CABINET MEDICAL LAMBERT

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET MEDICAL LAMBERT
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 841.804.107

Publication

30/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.06.2014, DPT 25.07.2014 14350-0497-011
07/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 30.07.2013 13379-0049-011
27/12/2011
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

! 93 191M

TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS

REGISTRE DES PERSONNES MORALES

14 DEC. 2011

N° Greffe

Dénomination : SPRL Civile Cabinet Médical LAMBERT

Forme juridique : société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 7000 Mons, Digue des Peupliers, n°94

N° d'entreprise : ©/91-d. J0 t j- o"4

Objet de l'acte : Constitution

D'un acte reçu par le notaire Jean-Louis VAN BOXSTAEL à Boussu, le douze décembre deux mille onze, il résulte que :

Mademoiselle LAMBERT Maud, célibataire, demeurant et domiciliée à 7011 Mons (Ghlin), rue Moncoureur,! numéro 2.

A déclaré constituer une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée dénommée SPRL Civile Cabinet Médical LAMBERT dont le siège social sera établi à 7000 Mons, Digue des Peupliers,'' numéro 94, au capital social de dix-huit mille six cents euros (¬ 18.600,00) représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

Elle déclare et reconnaît :

1. que le capital social est libéré à concurrence de douze mille quatre cents euros (¬ 12.400,00);

2. que les fonds affectés à la libération des apports en numéraire ci-dessus ont été versés à un compte spécial numéro BE17 0688 9401 9321, ouvert au nom de la société en formation auprès de Dexia Banque SA, ainsi qu'en fait foi une attestation délivrée par ladite Banque.

3. que la société a, par conséquent et dès à présent à sa disposition, une somme de douze mille quatre cents euros (¬ 12.400,00).

4. qu'elle dépose le plan financier en conformité avec l'article 215 du Code des sociétés.

STATUTS

TITRE I- DÉNOMINATION - SIÈGE SOCIAL - OBJET  DURÉE

ARTICLE UN

La société, civile, revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée SPRL

Civile Cabinet Médical LAMBERT. "

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention "Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée" ou des initiales "SCPRL", ainsi que de son numéro d'inscription à la Banque-Carrefour des entreprises, suivi de'

" l'abréviation RPM et de l'indication du Tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social. ARTICLE DEUX

Le siège social est établi à 7000 Mons, Digue des Peupliers, numéro 94.

Il peut être transféré en tout autre endroit par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de, faire publier la modification des statuts qui en résulte et moyennant information du Conseil de l'Ordre des' Médecins, l'attention étant toutefois attirée sur les dispositions du décret de la Communauté flamande du dix-' neuf juillet mil neuf cent septante-trois, aux termes duquel les statuts notariés doivent être traduits en langue flamande, si la société établit son siège social dans la Région linguistique de langue flamande et qu'elle occupe du personnel salarié.

L'établissement d'autres sièges d'exploitation ou cabinets se fera avec l'accord préalable du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE TROIS

La Société a pour objet :

a) l'exercice, en son nom et pour son compte de la médecine et plus particulièrement de l'anesthésie et ce' par l'intermédiaire de ses organes Médecins, légalement habilités à pratiquer la médecine en Belgique et qui conviennent d'apporter à la société la totalité de leur activité médicale ;

b) d'organiser des services généraux et un secrétariat médical en particulier pour y exercer les activités

" sous a) ;

c) d'acheter, de louer, d'acheter en leasing, en renting, d'importer du matériel médical et autres équipements. similaires pour les activités sous a) ;

d) de constituer des réserves pour l'achat de matériel médical et autres biens mobiliers et immobiliers lesquels sont en rapport direct avec l'objet social de la société ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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e) de donner la possibilité au médecin-gérant de se former et de s'instruire afin d'exercer ses activités médicales dans les meilleures circonstances.

La société pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat du matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des règles de la déontologie médicale.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social, sans en modifier le caractère civil ou sa vocation médicale.

La société garantit à chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique du praticien, et au libre choix du patient. Elle s'interdit toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation.

La responsabilité professionnelle du ou des médecins associés demeure illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

A titre accessoire, la société a également pour objet, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier et immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le, tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif et commercial

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des 2/3 au moins des parts représentées. Cet accord fera l'objet d'un écrit soumis au Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE QUATRE

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE II- CAPITAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE CINQ

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (¬ 18.600,00) et est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

ARTICLE SIX

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts et en conformité avec le Code des sociétés.

ARTICLE SEPT

Les parts sont nominatives. Elles sont inscrites dans le registre tenu au siège social.

Les associés sont nécessairement des médecins légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins pratiquant ou appelés à pratiquer dans le cadre sociétaire et qui conviennent d'apporter la totalité de leur activité médicale à la présente société.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour la travail presté.

ARTICLE HUIT ,

Les cessions entre vifs ou transmissions pour cause de mort, de parts sociales, s'opèrent conformément aux dispositions des articles du Code de Déontologie : elles ne peuvent être attribuées qu'à des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins, légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique et qui exercent ou exerceront leurs activités dans le cadre de la société, sachant que la répartition des parts sociales qui doit toujours tendre à refléter les activités respectives des associés, ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

L'admission d'un nouvel associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des associés.Si la cession (ou la transmission) est refusée, faute de l'accord unanime des associés ou parce que le cessionnaire n'a pas les qualités requises par le Code de Déontologie, les parts devront être rachetées par les autres associés.

Ces parts sont alors proposées à tous les associés au prorata du nombre de parts qu'ils possèdent, étant entendu que le non exercice de leurs droits par certains associés va accroître, à nouveau proportionnellement à leurs parts, le droit des autres associés au rachat de ces parts.

La valeur des parts s'établira, sauf accord des parties y dérogeant au jour de la cession, sur base du dernier bilan établi et approuvé par l'assemblée générale, en reprenant l'actif net comptable divisé par le nombre des parts représentatives du capital social, multiplié par le nombre de titres dont cession, sachant que le prix ainsi obtenu doit être une compensation équitable pour les ayants droits ou le cédant.

Le paiement des parts, sauf accord des parties y dérogeant au jour de la cession, s'effectuera dans les trois mois à dater de ladite cession.

Le cessionnaire pourra se libérer, s'il le désire, avant ce terme.

Les montants dus produiront un intérêt équivalent à l'intérêt judiciaire d'application au jour de la cession, et ce de plein droit et sans mise en demeure, dès ladite cession.

Dès ladite cession, le cessionnaire pourra exercer tous les droits afférents aux parts sociales, mais ne pourra pas les céder avant paiement complet du prix, sauf accord exprès du cédant initial.

La cession entre associés s'opère librement.

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Sauf accord des parties, il sera appliqué une valorisation des titres sur base de l'actif net comptable résultant du dernier bilan approuvé.

ARTICLE NEUF

Les héritiers, ayants cause ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la société, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et comptes sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale.

A moins qu'ils ne puissent devenir eux-mêmes associés, ils devront, soit céder les titres suivant modalités visées ci-avant, soit s'il s'agissait d'une S.P.R.L.U., transformer la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale dans les trente jours du décès, en s'interdisant tout acte relevant de l'art médical dès le décès.

A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

ARTICLE DIX

Les parts sont indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Sous réserve des modalités de l'article onze, s'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part.

Il en est de même en cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale. En cas de démembrement de la propriété entre un usufruitier et un nu-propriétaire, l'exercice des droits y afférents reviendra de plein droit et automatiquement à l'usufruitier.

TITRE III - GÉRANCE  SURVEILLANCE

ARTICLE ONZE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, mais dont au moins un est associé, nommés par l'assemblée qui fixe également leur nombre et la durée obligatoirement limitée de leur mandat. Pour les affaires médicales, il doit s'agir d'un médecin associé. Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé. Pour les affaires non médicales, le gérant peut être un non-associé, personne physique ou personne morale.

Le gérant non médecin ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Les gérants peuvent agir séparément ou conjointement au nom de la société. L'assemblée générale peut toujours, sans devoir observer les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts, étendre les pouvoirs d'un ou de plusieurs gérants en fonction, et procéder à la nomination de gérants non statutaires. Dans ce dernier cas, elle fixera la durée du mandat et éventuellement les pouvoirs des gérants nommés par elle.

Le(s) gérant(s) veillera(ont) à respecter et à faire respecter les dispositions légales relatives à l'Art de Guérir, ainsi qu'à la bonne application de la Déontologie Médicale.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat du gérant sera ramené à six ans, éventuellement renouvelable.

ARTICLE DOUZE

La gérance peut déléguer à un mandataire, des pouvoirs spéciaux déterminés, pour accomplir des actes de gestion, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à un mandataire non médecin, personne physique ou personne morale, qui doit s'engager à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

ARTICLE TREIZE

Un gérant ne peut s'intéresser ni directement, ni indirectement, à aucune entreprise susceptible de faire concurrence à la société.

Tout comme l'actionnaire d'une société professionnelle, il doit exercer sa pratique médicale exclusivement au nom et pour compte de la présente société.

ARTICLE QUATORZE

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

ARTICLE QUINZE

Le mandat de gérant, en tant que tel, à l'exclusion des frais et vacations - qui peuvent lui être remboursés - sera rémunéré essentiellement pour sa pratique médicale opérée pour compte de la société.

Cette rémunération ne peut se faire aux détriments d'un ou de plusieurs associés et doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

ARTICLE SEIZE

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont poursuivies au nom de la société, par un gérant.

ARTICLE DIX-SEPT

Sauf hypothèse où fa société se verrait contrainte, au vu du Code des sociétés, de désigner un commissaire, la surveillance de la société est exercée par les associés; chacun d'eux aura tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations sociales, et pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société.

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TITRE IV- ASSEMBLÉE GÉNÉRAL

ARTICLE DIX-HUIT

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent la société.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il

ne peut les déléguer.

Il est tenu chaque année, au siège social, une assemblée ordinaire, le dernier vendredi du mois de mai à

dix-sept heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.

Un gérant peut convoquer l'assemblée générale, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

La gérance doit la convoquer sur la demande d'associés possédant au moins un cinquième du capital

social.

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les avis de convocation.

L'assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion, s'il doit être établi en vertu de la loi, et discute

le bilan.

En particulier, la gérance répond aux questions qui lui sont posées par tes associés au sujet de son rapport

ou des points portés à l'ordre du jour.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour; elles sont faites par lettres

recommandées à la poste, adressées aux associés quinze jours francs au moins avant l'assemblée.

ARTICLE DIX-NEUF

Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire.

Chaque part donne droit à une voix.

Nul ne peut représenter plus d'un associé à la fois à l'assemblée générale.

Nul ne peut représenter un associé s'il n'est pas associé lui-même ou s'il n'a pas le droit de voter.

ARTICLE VINGT

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par tous les associés présents. Les copies ou

extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

TITRE V - INVENTAIRE - BILAN- RÉPARTITION

ARTICLE VINGT ET UN

L'exercice social commence ie premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels

comprennent le bilan, le compte de résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.

Si elle est tenue de le faire, en vertu du Code des sociétés, la gérance établit, en outre, un rapport dans

lequel elle rend compte de sa gestion. Ce rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes

annuels, en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution des affaires et la situation de la société.

Le rapport comporte également des données sur les événements importants survenus après la clôture de

l'exercice et, pour autant qu'elles ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à la société, des

indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur son développement.

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, les comptes annuels sont déposés par les soins

de la gérance, à la Banque Nationale de Belgique.

ARTICLE VINGT DEUX

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés

sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements,

constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale; ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit

être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé.

Sous réserve des dispositions du règlement intérieur, le solde est mis à la disposition de l'assemblée

générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part confère un droit égal dans

la répartition des bénéfices.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés. Si l'unanimité est

impossible, le Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

Aucune distribution ne peut être faite, lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il

résulte des comptes annuels est, ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital

libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

TITRE VI - DISSOLUTION  LIQUIDATION

ARTICLE VINGT  TROIS

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale.

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne, ni la dissolution de plein

droit, ni la dissolution judiciaire de la société.

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée

générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été

constatée ou aurait dû l'être, en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant,

dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et

éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la

société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose

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dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société.

Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour.

Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart

du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à

l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au capital minimum, tout intéressé peut demander au

Tribunal la dissolution de la société.

ARTICLE VINGT  QUATRE

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée

générale des associés désigne le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixe le

mode de liquidation, conformément aux prescrits du Code des sociétés et dans le respect du Code de

Déontologie Médicale.

Le ou les liquidateurs ainsi nommé(s) qui ne serai(ent) pas habilités à exercer l'art de guérir, devra (ont) se

faire assister pas des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre pour ce qui concerne les matières médicales,

plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux

et/ou le secret professionnel des associés.

ARTICLE VINGT  CINQ

Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord à

rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts.

ARTICLE VINGT SIX

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé mandataire ou gérant, domicilié à l'étranger, élit, par les

présentes, domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations

peuvent lui être valablement faites.

ARTICLE VINGT-SEPT

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé au Code des sociétés et au Code de

Déontologie Médicale.

Toute disposition contraire aux règles de déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non

avenue.

ARTICLE VINGT-HUIT

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent

est seul habilité à juger.

L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être

considérée comme un manquement aux présents statuts.

ARTICLE VINGT-NEUF

En cas d'arbitrage et/ou de contestation entre les parties au sujet de l'interprétation du présent contrat,

celles-ci s'efforceront de se concilier à l'initiative du Conseil Médical de la Société.

A défaut de conciliation, le litige sera tranché en dernier ressort par un arbitrage choisi de commun accord.

Si le désaccord porte sur les problèmes déontologiques, le Conseil de l'Ordre des Médecins compétent est

seul habilité à en juger.

Si le désaccord porte sur des problèmes autres que déontologiques, c'est le Tribunal du ressort de la

société qui est habilité à juger.

ARTICLE TRENTE

La sanction de suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le Médecin ayant encouru cette

sanction, la perte des avantages de l'acte de société pour la durée de la suspension.

Le Médecin doit informer ses associés de toute décision disciplinaire civile, pénale ou administrative

susceptible de quelconques retombées sur ses relations professionnelles.

L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin doit être soumise à l'approbation

préalable du Conseil provincial concerné de l'Ordre des Médecins.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient soumettre les statuts de cette dernière et

leur contrat au Conseil provincial de l'Ordre des Médecins, auquel ils ressortissent.

ARTICLE TRENTE ET UN

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à

ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts, soit procéder à la liquidation de la

société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

TITRE VIII- DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

Est nommée gérante, pour la durée de son activité au sein de la société, tant qu'elle demeure une société

unipersonnelle, Mademoiselle Maud LAMBERT, préqualifiée, qui accepte.

Son mandat sera rémunéré suivant décision ultérieure de l'assemblée générale.

Le premier exercice social débute au jour du dépôt au greffe du présent acte de constitution et finit ie trente

et un décembre deux mille douze. La première assemblée générale ordinaire aura lieu le dernier vendredi du

mois de mai deux mille treize à dix-sept heures.

II n'est pas désigné de commissaire.

R

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Conformément à l'article 60 du Code des sociétés, la gérante ainsi nommée décide de ratifier l'ensemble

des actes accomplis par les fondateurs au nom de la société privée à responsabilité limitée en formation et, ce

à dater du premier octobre deux mille onze.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au jour du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe du

tribunal compétent.

Pour extrait analytique conforme délivré sur papier libre aux fins d'insertion, au Moniteur belge.-

(sé) Jean-Louis VAN BOXSTAEL

Déposées en même temps : expédition de l'acte, attestation bancaire.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
CABINET MEDICAL LAMBERT

Adresse
DIGUE DES PEUPLIERS 94 7000 MONS

Code postal : 7000
Localité : MONS
Commune : MONS
Province : Hainaut
Région : Région wallonne