CABINET MEDICAL DU DOCTEUR VAN OVERLOOP JOEL

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET MEDICAL DU DOCTEUR VAN OVERLOOP JOEL
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 886.786.074

Publication

04/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 21.06.2014, DPT 27.06.2014 14240-0053-012
03/03/2014
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N° d'entreprise : 886.786.074

Dénomination

(en entier) : « CABINET MEDICAL DU DOCTEUR VAN OVERLOOP JOEL »

Forme juridique : société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 7130 Binche, Avenue Marie-José, 6

Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL

Aux termes d'un acte reçu par le Notaire Léopold Derbaix le 13.02.2014 s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée «CABINET MEDICAL DU DOCTEUR VAN OVERLOOP JOEL», ayant son siège social à Binche, Avenue Marie-José, 6. Société inscrite au Registre des Personnes Morales de Charleroi sous le numéro d'entreprise 886.786.074, ayant pris les résolutions suivantes

1) Augmentation du capital et constatation de l'augmentation

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital, à concurrence de QUATRE-VINGT SIX MILLE CINQ CENT EUROS (86.500,00¬ ), pour le porter de DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS à CENT CINQ MILLE CENT EUROS (105.100,00¬ ), par apports en numéraire entièrement souscrits et entièrement libérés sans création de part nouvelle.

L'assemblée constate la réalisation de l'augmentation du capital, laquelle a lieu dans le cadre de l'article 537 du CIR 1992. Les comparants déclarent que les fonds versés proviennent d'une distribution de dividendes prélevés sur les réserves disponibles telles qu'elles figurent aux comptes annuels arrêtés au 31/12/2011 et décidée par l'assemblée générale du 31.12.2013.

2) Souscription de l'augmentation de capital et libération totale de l'augmentation de capital

Conformément à l'article 449 du Code des Sociétés, la totalité des apports en numéraire, soit la somme de QUATRE VINGT SIX MILLE CINQ CENT EUROS, a été préalablement à l'augmentation de capital, déposée par versement à un compte spécial numéro BE30 0688 9883 9211 ouvert au nom de la société à la Banque Belfius, ainsi qu'il résulte d'une attestation de dépôt en date du 30.12.2013.

Le compte spécial est à la disposition exclusive de la société. !I ne peut en être disposé que par les' personnes habilitées à engager la société.

L'assemblée constate la réalisation de l'augmentation du capital.

3) Modification de l'article cinq des statuts et insertion d'un article 5bis reprenant l'historique du capital, L'assemblée décide d'apporter aux statuts les modifications ci-après.

L'article cinq relatif au capital est supprimé et remplacé par la disposition suivante

"Le capital social est fixé à la somme de CENT CINQ MILLE CENT EUROS (105.100,00¬ ),II est représenté par Le capital social est entièrement souscrit et libéré à concurrence de nonante-huit mille neuf cent euros." Un article cinq bis relatif à l'historique du capital est créé et ci-après reproduit

"Lors de la constitution de la société, aux termes d'un acte de Maître Léopold DERBA1X, notaire à. Binche, le vingt-quatre janvier deux mille sept, le capital social s'élevait à DIX-HUIT MILLE SIX CENT EUROS (18.600,00 ¬ ) et était représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, sans mention de valeur, nominale, souscrites entièrement et libérées à concurrence de DOUZE MILLE QUATRE CENT EUROS par apport en espèces.

Aux termes d'un assemblée générale extraordinaire tenue devant Maître Léopold DERBA1X, notaire à Binche, le 13.02.2014 deux mille quatorze, le capital social a été augmenté de quatre-vingt-six mille cinq cent euros par apport en espèces entièrement libéré, le tout dans le cadre de l'article 537 CIR 1992, sans création de parts sociales nouvelles."

4) Coordination des statuts

L'assemblée donne tous pouvoirs au gérant pour coordonner les statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Mention: expédition, attestation bancaire et statuts coordonnés.

Léopold Derbaix, Notaire à Binche.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

18/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.06.2013, DPT 10.10.2013 13630-0164-012
21/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.06.2012, DPT 17.09.2012 12567-0161-014
03/02/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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2 2 JAN. 2015

Le Greffier

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Mod2.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 886.786.074

Dénomination

(en entier) : « CABINET MEDICAL DU DOCTEUR VAN OVERLOOP JOEL »

Forme juridique : société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 7130 Binche, Avenue Marie-José, 6

Objet de l'acte : Modification des statuts

Aux termes d'un acte reçu par le Notaire Léopold Derbaix le 15.01.2015 s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée «CABINET MEDICAL DU DOCTEUR VAN OVERLOOP JOEL», ayant son siège social à Binche, Avenue Marie-José, 6.; Société inscrite au Registre des Personnes Morales de Charleroi sous le numéro d'entreprise 886.786.074,; ayant pris les résolutions suivantes :

