CABINET MICHEL FADEUR

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET MICHEL FADEUR
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 445.405.192

Publication

22/07/2014
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Réservé

au

Moniteur

belge

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Tribunal de commerce de Charleroi

ENTRE LE

10 el. 2014

Le Gre le '

N° d'entreprise : 445.405.192

Dénomination

(en entier) : CABINET MICHEL FADEUR

(en abrégé) :

Forme juridique : société civile ayant emprunté la forme d'une

société privée à responsabilité limitée

Siège : rue Léon Bernus, 66 - 6000  CHARLEROI

(adresse complète)

_ Obiet(s) de l'acte :AUGMENTATION de CAPITAL  MODIFICATIONS STATUTAIRES - COORDINATION

D'un acte reçu parle Notaire Benoit BOSMANS, de résidence à Chapelle-lez-Herlaimont, le 30 juin 2014, en

cours d'enregistrement, il est extrait ce qui suit littéralement reproduit :

L'AN DEUX MIL QUATORZE

Le trente juin

Par devant Nous, Maître Benoit BOSMANS, Notaire à la résidence de Chapelle-lez-Herlaimont, en l'étude.

A comparu

Monsieur FADEUR Michel Maurice Léon Ghislain, né à Charleroi, le 24 septembre 1954 (on omet), époux

de Madame ANCIAUX Marie-Claude, domicilié à Courcelles, rue des Bois, 71 (marié sous le régime de la

communauté légale à défaut de contrat de mariage, non modifié à ce jour ainsi déclaré).

Associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire de la société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée "CABINET MICHEL FADEUR" ayant son siège social à Charleroi, rue Léon Bernus, 66, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 445.405.192. Société constituée par acte du Notaire Jean-Pierre RASQUIN, ayant résidé à Chapelle-lez-Herlaimont, le 9 octobre 1991 (publié aux annexes du moniteur belge sous le numéro 1991-10-31/664), dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par ledit Notaire RASQUIN, le 22 novembre 2001 (publié auxdites annexes sous le numéro 20020720-859) et gérant, nommé à cette fonction par décision de l'associé unique qui a suivi l'acte constitutif dont question ci-dessus.

La séance est ouverte à 10 heures sous la présidence de Monsieur FADEUR, associé unique, lequel déclare posséder l'intégralité du capital social, soit les sept cent cinquante (750) parts sociales.

Monsieur le Président expose que la présente assemblée a pour ordre du jour

1.première résolution : décision d'augmenter le capital social dans le but de bénéficier de la mesure

transitoire prévue à l'article 537 du CIR 92  Rapports du gérant et du réviseur;

2.deuxième résolution : Augmentation du capital en exécution de la première résolution avec création de

nouvelles parts sociales;

3.troisième résolution : Augmentation du capital sans création de nouvelles parts sociales

4.troisième résolution : Réalisation des apports ;

5.quatrième résolution : Constatation de la réalisation effective des augmentations de capital ;

6.cinquième résolution : Clôture de l'exercice social -- date assemblée générale ordinaire ;

7,sixième résolution : Modification des articles 6, 16 et 17 des statuts

8.septième résolution : Adaptation des statuts valant coordination.

9.huitième résolution : Pouvoirs.

I. Pour autant que de besoin, la présente assemblée a été régulièrement convoquée. Il résulte de la liste de présence que l'intégralité des parts est valablement représentée à la présente assemblée et que le gérant l'a également été, L'assemblée est par conséquent apte à délibérer et statuer sur son ordre du jour.

Mentionner sur ia dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

r

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Il. Pour autant que de besoin, chaque part donne droit à une voix.

Résolutions

L'associé unique prend les résolutions :

1- PREMIERE RESOLUTION : Décision d'augmenter le capital social dans le but de bénéficier de la mesure

transitoire prévue à l'article 537 du C1R 92  Rapports du gérant et du réviseur.

Par décision du 19 juin 2014, le comparant, agissant en sa qualité d'associé unique, a décidé de procéder à

la distribution de réserves taxées sous forme de dividende en application de l'article 537 du CIR 92, de

l'attribuer à l'associé unique et de faire acter authentiquement l'augmentation du capital qui s'ensuit.

L'associé unique se dispense de donner lecture des rapports du gérant du 27 juin 2014 et du réviseur

d'entreprises, Monsieur Xavier DANVOYE, désigné par le gérant, du 25 juin 2014 rapports établis

conformément à l'article 313 du code des sociétés, l'associé unique reconnaissant avoir reçu un exemplaire de

ces rapports et en avoir pris connaissance préalablement aux présentes.

Le rapport de Monsieur Xavier DANVOYE conclut en ces termes

«VI. CONCLUSIONS.

Les vérifications auxquelles j'ai procédé conformément aux dispositions de l'article 313 du Code des

Sociétés et aux normes de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises me permettent d'attester sans réserve

-Que l'apport que Monsieur Miche! FADEUR se propose d'effectuer à la SPRL « Cabinet Michel Fadeur »

répond aux conditions normales de clarté et de précision.

-Que l'apport en nature comprend une créance liquide, certaine et exigible d'un montant total de 233.020,80

E.

-Que le mode d'évaluation de cet apport est pleinement justifié par l'économie d'entreprise.

-Que les droits respectifs des parties sont parfaitement garanties et leurs obligations complètement fixées.

-Que les parties intéressées disposent de toutes les informations nécessaires,

Enfin, je n'ai pas eu connaissance d'évènements postérieurs à la date à laquelle l'apport est effectué qui

devraient modifier les conclusions du présent rapport.

Je tiens à rappeler qu'il ne m'appartient pas de me prononcer sur le caractère légitime et équitable de

l'opération.

Fait à La Louvière, le 25/06/2014 (s) Xavier DANVOYE, Réviseur d'Entreprises. »

Ces rapports, approuvés par l'associé unique, et procès-verbal de l'assemblée du 19 juin 2014, sont annexés aux présentes .

2- DEUXIEME RESOLUTION : Augmentation du capital en exécution de la première résolution avec création de nouvelles parts sociales

Ceci étant, l'associé unique décide

1/ d'augmenter le capital social à concurrence de deux cent trente-trois mille vingt euros et quatre-vingts centimes (233.020,80) euros pour le porter de dix-huit mille six cents (18.600) euros à deux cent cinquante et un mille six cent vingt euros quatre-vingts centimes (251.620,80), par apport en numéraire de la somme de deux cent trente-trois mille vingt euros et quatre-vingts centimes (233.020,80) euros dont question ci-dessus correspondant aux réserves nettes distribuées après prélèvement du précompte immobilier.

2/ de créer 9.396 parts sociales nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société à partir de leur création.

3/ de s'attribuer les 9.396 nouvelles parts sociales, entièrement libérées, en rémunération de son apport.

3 TROISIEME RESOLUTION : Augmentation du capital sans création de nouvelles parts sociales

L'associé unique décide ensuite d'augmenter le capital social à concurrence de vingt neuf euros vingt centimes (29,20) pour le porter de deux cent cinquante et un mille six cent vingt euros quatre-vingts centimes (251.620,80) à deux cent cinquante et un mille six cent cinquante (251.650) euros par incorporation de réserves disponibles, sans création de parts sociales nouvelles.

4. QUATRIEME RESOLUTION : réalisation des apports.

L'associé unique décide de faire apport de la créance certaine, liquide et exigible d'un montant de deux cent trente-trois mille vingt euros et quatre-vingts centimes (233.020,80) euros qu'il détient à l'égard de la société, née de la distribution de dividendes décidée le 19 juin 2014 et effectuée dans le respect des dispositions de l'article 537 du code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'inséré par l'article 6 de la loi-programme du 28 juin 2013, comme dit ci-dessus. La dite créance est répertoriée au nom de Monsieur FADEUR et apparaît au passif du bilan de la société pour ledit montant. En rémunération de cet apport, il est attribué à Monsieur FADEUR Michel, qui accepte, comme dit ci-dessus les 9.396 parts sociales nouvelles, entièrement libérées, de la présente société.

L'apport de 29,20 euros est réalisé par incorporation de réserves disponibles.

5. CINQUIEME résolution : constatation de la réalisation effective des augmentations de capital

Le comparant en qualité de gérant et d'associé unique constate et requiert le Notaire soussigné d'acier que

l'augmentation de capital est intégralement souscrite, que chaque action nouvelle est entièrement libérée et que

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le capital est ainsi effectivement porté à deux cent cinquante et un mille six cent cinquante (251.650) euros et est représenté par dix mille cent quarante-six (10.146) parts sociales sans mention de valeur nominale.

L

.

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6. SIXIEME résolution : Clôture de l'exercice social  date assemblée générale ordinaire.

L'associé unique décidé de modifier la date de clôture de l'exercice au 31 décembre de chaque année en

lieu et place du 30 juin et de fixer l'assemblée générale ordinaire au deuxième vendredi du mois de juin à 18

heures en lieu et place du 29 décembre à 14 heures.

Ceci étant, l'exercice en cours sera prolongé jusqu'en juin 2015.

7. SEPTIEME résolution : Modification article 6, article 16 et article 17 des statuts

L'associé unique décide de modifier:

L'article 6 comme suit :

Article 6 : Capital  Parts sociales : Le capital social est fixé à deux cent cinquante et un mille six cent

cinquante (251.650) euros et représenté par dix mille cent quarante-six (10.146) parts sociales sans indication

de valeur nominale, entièrement libérées en ce qui concerne les nouvelles partis sociales.

La gérance déterminera, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'elle jugera utile,

les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraire. Elle pourra aussi autoriser la

libération anticipative des parts. Les libérations anticipatives ne sont pas considérées comme des avances à la

société.

Registre des parts  Certificats :

Les parts sociales sont toujours nominatives.

Il est tenu au siège social un registre des parts, dont tout associé ou tout tiers intéressé peut prendre

connaissance.

Le registre des parts contient :

1° la désignation précise de chaque associé et le nombre des parts lui appartenant;

2° l'indication des versements effectués;

30 les transferts de parts avec leur date, datés et signés par le cédant et le cessionnaire en cas de cession

entre vifs, par le gérant et le bénéficiaire en cas de transmission pour cause de mort.

La propriété des parts s'établit par une inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces

inscriptions sont délivrées par le gérant aux titulaires des parts,

L'article 16 comme suit :

Article 16 : L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

La société a la faculté d'établir et de publier ses comptes annuels selon les schémas abrégés aussi longtemps qu'elle ne dépasse pas les limites fixées par les dispositions légales et réglementaires et que, de ce fait, elle n'est pas obligée de le faire dans la forme ordinaire.

Aussi longtemps qu'elle ne dépasse pas les dites limites, elle peut de la même façon se dispenser d'établir et de publier les rapports et documents annuels qui, compte tenu de son importance, ne sont pas obligatoires dans son cas,

L'article 17 comme suit :

En cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale représente l'universalité des associés, Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou les dissidents.

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer. Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social. il sera tenu annuellement une assemblée générale ordinaire te deuxième vendredi du mois de juin, à 18 heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. En cas de pluralité d'associés, les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour avec l'indication des sujets à traiter. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l'assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et au(x) commissaire(s) éventuel(s). Les convocations ne sont pas nécessaires si tous les associés consentent à se réunir. 11 est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences.

8, HUITIEME résolution : Adaptation des statuts valant coordination.

L'assemblée décide d'adapter les statuts par la refonte de ceux-ci. En conséquence, les statuts de la société sont remplacés par le texte suivant :

« Article 1 : Il est formé une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée sous la dénomination de "CABINET MICHEL FADEUR".

Article 2 : Le siège social est établi rue Léon Bernus, 66, à 6000 - Charleroi. Il pourra être transféré partout ailleurs dans l'arrondissement judiciaire de Charleroi par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

Article 3 : La société a pour objet la dispensation à la clientèle des services et des devoirs qui se rattachent à la profession d'avocat dans les limites et le respect des règles déontologiques qui gouvernent cette profession. Elle a également pour objet toutes les activités liées aux fonctions de mandataire de justice, de liquidateur, d'arbitre, d'administrateur et en général toutes les activités qui relèvent du domaine juridique à titre principal ou accessoire, pour autant qu'elles soient compatibles avec la profession d'avocat, La société pourra

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accomplir toutes opérations quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou pouvant en faciliter la réalisation, sans en modifier le caractère civil, Elle pourra notamment et sans que l'énumération ci-dessous soit limitative, engager du personnel, prendre ou donner à bail, acquérir ou aliéner tous immeubles, meubles, appareils et matériels de bureau ou autres.

Article 4 : La responsabilité du ou des associés est limitée à la valeur des parts qu'il a ou qu'ils ont souscrites. Toutefois, le ou les associés, en leur qualité d'avocat soumis au règlement de l'Ordre des Avocats du Barreau de Charleroi, sont tenus envers les tiers conformément à l'article 125 du règlement de l'Ordre.

Article 5 : La société est constituée pour une durée illimitée, ayant pris cours le neuf octobre mil neuf cent nonante et un. La société peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale ou de l'associé unique prise comme en matière de modification aux statuts. La société peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme excédant sa durée.

Article 6 Capital  Parts sociales : Le capital social est fixé à deux cent cinquante et un mille six cent cinquante (251.650) euros et représenté par 10.146 parts sociales sans indication de valeur nominale, entièrement libérées en ce qui concerne les nouvelles parts sociales.

La gérance déterminera, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'elle jugera utile, les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraire. Elle pourra aussi autoriser la libération anticipative des parts. Les libérations anticipatives ne sont pas considérées comme des avances à la société.

Registre des parts  Certificats

Les parts sociales sont toujours nominatives.

Il est tenu au siège social un registre des parts, dont tout associé ou tout tiers intéressé peut prendre connaissance.

Le registre des parts contient

1° la désignation précise de chaque associé et le nombre des parts lui appartenant;

2° l'indication des versements effectués;

3° les transferts de parts avec leur date, datés et signés par le cédant et le cessionnaire en cas de cession entre vifs, par le gérant et le bénéficiaire en cas de transmission pour cause de mort.

La propriété des parts s'établit par une inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrées par le gérant aux titulaires des parts.

Article 7 : Le ou les associés doivent nécessairement être inscrits au tableau de l'Ordre des avocats ou à la liste des stagiaires du Barreau de Charleroi. En cas de pluralité d'associés, les règles prévues aux articles 119 et 122 du règlement du Barreau de Charleroi seront d'application entre eux. Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une même part sociale ou si la propriété d'une part sociale est démembrée, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme exerçant seule les droits sociaux attachés à cette part à l'égard de la société.

Article 8 : Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'à une ou plusieurs personnes inscrites au tableau de l'Ordre des avocats ou à la liste des stagiaires du Barreau de Charleroi et n'étant pas frappées d'une peine de suspension au moment où la cession s'opère.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs pour quelque cause que ce soit, sauf à un autre associé, que de l'accord unanime de tous les associés. De même, en cas de décès d'un associé, ses ayants-droits ne pourront être agréés en qualité d'associés que de l'accord unanime des autres associés, Les cessionnaires, héritiers ou légataires doivent en outre être inscrits au tableau de l'Ordre des avocats ou à la liste des stagiaires du Barreau de Charleroi et ne pas être frappés d'une peine de suspension au moment où la cession s'opère. SI la société ne comprend qu'une seule personne, son décès n'entraîne pas la dissolution de la société, ses parts étant transmises à ses héritiers et/ou légataires. L'activité professionnelle des héritiers et/ou légataires de l'associé unique pourrait s'exercer au sein de la société pour autant que ces héritiers et/ou légataires répondent aux conditions d'inscription au tableau de l'Ordre des avocats ou a la liste des stagiaires du Barreau de Charleroi et aux exigences déontologiques imposées par l'Ordre. A défaut de remplir ces conditions ou s'ils préféraient ne pas exercer leur activité au sein de la société, les héritiers etiou légataires de l'associé unique devraient designer un gérant provisoire inscrit au tableau de l'Ordre des avocats ou à la liste des stagiaires du Barreau de Charleroi et céder l'ensemble de leurs parts à une ou plusieurs personnes répondant aux conditions d'inscription au tableau de l'Ordre des avocats ou à la liste des stagiaires du Barreau de Charleroi et aux exigences déontologiques imposées par l'Ordre. En cas de litige entre associés, héritiers et légataires ou encore entre héritiers et légataires entre eux, il sera recouru à la procédure d'arbitrage instaurée par les articles 95 et 134 du règlement de l'Ordre des Avocats du Barreau de Charleroi.

Article 9 : Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours.

Les associés opposants ont trois mois à dater du refus pour trouver acheteur, faute de quoi ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition.

Le prix de rachat des parts sociales est égal à la valeur comptable résultant des derniers comptes annuels approuvés. Le prix de rachat est payable dans un délai d'un an à compter du jour où ce rachat est notifié à l'ayant-droit ou à compter du jour où il devient obligatoire, En aucun cas le cédant ne peut exiger la dissolution de ta société.

Article 10 : Les héritiers ou légataires qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts transmises, le prix de rachat étant fixé comme dit ci-dessus. Si le paiement n'est pas effectué dans le délai fixé à l'article 9 ci-dessus, et nonobstant le dernier alinéa du dit article 9, les héritiers ou légataires sont en droit de demander la dissolution de la société.

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Article 11 : La société est administrée par l'associé unique ou par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par l'assemblée générale. Le ou les gérants doivent être avocats ou avocats stagiaires inscrits au tableau de l'ordre des avocats ou à la liste des avocats stagiaires du Barreau de Charleroi Un gérant est toujours révocable par décision de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés statuant à la majorité simple. L'associé unique ou l'assemblée générale fixe !e nombre des gérants et la durée de leur mandat. Le mandat des gérants sera gratuit ou rémunéré suivant décision de l'associé unique ou de l'assemblée générale statuant à la majorité simple. La cessation des fonctions du gérant, pour quelque cause que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société. En pareil cas, !a société sera administrée par un gérant, avocat inscrit au tableau de l'Ordre des avocats ou à la liste des avocats stagiaires du Barreau de Charleroi, désigné par l'associé unique ou par les associés, le ou les héritiers ou légataires de l'associé unique, ou, en cas de minorité de ceux-ci par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Charleroi, et chargé de pourvoir à l'administration de la société jusqu'à ce que la cause d'empêchement frappant le gérant ait pris fin.

Article 12 : Le gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale ou à l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale. Le gérant représente la société tant comme demandeur que comme défendeur dans toutes actions judiciaires. Le gérant peut vendre, acquérir, prendre ou donner à bail tous immeubles, donner mainlevée de toutes inscriptions et transcriptions avec ou sans constatation de paiement, Le gérant peut accomplir tous actes et signer toutes pièces ou décharges nécessaires ou utiles à la vie sociale et notamment à l'égard des diverses administrations, services publics et parastataux tels que les postes, chemins de fer, etc..., et sous sa responsabilité donner toutes procurations ou délégations de pouvoirs à qui il avisera, aux mêmes fins, à l'égard de ces mêmes administrations, services publics et parastataux. Il peut également, sous sa responsabilité, donner toutes délégations de pouvoirs journaliers ou procurations spéciales pour l'accomplissement de certains actes ou catégories d'actes qu'il avisera. En cas de pluralité de gérants, ayant tous la qualité d'associé, chacun d'eux pourra agir séparément, sauf organisation d'un collège de gestion. Toutefois le ou les gérants non associés ne peuvent accomplir aucun acte de disposition, ni engager la société pour des actes, engagements ou opérations dont le montant ou la contrepartie excède une somme à déterminer par l'assemblée générale ou l'associé unique, sans une autorisation préalable de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, transcrite dans le registre des décisions de l'associé unique ou dans le registre des procès-verbaux des assemblées générales. Les conflits d'intérêts qui pourraient surgir entre un gérant et la société sont réglés conformément aux dispositions légales,

Article 13 : Dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention de sa qualité de gérant.

Article 14 É La surveillance de la société est exercée par l'associé unique, dans le cas où la gérance a été confiée à un ou plusieurs tiers non associés. Conformément aux dispositions légales applicables aux sociétés commerciales, en cas de pluralité d'associés la surveillance de la société est exercée par les associés aussi longtemps que la nomination d'un commissaire n'est pas obligatoire. Tout associé dispose des pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations les plus étendus, et peut notamment prendre connaissance des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société. L'assemblée générale a toujours le droit de nommer un ou plusieurs commissaires, même dans les cas où les dispositions !égales ne l'imposent pas.

Article 15 : En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le gérant alors en fonction, ou, s'ils sont plusieurs, par le collège des gérants, à moins que l'assemblée générale ou l'associé unique ne décide de confier la liquidation à une ou plusieurs autres personnes. Le ou les liquidateurs devront être inscrits au tableau de l'ordre des avocats ou à la liste des avocats stagiaires du Barreau de Charleroi. Le ou les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus, mais il sera toujours loisible à l'assemblée générale ou à l'associé unique de restreindre ces pouvoirs ou d'exiger des garanties de bonne gestion. Après apurement du passif et des charges, le produit de la liquidation sera attribué à l'associé unique ou réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts sociales dont Ils seront titulaires. Si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent l'équilibre avant de procéder aux répartitions, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts libérées dans une moindre proportion, soit par des remboursements au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Article 16 : L'année sociale commence !e premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. La société a la faculté d'établir et de publier ses comptes annuels selon les schémas abrégés aussi longtemps qu'elle ne dépasse pas les limites fixées par les dispositions légales et réglementaires et que, de ce fait, elle n'est pas obligée de le faire dans la forme ordinaire. Aussi longtemps qu'elle ne dépasse pas les dites limites, elle peut de la même façon se dispenser d'établir et de publier les rapports et documents annuels qui, compte tenu de son importance, ne sont pas obligatoires dans son cas.

L'article 17: En cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale représente l'universalité des associés. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou les dissidents. Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, i! exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer. Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social. Il sera tenu annuellement une assemblée générale ordinaire le deuxième vendredi du mois de juin, à 18 heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les ccnvocations. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé c'est à cette même date qu'il signe pour approbation !es comptes annuels. En cas de pluralité d'associés, les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour avec l'indication des sujets à traiter. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l'assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et au(x) commissaire(s) éventuel(s). Les convocations ne sont pas nécessaires si tous les associés consentent à se réunir. Il est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences.

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Volet B - Suite

Article 18 : Bénéfice -- Réserves : Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.

L'associé unique ou l'assemblée générale fait annuellement sur le bénéfice net un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation du fonds de réserve,. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social. Il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée. Le solde du bénéfice net reçoit l'affectation que lui donne l'associé unique, ou l'assemblée générale à la majorité des voix et sur proposition de la gérance, dans les limites prévues par les dispositions légales.

Article 19 : Renvoi aux dispositions légales et déontologiques : Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, le ou les associés doivent s'en remettre aux dispositions du code des sociétés et aux autres dispositions légales ou réglementaires applicables aux sociétés privées à responsabilité limitée, ainsi qu'aux dispositions du règlement de l'Ordre des Avocats, Les dispositions légales ou réglementaires et les dispositions du règlement de l'Ordre des Avocats auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives sont réputées non écrites ».

9- NEUVIEME résolution Pouvoirs

L'associé unique, gérant, a tous pouvoirs pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

Clôture

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 heures 30. (on omet)"

Pour extrait analytique conforme :

Benoît BOSMANS, notaire

Dépôt : expédition de l'acte.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 29.12.2013, DPT 28.02.2014 14059-0095-017
09/10/2013 : CHT000389
02/03/2012 : CHT000389
03/03/2011 : CHT000389
05/03/2010 : CHT000389
06/04/2009 : CHT000389
04/03/2008 : CHT000389
20/02/2007 : CHT000389
03/03/2006 : CHT000389
07/03/2005 : CHT000389
22/03/2004 : CHT000389
07/02/2003 : CHT000389
07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 12.06.2015, DPT 31.08.2015 15558-0038-016
20/07/2002 : CHT000389
22/01/2002 : CHT000389
07/01/2000 : CHT000389
08/04/1999 : CHT000389
01/01/1997 : CHT389
30/11/1996 : CHT389
01/01/1996 : CHT389
01/01/1995 : CHT389
01/01/1993 : CHT389
10/04/1992 : CHT389
31/10/1991 : CHT389
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 10.06.2016, DPT 31.08.2016 16571-0015-016

Coordonnées
CABINET MICHEL FADEUR

Adresse
RUE LEON BERNUS 66 6000 CHARLEROI

Code postal : 6000
Localité : CHARLEROI
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne