CABINET MEDICAL PHILIPPE ANDRY

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET MEDICAL PHILIPPE ANDRY
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 535.586.686

Publication

20/06/2013
ÿþRéserv

au

Monnet

belge

Vo e

309 916

Mai 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greff

o

TRIBUNAL OP CnA4 mEI'CC REGISTRE DES PERSONNES MORALES

1 JUIN 2013

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : oS25. 52e, C iC

II Dénomination (en entier) : Cabinet médical Philippe ANDRY

;j (en abrégé):

"Forme juridique ;société civile sous forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège :rue de la Station, 67

7060 Soignies

.1

Objet de l'acte : Constitution de société

D'un acte reçu lé 04 juin 2013 par le Notaire Xavier BRICOUT, de résidence à Soignies, en cours; d'enregistrement, il est extrait ce qui suit :

A COMPARU

Monsieur ANpRY Philippe Marcel, Ulysse, Christian, Achille, né à Frameries le quinze novembre. ii mil neuf cent cinquante et un, veuf, domicilié à 7060 Soignies, rue de la Station, 67.

Il est précisé. que Monsieur Philippe ANDRY est Docteur en médecine et plus particulièrement en! ;; médecine générale, habilité légalement à pratiquer l'Art de guérir en Belgique.

l; Ci  après dénommé : « le fondateur » ou « le comparant ». "

Le comparant requiert le Notaire soussigné d'acter qu'il constitue une société civile ayant emprunté la; forme d'une société privée à responsabilité limitée dénommée « Cabinet médical Philippe ANDRY », dont lei ;; siège social sera établi à 7060  SOIGNIES, rue de la Station, 67, ayant un capital de DIX-HUIT MILLE SIX; CENTS EUROS (18.600 EUR) représenté par cent parts sans désignation de valeur nominale, représentant! ;; chacune un/centième 1/100°) de l'avoir social.

Id Il déclare que les cent (100) parts sont souscrites en espèces par lui-même, au prix de cent quatre-vingt-

six euros (186 EUR) chacune ; que toutes les parts sont libérées à concurrence de deux/tiers, soit pour un total; ;? de douze mille quatre Gents euros (12.400 EUR) par un versement en espèces effectué au compte numéro (onl

;, omet) ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque DELTA LLOYD, '

Une attestation bancaire de ce dépôt a été confiée à la garde du Notaire soussigné.

ii STATUTS.

4.

Article 1: La société civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée est formée sous la' ii dénomination "Cabinet Médical Philippe ANDRY".

Cette dénomination doit toujours être précédée ou immédiatement suivie des mots : société civile ayant ;; emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée, en abrégé « SPRL Civile »,

Article 2: ,

IO

Le siège social est établi à 7060 Soignies, rue de la Station, 67, Il pourra être transféré dans la région 11 Wallonne et Bruxelloise par simple décision du ou des gérants qui ont tous pouvoirs pour faire constater. authentiquement la modification des statuts qui en résulterait.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Mpniteur belge par les soins du ou des' gérants et porté à la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent.

L'établissement' d'autres sièges d'exploitation ou de cabinets m$dicaux supplémentaires se fera avec; l'accord préalable du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Article 3:

La société a pour objet l'exercice en son nom et pour son compte, de la médecine, et plus particulièrement; "de la médecine générale dans toutes ses applications, par des médecins légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins et qui conviennent d'apporter à la société la totalité '; de leur activité médical.

La société pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus; particulièrement toute transaction financière, mobilière et immobilière, notamment concernant les locaux médicaux, rachat du matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou '; appelé à pratiquer dans la société.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Moyennant l'accord du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins, la société pourra' s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires ou sociétés ayant un objet identique, similaire, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser la réalisation de son objet social.

Elle ne pourra cependant poser de tels actes que dans fe strict respect des dispositions du Code de Déontologie Médicale.

La société pourra d'une façon générale, accomplir toutes opérations se rapportant directement à la réalisation de son objet social, sans en modifier le caractère civil et la vocation médicale.

La société garantit à chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique, et au libre choix du patient. Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est interdite.