Première résolution : modification de l'article relatif au siège social

L'assemblée générale décide de remplacer l'article deux des statuts par le texte suivant

« Le siège de la société est établi à 7130 Binche, avenue Marie-José, numéro 6. Il pourra être transféré en° toute localité de la région de langue française de Belgique ou dans l'agglomération Bruxelloise par décision du: ou des gérants régulièrement publiée aux annexes au Moniteur Belge, qui sera portée à la connaissance du: Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

La société peut établir par simple décision de la gérance d'autres sièges d'exploitation ou cabinets, après' accord du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins et en tenant compte des règles de la. déontologie médicale, en tout autre lieu en Belgique. »

Deuxième résolution : modification de l'article relatif à l'objet social

Après avoir pris connaissance de la situation active et passive de la société arrêtée au trente et un: décembre deux mille quatorze.

Après avoir pris connaissance du rapport justificatif sur la modification de l'objet social établi parle gérant.

Ce rapport ainsi que la situation active et passive de la société seront produits au greffe du Tribunal de: Commerce compétent en même temps qu'une expédition des présentes.

L'assemblée générale décide de remplacer l'article trois des statuts par te texte suivant La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'Etranger

« La société a pour objet l'exercice, en son nom et pour son compte, de la médecine et plus particulièrement: de la gynécologie obstétrique, par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des: médecins inscrits au tableau de l'Ordre des Médecins, et qui conviennent d'apporter à la société la totalité de: leur activité médicale. Ces activités pourront être exercées au sein d'un cabinet privé, d'un milieu hospitalier ou; d'autres structures de soins extra-hospitalières (polycliniques, planning, etc...).

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés; sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologiques, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du; praticien.

La société a pour but de pratiquer une médecine de qualité par l'amélioration et la rationalisation de" l'équipement professionnel notamment en assurant la gestion d'un cabinet médical, en ce compris, l'acquisition,. la location et l'entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facturation et la perception: d'honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à l'exercice de l'art de guérir.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou. immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social mais n'altérant pas le caractère civil de la société et la vocation prioritairement médicale de la société.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

A titre accessoire, la société pourra également faire des investissements mobiliers et immobiliers, acquérir et gérer des biens meubles et immeubles, ainsi que toutes opérations s'y rapportant directement ou indirectement ou qui améliorent le revenu des biens appartenant à la société pour autant que n'en soient altérés

Mentionner sur la dernière page du Volet B ; Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations ne donnent pas lieu au développement d'activités commerciales quelconques. Les décisions d'investissement doivent être prises à l'unanimité des voix. »

Troisième résolution : modification de l'article relatif au capital

L'assemblée générale décide de remplacer l'article cinq des statuts par le texte suivant ;

« Le capital social est fixé à la somme de CENT CINQ MILLE CENT EUROS (105.1000.

il est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales nominatives et indivisibles sans désignation

de valeur nominale.

Le capital social est entièrement souscrit et libéré à concurrence de nonante-huit mille neuf cent euros.

Les parts sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie. »

Quatrième résolution : modification de l'article relatif au registre des parts sociales

L'assemblée générale décide de remplacer l'article six des statuts par le texte suivant :

« Article six - NATURE DES PARTS

Les parts sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie. 11 est tenu au siège social

" de la société, un registre des parts dans lequel il est contenu: lo la désignation précise de l'associé ou de chaque associé s'il y en a plusieurs et le nombre de parts sociales lui ou leur revenant ; 2° l'indication des versements effectués ;

3° les transferts ou transmissions des parts avec leur date, datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas d'une cession entre vifs et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de décès.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis à vis des tiers et de !a société 'qu'a dater de leur inscription dans le registre des parts.

Les documents sociaux seront tenus de façon régulière au siège de la société en conformité avec la Loi et les usages locaux.

Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ces livres et documents sans déplacement

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté,

Peuvent uniquement devenir associés, les médecins inscrits sur la liste de l'Ordre des médecins, qui exercent ou exerceront leur activité médicale dans le cadre de la société et qui ont été acceptés à l'unanimité des voix par les associés existants, Dans le cas d'un démembrement des parts en nue-propriété et usufruit, l'usufruitier peut uniquement être un médecin inscrit sur la liste de l'Ordre des médecins, qui exerce ou exercera son activité médicale dans le cadre de la société et le nu-propriétaire ne peut qu'être une personne physique.

