CABINET MEDICAL DU DOCTEUR GUY DRUART

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET MEDICAL DU DOCTEUR GUY DRUART
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 845.286.209

Publication

17/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 06.09.2013 13579-0133-011
12/06/2013
ÿþMod 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Mi

1 0004 0:







W d'entreprise : 0845.286.209 Dénomination

{en entier) Cabinet médical du Docteur Guy Druart

Société Civile sous forme de SPRL

Rue Caulier 19 - 7063 Soignies

Quasi-apport

- Dépôt du rapport du réviseur d'entreprise tel que prévu par l'article 220 du code des sociétés. - Dépôt du rapport spécial en application de l'article 222 du code des sociétés.

Druart Guy

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso . Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Forme juridique :

Siège :

Obiet de l'acte

TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS REGISTRE DES PERSO i'ES MORALES

0

18/04/2012
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*12302227*

Déposé

16-04-2012



Greffe

N° d entreprise :

0845286209

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination (en entier): CABINET MEDICAL DU DOCTEUR GUY DRUART (en abrégé):

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 7063 Soignies, Rue Caulier 19

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

L'an deux mille douze,

Le douze avril,

Par devant nous, Maître Guillaume HAMBYE, notaire à Mons.

A COMPARU

Monsieur DRUART Guy, docteur en médecine, né à Mons, le six juillet mille neuf cent cinquante-neuf, époux de Madame MOREAU Katelijne, demeurant à 7063, Soignies, Rue Caulier, 19, inscrit au registre national sous le numéro : 590706-047-91.

Comparant dont l identité est bien connue du notaire soussigné.

Epoux marié à La Louvière, le 20 février 1986, sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes de son contrat de mariage reçu par Maître Jean-Pierre DERUE, notaire à Le Roeulx, régime non modifié à ce jour ainsi qu il le déclare.

La personne dont le numéro national est mentionné dans le présent acte déclare donner son accord expresse avec la mention de ce numéro dans l acte et dans toutes les expéditions et extraits qui seront faits de cette acte. Le comparant déclare être capable et compétent pour accomplir les actes juridiques constatés dans le présent acte et ne pas être sujet à une mesure qui pourrait entraîner une incapacité à cet égard telle que la faillite, le règlement collectif de dettes, l'attribution d'un administrateur provisoire ou autre.

A défaut d avoir payé présentement les frais du présent acte, le comparant autorise le notaire instrumentant à prélever cette somme lors du déblocage des avoirs bancaires.

Le notaire a attiré l'attention du comparant sur les dispositions légales relatives :

* à la responsabilité personnelle qu'encourent les gérants de sociétés, en cas de faute grave et caractérisée, * à l'obligation de remettre au notaire instrumentant un plan financier justifiant le montant du capital de la présente société et

* à l'interdiction faite par la loi à certaines personnes de participer à la gestion ou au contrôle d'une société. D'autre part, le comparant déclare savoir que tout bien appartenant à l'un des fondateurs, à un gérant ou à un associé que la société se proposerait d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, doit faire l'objet d'un rapport établi par un réviseur d'entreprises désigné par la gérance et d'un rapport spécial établi par celle-ci.

I. CONSTITUTION

Le comparant déclare constituer seul à l aide de fonds qui lui sont propres une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée sous la dénomination « CABINET MEDICAL DU DOCTEUR GUY DRUART » au capital social de 18.600 EUROS représenté par 186 parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant chacune 1/186ème de l avoir social souscrites entièrement et libérées chacune à concurrence de 2/3 soit ensemble à concurrence de 12.400 EUROS.

Le comparant a remis au notaire soussigné le plan financier, signé par lui en tant que fondateur, qui restera en dépôt réservé, par lequel le fondateur justifie le montant du capital de la société.

Le comparant déclare et reconnaît :

1. Que le capital est entièrement souscrit et libéré par lui-même à concurrence de 12.400 EUROS,

2. Que les fonds affectés à la libération des apports en numéraire ci-dessus ont été déposés par virement ou par

versement auprès de la banque dénommée

au compte spécial portant le numéro

ouvert au nom de la société en formation.

Une attestation le justifiant a été délivrée par la dite banque.

3. Que la société civile a, par conséquent et dès à présent, à sa disposition, une somme de 12.400 EUROS.

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4. Qu'il sera décidé de libérer le solde au fur et à mesure des besoins de la société.

II. STATUTS

Il arrête les statuts de la société comme suit :

ARTICLE 1 : DENOMINATION

La société revêt la forme d'une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée dénommée

"CABINET MEDICAL DU DOCTEUR GUY DRUART".

La dénomination doit, dans tous les actes, factures, lettres, annonces, et autres documents de la société, être

précédée ou suivie immédiatement de la mention "Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité

Limitée" en abrégé "Soc. Civ. SPRL".

Cette mention doit en outre être accompagnée de l'indication précise de l adresse du siège social de la société,

du Tribunal de Commerce du siège social et du numéro d entreprise.

ARTICLE 2 : SIEGE

Le siège social est établi à 7063 Soignies, Rue Caulier, 19.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de Belgique, sur le territoire de la Région Wallonne ou sur le

territoire de la Région de Bruxelles Capitale, par simple décision du gérant-associé, qui a tous pouvoirs pour

faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulterait.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes au Moniteur Belge par les soins du gérant, après en

avoir informé le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent.

En cas d'établissement d'autres sièges d exploitation ou cabinets supplémentaires, cela se fera avec l'accord

préalable du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 3 : OBJET

La société civile a pour objet :

a) l'exercice, en son nom et pour son compte, de la médecine par les associés qui la composent, lesquels seront nécessairement des médecins inscrits au tableau de l'Ordre des Médecins, légalement habilités à exercer la médecine en Belgique, et qui conviennent d apporter à la société civile la totalité de leur activité médicale;

b) en respectant les prescriptions déontologiques de l'Ordre des médecins, notamment les principes généraux de discrétion et de dignité de la profession médicale, d'organiser des services généraux et un secrétariat médical en particulier pour y exercer les activités sous a);

c) la société pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet social et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat, la location, l'importation, le leasing, le renting de tout matériel médical et non médical, et autres équipements nécessaires à la réalisation de son objet social, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

d) la société civile pourra constituer des réserves pour l'achat de matériel médical et autres biens mobiliers ou immobiliers lesquels sont en rapport direct avec l'objet de la société ;

e) la société civile aura également pour objet de donner la possibilité à tous ses associés de se former et de s'instruire afin d'exercer ses activités médicales de la manière la plus adéquate en appréhendant au mieux les progrès de la médecine.

La société civile pourra créer toutes les formes d'assistance matérielle, sociale, morale, intellectuelle et médicale pour ses associés actifs.

Elle peut de manière générale, accomplir tous actes ou opérations se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social, sans en modifier le caractère civil ou sa vocation médicale.

L objet social ne pourra être poursuivi que dans l entier respect des règles codifiées ou non de la déontologie médicale, et notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l indépendance professionnelle du praticien.

Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir toutes opérations mobilières ou immobilières n altérant pas son caractère civil et sa vocation médicale.

La société s interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d un patrimoine immobilier, notamment par l achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s inscrivant dans les limites d une gestion « en bon père de famille » n aient pas un caractère répétitif et commercial.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des 2/3 au moins des parts représentées.

L exercice de l art de guérir est réservé au(x) médecin(s) associé(s) à l exclusion de la société en tant que telle. La responsabilité professionnelle du ou des médecins associés demeure illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

ARTICLE 4 : DUREE ET EXERCICE SOCIAL

La société est constituée pour une durée une durée illimitée.

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La société prendra cours à partir du dépôt au Registre des Personnes Morales du Greffe du Tribunal de Commerce de Mons.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. ARTICLE 5 : CAPITAL

Le capital social a été fixé lors de la constitution à 18.600 EUROS.

Il est représenté par 186 parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant chacune 1/186ème du capital social.

Il ne peut être créé des parts bénéficiaires non représentatives du capital.

Ce capital est entièrement souscrit en nature et libéré lors de la constitution à concurrence de 12.400 EUROS, de telle sorte que la société a, de ce chef, à sa disposition, ainsi que la comparante le reconnait une somme de 12.400 EUROS.

Le capital social peut être augmenté par décision de l'assemblée générale.

Les parts sociales sont nominatives et ne peuvent être données en garanties.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter l importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d un médecin pour le travail presté.

ARTICLE 6 : CESSION ENTRE VIFS

Les parts sociales sont indivisibles et ne peuvent être cédées entre vifs qu entre médecins légalement habilités à exercer l art de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l Ordre des Médecins, et pratiquant ou appelés à pratiquer dans le cadre sociétaire, avec s il y a plusieurs associés le consentement unanime des autres associés. ARTICLE 7 : TRANSMISSION POUR CAUSE DE MORT

Les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession jusqu'au partage des dites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Lorsqu il y a plusieurs associés, les parts de l associé décédé ne peuvent être transmises pour cause de mort que conformément au Code des Sociétés et conformément au respect des conditions de la cession entre vifs mentionnées dans l article 6 ci-dessus.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximum de six mois :

- Soit opérer une modification de la dénomination et de l objet social en y excluant toute activité médicale dans le respect du Code des Sociétés,

- Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d entre eux remplissent les conditions de l article 6 ci-dessus,

- Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;

- A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

ARTICLE 8

Les héritiers, ayants causes ou créanciers de l'associé ne peuvent, pour quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les livres, valeurs, documents et coffres de la société civile, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la vente du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires et comptes sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale.

ARTICLE 9 : GERANCE

La société civile est administrée par un ou plusieurs gérants, dont au moins un est associé, nommés pour une durée déterminée par l assemblée générale à la majorité simple étant entendu que, pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé. Pour les affaires non médicales, le gérant peut être un non-associé, personne physique ou personne morale.

Le gérant non-associé ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s engager à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de son activité au sein de la société.

Lorsque la société comprend plusieurs associés ou qu il s agit d un cogérant, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à six ans, éventuellement renouvelable.

Le mandat du gérant peut être gratuit ou rémunéré suivant décision de l'assemblée générale.

Dans l'hypothèse où ce mandat serait rémunéré et que la société comprend plusieurs associés, cette rémunération ne pourrait être allouée au détriment d'un ou plusieurs associés et son montant devrait correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

Le ou les gérants ont tous les pouvoirs pour agir au nom de la société civile. Ils peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que le Code des Sociétés réserve à l'assemblée générale.

Le ou les gérants représentent la société à l'égard des tiers et en justice soit en demandant soit en défendant. Ils exercent leur profession en toute indépendance sous leur nom personnel dans le respect des dispositions légales et déontologiques.

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Ils se gardent de toute mesure qui entrave le libre choix du médecin par le patient. Ils supportent la charge de

leur responsabilité professionnelle pour laquelle ils doivent s'être assurés auprès d'une compagnie notoirement

solvable.

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement des actes

de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent

être délégués à des mandataires non-médecins, personnes physiques ou personnes morales, qui doivent

s engager à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

ARTICLE 10 : CONTROLE DES COMPTES ANNUELS

Tant que la société civile ne sera pas tenue par les lois et règlements, la société ne sera pas dotée de

commissaire.

Dans ce cas, chaque associé aura le droit d'exercer le contrôle de la société et pourra se faire assister, à ses frais

par un expert-comptable dont les observations seront communiquées à la société.

En cas de nomination de commissaire, il en est référé aux dispositions légales.

ARTICLE 11 : ASSEMBLEE GENERALE

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le 1er vendredi du mois de juin à 20 heures ou si ce

jour est férié, le premier jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la

demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales sont convoquées par la gérance.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Chaque convocation contenant l'ordre du jour se fait par lettre recommandée à la poste, sauf si les destinataires

ont, individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen

de communication comme par exemple la voie électronique.

