CABINET MEDICAL HUBERT BROGNIET

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET MEDICAL HUBERT BROGNIET
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 556.903.031

Publication

07/08/2014
ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique : société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 6536 Thuin (section de Thuillies) rue de l'Yser numéro 17.

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Constitution - Nomination

D'un acte reçu par le notaire François Delmarche de Ransart (Ville de Charleroi) le 4 juillet 2014, enregistré,? il résulte que a comparu : Monsieur BROGNIET Hubert Marc Joseph Ghislain, docteur en médecine, né à Ham-? Sur-heure le vingt et un juin mil neuf cent quarante deux (NN420621-073.27), divorcé, domicilié à Thuin (section; de Thuillies) rue de L'Yser numéro 17. Comparant dont les noms, prénoms et domiciles ont été établis au vu de? sa carte d'identité, et dont le numéro national a été indiqué ci-avant avec son accord exprès. Lequel a requis le; notaire François Delmarche prénommé d'acter qu'il constitue une société civile ayant emprunté le forme d'une] société commerciale et de dresser l'acte authentique des statuts d'une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée.Avant la passation de l'acte, le comparant, en sa qualité de fondateur de la société, et conformément à la loi, a remis le plan financier au Notaire soussigné. Ensuite, il arrête les statuts de la société comme suit:

TITRE 1 - STATUTS

TITRE PREMIER - CARACTERES DE LA SOCIETE

ARTICLE 1. FORME

La société adopte la forme d'une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée.

ARTICLE 2. DENOMINATION

Elle est dénommée SPRL Civile « CABINET MEDICAL HUBERT BROGNIET ». Tous les documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société doivent contenir les indications suivantes: - la dénomination de la société ; - la forme de la société, en entier ou en abrégé ; - l'indication précise du siège de la société ; - le numéro d'entreprise ; - te terme "registre des personnes morales" ou l'abréviation "RPM", suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social ; - le cas échéant, l'indication que la société est en liquidation.

ARTICLE 3. SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 6536 Thuin (section de Thuillies) rue de l'Yser numéro 17.

II pourra être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique et de la région bilingue de Bruxelles-capitale, sur simple décision de la gérance, après information préalable du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins. Tout changement de siège social sera publié à l'annexe au Moniteur belge par les soins de la gérance. L'établissement d'autres sièges d'exploitation ou de cabinets médicaux supplémentaires se fera avec l'accord préalable du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 4. OBJET

La société a pour objet l'exercice, en son nom et pour son compte, de la médecine, et plus particulièrement de la médecine générale, et ce par ses organes médecins légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et qui conviennent d'apporter à la société la totalité de leur activité médicale.

La société pourra faire tout acte nécessaire ou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat du matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des règles de la déontologie médicale.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social, sans en modifier le caractère civil et la vocation médicale.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au 'recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mon WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Tribunal de commerce de Charleroi

ENTRE LE

2 9 JUIL. 2014 Iseheeffier

*1915132

ND d'entreprise : <5 5 Q'

Dénomination

(en entier): CABINET MEDICAL HUBERT BROGNIET

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

La société garantit à chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique du praticien, et au libre choix du médecin par le patient.

Elle s'interdit, toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation. La responsabilité professionnelle du ou des médecins associés demeure illimitée.

Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

A titre accessoire, la société pourra également accomplir tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre, toutes opérations de gestion et de valorisation de son patrimoine immobilier telles que notamment l'achat, la vente, l'échange, la location, la construction, etc.... d'immeubles bâtis ou non, à la condition que le caractère civil et la vocation prioritairement médicale de la société soient respectés et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif et commercial. En cas de pluralité d'associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent être approuvés à la majorité des deux tiers au moins des parts présentes ou représentées. Cet accord fera l'objet d'un écrit soumis au Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 5. DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE DEUXIEME - CAPITAL

ARTICLE 6. CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 EUR).

Il est représenté par CENT (100,-) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième (11100ième) de l'avoir social

ARTICLE 7. APPELS DE FONDS

1)Si le capital n'est pas entièrement libéré, les versements ultérieurs à effectuer pour le surplus de la libération du capital sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales dont l'associé est titulaire.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation. Dans ce cas, elle détermine les conditions auxquelles ces versements seront admis. Ceux-ci ne seront pas considérés comme des avances faites à la société.

