articles 249 et suivants du code des sociétés et conformément au premier alinéa du présent article, l'admission d'un nouvel associé requérant toujours l'accord unanime des autres.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens et effets de !a société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.

ARTICL 9 : EXCLUSION D'UN ASSOCIE

A. CAS 0 U LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE

Si l'associé unique était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il aurait l'obligation, soit de céder ses parts à un autre médecin dans le respect de l'article 8 des statuts, soit de faire constater la dissolution de la société, soit d'opérer une modification de la dénomination et de l'objet social y excluant toute activité médicale, dans le respect de l'article 287 du Code des sociétés.

B. CAS e u LA SOCIEi'E COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

Si un des associés était radié du Tableau de l'Ordre des médecins, il aurait l'obligation de céder ses parts à un

autre médecin et les dispositions de l'article 8 des statuts seraient applicables.

En outre, le règlement d'ordre intérieur dont question à l'article 24 déterminera les conditions et effets d'une exclusion temporaire d'un médecin associé.

Tout médecin travaillant au sein d'une association conformément aux règles de la déontologie médicale, doit Informer les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptibles de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

ARTICLE 10 - REGISTRE DES ASSOCIÉS

Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie. Elles portent un numéro d'ordre et sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront notamment relatés les transferts et transmissions de parts.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. Cette répartition ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté,

TITRE III : GESTION DE LA SOCIETE.

ARTICL 11 -- GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, choisis parmi les médecins faisant

partie de la société.

Conformément aux règles de Déontologie médicale, la fonction de gérant a une durée déterminée et peut être

rémunérée.

L'assemblée générale fixe la durée et la rémunération du mandat. Le mandat peut être reconduit,

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la durée

de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d'associés ou de co-gérance, le mandat du gérant sera

automatiquement ramené à six ans, éventuellement renouvelable.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat de gérant ne peut être allouée au détriment

d'un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées,

ARTICL 12 : POUVOIRS DU GERANT

Le gérant peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la

société, y compris tous actes de disposition, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

S'il y a plusieurs gérants, ils peuvent répartir entre eux les tâches administratives.

Une telle répartition des tâches ne pourra être opposée aux tiers ou invoquée par ceux-ci.

Le gérant qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération est tenu d'en référer à l'autre

gérant.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il devra en référer aux associés,

Dans ce cas un mandataire ad hoc, désigné par l'assemblée générale des associés, aura tous pouvoirs à l'effet

de traiter l'opération pour le compte de la société.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société,

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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ARTICLE 13 : REPRESENTATION DE LA SOCIETE

Le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

En cas de pluralité de gérants, ils agiront soit séparément, soit conjointement ou en tant que collège,

conformément à la décision de l'assemblée générale.

Le ou les gérants devront précéder leur signature de l'indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent,

ARTICLE 14: DELEGATION DE LA GESTION JOURNALIERE

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoir, l'accomplissement des actes de

gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être

réalisés par les délégués non médecin du gérant,

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux Annexes du Moniteur Belge.

Les délégués non médecins du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la

déontologie médicale qu'ils doivent s'engager par écrit à respecter, en particulier le secret médical.

ARTICLE 15 : RESPONSABILITE

Le gérant ne contracte aucune obligation personnelle relativement aux obligations de la société mais il est responsable de son mandat et des fautes commises dans sa gestion, conformément au droit commun et au Code des Sociétés étant rappelé que la responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée.

ARTICLE 16 - CONTROLE

Tant que sa désignation n'est pas requise par les dispositions du Code des Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

S'il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE IV : ASSEMBLEE GENERALE, PROCES-VERBAUX

ARTICLE 17  ASSEMBLEES GENERALES

L'assemblée générale annuelle se réunit le premier mercredi du mois de juin de chaque année à vingt heures au

siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt

social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont adressées à chaque assccié

quinze jours au moins avant l'assemblée par lettre recommandée. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les

associés consentent à se réunir.

ARTICLE 18 - REPRESENTATION

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, associé ou non, porteur d'une

procuration spéciale qui, si le mandataire n'est pas médecin, limite ce mandat à tout ce qui n'est pas art de guérir,

ARTICLEI9 - PROROGATION

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au

plus par la gérance.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

ARTICLE 20 , PRÉSIDENCE - DÉLIBÉRATIONS - PROCÈS-VERBAUX

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts.

Sauf dans tes cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la

majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Toutefois l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est

suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre, Ils sont signés par les associés

qui le demandent, Les copies ou extraits sont signés par un gérant,

TITRE V : EXERCICE SOCIAL, AFFECTATION DES BENEFICES

ARTICLE 21 -- EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

L'inventaire et les comptes annuels sont établis et publiés conformément aux dispositions des articles 92 et suivants du Code des Sociétés relatifs à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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ARTICLE 22  " FECTATION DU BENEFICE

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés de la société seront facturés et perçus au nom et pour le compte de la société; tous ces honoraires seront repris au compte de résultat de la société.

L'excédent favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux, charges sociales, amortissements jugés nécessaires et provisions, constitue le bénéfice net de la société,

Sur ce bénéfice net il est prélevé, chaque année, cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint dix pour cent du capital social.

Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du gérant, en détermine l'affectation.

A partir du moment où la réserve aura été constituée, une réserve supplémentaire ne pourra être constituée qu'avec l'accord unanime des médecins associés. Si l'unanimité est impossible, le conseil provincial intéressé de l'Ordre peut accepter une autre majorité. L'importance de la réserve ne pourra dissimuler des buts spéculatifs ni préjudicier aux intérêts de certains associés,

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le gérant.

Aucune distribution ne peut être faite, lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Toute distribution faite en contravention de cette disposition doit être restituée par les bénéficiaires de cette distribution, si la société prouve que ces bénéficiaires connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances.

TITRE VI : DIVERS

ARTICLE 23 - r ISSOLUTION - LIQUIDATION

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments. Pour ce qui concerne les matières médicales, plus précisément les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés, les liquidateurs, s'ils ne sont pas médecins, légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique, devront être assistés par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

ARTICLE 24. REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR

Le ou les associés établiront un règlement d'ordre intérieur qui sera soumis à l'approbation préalable du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent. Ce règlement d'ordre intérieur déterminera notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la clé de répartition des honoraires, la répartition des activités et les conditions et effets de l'exclusion temporaire d'un médecin associé.

ARTICLE 25. CONSEIL DE L'ORDRE DES MEDECINS

Conformément aux règles de la Déontologie médicale, tout projet de convention, statuts et règlement d'ordre intérieur ainsi que toute proposition de modification des ces documents, doit être soumis à l'approbation préalable du Conseil Provincial compétent.

ARTICLE 26. LITIGES-COMPETENCE

Pour tous les litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires, et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément. Les litiges d'ordre déontologique sont de la seule compétence du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins intéressé.

ARTICLE 27  ÉLECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au

siège social,

ARTICLE 28  DROIT COMMUN

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé au Code des Sociétés.

ARTICLE 29: ARTICLE DEONTOLOGIQUE

Les statuts et le contrat de société n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'approbation du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Toute modification concernant l'activité médicale, le mode de collaboration, la cession d'une pratique ou de parts est soumise à l'accord préalable du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Si un ou plusieurs associés entraient dans la société, il faudrait que ceux-ci présentent également les statuts et

leur contrat de société au Conseil Provincial compétent de l'ordre des médecins duquel ils dépendent.

La sanction de suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne, pour le médecin suspendu ayant encouru

cette sanction, la perte des avantages du présent acte de société et de son contrat de société pendant la durée de

Ja.suspension Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Réuni immédiatement en assemblée générale extraordinaire, l'associé unique a ensuite pris les décisions

suivantes

1° Le premier exercice social commence ce jour pour se terminer le trente et un décembre deux mille treize.

2° Est désigné en qualité de gérant unique, Monsieur Rudy DELLA BONA, ici présent et qui accepte. II est désigné pour la durée de son activité au sein de la société tant que cette dernière demeure une société unipersonnelle. Son mandat est exercé à titre gratuit.

3° De ne pas nommer de commissaire.

4° Reprise d'engagements,

Conformément à l'article 60 du Code des sociétés, l'assemblée et le gérant reprennent tous les actes posés au nom et pour compte de la société par Monsieur Rudy DELLA BONA depuis le premier octobre deux mille douze, de telle sorte que ces engagements seront considérés comme ayant été conclu par la société directement.

Pour extrait analytique conforme

Emmanuel NIZET

Notaire associé

Annexe : expédition de l'acte constitutif

Mentionner sur la dernière page du Valet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

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Moniteur belge

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04/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 29.07.2015 15366-0036-010
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 26.08.2016, DPT 30.08.2016 16527-0120-010

Coordonnées
CABINET MEDICAL DU DOCTEUR DELLA BONA, EN AB…

Adresse
ROUTE DE WALLONIE 135 7331 BAUDOUR

Code postal : 7331
Localité : Baudour
Commune : SAINT-GHISLAIN
Province : Hainaut
Région : Région wallonne