Lors de la constitution de la société, le fondateur a accepté immédiatement de recevoir la convocation par voie

électronique.

Lors de l admission d un nouvel associé au sein de la société, chaque nouvel associé est censé avoir accepté

immédiatement, individuellement, expressément et par écrit de recevoir la convocation par voie électronique.

Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Doivent être obligatoirement convoqués, tous les associés, gérants et commissaires.

Est admis aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires, sans autres formalités, tout associé inscrit au

registre des parts, quinze jours francs au moins avant la date fixée pour l'assemblée

Tout associé peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même

associé et qu'il ait le droit d'assister à l'assemblée, à moins qu'il ne s'agisse du conjoint, qui s il n est pas

médecin, devra disposer d un mandat bien précis, limitant ce mandat à tout ce qui ne concerne pas l art de

guérir.

Un seul et même mandataire peut représenter plusieurs associés.

Les copropriétaires, usufruitiers et les nus propriétaires, les créanciers et les débiteurs gagistes, doivent se faire

représenter respectivement par une seule et même personne.

Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire est présidée par un gérant.

Le Président désigne le Secrétaire et les Scrutateurs. Il est dressé une liste de présence.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de parts

représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Au surplus, l'assemblée générale délibère pour tout ce qui n'est pas précisé par les présentes, selon les règles

prévues par les articles deux cent soixante-six et suivants du code des sociétés.

Elle entend le rapport de gestion du gérant associé et, le cas échéant, le rapport du commissaire et discute du

compte de résultats et des comptes annuels.

Le gérant associé doit spécialement rendre compte de toutes les opérations dans lesquelles il a un intérêt

opposé à celui de la société.

Ce compte est rendu dans le document spécial déposé en même temps que les comptes annuels.

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

Les procès-verbaux des Assemblées Générales sont consignés dans un registre et signés par les associés.

ARTICLE 12 : ECRITURES SOCIALES

Le 31 décembre de chaque année, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse les comptes annuels.

ARTICLE 13 : REPARTITION DES BENEFICES

L'ensemble des honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins

associés sont perçus au nom et pour le compte de la société exclusivement.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements

nécessaires constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé :

l) cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque

le fonds de réserve légale atteint le dixième du capital social.

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2) Le solde est laissé à l'entière appréciation de l'assemblée générale.

Toutefois, l'assemblée générale peut, sur proposition de la gérance, décider d'affecter tout ou partie de ce solde

à la dotation de fonds de réserve ou de prévision ou le reporter à nouveau.

Cependant, aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net, tel

qu'il résulte des comptes annuels, est ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du

capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

La fixation d une réserve conventionnelle requiert l accord unanime des associés.

Si l unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l Ordre des Médecins peut accepter une autre

majorité.

Une convention conforme à l'article dix-sept de l'Arrêté Royal numéro septante huit du dix novembre mil neuf

cent soixante-sept et conformément aux règles de la Déontologie Médicale sera établie entre la société et le

médecin.

ARTICLE 14 : PERTES DU CAPITAL - DISSOLUTION

l) Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée

générale doit être réunie par la gérance dans un délai n'excédant pas deux mois maximum, à dater de la

constatation de la perte, afin de délibérer sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures

annoncées dans les convocations, et cela dans les formes prescrites pour les modifications aux statuts.

Le gérant justifiera ses propositions dans un rapport spécial porté à la connaissance des associés.

2) Ni la réunion de toutes les parts entre les mains d'un seul associé, ni le décès de l'associé unique n'entraînent

la dissolution de la société qui devra se conformer aux articles deux cent trente-six et deux cent trente-sept du

Code des Sociétés.

ARTICLE 15 : LIQUIDATION

En cas de dissolution, la liquidation de la société s'opèrera par les soins des liquidateurs nommés par

l'assemblée générale qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après règlement des dettes et charges, le solde de l'avoir servira d'abord à rembourser les parts sociales en

proportion de leur libération.