L'associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire à un appel de fonds, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, faire racheter par un associé ou par un tiers agréé, s'il y a lieu, les parts de l'associé défaillant.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s'il en est.

Le transfert des parts sociales sera signé au registre des parts par l'associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours de la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sociales sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

2) En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

ARTICLE 8. MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales. Si la société compte plusieurs associés, lors de toute augmentation de capital, les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts, conformément aux dispositions légales.

TITRE TROISIEME - TITRES

ARTICLE 9. INDIVISIBILITE DES PARTS

Les parts sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie. En cas d'indivision, il sera procédé comme dit à l'article 10.

Il est tenu au siège social un registre des parts dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés,

Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

ARTICLE 10. CESSION DES PARTS

Les parts sociales ne peuvent être détenues que par et être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-dessous, qu'à un Docteur en médecine légalement habilité à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société avec, s'il y a plusieurs associés, le consentement unanime des autres associés.

ARTICLE 11

Les héritiers ou légataires ont droit à la valeur des parts telle que précisé à l'article 13.

ARTICLE 12

En cas de décès de l'associé unique, lorsqu'aucun des héritiers ou légataires ne remplit les conditions pour devenir lui-même associé, la société pourra être dissoute à la demande de tout intéressé à moins que, dans

L l'année du décès, les parts sociales aient été valablement cédées ou que l'objet social et la dénomination de la société en y excluant toute activité médicale aient été modifiés. A défaut, la société sera mise en liquidation. ARTICLE 13

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2014 - Annexes du Moniteur belge A défaut de l'agrément prévu à l'article 10, l'associé qui se retire ou les ayants droit d'un associé décédé ont droit à une compensation équitable conformément aux règles de la déontologie médicale. A défaut d'accord amiable, cette compensation sera déterminée par un expert-comptable ou un réviseur d'entreprise. Elle sera payable dans un délai de six mois prenant cours à dater de sa fixation.

TITRE QUATRIEME - GESTION ET CONTRÔLE

ARTICLE 14. GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, nommés pour une durée déterminée par l'assemblée générale à la majorité simple, choisis parmi les associés, conformément aux règles de la déontologie médicale.

Tant que la société ne comporte qu'un associé, la durée du mandat du gérant peut être celle de son activité médicale au sein de la société.

En cas de pluralité d'associés ou s'il s'agit d'un co-gérant, la durée du mandat du gérant sera ramenée à six ans renouvelable.

Le mandat peut être reconduit. Le mandat peut être rémunéré. Le montant de la rémunération sera fixé par l'assemblée générale en accord avec tous les associés sans que cette rémunération puisse se faire au détriment d'un ou de plusieurs associés. Ce montant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.

En cas de décès de l'associé unique, si parmi les associés ou légataires figure un médecin inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins, celui-ci exercera les pouvoirs du gérant.

ARTICLE 15. POUVOIRS

Chaque gérant peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Il exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel dans le respect des dispositions légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du médecin par le patient.

Il supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit s'être assuré auprès d'une compagnie notoirement solvable. Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

ARTICLE 16. REPRESENTATION A L'EGARD DES TIERS  DELEGATION DE POUVOIRS

Chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant, ainsi que dans tous les actes où intervient un officier ministériel ou un fonctionnaire public.

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoir, l'accomplissement des actes de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecin du gérant. Cette délégation de pouvoirs devra être publiée à l'annexe au Moniteur belge. Les délégués non-médecins du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale qu'ils doivent s'engager par écrit à respecter, en particulier le secret professionnel.

ARTICLE 17, CONTROLE

Si, conformément aux dispositions légales, il n'y a pas d'obligation à nommer un commissaire-réviseur, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable dont la rémunération incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Si, conformément aux dispositions légales, il y a obligation de nommer un commissaire, l'assemblée générale sera tenue d'en désigner un ou plusieurs pour un terme de trois ans, renouvelable et non révocable sauf pour justes motifs. Ce ou ces commissaires devront être choisis parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

TITRE CINQUIEME - ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 18. ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblée générale ordinaire se tient chaque année le dernier samedi du mois de mai à dix-huit heures au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans les convocations. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital. Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les convocations. Les convocations sont faites conformément à la toi. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés et autres personnes à convoquer conformément à la loi consentent à se réunir. Si la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer. Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

ARTICLE 19. DELIBERATIONS

Chaque part sociale donne droit à une voix. Les associés peuvent se faire représenter par un mandataire ou émettre leur vote par correspondance. Le mandataire non- médecin doit être porteur d'un mandat bien précis, limitant ce mandat à tout ce qui ne concerne pas l'art de guérir. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix, sauf dans les cas prévus par la loi et par les présents statuts. Les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires ou extraordinaires sont signés par les membres du bureau et les associés qui le demandent. Les expéditions ou extraits sont signés par un gérant ayant la signature sociale.

TITRE SIXIEME - EXERCICE SOCIAL - COMPTES - REPARTITION

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2014 - Annexes du Moniteur belge ,

ARTICLE 20. EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année,

ARTICLE 21. COMPTES ANNUELS

Au trente et un décembre de chaque année, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire des valeurs actives et passives de la société et établit les comptes annuels conformément à la loi.

ARTICLE 22. PUBLICITE DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels, ainsi que les documents prévus par la loi, sont déposés par les soins de la gérance à la Banque Nationale de Belgique conformément à la loi.

ARTICLE 23. DECHARGE

Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote distinct sur la décharge à donner au(x) gérant(s).

ARTICLE 24. REPARTITION DES BENEFICES

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour compte de la société. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements, constitue le bénéfice net de ia société. Il est prélevé sur ce bénéfice cinq pour cent au moins destinés à la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social. Il redevient obligatoire si pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée. La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés, Si l'unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité. Le médecin ne peut retirer qu'un intérêt normal conformément aux règles de la déontologie médicale. Le bénéfice net de la société, après la déduction dudit intérêt, doit être réinvesti en vue de réaliser l'objet social. Une convention conforme à l'article 17 de l'Arrêté Royal numéro 78 du 10 novembre 1967, et aux règles de la déontologie médicale sera établie entre la société et le médecin.

TITRE SEPTIEME - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 25. DISSOLUTION

1) La société peut être dissoute par anticipation. Elle n'est pas dissoute par l'interdiction, la déconfiture ou la mort d'un des associés.

2) Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Dans le cas d'un associé unique, il prendra la décision dans le même délai de deux mois, après avoir reçu les propositions de la gérance s'il n'est pas gérant ou s'il n'assume pas seul cette fonction. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie de ce rapport est transmise conformément à la loi. Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée générale. Lorsque l'assemblée générale n'a pas été convoquée conformément au présent article, le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette absence de convocation. L'absence de rapport entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à celui fixé par la loi, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société. Le Tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation. 3) La réunion de toutes les parts sociales entre les mains d'une seule personne n'entraîne ni la dissolution de plein droit ni la dissolution judiciaire de la société. SI, dans un délai d'un an, après qu'il y ait eu réunion de toutes les parts sociales entre les mains d'une seule personne morale, un nouvel associé n'est pas entré dans la société, ou si celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entres ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou de la publication de la dissolution.

ARTICLE 26. LIQUIDATION - PARTAGE

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera assurée par le ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs.

Les liquidateurs non-habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés. Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation, par le Président du tribunal de commerce, de leur nomination conformément à la loi ; toutefois, leur nomination sera considérée comme confirmée si le Président ne statue pas dans les cinq jours ouvrables du dépôt de la requête déposée à cet effet, sauf suspension dudit délai.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi.

Après apurement de tous les frais, dettes et charges, l'actif net sera affecté au remboursement des parts à concurrence de leur libération. Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, le ou les

liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure. Le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un droit égal.

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" TITRE HUITIEME - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 27. ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur, domicilié à l'étranger ou n'ayant pas de domicile connu en Belgique, fait élection de domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

ARTICLE 28

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, le comparant déclare s'en référer aux dispositions légales régissant les sociétés et aux règles de la déontologie médicale.

ARTICLE 29

Toute disposition contraire aux règles de la déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non avenue.

ARTICLE 30

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, te Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent est seul habilité à juger. L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

ARTICLE 31

En cas d'arbitrage etlou de contestation entre les parties au sujet de l'interprétation du présent contrat, celles-ci s'efforceront de se concilier à l'initiative du Conseil Médical de la société s'il existe. A défaut de conciliation, le litige sera tranché par un arbitrage choisi de commun accord du conseil médical de la société. Si le désaccord porte sur des problèmes déontologiques, le Conseil de l'Ordre des Médecins compétent est seul habilité à en juger. Si le désaccord porte sur des problèmes autres que déontologiques, c'est le Tribunal du ressort de la société qui est habilité à juger.

ARTICLE 32

La sanction de suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages de l'acte de la société pour la durée de fa suspension. Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A cette fin, il peut se fait remplacer pendant la période d'interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale, mais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice. Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, Il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale. Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient soumettre les statuts de cette dernière et leur contrat au Conseil provincial de l'Ordre des Médecins, auquel ils ressortissent.

TITRE II - SOUSCRIPTION ET LIBERATION DU CAPITAL

1)APPORTS EN NUMERAIRE

Les CENT (100) parts sociales sont à l'instant souscrites en numéraire par Monsieur Hubert Brogniet prénommé, soit pour DIX HUIT MILLE SIX CENT EUROS (16.600,-¬ )

Le comparant déclare et reconnait que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence de deux tiers (2/3) par un versement en espèces et que fe montant de ces versements, soit DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400,-¬ ) a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque BELFIUS sous fe numéro BE62 0689 0034 7761. Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi. La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400,-E)

2)CONSTATATION

Les comparants constatent que les conditions visées aux articles 214, 216 et 223 du Code des Sociétés sont respectées.

TITRE Ill  DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'instant, l'associé unique réuni en assemblée générale, déclare que les décisions suivantes ne deviendront effectives qu'à dater et sous la condition suspensive du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce, moment où la société acquerra la personnalité morale.

1)PREMIER EXERCICE SOCIAL

Le premier exercice social commencera le jour du dépôt de l'extrait au greffe du tribunal de commerce de Charleroi pour se terminer le trente et un décembre deux mille quinze.

2) PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE La première assemblée générale annuelle aura donc lieu le dernier samedi du mois de mai de l'année 2016.

3) NOMINATION DE GERANT

L'assemblée décide de nommer un gérant et d'appeler à ces fonctions

Monsieur BROGNIET Hubert prénommé, ici présent et qui accepte.

II est désigné pour toute la durée de son activité tant que cette dernière demeure une société

unipersonnelle.

Son mandat est rémunéré sauf décision contraire de l'assemblée générale.

4) COMMISSAIRES

L'assemblée générale décide de ne pas nommer de commissaire.

5) REPRISE DES ENGAGEMENTS PRIS AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION

Volet B - suite

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis ie premier octobre deux mille treize par l'un ou l'autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée. Cependant cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité juridique.

TITRE IV  CLOTURE

1) VISA

Les présents statuts ont fait l'objet d'une approbation du Conseil de l'Ordre des Médecins (Conseil Provincial

du Hainaut) suivant visa délivré le onze juin deux mille quatorze.

2) FRAIS

Le comparant déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit qui incombe à la société en raison de sa constitution, s'élève à neuf cent cinquante euros (950,-¬ ) hors TVA.

3) LOI DE VENTOSE

Le comparant reconnait que le Notaire soussigné a attiré son attention en cas de constatation d'existence d'intérêts contradictoires ou d'engagements disproportionnés et l'a avisé qu'il est loisible de désigner un autre, Notaire ou de se faire assister par un conseil.

François Dalmarche, Notaire à Ransart (Ville de Charleroi)

Déposés en même temps une expédition de l'acte de constitution du 4 juillet 2014, le plan financier et l'attestation bancaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

01/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 25.06.2016, DPT 26.08.2016 16486-0384-011

Coordonnées
CABINET MEDICAL HUBERT BROGNIET

Adresse
RUE DE L'YSER 17 6536 THUILLIES

Code postal : 6536
Localité : Thuillies
Commune : THUIN
Province : Hainaut
Région : Région wallonne