Dans le cas où le nu-propriétaire n'est pas médecin, toute immixtion de celui-ci dans l'exercice de la médecine et de la profession médicale est incontestablement proscrite. Peut uniquement être nu-propriétaire des parts la personne suivante :

- Madame VAN DE WILLE Marie-Thérèse, née à Tournai le dix-huit juin mil neuf cent cinquante-quatre (NN 540618-14011) Tous les droits liés aux parts démembrées en nue-propriété et usufruit appartiennent exclusivement à l'usufruitier-médecin.

S'il est mis fin au démembrement usufruit et nu-propriétaire, la pleine propriété ne peut aller qu'au médecin-usufruitier.

Si en raison du décès de l'usufruitier, le nu-propriétaire acquiert la pleine propriété, il doit sans délai céder les actions à un médecin qui exerce ou exercera ses activités médicales dans le cadre de la société ou il doit procéder à la modification de l'objet de la société et en changer la dénomination en y excluant toute activité médicale. »

Cinquième résolution : modification de l'article relatif aux cessions entre vifs et transmission pour cause de mort des parts sociales

L'assemblée générale décide de remplacer l'article sept des statuts par le texte suivant :

« a) Les parts de l'associé ne peuvent être cédées qu'à des praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

b)I-orsqu'il n'existe qu'un seul associé, il est libre de céder ses parts sociales à qui il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède.

c)Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts sociales d'un associé ne peuvent être cédées entre-vifs ou transmises pour cause de mort que conformément aux articles 232 à 233, 236, 238 à 239 et 250 à 252 du Code des Sociétés et conformément au premier alinéa du présent article, l'admission d'un nouvel associé requérant toujours l'accord unanime des autres.

d)Toutefois, la nue-propriété d'une partie ou de la totalité des parts d'un associé peut être cédée entre-vifs à d'autres personnes qu'un praticien légalement habilité à exercer la profession de médecin en Belgique mais moyennant l'accord unanime de tous les associés et moyennant approbation préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins compétent et à condition que l'usufruit au moment de la cession des parts soit en possession d'un médecin inscrit sur la liste de l'Ordre des Médecins qui exerce ou exercera son activité médicale dans le cadre de la société et dans le respect des conditions stipulées à l'article 6 des statuts.

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d) Le décès de l'associé unique n'entraine pas dissolution de la société. Les héritiers et légataires,

régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront,

dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser ;

1-soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale

dans le respect des articles 535 et 559 du Code des Sociétés ;

2-soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du

présent article ;

3-soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;

4-A défaut, la société est mise en liquidation. »

Sixième résolution : modification de l'article relatif à la gérance

L'assemblée générale décide de remplacer l'article neuf des statuts par le texte suivant :

« La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés, nommés par l'assemblée générale et toujours révocable par elle.

Conformément aux règles de la déontologie médicale, la fonction de gérant a une durée déterminée et est rémunérée,

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à six ans, éventuellement renouvelable.

L'assemblée générale de désignation fixe la durée et la rémunération du mandat. Le mandat peut être reconduit.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat de gérant ne peut être allouée au détriment d'un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

Le gérant a les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus pour agir au nom de la société, dans le cadre de son objet social, à l'exception de ceux que la Loi réserve à l'assemblée générale.

Il représente ia société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

Il a tous les pouvoirs d'agir seul pour et au nom de la société.

Dans tous actes engageant la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en laquelle il agit.

Etant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à un mandataire non médecin, chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer, soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres, soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées à telle personne associée qu'il désignera ; ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée ; moyennant cet accord de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation. »

Septième résolution : modification de l'article relatif à l'assemblée générale

L'assemblée générale décide de remplacer l'article douze des statuts par le texte suivant :

« li sera tenu annuellement une assemblée générale ordinaire le troisième samedi du mois de juin à

quatorze heures, au siège social cu dans la commune du siège social, en ce cas cet endroit sera indiqué dans

les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

S'if n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signera pour approbation les comptes annuels.

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée

générale, if ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans

un registre tenu au siège social,

S'il y a plusieurs associés, les décisions sont prises quelle que soit le nombre des parts présentes ou

représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, »

Huitième résolution : modification de l'article relatif à la répartition des bénéfices

L'assemblée générale décide de remplacer l'article quatorze des statuts par le texte suivant :

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au norn et pour le compte de la société.

L'assemblée générale décidera chaque année de l'affectation du bénéfice net, déduction faite des charges légales, elle le portera soit à un compte de réserves ou le distribuera sous forme de dividendes ou autrement, sous réserve des stipulations des articles 283 à 285, 319 à 320, 328, 617, 619 et 874 du Code des Sociétés.

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements résultants du bilan approuvé, constituera le bénéfice net de l'exercice de la société sur lequel seront prélevés 5% au moins, pour constituer un fond de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire, dès que ledit fond aura atteint fe dixième du capital social. Des réserves exceptionnelles justifiées et décidées par l'Assemblée Générale pourront être constituées, en respectant les directives du Conseil National de l'Ordre des Médecins.

L'importance de la réserve doit coïncider aven l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés, La fixation d'une réserve conventionnelle requérant toujours

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l'accord unanime des associés. Si l'unanimité est impossible, le Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des

Médecins peut accepter une autre majorité.

La réserve n'excédera pas un montant normal pour faire face aux investissements futurs.

Conformément aux règles de la déontologie médicale, l'associé ne retirera qu'un intérêt normal des capitaux

investis. »

Neuvième résolution : modification de l'article « dissolution-liquidation »

L'assemblée générale décide de remplacer l'article quinze des statuts par le texte suivant :

« En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants, agissant en qualité de liquidateur et, à défaut, par des liquidateurs nommés par l'assemblée générale et qui s'ils ne sont pas légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés.

Si dans le cadre de la clôture de la liquidation un versement de boni de liquidation est décidé, en ce qui concerne les parts scindées en nue-propriété et usufruit, l'actif est attribué pour la nue-propriété aux nus propriétaires des parts et l'usufruit de l'actif est attribué aux usufruitiers des parts et ce, en application du principe de substitution.

Lorsque l'actif versé consiste en des sommes d'argent, celles-ci reviennent en nue-propriété aux nus-propriétaires des parts à charge toutefois pour les nus-propriétaires par application du principe de substitution de placer ces sommes d'argent sur un compte bancaire bloqué qui sera ouvert conjointement au nom des nus propriétaires et des usufruitiers dans le but de l'exercice de l'usufruit par les usufruitiers qui pourront ainsi exercer leur usufruit sur ces sommes d'argent. »

Dixième résolution : modification de l'article dix-huit

L'assemblée générale décide de remplacer l'article dix-huit des statuts par le texte suivant :

« Les associés et gérants restent soumis aux règles de la déontologie médicale, En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des Médecins des actes accomplis en qualité de mandataire de la société.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension, Le médecin suspendu doit prendre les mesurés nécessaires pour assurer la continuité des soins. A cette fin, il peut se faire remplacer pendant la période d'interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale, mais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice.

Tout médecin travaillant au sein d'une association conformément aux règles de la déontologie médicale, doit informer les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire civile, pénale, ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés, S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale. En outre, la responsabilité personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients ; la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société.

Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel, le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale.

La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des tiers. Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assister Le libre choix du médecin par le patient, la liberté diagnostique et thérapeutique du médecin sont garantis.

Toute modification concernant l'activité médicale et/ou le mode de collaboration, fa création d'un établissement supplémentaire, la cession d'une pratique et/ou de parts sociales est portée au préalable à la connaissance du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins et soumise à son approbation.

Tout accord d'ordre financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, il faudrait qu'ils soumettent les statuts et leur contrat au Conseil Provincial de l'Ordre des médecins auquel ils ressortissent. Les associés conviennent de mettre en commun la totalité de leur activité médicale,

Les honoraires devraient être distribués en parts égales à travail égal, La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de !a médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation. Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à la répartition et au paiement des honoraires, etc...) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins. Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués des montants que/ représentent les moyens mis à sa disposition, L'attribution des parts sociales doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté. La responsabilité professionnelle du médecin reste illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

réparation du dommage éventuellement causé. Les statuts n'entreront en vigueur qu'après approbation du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Onzième résolution ; modification de l'article relatif aux litiges déontologiques

L'assemblée générale décide de remplacer l'article dix-neuf des statuts parle texte suivant :

« En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins est seul habilité à juger, sans préjudice des procédures de recours. L'application des règles de " déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts. »

Douzième résolution : Coordination des statuts.

L'assemblée générale donne tous pouvoirs à Monsieur Joël VAN OVERLOOP, pour coordonner les statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Mention: expédition, statuts coordonnés, rapport du gérant, état actif et passif.

Léopold Derbaix, Notaire à Binche.

16/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.06.2011, DPT 05.08.2011 11391-0124-012
31/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 19.06.2010, DPT 23.08.2010 10449-0164-011
31/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 20.06.2009, DPT 28.08.2009 09648-0382-012
18/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 21.06.2008, DPT 17.07.2008 08415-0050-011
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 20.06.2015, DPT 25.08.2015 15478-0164-011

Coordonnées
CABINET MEDICAL DU DOCTEUR VAN OVERLOOP JOEL

Adresse
AVENUE MARIE-JOSE 6 7130 BINCHE

Code postal : 7130
Localité : BINCHE
Commune : BINCHE
Province : Hainaut
Région : Région wallonne