Le surplus de l'actif sera réparti également entre les parts sociales.

Les liquidateurs non habilités à exercer l art de guérir en Belgique seront assistés par des médecins inscrits au

Tableau de l'Ordre des Médecins pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les

questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel

des associés.

ARTICLE 16 : ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, gérant, commissaire ou liquidateur non domicilié en Belgique est

tenu d'y élire domicile à défaut de quoi il est censé de plein droit avoir élu domicile au siège social où toutes

communications et significations pourront lui être valablement faites sans autre obligation pour la société que

de tenir ces documents à la disposition du destinataire.

ARTICLE 17 : COMPETENCE JUDICIAIRE

Pour tous litiges entre la société, à l'exception des questions d'ordre déontologique, ses actionnaires,

mandataires, gérants, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence

exclusive est attribuée aux Tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Pour tout litige de nature déontologique, seul le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins intéressé est

compétent.

ARTICLE 18 : CODE DES SOCIETES

Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, le comparant entend se référer et soumettre la société

ainsi constituée, aux dispositions du code des sociétés et aux règles de déontologie médicale.

ARTICLE 19 : FRAIS

Les parties déclarent que le montant des frais et charges incombant à la société en raison de sa constitution

s'élèvent à environ 980,40 euros.

ARTICLE 20 : DEONTOLOGIE MEDICALE

La sanction de suspension du droit d'exercer l'Art médical entraîne pour le Médecin suspendu ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du contrat de société pendant la durée de la suspension.

Tout médecin travaillant au sein d'une association, conformément aux règles de la déontologie médicale, doit informer ses associés de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles.

L'assemblée générale décidera à la majorité simple des suites à donner à cette décision.

Si un associé était radié du Tableau de l Ordre des Médecins, il serait dans l obligation de céder ses parts à ses associés. S il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l objet social en y excluant toute activité médicale.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient soumettre les statuts de cette dernière et leur contrat de société au Conseil Provincial de l Ordre des Médecins auquel ils ressortissent.

Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin doit être soumise à l approbation préalable du Conseil provincial intéressé de l Ordre des Médecins.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le comparant prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au Greffe des Sociétés Civiles du Tribunal de Commerce de Mons, lorsque la société acquerra la personnalité morale.

A. NOMINATION

Pour autant que la société demeure une société unipersonnelle, le Docteur DRUART Guy, seul associé, est

nommé gérant non statutaire de la société pour la durée de son activité au sein de la société sauf démission ou

révocation, mandat expressément accepté par ses soins.

La rémunération du mandat du gérant est laissée à l appréciation de l assemblée générale.

B. PREMIER EXERCICE SOCIAL

l) Le premier exercice social commencé ce jour sera clôturé le 31 décembre 2012.

2) La première assemblée générale aura lieu en 2013.

C. REPRISE DES ENGAGEMENTS

La liste des engagements contractés au nom de la société en formation sera dressée et approuvée par la société

dans les deux mois des présentes selon le vSu de l'article soixante du code des sociétés.

La société reprendra toutes les activités du docteur DRUART Guy à partir du 1er janvier 2012.

Droits d écritures : 95 euros.

DONT ACTE

Fait et passé à Mons, en l'Etude, date que dessus, après commentaire de l'intégralité de l'acte et lecture intégrale

des mentions prévues par la loi et notamment des modifications apportées au projet d'acte et de ses annexes,

que les parties déclarent avoir reçu plus de cinq jours avant la signature des présentes, le notaire et le

comparant ci-avant qualifié ont signé

SUIVENT LES SIGNATURES

Enregistré à Mons I

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(s) Maître Guillaume HAMBYE, notaire à Mons.

Déposé en même temps :

- une expédition conforme

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 05.08.2015 15399-0532-012

Coordonnées
CABINET MEDICAL DU DOCTEUR GUY DRUART

Adresse
RUE CAULIER 19 7063 NEUFVILLES

Code postal : 7063
Localité : Neufvilles
Commune : SOIGNIES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne