CABINET MEDICAL VISEUR PHILIPPE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET MEDICAL VISEUR PHILIPPE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 841.552.501

Publication

03/10/2014
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Mnd 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge,

après dépôt de l'acte au greffe ~2 Cb:Ot'ks CM

Réservé

au

Moniteur

belge

11

*14180 6*

Tribunal de Commerce de Tournai

dépoWé\au greffe le

2 LI SEP. 2914

_ t f.gpliót Marie-Guy

G ffLCt assumé

~

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) Forme juridique :

Siège

Objet de l'acte :

0847 .552.507

Cabinet Médical VISEUR Philippe

société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Boulevard de l'Hôpital, 38 - 7800 ATH

Transfert du siège social

L'assemblée générale extraordinaire des associés du far septembre 2013 a décidé de transférer le siège soial à 7800 Ath, Rue de l'Abbaye, 62 Bte 2 à partir du 1erseptembre 2013.

Extrait certifié conforme

PhGérant Viseur Gérant UiS?v PiNdt

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 01.10.2013 13613-0259-010
07/12/2011
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Déposé

05-12-2011

Greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

*11307162*

N° d entreprise :

0841552501

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que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence de deux-tiers (2/3) par un versement en espèces et que le montant de ce versement, soit douze-mille-quatre-cents euros (12.400,00EUR), a été déposé à un compte spécial numéro BE56 8601 1525 6388, ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque CENTEA, dont le siège social est établi à 2018 ANTWERPEN, agence d'Ath.

Nous, notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la Loi.

La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de DOUZE-MILLE-QUATRE-CENTS EUROS (12.400,00EUR).

Dont les statuts suivent ci-dessous intégralement :

STATUTS

TITRE I. FORME - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE

Article 1. Forme - dénomination

La société revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée «Cabinet Médical VISEUR Philippe».

Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

Les dénominations doivent toujours être précédées ou suivies des mots «société civile ayant emprunté la forme de société privée à responsabilité limitée» ou en abrégé «SPRL Civile», ainsi que du numéro d entreprise.

D un acte reçu le lundi cinq décembre deux mil onze (05/12/2011) par le notaire Serge CAMBIER, à Flobecq, en cours d'enregistrement à Lessines, il résulte qu a été constituée la société privée à responsabilité limitée dénommée «Cabinet Médical VISEUR Philippe» , dont le siège social est établi à 7800 Ath, Boulevard de l'Hôpital, 38 ; fondée par:

Monsieur VISEUR Philippe Claude José, docteur en médecine, né à Ath le neuf mars mille neuf cent cinquante-neuf, N.N.: 590309-027-90, belge, époux de Madame DE MAERTELAERE Catherine Maria Martha, infirmière, née à Boussu-lez-Walcourt le deux septembre mil neuf cent cinquante-cinq, domicilié en BELGIQUE à 7800 Ath, Boulevard de l'Hôpital 38.

Libération

Dénomination (en entier): Cabinet Médical VISEUR Philippe (en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 7800 Ath, Boulevard de l'Hôpital 38

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

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Article 2. Siège social

Le siège social est établi à 7800 Ath, Boulevard de l'Hôpital, 38.

Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française ou néerlandaise de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte.

L établissement d autres sièges d exploitation ou de cabinets médicaux supplémentaires se fera avec l accord

préalable du Conseil provincial compétent de l Ordre des Médecins.

Article 3. Objet

L'objet social de la société est civil et est l exercice, en son nom et pour son compte, de la médecine dans toutes ses applications, et plus particulièrement la spécialité de «CARDIOLOGIE», et ce par les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins légalement habilités à exercer la médecine en Belgique, inscrits au Tableau de l Ordre des Médecins, et qui conviennent d apporter à la société civile tout ou partie de leurs activités médicales.

Toute activité commerciale est interdite.

En respectant les prescrits déontologiques de l Ordre des Médecins, d organiser les services d un cabinet de cardiologie en ce compris: l achat et la vente, la location et la mise en location, l importation, le leasing ou la mise en leasing, le renting et l entretien de tout appareil médical, non médical ou autres équipements nécessaires aux activités de la société, l entretien des locaux médicaux en particulier pour y exercer les activités de la cardiologie.

La mise à disposition de médecins, de secrétaires médicaux et de personnel paramédical qui travaillent dans le cadre de la société et qui assistent le (ou les) associé(s) dans l'exercice de la cardiologie.

La mise à disposition de matériel médical et de quoi que ce soit nécessaire ou utile à l'exercice de la cardiologie.

L organisation de cours, de leçons, de formations, de symposiums et de congrès en relation avec la cardiologie.

La possibilité de permettre à un médecin-associé de se spécialiser dans un domaine médical particulier, et ce afin d apporter une meilleure qualité à l exercice de sa profession au sein de la société.

Pour favoriser son objet social, et sous la condition expresse qu'elle ne contredise pas le caractère civil de la société et que jamais de quelque manière que ce soit, ni à aucun moment, elle n'implique le développement d une activité commerciale quelle qu'elle soit, la société peut, moyennant l accord du Conseil provincial concerné de l Ordre des Médecins, s intéresser par voie d apport, de fusion, de souscription ou de toutes manières, à toutes entreprises ou sociétés existantes ou à créer, en Belgique ou à l étranger, ayant un objet équivalent au sien, et avec ces entreprises ou sociétés conclure ou accepter tous contrats, coopérations, rationalisations, associations ou autres opérations ou droits.

La société peut, mais exclusivement comme objet accessoire, investir dans tout bien, mobilier et immobilier, aussi bien en pleine propriété et/ou en usufruit, exercer la gestion de tous biens, meubles ou immeubles, qui rendent possible l'exercice de la cardiologie, pour autant que ces transactions ne soient pas de nature commerciale, ou en contradiction avec la déontologie médicale et à la condition expresse qu'elle ne contredise pas le caractère civil de la société et que jamais de quelque manière que ce soit, ni à aucun moment, elle n'implique une activité commerciale quelle qu'elle soit.

Les décisions en rapport avec la gestion des investissements doivent intervenir à l unanimité des voix.

Tout cela s'interprétant à l'aune de la déontologie médicale et, le cas échéant, à l'approbation du Conseil

Provincial de l Ordre des Médecins.

Article 4. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

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Article 5. Responsabilité

L'Art médical est exercé exclusivement par les médecins-associés au nom et pour compte de la société, et en aucun cas par la société.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin-associé est illimitée.

Le médecin doit être assuré contre ses fautes professionnelles.

La responsabilité de la société doit distinctement être assurée et le gérant y veillera.

Article 6. Associé suspendu

Chaque médecin-associé doit informer les autres associés de toute décision civile, disciplinaire ou pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

L'associé, suspendu du droit d'exercer l'Art médical, perd les avantages du contrat de société pendant toute la durée de la suspension.

TITRE II : CAPITAL SOCIAL

Article 7. Capital social

Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Il est représenté par cent (100) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale,

représentant chacune un centième de l avoir social, libérées à concurrence de deux tiers.

Article 8. Appels de fonds

Lorsque le capital n est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s impute sur l ensemble des parts dont l associé est titulaire.

L associé qui, après un préavis d un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l intérêt légal augmenté de deux pour cent l an, à dater du jour de l exigibilité du versement.

La gérance peut, en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l exclusion de l associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation de prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président de la Chambre d'Arbitrage et de Médiation, asbl, lic. droit, à 1000 Bruxelles rue des Chandeliers, 18, 02/511.39.90 info@arbitrage-mediation.be www.arbitrage-mediation.be), ou, en cas d'empêchement, le vice-président, ou tout autre arbitre désigné par eux parmi les autres membres de la Chambre, tous les frais de procédure & d expertises étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s impute sur ce qui est dû par l associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l excédent s il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n ont pas été effectués.

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En cas d associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

Article 9. Augmentation de capital - Droit de préférence

En cas d augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes

par préférence aux associés.

Article 10. Registre des parts sociales - Parts sociales nominatives

Nonobstant toutes dispositions contraires, seuls les médecins légalement habilités à exercer l Art de guérir en Belgique, inscrits au Tableur de l Ordre des Médecins, qui exerceront leur Art dans le cadre de la société, ou qui l exerceront lors de la prise de possession des parts, et qui sont acceptées à l unanimité des voix par les associés actifs, peuvent devenir associés ou exercer des droits sociaux.

La liberté du patient de choisir son thérapeute, la liberté de diagnostique et de l'Art médical, ainsi que le secret professionnel doivent être expressément respectés.

Les parts sociales sont nominatives et ne peuvent être données en garantie.

Elles portent un numéro d ordre.

Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l indication des versements effectués.

Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

Les titulaires de parts peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.

Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

Article 11. Cession des parts sociales

Chaque cession doit être préalablement soumise à l'approbation du Conseil Provincial compétent de l'ordre des Médecins.

Les parts sociales ne peuvent être transmises entre vifs qu'à un médecin légalement habilité à exercer l Art de guérir en Belgique et donc inscrit sur le tableau de l'Ordre des Médecins et qui exerce ou exercera son Art Médical dans le cadre de la société.

Un nouvel associé ne peut s'affilier qu'après l'accord unanime des associés existants.

La répartition des parts sociales de tous les associés doit toujours tendre à refléter l'importance de leurs activités respectives dans la société.

En cas de décès de l associé-gérant, les droits associés aux parts sociales sont suspendus jusqu à la transmission des parts sociales à une personne qui satisfait aux conditions pour être associée.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n ont d effet vis-à-vis de la société et des tiers qu à dater de leur inscription dans le registre des

parts.

Article 12. Mort ou cessation des activités de l'associé unique

Le décès de l'associé-unique n'entraine pas la dissolution de la société.

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Les parts sociales de l'associé-unique ne peuvent être transmises pour cause de mort, à peine de nullité, à une personne autre qu à un médecin qui répond aux conditions pour devenir associé, c'est-à-dire qu'il exerce l'Art médical de la biologie-clinique et qu'il exerce l Art médical ou souhaite l exercer dans le cadre de la société.

Les héritiers et légataires qui ne répondent pas aux conditions pour être associés ont droit à la valeur des parts transmises.

Tant que les parts ne sont pas transmises à un autre médecin répondant aux conditions pour devenir associé, les activités de la société resteront exclusivement limitées au recouvrement des créances encore exigibles, au payement des dettes et à la gestion du patrimoine de la société.

À cette restriction près, la fin de la société ne peut intervenir qu'après la modification systématique des statuts et spécialement de l article 1 (dénomination) et 3 (objet), de telle manière à ce que l'exercice et la promotion de l'Art médical devienne statutairement impossible et que chaque mention, directe ou indirecte, à l'ancienne activité de la société soit impossible.

Article 13. Indivisibilité des titres

A l égard de la société, les titres sont indivisibles.

Quant à l'exercice des droits accordés aux associés, la société ne reconnaît, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

L exercice des droits associés aux titres en indivision ou en nue propriété et en usufruit est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne, satisfaisant aux conditions pour être associé, soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

La société ne peut pas émettre de titres qui ne représentent pas le capital, tels les warrants et les obligations convertibles.

TITRE III. GESTION - CONTRÔLE

Article 14. Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, dont au moins un est associé, nommés pour une durée déterminée par l assemblée générale à la majorité simple.

Lorsque la société ne comprend qu un seul associé, l associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de la société.

En cas de pluralité d associés ou lorsqu il s agit d un cogérant non-associé, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à maximum six ans, éventuellement renouvelable.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l assemblée générale, sans que leur révocation donne droit

à une indemnité quelconque.

Article 15. Pouvoirs

S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

S ils sont plusieurs et sauf organisation par l assemblée générale d un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Le délégué non-médecin du gérant ne peut poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale qu il doit s engager à respecter, en particulier le secret professionnel.

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Article 16. Rémunération

L assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l assemblée générale, statuant à la majorité des voix, ou l associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Dès qu il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment d un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées. Article 17. Contrôle de la société

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

TITRE IV. ASSEMBLEE GENERALE

Article 18. Tenue et convocation

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le dernier lundi du mois de juin, à onze heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l intérêt de la société l exige ou sur requête d associés représentant le cinquième du capital social.

Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l ordre du jour. La gérance convoquera l assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement

convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 19. Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Article 20. Présidence - procès-verbaux

§ 1. L assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l assemblée générale ou de l associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 21. Délibérations

§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l assemblée générale.

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Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Le mandataire non-médecin doit être porteur d un mandat bien précis, limitant ce mandat à tout ce qui ne concerne pas l Art de guérir.

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité simple des voix.

§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l usufruitier.

TITRE V. EXERCICE SOCIAL REPARTITION - RESERVES

Article 22. Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes

annuels dont, après approbation par l assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

Article 23. Répartition - réserves

Sur le bénéfice annuel net, il est d abord prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour constituer la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième (1/10ème) du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

TITRE VI. DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 24. Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes

prévues pour les modifications aux statuts.

Article 25. Liquidateurs

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Il sera fait appel à des médecins inscrits au Tableau de l Ordre des Médecins pour ce qui concerne le traitement des dossiers médicaux, des affaires ayant un rapport avec le quotidien personnel des patients ou le secret médical des associés.

Article 26. Répartition de l actif net

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

TITRE VII. DISPOSITIONS DIVERSES

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Article 27. Élection de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 28. Arbitrage

Tout différend entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l exécution des présents statuts ainsi que toutes leurs suites, sera porté, à la demande d'au moins une partie, exclusivement devant le Président de la Chambre d'Arbitrage et de Médiation, asbl, lic. droit, à 1000 Bruxelles rue des Chandeliers, 18 (02/511.39.90 info@arbitrage-mediation.be www.arbitrage-mediation.be), ou, en cas d'empêchement, le vice-Président, ou tout autre arbitre désigné par eux parmi les autres membres de la Chambre. Les parties se réfèrent irrévocablement à la loi et au règlement de la Chambre dont elles s'engagent à prendre connaissance, pour ce qui a trait aux modes de notifications, convocations, à la procédure, ainsi qu'aux frais et dépens. Toute correspondance relative à l'Arbitrage devra d'abord parvenir à l'adresse susmentionnée.

Article 29. Droit commun

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.

Article 30. Déontologie

Si un associé était radié du Tableau de l Ordre des Médecins, il serait dans l obligation de céder ses parts à ses associés. S il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts, soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l objet social en y excluant tout activité médicale.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient soumettre les statuts de cette dernière et leur contrat au Conseil provincial de l Ordre des Médecins, auquel ils ressortissent.

Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin doit être soumise à l approbation préalable du Conseil provincial intéressé de l Ordre des Médecins.

DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES

Monsieur VISEUR Philippe, agissant comme en assemblée générale, a pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt au greffe d un extrait de l acte constitutif, conformément à la Loi.

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d un extrait du présent acte et finira le trente-et-un décembre deux mil douze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le dernier jour du mois de juin de l année deux mil treize.

2. Nomination et rémunération d un gérant non statutaire

L assemblée générale décide de fixer le nombre de gérants à UN (1).

Elle appelle à ces fonctions: Monsieur VISEUR Philippe, comparant aux présentes.

Il est nommé pour la durée de son activité au sein de la société tant que cette dernière demeure une société unipersonnelle.

Le mandat peut être rémunéré.

Réservé

au

Moniteur

belge

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Pour Extrait Conforme. Maître Serge CAMBIER. Notaire à 7880 Flobecq.

Volet B - Suite

3. Commissaire

4. Reprise d engagements

En application de l'article 60 du Code des sociétés, la société reprend les engagements contractés en son nom, à ses risques et profits, par les fondateurs tant qu'elle était en formation depuis le premier août deux mil onze, ce qui est expressément accepté par les gérants au nom de la société.

Tous pouvoirs spéciaux sont donnés sous condition suspensive du dépôt de l acte constitutif au(x) gérant(s) agissant seul ou ensemble, avec faculté de substitution, pour remplir les formalités postérieures à la constitution, notamment toutes formalités requises pour l inscription de la société à la Banque Carrefour des Entreprises, à l O.N.S.S., à la T.V.A., l ouverture de comptes bancaires et, en général, toutes formalités nécessaires ou utiles permettant à la société d entamer ses activités, et ce, avec pouvoir de subdélégation.

Le gérant, soussigné, ou toute autre personne désignée par lui, notamment, son épouse, Madame DE MAERTELAERE Catherine Maria Martha, infirmière, née à Boussu-lez-Walcourt le deux septembre mil neuf cent cinquante-cinq; domiciliée à 7800 Ath, Boulevard de l Hopital, 38, est désigné en qualité de mandataires ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès:

1. de l administration de La Poste;

2. du Guichet d Entreprise;

3. de l administration de la T.V.A.;

4. de la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, les mandataires ad hoc auront le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

Compte tenu des critères légaux, les comparants ont décidé de ne pas procéder actuellement à la nomination d un commissaire.

Ces actes et engagements seront réputés avoir été souscrits dès l origine par la société.

5. Pouvoirs

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 25.08.2015 15479-0597-010
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 30.08.2016 16551-0085-010

Coordonnées
CABINET MEDICAL VISEUR PHILIPPE

Adresse
RUE DE L'ABBAYE 62, BTE 2 7800 ATH

Code postal : 7800
Localité : ATH
Commune : ATH
Province : Hainaut
Région : Région wallonne