CABINET MEDICAL VINCENT WAERENBURGH

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET MEDICAL VINCENT WAERENBURGH
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 832.742.921

Publication

19/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 18.07.2013 13314-0281-012
16/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 12.07.2012 12282-0443-011
25/01/2011
ÿþ Mod 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

DÉPOSÉ AU GREFFE '

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N° d'entreprise : p%`LQ, 'y2 Dénomination

(en entier) : CABINET MEDICAL VINCENT WAERENBURGH Forme juridique : Société Civile à forme de Société privée à Responsabilité Limitée Siège : rue de l'Espierre, 50 - 7711 DOTTIGNIES

Objet de l'acte : CONSTITUTION "

II résulte, d'un acte reçu par le notaire Edouard JACMIN à Marquain, le 12 janvier 2011, en cours d'enregistrement, que Monsieur WAERENBURGH Vincent, domicilié à 7711 DOTTIGNIES, rue de l'Espierre, 50 a établi comme suit, les statuts de la société civile qu'il désire créer sous forme d'une société privée à responsabilité limitée.

ARTICLE UN :

La société civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée est formée sous IaÉ dénomination : "CABINET MEDICAL VINCENT WAERENBURGH".

ARTICLE DEUX :

Le siège social est établi à 7711 DOTTIGNIES, rue de l'Espierre, 50.

ARTICLE TROIS :

La société est constituée en vue de l'exercice de l'art de guérir dans le cadre des dispositions de la loi du! quatorze juillet mil neuf cent quatre-vingt-sept et dans le respect du Códe de Déontologie médicale, et plus: particulièrement dans le domaine de la gériatrie, et ce par un ou plusieurs praticiens habilités à exercer la profession de médecin en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et qui conviennent d'apporter; à la société la totalité de leur activité médicale.

La société a pour but de leur permettre de pratiquer une médecine de qualité, dans le respect de la déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de l'indépendance professionnelle du praticien ainsi que du libre choix du patient, par l'amélioration et la rationalisation de leur équipement professionnel, notamment en assurant la gestion du cabinet médical, en ce compris l'acquisition, la location et l'entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facturation et la perception d'honoraires médicaux,, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l'art de guérir..

La société pourra faire tout acte nécessaire etlou indispensable' à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux et non médicaux,' l'achat du matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou, appelé à pratiquer dans la société. .

Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des dispositions du Code` de déontologie médicale.

La société pourra, d'une façon générale, accomplir toutes opérations 'se rapportant directement ou', indirectement à la réalisation de son objet social, sans en modifier le caractère civil et la vocation médicale.

La société étant une société professionnelle, ne pourront être associés que des Médecins légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrits au tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou',

appelés à pratiquer dans le cadre sociétaire. .'

La société pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière, dans', toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe, ou de nature à° favoriser celui de la société sous réserve de l'accord préalable du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins, compétent et pour autant que cette participation fasse l'objet également d'un contrat.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation' d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation: prioritairement médicale, et que cés opérations, s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif et commercial.

Dés lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de' constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés, qui doivent avoir été approuvés à la majorité des deux/tiers au moins des parts représentées. Cet accord fera l'objet d'un écrit soumis au Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2011- Annexes du Moniteur belge

I 1

13 -01- 2let.

RIBUN L DE

bURNAI

Mentionner sur ta dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

La société garantit à chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique, et au libre choix du patient. Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est interdite.

ARTICLE QUATRE

La société est constituée pour une durée illimitée, prenant cours ce jour, sous réserve de dissolution anticipée dans les conditions prévues par la Loi.

ARTICLE CINQ :

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS entièrement souscrit et libéré à concurrence de douze mille quatre cents euros. Il est représenté par cent parts sociales nominatives.

ARTICLE SIX :

La totalité des parts sociales sont souscrites en numéraire.

Le comparant déclare que chaque part ainsi souscrite est intégralement libérée, par un versement en espèces de sorte que la société a, dès à présent, de ce chef, à sa disposition, une somme de douze mille quatre cents euros en un compte ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque CBC.

ARTICLE ONZE :

Si la société ne comporte qu'un associé et en cas de décès de cet associé unique, lorsqu'aucun des héritiers ou légataires ne remplit les conditions pour devenir lui-même associé, la société pourra être dissoute à la demande de tout intéressé à moins que, dans l'année du décès, les parts sociales aient été valablement cédées, ou que l'objet social en y excluant toute activité médicale et la dénomination n'aient été modifiés. A défaut, la société sera mise en liquidation.

ARTICLE DOUZE :

A défaut de l'agrément prévu à l'article 9, l'associé qui se retire ou les ayants-droit d'un associé décédé ont droit à une compensation équitable conformément aux règles de la déontologie médicale.

A défaut d'accord amiable, cette compensation sera déterminée par un expert-comptable ou un réviseur d'entreprise.

Elle sera payable dans un délai de six mois prenant cours à dater de sa e

fixation.

ARTICLE TREIZE :

.ó La société est administrée par un ou plusieurs gérants, dont un au moins est associé, nommés pour une durée déterminée par l'assemblée générale à la majorité simple, conformément aux règles de la déontologie médicale.

e Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé.

Pour les affaires non médicales, le gérant peut être un non-associé, personne physique ou personne morale.

Le gérant non-associé ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, le gérant peut être nommé pour la durée de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à maximum six ans,

ó éventuellement renouvelable.

La rémunération du ou des gérants, fixe ou variable, sera déterminée par l'assemblée générale.

o Les frais et vacations pourront être remboursés.

N Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment d'un ou de plusieurs associés, et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

Si la société ne comporte qu'un associé et en cas de décès de cet associé unique, si parmi les héritiers, ou

re, légataires, figure un médecin inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins, celui-ci exercera tous les pouvoirs du

gérant.

Le mandat du gérant peut être reconduit.

sl ARTICLE QUATORZE :

Le gérant a tous les pouvoirs pour agir au nom de la société.

Il, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à

l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel dans le respect des dispositions

:r.73 légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du médecin par le patient. Il supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit s'être assuré auprès d'une compagnie notoirement solvable.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un associé dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'art de guérir.

Les gérants non-médecins et les délégués non-médecins du gérant ne peuvent poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale, qu'ils doivent s'engager à respecter, et en particulier, le secret professionnel.

ARTICLE SEIZE :

Lorsqu'il y a plusieurs associés, ceux-ci se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société.

f Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2011- Annexes du Moniteur belge Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il

ne peut les déléguer.

L'assemblée générale aura lieu chaque année le.TROISIEME VENDREDI du mois de JUIN à DIX-HUIT

heures. Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable qui suit.

ARTICLE DIX-SEPT :

L'assemblée générale se tient au siège social ou en tout autre endroit de la commune du siège social

indiqué dans la convocation.

L'assemblée générale tant annuelle qu'extraordinaire se réunit sur la convocation du gérant. Les

convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettres recommandées adressées aux associés

quinze jours au moins avant l'assemblée.

ARTICLE DIX-HUIT :

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

ARTICLE VINGT :

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés

sont perçus au nom et pour le compte de la société. '

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements, constitue le

bénéfice net de la société. Cinq pour cent minimum de ce bénéfice sont affectés à la constitution d'un fonds de

réserve légale.

Cette obligation cesse dès que ce fonds de réserve légale atteint les dix pour cent du capital social.

Le médecin ne peut retirer qu'un intérêt normal.

Le bénéfice net de la société, après déduction dudit intérêt, doit être réinvesti en vue de réaliser l'objet

social.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert toujours l'accord unanime des associés. Si l'unanimité est

impossible, le Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

Une convention conforme à l'article 17 de l'Arrêté Royal numéro 78 du dix novembre mil neuf cent soixante-

sept, et aux règles de la déontologie médicale, sera établie entre la société et le Médecin.

ARTICLE VINGT ET UN :

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi et les présents statuts.

Elle pourra l'être anticipativement par décision de l'associé unique ou par délibération de l'assemblée

générale dans les formes et conditions prévues par la Loi.

ARTICLE VINGT-DEUX :

En cas de dissolution, l'assemblée générale désignera le ou les liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et

les émoluments.

A défaut de pareille désignation, le. gérant exercera les fonctions de liquidateur.

Les liquidateurs non-habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire assister par des

médecins inscrits au Tableau de l'Ordre, pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement

pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret

professionnel des associés.

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et des charges de la société, sera partagé

en proportion du nombre de parts que possèdent les associés.

Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'ils

puissent être tenus d'effectuer aucun versement au-delà de leur apport en société.

ARTICLE VINGT-TROIS :

Le comparant déclare que le montant des frais, dépenses et rémunérations ou charges sous quelque forme

que ce soit qui incombent à la société ou qui sont à sa charge en raison de sa constitution, s'élèvent à la

somme de neuf cents euros.

ARTICLE VINGT-QUATRE :

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, le comparant déclare s'en référer aux dispositions du

Code des Sociétés et aux dispositions du Code de Déontologie médicale.

ARTICLE VINGT-CINQ :

Toute disposition contraire au Code de Déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non

avenue.

ARTICLE VINGT-SIX :

L'application des règles de déontologie médicale est dictée par le Conseil provincial compétent de l'Ordre

des Médecins et ne peut jamais être considérée comme ian manquement aux présents statuts.

ARTICLE VINGT-SEPT :

En cas d'arbitrage et/ou de contestation entre les parties au sujet de l'interprétation du présent contrat,

celles-ci s'efforceront de se concilier à l'initiative du Conseil Médical de la Société.

A défaut de conciliation, le litige sera tranché par un arbitrage choisi de commun accord.

Si le désaccord porte sur des problèmes déontologiques le Conseil Provincial compétent de l'Ordre des

Médecins est seul habilité à juger.

Si le désaccord porte sur des problèmes autres que déontologiques, c'est le Tribunal du ressort de la

société qui est habilité à juger.

ARTICLE VINGT-HUIT :

La sanction de suspension du droit 'd'exercer l'art médical entraîne pour le médecin ayant encouru cette

sanction, la perte des avantages de l'acte de société pour la durée de la suspension.

Volet B - Suite

Le médecin suspendu ne peut se faire remplacer pendant la durée de cette suspension. Cette interdiction ne dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée.

Le médecin doit informer les autres membres ou associés de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée

" générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.,

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à

ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts, soit procéder à la liquidation de la

société ou en modifier la dénomination et l'objet social, en y excluant toute activité médicale.

Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin doit être soumise à l'approbation

préalable du Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société ils devraient alors soumettre les statuts de cette

dernière, ainsi que leur contrat au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins auquel ils ressortissent.

ARTICLE VINGT-NEUF : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Par exception à l'article 18 des statuts, le premier exercice social commencera le jour de la constitution et

finira le trente et un décembre deux mille onze.

La première assemblée générale annuelle aura lieu en juin deux mille douze.

DISPOSITIONS FINALES.

En conséquence, le comparant requiert le notaire soussigné d'acter :

- que le capital social, fixé à dix-huit mille six cents euros, est entièrement souscrit et libéré à concurrence

de douze mille quatre cents euros.

- que toutes les conditions imposées par le Code des Sociétés ont été accomplies.

Le comparant déclare en outre que le montant approximatif des frais, dépenses, rémunérations et charges,

sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa

constitution est estimé à environ neuf cents euros.

NOMINATIONS.

Monsieur Vincent WAERENBURGH, associé unique, agissant tant en qualité de fondateur que, le cas

échéant, sur pied des articles 518, 519 et 60 du Code des Sociétés, déclare procéder aux nominations

suivantes : -

- est nommé gérant, l'associé unique, Monsieur Vincent WAERENBURGH, et ce pour toute la durée de la société, tant qu'elle demeure une société unipersonnelle.. II est décidé que son mandat sera rémunéré. Le montant de la rémunération sera déterminé par décision de l'assemblée générale. .Les frais et vacations pourront être remboursés. En cas de pluralité d'associés, le mandat du gérant sera ramené à une durée de six ans, renouvelable.

- de ne pas nommer de commissaire.

- de ratifier toutes les opérations effectuées pour compte de la société en formation depuis le premier novembre deux mille dix.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(signé) Edouard JACMIN, Notaire

Déposé en même temps : expédition de l'acte,

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2011- Annexes du Moniteur belge

20/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.06.2015, DPT 17.07.2015 15312-0099-012
30/07/2015
ÿþ(en abrégé) : Forme juridique : SOCIETE CIVILE sous forme de SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : RUE DE L'ESPIERRE 50 - 7711 DOTTIGNIES

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Transfert siège social

PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 25 AVRIL 2015

Bureau

La séance est ouverte à 18 heures sous la présidence de Monsieur Vincent Waerenburgh, gérant.

Composition de l'assemblée

Est présent ou représenté l'associé unique indiqué sur la liste de présence signée par lui ou son mandataire avant l'ouverture de la séance. Il résulte de la liste de présence que 100 parts sociales sont représentées. La liste de présence est clôturée par les membres du bureau

Exposé du Président - Monsieur le Président expose que :

1 - La présente assemblée a pour ordre du jour : transfert du siège social

2 - Les associés étant présents ou représentés, il ne doit pas être justifié de l'envoi de convocations.

3 _ Chaque part sociale donne droit à une voix.

Constatation de la validité de l'assemblée

Tous les faits exposés par M. le Président sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée. Celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur le point à l'ordre du jour.

Délibération

L'assemblée aborde l'ordre du jour.

L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, décide de transférer le siège social à dater de ce jour à l'adresse suivante ;

Rue de l'Oratoire 39

7700 MOUSCRON

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée et procès-verbal dressé.

Vincent Waerenburgh

Gérant

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0832.742.921

Dénomination

(en entier) : CABINET MEDICAL VINCENT WAERENBURGH

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.06.2016, DPT 20.07.2016 16330-0294-012

Coordonnées
CABINET MEDICAL VINCENT WAERENBURGH

Adresse
RUE DE L'ORATOIRE 39 7700 MOUSCRON

Code postal : 7700
Localité : MOUSCRON
Commune : MOUSCRON
Province : Hainaut
Région : Région wallonne