Article 5;

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENT EUROS (¬ 18.600,00), représenté par cent (100) parts sociales nominatives, sans désignation de valeur nominale.

Article 9:

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sous réserve des dispositions de l'article-11 ci-dessous, qu'à un Docteur en médecine légalement habilité à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société avec s'il y plusieurs associés, le consentement unanime des autres associés.

Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts et leur contrat de société au Conseil provincial auprès duquel ils sont inscrits.

Article 11:

En cas de décês d'un associé unique, lorsqu'aucun des héritiers cu légataires ne remplit les conditions pour devenir lui-même associé, la société pourra être dissoute à 1a demande de tout intéressé à moins que, dans l'année du décès, les parts sociales aient été valablement cédées, ou que l'objet social et la dénomination de la société n'aient été modifiées en y excluant toute activité médicale. A défaut, la société sera mise en liquidation.

Article 13:

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés pour une durée déterminée, par l'assemblée générale à la majorité simple, choisis parmi les associés, conformément aux règles de la déontologie médicale.

Lorsque la société ne compte qu'un associé, l'associé unique peut être nommé gérant pour toute la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralités d'associés ou s'il s'agit d'un cogérant, le mandat de gérant sera réduit à six'ans maximum, éventuellement renouvelable.

Cette fonction est non rémunérée, sauf décision contraire prise par l'Assemblée générale,

Le montant de la rémunération sera fixé par l'assemblée générale en accord avec tous les associés sans que cette rémunératión puisse se faire au détriment d'un ou de plusieurs associés. Ce montant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.

En cas de décès de l'associé unique, si parmi les héritiers ou légataires figure un médecin inscrit au tableau de l'Ordre des Médecins, celui-ci exercera les pouvoirs du gérant.

Article 14:

Le gérant a tous les pouvoirs pour agir au nom de la société.

Il peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale,

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice soit en demandant, soit défendant,

ll exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel dans le respect des dispositions légales et déontologigi.res. Il se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du Médecin par le patient. Il supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit s'être assuré auprès d'une compagnie notoirement solvable.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de ta société.

Article 15:

Le gérant unique ou les gérants peuvent, sous leur responsabilité, déléguer à une ou plusieurs personnes, telle partie de leur pouvoir de gestion, qu'ils déterminent et pour la durée qu'ils fixent, sauf en ce qui concerne le domaine médical.

Les délégués rjon-médecins du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale, çiu'ils doivent s'engager par écrit à respecter, en particulier le secret professionnel.

Article 17 :

La surveillance de la société est exercée dans les conditions prévues aux articles 130 et suivants du Code des Sociétés.

Article 18:

Lorsqu'il y a plusieurs associés, ceux-ci se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

L'assemblée générale ordinaire aura lieu chaque année le quatrième vendredi du mois de juin à dix heures, et ce pour la première fois en deux mil quinze.

Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable qui suit. Elle pourra en outre être convoquée par un gérant, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Les procès-verbaux des assemblées générales et les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignés dans un registre tenu au siège social,

Article 19:

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

.Réservé

au

Moniteur

belge

Mod 11.1

 Réservé

au

Moniteur

belge

L'assemblée générale se tient au siège social ou en tout autre endroit de la commune du siège social indiqué dans la convocation.

L'assemblée générale tant annuelle, spéciale qu'extraordinaire se réunit sur !a convocation du gérant.

Lorsque la société compte plus d'un associé, les convocations se font quinze jours avant l'assemblée aux associés. Cette convocation se fait par lettre recommandée à !a poste, sauf si les destinataires ont, individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication.

Article 20:

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le premier exercice a débuté avec effet rétroactif au premier avril deux mil treize pour se terminer le trente et un décembre deux mil quatorze.

Article 21:

Les inventaires, bilans, comptes de résultats et autres documents sociaux seront dressés et tenus conformément aux dispositions légales.

Article 22:

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du bilan, déduction faites des frais généraux, charges et amortissements, constitue le bénéfice net de la société.

Cinq pour cent minimum de ce bénéfice sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve légale.

Cette obligation cesse dès que ce fonds de réserve légale atteint les dix pour cent du capital social.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés, et devra respecter les

directives du Conseil' National de l'Ordre des Médecins. Si l'unanimité est impossible, le Conseil Provincial

intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

Le bénéfice net de la société, après la déduction dudit intérêt, doit être réinvesti en vue de réaliser l'objet social,

Une convention conforme à l'article 17 de l'Arrêté Royal numéro 78 du dix novembre mil neuf cent soixante sept, et aux règles de la déontologie médicale sera établie entre la société et le Médecin.

Article 23:

La société est dissoute dans les cas prévus par la Loi et les présents statuts.

Elle pourra l'être anticipativement par décision de l'associé unique ou par délibération de l'assemblée générale dans les formes et conditions prévues par la Loi.

La cessation des activités professionnelles du médecin associé unique de la société, entraîne pour lui, soit l'obligation de céder ses parts à un ou plusieurs médecins répondant aux conditions de l'article 9 ci-dessus, soit la modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale, soit la mise en liquidation de !a société.

Article 24:

En cas de dissolution, la liquidation sera assurée par le gérant en exercice  quelle que soit la cause ou le moment  sous réserve de la faculté, pour l'assemblée générale, de désigner un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et lés émoluments. Le liquidateur n'entre en fonction qu'après homologation de sa nomination par le Tribunal de Commerce, conformément à l'article 184 du Code des Sociétés.

Les liquidateurs non-habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à !a vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés.

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et des charges de la société, sera partagé en proportion du nombre de parts que possèdent les associés.

Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans la, même proportion, sans toutefois qu'ils puissent être tenus d'effectuer aucun versement au-delà de leur apport en société,

Article 29:

La sanction de suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le Médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages de l'acte de la société pour la durée de la suspension.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénornination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

"

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Monsieur Philippe ANDRY, ci-avant dénommé, est nommé ce jour en qualité de gérant unique, pour toute la durée de son activité au sein de la société, tant qu'elle demeure une société unipersonnelle. Son mandat sera gratuit. Une convention sera conclue entre la présente société et le gérant-médecin, convention qui précisera les modalités' de rémunération du gérant unique.

Cette nomination deviendra effective qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Mons lorsque la société acquerra la personnalité morale.

2. II est constaté que la société remplit les conditions légales dérogatoires lui permettant de ne pas nommer de commissaire-réviseur et décide que jusqu'à constatation du contraire par l'assemblée, aucun réviseur ne sera nommé.

3. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation:

Reprise des actes antérieurs à la signature des statuts.





Mentionner sur la dernière page du Volet : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

r t?

' K' Réservé

au

Moniteur belge





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2013 - Annexes du Moniteur belge



Tous les engagements pris au nom de la société en formation sont dès à présent explicitement repris et' approuvés par la société, sous la condition suspensive de l'obtention de la personnalité momie suite au dépôt de l'extrait du présent acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent, et particulièrement tous les contrats signés pour le compte de la société en formation pendant la période ayant débuté le premier avril deux mille treize.

Reprise des actes postérieurs à la signature des statuts.

A. Mandat : l'associé unique se constitue mandataire et se donne pouvoir de, conformément à l'article 60 du Code des sociétés, prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée.

Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire lors de la souscription desdits engagements agit également en son nom, personnel (et non pas seulement en qualité de mandataire).

B. Reprise : les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet qu'à dater du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

4. Mandat est donné, avec faculté de subdélégation, à D&S Accounting Spil représenté par Thierry

SfNGIBR  Avenue chu Port, 108-110  1000 Bruxelles, en vue d'accomplir les formalités auprès d'un guichet d'entreprises, afin d'effectuer les démarches nécessaires à l'immatriculation de la société auprès du registre des personnes morales ainsi qu'à l'obtention du numéro de Taxe sur la Valeur Ajoutée. »

Pour extrait conforme, délivré avant enregistrement, uniquement en vue de la publication aux annexes du Moniteur belge.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
CABINET MEDICAL PHILIPPE ANDRY

Adresse
RUE DE LA STATION 67 7060 SOIGNIES

Code postal : 7060
Localité : SOIGNIES
Commune : SOIGNIES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne