CABINET MEDICAL MICHEL ROBERT

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET MEDICAL MICHEL ROBERT
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 833.786.858

Publication

16/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.04.2014, DPT 10.04.2014 14090-0082-011
03/01/2014
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kVól'éti Bi Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Réservi

au

Monite,.

belge

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*14005034*

N° d'entreprise : 0833786858

Dénomination

(en entier) : Cabinet Médical Michel Robert

(en abrégé):

Forme juridique : Société Civile Privée à Responsabilité Limitée

Siège: rue du Petit Floreffe 27 à 6280 Acoz

(adresse complète)

Objet{s) de l'acte :augmentation de capital

D'un acte reçu le dix-neuf décembre deux mil treize par le Notaire Quentin Delwart, Notaire associé de la société civile professionnelle ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée dénommée « François Debouche et Quentin Delwart  Notaires associés » ayant son siège social à 5500 Dinant, Avenue Cadoux 3, en cours d'enregistrement à Dinant, il résulte que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la Société Civile Privée à Responsabilité Limitée « Cabinet Médical Michel Robert », ayant son siège social à 6280 Acoz, rue du Petit Floreffe 27, Registre des Personnes Morales de Charleroi 0833.786.858, société constituée suivant acte reçu par le Notaire François Debouche à Dinant le neuf février deux mil onze, publié par extraits aux annexes du Moniteur Belge du vingt-huit février deux mil onze sous le numéro 11031579, dont les stauts n'ont pas été modifiés à ce jour.

L'assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes

Première résolution

L'assemblée a décidé d'augmenter capital social de la société d'un montant de trente et un mille cent quarante euros (31.140,00 ¬ ) pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ) à quarante-neuf mille sept cent quarante euros (49.740,00 ¬ ), et ce par apport d'une somme de trente et un mille cent quarante euros (31.140,00 E) totalement souscrite en espèces, sans création de parts sociales nouvelles.

Ledit apport de trente et un mille cent quarante euros (31.140,00 ¬ ) a été immédiatement et intégralement souscrit en espèces par l'associé unique, à savoir le Docteur Michel Robert précité.

Ledit apport de trente et un mille cent quarante euros (31.140,00 ¬ ) a été intégralement libéré par un versement en espèces que le Docteur Michel Robert précité a effectué au compte numéro BE93 0688 9879 6367 ouvert auprès de la banque « Belfius », au nom de la société « Cabinet Médical Michel Robert », de sorte que cette dernière a, dès à présent de ce chef, à sa disposition une somme supplémentaire de trente et un mille cent quarante euros (31.140,00 E) ; une attestation de l'organisme dépositai-'re, visée par l'article 311 du code des sociétés, datée du dix-huit décembre dernier, est resté annexée à l'acte.

Afin de l'adapter à la situation nouvelle du capital, l'assemblée a décidé de remplacer l'article des statuts afférent au montant du capital par le texte suivant :

« Le capital social est fixé à quarante-neuf mille sept cent quarante euros (49.740,00 ¬ ). il est représenté par cent (100) parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un 1 centième (11100ème) de l'avoir social. ».

Deuxième résolution

L'Assemblée a donné pouvoir au gérant d'exécuter la résolution qui précède et de coordonner les statuts. Ladite coordination sera signée par le gérant ou le Notaire instrumentant, et déposée au Greffe

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré aux fins d'insertion aux annexes du Moniteur belge. Déposé en même temps que l'expédition de l'acte du Notaire Quentin Delwart à Dinant du dix-neuf décembre deux mil treize et les statuts coordonnés signés par le Notaire Quentin Delwart à Dinant.

Déposé avant enregistrement de l'acte du dix-neuf décembre deux mil treize.

Quentin Delwart, Notaire associé à Dinant.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.03.2013, DPT 18.04.2013 13091-0465-011
26/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 06.04.2012, DPT 19.04.2012 12090-0266-010
28/02/2011
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,Volet B~ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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" 11031579"



N° d'entreprise : Dénomination

(en entier): Cabinet Médical Michel Robert

Forme juridique : Société Civile Privée à Responsabilité Limitée Siège : rue du Petit Floreffe 27 à 6280 Acoz

Objet de l'acte : Acte constitutif

D'un acte reçu par Maître François Debouche, Notaire à la résidence de Dinant, en date du neuf février deux mil onze, en cours d'enregistrement à Dinant, il résulte que l'associé suivant a constitué une Société Civile Privée à Responsabilité Limitée, sous la dénomination « Cabinet Médical Michel Robert » :

Monsieur ROBERT Michel Charles Jules Pierre, docteur en médecine, né à Charleroi le vingt-cinq octobre mil neuf cent cinquante, époux de Madame Despas Françoise Jeanne Bernadette Marie, domicilié à 6280 Acoz (Gerpinnes), rue du Petit Floreffe 27.

Le siège social est établi à 6280 Acoz (Gerpinnes), rue du Petit Floreffe 27.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la Région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance portée à la connaissance du Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

Moyennant l'accord du conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins, la société peut établir, par simple décision de la gérance, d'autres sièges d'exploitation ou cabinets, tant en Belgique qu'à l'étranger.

La société a pour objet l'exercice, en son nom et pour son compte, de la médecine par ses organes médecins légalement habilités à exercer la médecine en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et qui conviennent d'apporter à la société la totalité (ou une partie) de leur activité médicale.

La société a également pour objet la mise au point de traitement ainsi que le suivi des maladies respiratoires et allergiques.

La société pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat du matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des règles de la déontologie médicale. En particulier, la société garantit à chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique du praticien, et au libre choix du patient. Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est interdite.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet

social, sans en modifier le caractère civil et la vocation médicale.

La responsabilité professionnelle du ou des médecins associés demeure illimitée.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, au départ de ses bénéfices réservés, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations, s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille », n'aient pas un caractère répétitif et commercial.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des deux tiers au moins des parts représentées. Cet accord fera l'objet d'un écrit soumis au Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

La société a été constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 E). Il est représenté par cent (100) parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un / centième (1/100ème) de l'avoir social. APPORT EN NATURE

1 Q' Rapports

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2011- Annexes du Moniteur belge

a) Monsieur Serge Bultot, Réviseur d'Entreprises, membre et représentant responsable de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « Boulet, Bultot, Neveux & Co, Réviseurs d'Entreprises », dont les bureaux sont sis rue Coster 2 à Dinant, chargé par le fondateur de la société de procéder aux vérifications prescrites par l'article 219 du code des sociétés, a rédigé son rapport en date du onze janvier dernier.

Ce rapport conclut dans les termes suivants :

« Des vérifications effectuées dans le cadre de l'article 219 du Code des Sociétés, et des considérations émises dans le corps du présent rapport, et sous réserve d'obtenir les divers certificats et de procéder aux formalités adéquates libérant la responsabilité solidaire du cessionnaire, j'atteste :

" Que les apports en nature effectués par Monsieur Michel ROBERT à l'occasion de la constitution de la Société Privée à Responsabilité Limitée « Cabinet Médical Michel Robert », ont fait l'objet des contrôles prévus par les normes de révision de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, et que le fondateur de la société à constituer est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre de parts sociales à émettre en contrepartie des apports en nature.

" Que la description des apports, quant à la forme et au contenu, répond à des conditions normales de précision et de clarté.

" Que les modes d'évaluation arrêtés par le fondateur de la société sont justifiés par l'économie d'entreprise et conduisent à une valeur nette d'apport de 150.000,00 E (cent cinquante mille euros et zéro cent).

" Que les valeurs auxquelles conduisent les modes d'évaluation correspondent au moins au nombre et au pair comptable des parts à émettre en contrepartie des apports.

" Que la rémunération attribuée en contrepartie des apports consiste en l'attribution à Monsieur Michel Robert de 100 parts sociales sans mention de valeur nominale, entièrement libérées, représentant un capital de 18.600,00 ¬ (dix-huit mille six cent euros et zéro cent) ; le solde de l'apport non rémunéré en droits sociaux, soit 131.400,00 ¬ (cent trente et un mille quatre cent euros et zéro cent) fera l'objet d'une inscription en compte courant à constituer au profit de Monsieur Michel Robert.

Je complète mon attestation des éléments suivants :

Conformément aux normes de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, je ne me prononce pas sur le caractère légitime et équitable de l'opération.

Enfin, je n'ai pas eu connaissance d'événements postérieurs à mes contrôles et devant modifier les conclusions du présent rapport. ».

Un exemplaire dudit rapport est resté annexé à l'acte et un autre exemplaire sera déposé au greffe du tribunal de commerce compétent.

b) Le fondateur Monsieur Michel Robert précité a dressé le premier février dernier le rapport spécial prévu par l'article précité dans lequel ils exposent l'intérêt que présente pour la société les apports en nature, et le cas échéant, les raisons pour lesquelles il s'écarte des conclusions du réviseur d'entreprises. Un exemplaire dudit rapport est resté annexé à l'acte et un autre exemplaire sera déposé au greffe du tribunal de commerce compétent.

20 Apports

Monsieur Michel Robert précité a déclaré faire apport à la société civile privée à responsabilité limitée « Cabinet Médical Michel Robert » des biens suivants (formant une univesalité), ci-après dénommés « le bien » ou « les biens » :

Commune de Gerpinnes  division de Acoz

L'activité d'exercice de la médecine (et en particulier de la pneumologie) par le Docteur Michel Robert précité exercée rue du Petit Floreffe 27, comprenant outre la patientèle, le savoir-faire (Know-how) et la capacité économique (goodwill), les éléments suivants : l'organisation et le savoir-faire de l'apporteur, l'aménagement des locaux où est exercée ladite activitée, le matériel et mobilier médical et de bureau utile à l'exploitation (en ce compris le matériel informatique), les brevets, concessions et licences éventuels.

Les valeurs constitutives de ladite universalité apportée par Monsieur Michel Robert ont été quantifiées comme suit par le Réviseur Serge Bultot dans son rapport précité :

« Valeurs actives 150.000,00

Valeurs passives 0,00

Apport net150.000,00

Rémunération en droits sociaux -18.600,00

Créance à charge de la société 131.400,00 ».

Conditions générales de l'apport

(on omet)

30 Rémunération des apports en nature

En rémunération de l'apport en nature, il a été attribué à Monsieur Michel Robert précité, qui a accepté

expressément :

-cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale de la société privée à responsabilité limitée «

Cabinet Médical Michel Robert », entièrement libérées, représentant un capital de dix-huit mille six cents euros

(18.600,00 ¬ ).

Le solde de l'apport non rémunéré en droits sociaux, soit cent trente et un mille quatre cent euros

(131.400,00 E), fera l'objet d'une inscription en compte courant (créance à charge de la société).

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Les inventaires, bilans, comptes de résultats et autres documents sociaux seront dressés et tenus

conformément aux dispositions légales.

" Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2011- Annexes du Moniteur belge Les honoraires générés par l'activité médicale apportée à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du bilan, déduction faites des frais généraux, charges et amortissements, constitue le bénéfice net de la société.

Cinq pour cent minimum de ce bénéfice sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve légale. Cette obligation cesse dès que ce fonds de réserve légale atteint les dix pour cent du capital social.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés. Si l'unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

Le Médecin ne peut retirer qu'un intérêt normal conformément aux règles de la déontologie médicale.

Le bénéfice net de la société, après la déduction dudit intérêt, doit être réinvesti en vue de réaliser l'objet social.

Une convention conforme à l'article 17 de l'Arrêté Royal numéro 78 du dix novembre mil neuf cent soixante-sept, et aux règles de la déontologie médicale sera établie entre la société et le Médecin.

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi et les présents statuts.

Elle pourra l'être anticipativement par décision de l'associé unique ou par délibération de l'assemblée générale dans les formes et conditions prévues par la Loi. En cas de dissolution, l'assemblée générale désignera un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments. Toutefois, conformément au code des sociétés, un liquidateur n'entre en fonction qu'à dater de la confirmation ou homologation de sa nomination par le Tribunal de Commerce. Les liquidateurs non-habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des médecins pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, fa gestion des dossiers médicaux etlou le secret professionnel des associés. A défaut de pareille désignation, le gérant exercera les fonctions de liquidateur. Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et des charges de la société, sera partagé en proportion du nombre de parts que possèdent les associés. Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'ils puissent être tenus d'effectuer aucun versement au-delà de leur apport en société

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, dont au moins une est associé, nommés par l'assemblée générale à la majorité simple. Ces fonctions ont une durée déterminée et sont exercées à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé. Pour les affaires non médicales, le gérant peut être un non-associé, personne physique ou personne morale. Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat du gérant sera automatiquement limité à six ans, renouvelable.

Le montant de la rémunération éventuelle du gérant sera fixé par l'assemblée générale en accord avec tous les associés sans que cette rémunération puisse se faire aux détriments d'un ou de plusieurs associés. Ce montant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.

En cas de décès de l'associé unique, si parmi les héritiers ou légataires figure un médecin inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins, celui-ci exercera les pouvoirs du gérant.

Le gérant non-médecin ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Le gérant a tous les pouvoirs pour agir au nom de la société. Il peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. li représente la société à l'égard des tiers et en justice soit en demandant, soit en défendant.

Il exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel dans le respect des dispositions légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du Médecin par le patient. Il supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit s'être assuré auprès d'une compagnie notoirement solvable.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un Docteur en médecine inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'art de guérir.

Le délégué non-médecin du gérant ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. ll peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Lorsqu'il y a plusieurs associés, ceux-ci se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer. L'assemblée générale ordinaire aura lieu chaque année le deuxième samedi du mois de mai à dix heures. Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable qui suit. Elle pourra en outre être convoquée par un gérant, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Les procès-verbaux des assemblées générales et les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignés dans un registre tenu au siège social. L'assemblée générale se tient au siège social ou en tout autre endroit de la commune du siège social indiqué dans la convocation.

L'assemblée générale tant annuelle qu'extraordinaire se réunit sur la convocation du gérant. Les convocations contiennent les ordres du jour et sont faites par lettres recommandées adressées aux associés quinze jours au moins avant au moins avant l'assemblée. Toute assemblée générale, ordinaire ou

Volet B - Suite

extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises. La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts. Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix. Chaque part donne droit à une voix. Les procès verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil provincial de l'Ordre des Médecins compétent est seul habilité à juger.

L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

En cas d'arbitrage et/ou de contestation entre les parties au sujet de l'interprétation du présent contrat, celles-ci s'efforceront de se concilier à l'initiative du Conseil Médical de la Société.

A défaut de conciliation, le litige sera tranché par un arbitrage choisi de commun accord ou par le tribunal civil du ressort.

La sanction de suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le Médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages de l'acte de la société pour la durée de la suspension.

En cas de pluralité d'associés, le médecin suspendu ne peut choisir de se faire remplacer par un de ses coassociés. Cette interdiction ne dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée.

Le Médecin doit informer ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient soumettre les statuts de cette dernière et leur contrat de société au Conseil provincial de l'Ordre des Médecins, auquel ils ressortissent.

Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin doit être soumise à l'approbation préalable du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

D'un même contexte, l'associé unique précité, formant l'assemblée générale, a pris les décisions suivantes, qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Charleroi, lorsque la société acquerra la personnalité morale.

1) Reprise d'engagement et premier exercice social

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le

premier janvier deux mil onze au nom et pour compte de la société en formation, sont repris par la société

présentement constituée.

Plus particulièrement, l'assemblée a décidé que le premier exercice social commencera le premier janvier

deux mil onze pour se clôturer le trente et un décembre deux mil onze.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'à partir du moment où la société aura la personnalité morale.

2) Date de la première assemblée générale

La première assemblée générale annuelle se réunira dans le cours de l'année deux mil douze à la date

prévue par les statuts.

3) Nomination

L'assemblée a décidé de nommer en qualité de gérant, à dater de l'acte constitutif et pour la durée de la

société tant qu'elle demeure une société unipersonnelle, le Docteur Michel Robert précité, lequel a accepté

expressément cette fonction.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré aux fins d'insertion aux annexes du Moniteur belge.

Déposé en même temps que l'expédition de l'acte constitutif, un exemplaire du rapport du réviseur Serge

Bultot et un exemplaire du rapport du fondateur afférent aux apports en nature.

Déposé avant l'enregistrement de l'acte constitutif.

Notaire instrumentant : François Debouche à Dinant.

. Réservé . " au Moniteur belge



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2011- Annexes du Moniteur belge



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/03/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.02.2015, DPT 10.03.2015 15059-0424-011

Coordonnées
CABINET MEDICAL MICHEL ROBERT

Adresse
RUE DU PETIT FLOREFFE 27 6280 ACOZ

Code postal : 6280
Localité : Acoz
Commune : GERPINNES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne