CABINET MEDICAL FEDULLO

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET MEDICAL FEDULLO
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 607.967.591

Publication

03/04/2015
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.0

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N° d'entreprise Gc)a OGa s5n Dénomination

(en entier) : Cabinet Médical FEDULLO

SOCIETE CIVILE A FORME DE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE UNIPERSONNELLE

Rue Chausteur, 93 à 6042 LODELINSART

CONSTITUTION

Aux termes d'un acte reçu par le Notaire Alain BEYENS, de résidence à Sambreville, le trois mars deux mil quinze, en cours d'enregistrement, a comparu :

Madame FEDULLO Renata, née à Montano Antilia (Italie), le vingt-neuf janvier miI neuf ` cent cinquante, numéro national 50012908208, épouse de Monsieur HOUSSE Jacques, domiciliée à 6042 Charleroi, rue Chausteur, 93.

Laquelle comparante a déclaré constituer, à partir de ce jour, une société civile ayant emprunté la forme d'une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée unipersonnelle dénommée "Cabinet Médical FEDULLO ", ayant son siège social à 6042 Lodelinsart, rue Chausteur, 93 au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale toutes souscrites par Madame FEDULLO Renata.

La comparante déclare qu'elle a libéré les parts souscrites à concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400 EUR), par un versement en espèces effectué à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque ING de sorte que la somme de douze mille quatre cents euros (12.400 EUR) se trouve à la disposition de la société. Une attestation de ce dépôt restera ci annexée,

Ensuite de quoi, la comparante a déclaré arrêter les statuts comme suit : Article un : forme dénomination

La société est une société civile ayant emprunté la forme d'une société civile àorme de privée à responsabilité limitée unipersonnelle.

La société a pour dénomination " Cabinet Médical FEDULLO ".

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés de la présente société privée à responsabilité limitée doivent contenir :

1.1a dénomination sociale;

2. la mention " Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à responsabilité Limitée Unipersonnelle" reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale;

3. l'indication précise du siège de la société;

Forme juridique :

Siège :

'Oblet de l'acte :

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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4. les mots écrits en toutes lettres " Registre des Sociétés Civiles ayant emprunté la forme commerciale " accompagnés de l'indication du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et suivis du numéro d'immatriculation.

Toute personne qui interviendra dans un acte ou Ies prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société.

Article deux : siège social

Le siège de la société est établi à 6042 Lodelinsart, rue Chausteur, 93.

Il pourra être transféré en toute localité par décision de la gérance régulièrement publiée aux Annexes du Moniteur Belge. Le transfert du siège social doit être porté à la connaissance du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Article trois : objet social

La société a pour objet l'exercice de la médecine par le ou Ies associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux ci mettent en commun la totalité (ou une partie à préciser) de leur activité médicale au sein de la société.

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien. La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La société pourra louer ou sous-louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but d'y établir son siège social et/ou un siège d'exploitation, soit d'y loger ses dirigeants et les membres en ligne directe de leur famille.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

La société peut également avoir pour objet, à titre accessoire, et suivant des modalités arrêtées par les associés en ce qui concerne les investissements, la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, de la pleine propriété ou de droits réels, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soit altéré ni son caractère civil ni sa vocation première exclusivement médicale. Cela ne peut en aucune façon conduire à une activité

commerciale.

En ce qui concerne les investissements tant mobiliers qu'immobiliers, les modalités d'investissements doivent avoir été approuvés, au préalable, par les associés à une majorité des deux/tiers minimum des vois présentes ou représentées.

Les associés s'engagent à respecter Ies règles du Code de déontologie médicale.

La responsabilité professionnelle du ou des médecins associés demeurent illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

I

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Article quatre : durée

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.

La société peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modifications de statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé. Article cinq : capital

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) . II est représenté par cent (100) parts sociales nominatives sans désignation de valeur nominale.

Article six : registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Elles sont inscrites dans le registre des associés, tenu au siège social; il contiendra la désignation précise dé chaque associé, du nombre de parts Iui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués.

Article sept : associés

La société ne peut compter comme associés que des médecins IégaIement habilités à exercer I'art de guérir en Belgique, inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelés à pratiquer dans le cadre sociétaire.

Article huit : cessions

1 : tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui ci sera libre de céder tout ou partie des parts librement, moyennant le respect de l'article 7 des présents statuts.

2 : dès le jour où la société comprendra plusieurs associés, tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs devra, à peine de nullité, outre le respect des conditions prévues à l'article sept, obtenir l'agrément unanime des autres associés. Les conditions de réunion, de cette majorité devront être spécifiées dans le règlement d'ordre intérieur de la société.

A cette fin, le nouvel associé devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est envisagée.

La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par le cédant.

Les héritiers et légataires d'un associé décédé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour Ies cessions entre vifs.

Article neuf : exclusion

Tout médecin est tenu de faire part à ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur Ieurs relations professionnelles. L'assemblée générale décidera à la majorité simple des suites à donner.

Dans ces cas, un associé peut être suspendu ou exclu par les autres unanimes.

Toute décision de suspension ou d'exclusion sera notifiée à l'associé concerné par lettre recommandée à la poste dans Ies 3 jours.

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En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de réduction de capital comme dit aux articles 316 à 318 du Code des Sociétés.

Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées au dire d'expert.

Les associés restants pourront toutefois racheter Ies parts sociales de l'associé exclu à la même valeur.

Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion. Article dix : augmentation de capital

En cas d'augmentation de capital, celle ci ne pourra être décidée qu'à la condition que les parts nouvelles à souscrire soient exclusivement offertes aux associés existants ou éventuellement à des tiers sans préjudice de l'article 7.

Dans les deux cas, le droit de préférence des associés s'exercera selon la procédure organisée par la loi,

Article onze : registre sociétaire

Les cessions ou transmissions de parts seront inscrites avec leur date sur le Registre des sociétaires dont tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs; par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions et transmissions n'ont d'effet, vis à vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur inscription dans le Registre des sociétaires.

Des certificats d'inscription audit Registre, signés par la gérance, sont délivrés aux associés qui le demandent. Ces certificats ne sont pas négociables.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

TITRE III : GESTION SURVEILLANCE

Article douze : gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérant (s), personne(s) physique(s), choisi (s) parmi les associés et nommé(s) par I'Assemblée Générale, Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique peut être nommé pour la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d'associés ou s'il s'agit d'un cogérant non associé, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

Article treize : vacance

En cas de vacance de la place d'un gérant, l'Assemblée Générale pourvoit à son remplacement, en délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Article quatorze : pouvoir des gérants

Tout gérant est individueIIement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Tout gérant a, dans sa compétence, tous Ies actes qui ne sont pas réservés par la Loi à l'Assemblée Générale.

Le membre d'un coIIège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la Société dans une opération, est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement

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rendu compte, à la première Assemblée Générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la Société.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et I'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la Société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, ïl pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis à vis de la société que vis à vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société. Article quinze : émoluments

Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit ou onéreux selon décision de l'assemblée générale.

En cas de rémunération du gérant, le mode de calcul fera l'objet d'un écrit qui sera préalablement soumis à l'approbation du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

La rémunération du gérant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération du gérant ne pourra se faire au détriment des autres associés.

Les frais et vacations faits par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par celle ci sur la simple production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux.

Article seize : signatures

Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant qui n'a pas à justifier, vis à vis des tiers, d'une autorisation spéciale de l'Assemblée.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

Article dix-sept : gestion journalière

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, I'accomplissement d'actes déterminés de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls Ies actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur Belge.

Les délégués non-médecins du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale qu'il doit s'engager par écrit à respecter, en particulier le secret professionnel.

Article dix-huit ; révocation d'un gérant

Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'Assemblée Générale à la majorité simple des voix représentées.

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Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut être prononcée par une décision de l'Assemblée Générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour les modifications aux statuts,

Article dix-neuf: surveillance

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des Sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs commissaires nominés par l'Assemblée Générale des actionnaires parmi les membres personnes physiques ou morales de l'Institut des Réviseurs

d'Entreprises.

L'Assemblée Générale détermine le nombre de commissaires et fixe des émoluments garantissant le respect des normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Toutefois, conformément aux articles 141-2 et 15 du Code des Sociétés, la société présentement constituée est dispensée de la désignation de commissaire dans la mesure où elle remplit les conditions énumérées par ces dispositions.

Dans le cas où, par application de l'alinéa premier du paragraphe deux de l'article 141 du Code des Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires et peut se faire représenter par un expert comptable. Dans cette hypothèse, le fait qu'aucun commissaire n'a été nommé devra être mentionné dans Ies extraits d'actes et documents à déposer ou à publier dans la mesure où ils concernent les commissaires.

Article vingt : réunions composition pouvoirs

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui ci exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale. Il ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées riens un registre tenu au siège social.

En dehors de cette hypothèse, l'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés.

Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérant(s), de le(s) révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de Ieur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels.

L'AssembIée Générale Ordinaire est tenue chaque année le trente du mois de mai.

Si ce jour est férié, l'Assemblée Générale se tiendra le prochain jour ouvrable suivant.

L'Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'Assemblée Générale dans Ies huit jours de la demande.

Les assemblées générales se tiennent au. siège social ou á un autre endroit en Belgique indiqué dans les convocations.

Article vingt et un : règlement d'ordre intérieur

L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de

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frais et la répartition des honoraires qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté.

Le projet de Règlement d'Ordre Intérieur est soumis à l'approbation préalable du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

Article vingt-deux : convocations

Les convocations pour toutes Assemblées Générales contiennent l'ordre du jour et sont faites par la gérance quinze jours au moins avant l'Assemblée Générale et par lettre recommandée.

Il ne devra pas être justifié des convocations si tous les associés sont présents ou représentés.

Article vingt-trois : représentation

Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux Assemblées Générales par un mandataire, pourvu que celui ci soit lui même associé et qu'il ait le droit d'assister à l'Assemblée.

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles ci soient déposées au lieu indiqué par elle cinq jours francs-avant l'Assemblée.

Article vingt-quatre : bureau

Toute Assemblée Générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le plus âgé ou, à défaut, par l'associé présent le plus âgé.

Le Président désigne parmi les associés le(s) secrétaire(s) et Ies scrutateurs éventuels.

Les procès verbaux de l'Assemblée sont sur un registre spécial et sont signés par un gérant et par tous les associés présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procès verbaux sont signés par un gérant.

Les décisions de I'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Article vingt cinq : délibération - vote

Sous réserve d'application de l'article 267 du Code des Sociétés, toute Assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L'Assemblée Générale Ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

La gérance répondra aux questions qui Iui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport.

L'Assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera pour un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s).

Sous réserve d'application de l'article 275 du. Code des Sociétés, nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale confère une voix.

Article vingt-six : année sociale - bilan

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

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Chaque année, le 31 décembre, Ies livres sont arrêtés et l'exercice clôturé. La gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire sont adressés aux associés en même temps que la convocation.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la Loi, sont déposés par les soins de la gérance, dans les trente jours de Ieur approbation par l'Assemblée Générale, au Greffe du Tribunal de Commerce du siège social où tout intéressé peut en prendre connaissance.

Article vingt-sept : répartition des bénéfices

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds atteindra le dixième du capital social.

Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des associés à moins que le Conseil provincial concerné de l'Ordre des Médecins n'accepte une autre majorité.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la Loi est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes Ies réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Après l'adoption des comptes annuels, l'Assemblée Générale se prononcera par un vote distinct sur la décharge à donner au gérant.

TITRE VI : DISSOLUTION LIQUIDATION

Article vingt-huit : perte du capital

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'Assemblée Générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'Assemblée.

Article vingt-neuf : liquidation

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par Ies soins de la gérance, sauf décision de l'Assemblée Générale désignant un ou plusieurs Iiquidateur(s) qui, s'ils ne sont pas légalement habilités à exercer l'art de guérir en

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Belgique, devront de faire assister par un ou des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 183 et suivants du Code des Sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office.

L'Assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de I'actif à une nouvelle société.

Après le paiement de toutes Ies dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes Ies parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

Article trente

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Le décès de I'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Conformément à ce qui est prévu à l'article 237 du Code des Sociétés, Ies droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à Ieurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles ci. Ceux-ci devront entamer une des procédures suivantes dans Ies quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximum de six mois :

1. soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale dans le respect du code des Sociétés ;

2. soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions de l'article 7 des présents statuts.

3. soit négocier Ies parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;

4. À défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

Dans ce cas, le Président du Tribunal de Commerce désignera un liquidateur à la requête de tout intéressé. Les articles 1025 à 1034 du Code Judiciaire sont d'application.

En cas de décès de l'associé unique, la société ne pourra poursuivre son objet social aussi Iongtemps que tous les héritiers et légataires ne se seront pas soumis aux dispositions de l'article 11 des présents statuts.

Article trente et un : élection de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur, non domicilié en Belgique, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

Article trente-deux : droit commun

La comparante entend se conformer entièrement au Code des Sociétés.

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En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites.

Article trente-quatre

Toute modification aux statuts, règlement d'ordre intérieur ou autre convention, devra être soumise à l'autorisation préalable du Conseil Provincial compétent de l'Ordre et ce, conformément aux dispositions déontologiques en la matière.

Article trente-cinq

Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à. un médecin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du médecin, il est indiqué que les proches parents se chargent du transfert. Si une solution n'est pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé peut en aviser le Conseil provincial du médecin.

" Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts et Ieur contrat au Conseil provincial auprès duquel ils sont inscrits ».

" La sanction de la suspension du droit d'exercer l'Art de Guérir entraîne la suspension des avantages du contrat pendant la durée de cette mesure. Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires par assurer la continuité des soins. A cette fin, il peut se faire remplacer pendant la période d'interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale, mais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice.

" Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devra alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

" Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins compétent.

Article trente-six : exercice social

Le premier exercice a pris cours ce jour et sera clôturé le trente et un décembre deux mille quinze.

Article trente-sept : date de la première assemblée générale

L'Assemblée Générale Ordinaire se tiendra pour la première fois le trente mai deux mille seize.

Reprise d'engagements

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 29 janvier 2015 par les comparants, précités, au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

La société étant constituée, la comparante exerçant les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale, a décidé :

Réservé Volet B - Suite

au

Moniteur

belge

d'assumer Ies fonctions de gérante de la société, pour une durée de six ans renouvelable-; elle possède les pleins pouvoirs pour engager la société, le mandat sera exercé à titre gratuit.



par application de l'alinéa premier du paragraphe deux de l'article 141 du Code des Sociétés, il décide de ne pas nommer de commissaire.

pour extrait analytique, signé Alain Beyens, Notaire, déposé en même temps une expédition de l'acte.

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Mentionner sur la dernière page du Volt B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Coordonnées
CABINET MEDICAL FEDULLO

Adresse
RUE CHAUSTEUR 93 6042 LODELINSART

Code postal : 6042
Localité : Lodelinsart
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne