CAROLINE WACQUEZ ET CHARLOTTE DECOCK, NOTAIRES ASSOCIES, EN ABREGE : WACQUEZ ET DECOCK, NOTAIRES ASSOCIES

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CAROLINE WACQUEZ ET CHARLOTTE DECOCK, NOTAIRES ASSOCIES, EN ABREGE : WACQUEZ ET DECOCK, NOTAIRES ASSOCIES
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 597.962.339

Publication

17/02/2015
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Il peut être transféré à toute autre adresse, dans les limites de l'obligation légale de résidence du notaire titulaire, par décision du gérant à publier aux annexes au Moniteur Belge.

Article 3: Objet social

La société a pour objet l'exercice de l activité professionnelle de notaire, sous toutes ses formes, à l'intervention personnelle d'un ou de plusieurs notaire(s), associé(s) de la société, ou, en cas d'intervention ou de prêt de ministère, de notaires-tiers, l'un et les autres titulaires de la fonction de notaire, sans préjudice au caractère personnel de cette fonction, ni à la responsabilité personnelle attachée à celle-ci.

Elle peut, tant en Belgique qu'à l'étranger, effectuer toutes opérations civiles, mobilières et financières, nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet.

Toutefois la société ne peut posséder, conformément à la Loi Organique du Notariat, que les éléments corporels et incorporels liés à l'organisation de l'étude, ainsi que les honoraires dus pour les expéditions et les honoraires d'exécution.

Les associés ne peuvent exercer leur profession, en tout ou en partie, en dehors de la société. S'ils sont plusieurs, chaque associé porte le titre de notaire associé. Tout notaire associé reste responsable des fautes professionnelles qu'il commet, sans préjudice du recours de la société contre lui.

La société peut s'associer à un ou plusieurs notaires ou à une ou plusieurs sociétés civiles de notaires en vue de lui permettre d'exercer cette activité en commun avec eux.

La société exerce son activité dans le respect de la Loi Organique du Notariat ainsi que de la déontologie des notaires et des traditions de cette profession.

Article 4: Durée

La société a une durée illimitée; elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.

L incapacité, la faillite ou la déconfiture d un associé, de même que la mort, l interdiction, la destitution, l acceptation de la démission ou la limite d âge d un titulaire n entraînent pas la dissolution de la société.

TITRE II. - FONDS SOCIAL.

Article 5: Capital social

Le capital social a été fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ). Il est représenté par cent (100) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100ème) de l avoir social.

Article 6 : Formation du capital

Lors de la constitution de la société, le capital a été fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ), représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Article 7 : Associés

Peuvent seuls être associés de la présente société :

- des notaires titulaires dont la résidence est située dans le même arrondissement ;

- des candidats notaires figurants au tableau tenu par une chambre des notaires ;

- des notaires suppléants ;

- des sociétés privées à responsabilité limitée constituées par un notaire ou un notaire associé ayant un objet social similaire à la présente société.

Toute référence à un notaire titulaire ou non dans les présents statuts doit être comprise comme visant également une telle société privée à responsabilité limitée unipersonnelle, sauf lorsque le contexte l exclut manifestement.

Article 8 : Caractère des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives. Elles ne pourront jamais être représentées par des titres négociables. Le titre de chaque associé résultera seulement du registre des parts, tenu au siège social, qui contiendra la désignation de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

Chaque part sociale est indivisible à l égard de la société. Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Les copropriétaires indivis d une part sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d entre eux ou par un mandataire associé, à défaut de quoi, l exercice des droits afférents aux dites parts sera suspendu jusqu à réalisation de pareille représentation.

En cas de démembrement d une part entre nu-propriétaire et usufruitier, le droit de vote appartiendra à l usufruitier.

Article 9 : Cession et transmission des parts

Cession entre vifs

Si la société ne comprend qu un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts à toute personne énumérée par l article 7.

S il existe plusieurs associés, les parts ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs qu à un autre associé, au successeur de l associé cédant ou à un nouvel associé. L accord unanime des

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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autres associés est requis pour la cession de parts à un autre associé ou à un nouvel associé. A cette fin, l associé cédant devra adresser à chacun des associés, sous pli recommandé, une lettre indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et l indemnité fixée par référence à l article 55 § 3 b) de la Loi Organique du Notariat, en leur demandant une réponse par lettre recommandée dans un délai de trente jours et en signalant que l abstention est considérée comme agrément.

A défaut de consentement et si le refus est jugé arbitraire, les associés ont trois mois à dater du refus pour trouver acquéreur, faute de quoi, ils seront tenus d acquérir eux-mêmes les parts de l associé cédant, et ce moyennant paiement de l indemnité prévue à l article 55 § 3 b) de la Loi Organique du Notariat. Les parts achetées seront incessibles jusqu au paiement entier du prix. Si le rachat n a pu être effectué dans le délai susdit, le cédant pourra exiger la dissolution de la société, mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivront l expiration dudit délai de trois mois.

Au cas où la société compte plus d un notaire associé titulaire et que l un d eux veut céder toutes ses parts ou dans l hypothèse où un notaire associé non titulaire veut céder toutes ses parts, cette cession ne pourra être réalisée qu à l issue d un préavis de quatre mois prenant cours à la fin du délai de trente jours prévu au 3ème alinéa du présent article, sauf décision unanime des associés de réduire le délai de préavis.

Le paiement de l indemnité devra être effectué au plus tard dans le délai de septante-cinq jours à dater de l agrément de cession.

Au cas où la société ne compte qu un seul associé titulaire et un ou plusieurs notaires associés non titulaires, il est strictement interdit au notaire associé titulaire de céder entre vifs la totalité de ses parts sans avoir préalablement démissionné de ses fonctions de notaire et que cette démission ait été acceptée. Si, pour quelques raisons que ce soit, la présente disposition ne peut être appliquée, notamment si un motif légal ou déontologique s y opposait, de sorte qu il en résulterait que le notaire titulaire ne serait plus associé tout en conservant ses fonctions de notaire, que, partant le(s) notaire(s) associé(s) non titulaire(s) perdrai(en)t ainsi leur(s) fonction(s) de notaire(s), le notaire titulaire aura seulement le droit de demander la dissolution de la société moyennant un préavis de six mois et l indemnité à payer pour la reprise intégrale du fonds notarial par le notaire titulaire sera fixée par référence à l article 55 § 3 b) de la Loi Organique du Notariat et payée dans le mois de la dissolution, sans préjudice à l indemnisation éventuellement prévue au règlement d ordre intérieur due dans le chef du notaire titulaire au(x) notaire(s) associé(s) non titulaire (s) pour la perte de leurs fonctions de notaire dans le cadre de la présente association.

Transmission pour cause de mort

Si la société ne compte qu un seul associé, le décès de celui-ci n entraîne pas la dissolution de la société.

Dans ce cas, l exercice des droits afférents aux parts sociales sera exercé par les héritiers

régulièrement saisis, proportionnellement à leurs droits dans la succession jusqu au partage desdites parts.

Si les héritiers ou légataires ne peuvent devenir associés, ils auront droit à la valeur des parts transmises. Le prix de rachat sera déterminé de la même manière que prévu ci-dessus en cas de cession entre vifs.

En cas de transmission pour cause de mort, les ayants-cause devront soit céder les parts dans les conditions ci-dessus, soit, s ils conservent les parts, céder immédiatement le fonds notarial au notaire nommé en remplacement, modifier l objet social et adapter les statuts pour le surplus.

Par « fonds notarial », on entend tous les éléments corporels et incorporels visés aux articles 54 et 55 de la Loi Organique du Notariat et dans l arrêté royal du dix août deux mille un.

Le paiement de la valeur des parts doit avoir lieu dans le délai de septante-cinq jours suivant la publication au Moniteur Belge de l arrêté de nomination du notaire nommé en remplacement du notaire décédé. A défaut de paiement dans le susdit délai les héritiers ou légataires seront en droit d exiger la dissolution anticipée de la société.

En cas de pluralité d associés, les parts ne peuvent, à peine de nullité, être transférées à cause de mort qu à un associé, au successeur de l associé décédé ou à un nouvel associé remplissant les conditions d admission. L agrément de tous les associés est requis lorsque les parts sont transmises, pour cause de mort, à un associé ou à un nouvel associé.

Article 10 : Perte de la qualité d associé

L acceptation de la démission d un notaire, l atteinte par lui de la limite d âge ou sa destitution par la Chambre des Notaires entraine de plein droit la perte de sa qualité d associé et l exercice de ses parts est suspendu.

La cession de toutes les parts d un associé ou son exclusion entraîne de plein droit son retrait de l association, cette cession de toutes les parts ne pouvant être réalisée que dans les conditions visées à l article 9 des présents statuts complétés le cas échéant par le règlement d ordre intérieur. En cas d exclusion du seul notaire titulaire conformément à l article 53 § 1 de la Loi Organique du

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Notariat, le(s) autre(s) associé(s) seront tenus de dissoudre la société dans les deux mois de l exclusion et le notaire titulaire sera tenu de payer dans les deux mois de son exclusion l indemnité pour la reprise intégrale du fonds notarial, fixée par référence à l article 55 § 3 b) de la loi susdite, sans préjudice notamment à l indemnisation prévue au règlement d ordre intérieur due dans le chef du notaire titulaire au(x) notaire(s) associé(s) non titulaire(s) pour la perte de leurs fonctions de notaire dans le cadre de la présente association.

Article 11 : Droit de préférence

La souscription des parts sociales créées lors d une augmentation de capital sera exercée par préférence par les propriétaires des parts sociales proportionnellement à la partie du capital leur appartenant. Les parts qui n ont pas été souscrites ne peuvent l être que par des personnes remplissant les conditions visées à l article 7 des présents statuts pour être associés de la société. TITRE III. - GESTION.

Article 12: Gérance

La gérance de la société ne peut être exercée que par un ou plusieurs notaires ; chaque associé étant gérant de plein droit soit en nom personnel, soit à travers une société professionnelle, le cas échéant par le canal de la société de participation qu'il aurait constituée à cet effet.

La fonction de gérant n'est pas cessible ou transmissible.

Conformément à l'article 21 § 2 du règlement de la Chambre nationale du 26 avril 2011, un gérant est démissionnaire de plein droit et ne peut plus agir en qualité de gérant partir du moment où il n'est plus notaire, qu'il n'est plus en mesure d'exercer sa profession ou qu'il n'est plus autorisé à l'exercer. Cela ne vaut pas uniquement en cas de démission ou de destitution du notaire qui est gérant, mais également en cas de suspension préventive ou disciplinaire dudit notaire pendant la durée de la suspension.

Si le gérant est unique et seul notaire titulaire, en cas de décès ou d'empêchement de celui-ci, la suppléance peut être confiée à un notaire ou à un candidat notaire, désigné par le Président de la Chambre des Notaires du Hainaut ou à son défaut, son Vice-Président à la requête de toute personne intéressée. En cas de suppléance, le notaire suppléant devient d'office gérant de la société et le mandat du gérant désigné conformément aux alinéas précédents prend fin.

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée, à la simple majorité des voix, détermine le montant des rémunérations fixes ou proportionnelles. Ces rémunérations, ainsi que tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements, sont portés en frais généraux.

Sont nommées en qualité de gérants statutaires, sans limitation de durée et avec pouvoir d agir séparément, Mesdames WACQUEZ Caroline et DECOCK Charlotte, prénommées.

Article 13 : Pouvoirs et représentation de la gérance

Le ou les gérants peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société.

Ils ont dans leur compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale.

Les décisions relatives à l'administration du personnel ne pourront être prises que collégialement s il existe une pluralité de gérants.

Chaque gérant est investi de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.

Chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Dans ses rapports avec les tiers, le gérant ou le Collège de gestion s'il y a plus d'un gérant, peut, sous sa responsabilité, conférer des pouvoirs spéciaux à des mandataires de son choix.

Il est interdit à la société de se porter caution pour les engagements privés des associés et/ou gérant(s).

Article 14 : Responsabilité solidaire du gérant

Sans préjudice de l'article 50 § 1er a) de la Loi Organique du Notariat, les gérants ne contractent aucune responsabilité personnelle relativement aux engagements de la société.

Ils sont responsables dans les conditions prévues par les articles 262 à 265 du Code des Sociétés. Le ou les gérants exerce(nt) leur profession en toute indépendance dans le respect des dispositions légales et déontologiques. Ils supportent la charge de sa/leur responsabilité professionnelle pour laquelle il(s) doive(nt) s'être assuré(s) auprès d'une compagnie notoirement solvable.

Article 15 : Opposition d intérêts

Si un gérant a directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision à prendre ou à une opération à réaliser, il est tenu de se conformer aux dispositions de l article 259 du Code des Sociétés. En conséquence, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Si le seul gérant est l associé unique et s il est placé devant cette opposition d intérêt, il pourra

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conclure l opération ou prendre la décision, mais il doit en faire un compte-rendu dans un document qui sera déposé en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d un avantage qu il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 16 : Surveillance

La surveillance de la société est exercée par l (es) associé(s).

Chaque associé a tous pourvois d investigation et de contrôle des opérations sociales et peut notamment prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société.

Si, en vertu de la loi, la surveillance de la société doit être confiée à un commissaire, celui-ci est nommé par l assemblée générale des associés qui fixe la durée et la rémunération de cette fonction. TITRE IV. - ASSEMBLÉES GÉNÉRALES.

Article 17: Pouvoir de l'assemblée générale

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale, dans les conditions prévues aux articles 267 et 279 du code des sociétés. En dehors de cette hypothèse, les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société ou qui ne rentrent pas dans les pouvoirs d'administration du ou des gérant(s).

Article 18: Assemblée générale

L'assemblée générale ordinaire se tient le premier lundi du mois de juin de chaque année, à dix-huit heures, au siège social ou en tout autre lieu désigné dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable.

L'assemblée générale peut, en outre, être convoquée de la manière prévue par la loi, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l ordre du jour et sont adressées à chaque associé quinze jours au moins avant l'assemblée par lettre recommandée. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Article 19: Droit de vote  Puissance votale

En application de l'article 51 § 4 de la Loi Organique du Notariat contenant organisation du notariat, chaque associé dispose d'une seule voix, quel que soit le nombre de parts qu'il détient.

Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est associé lui-même et s'il n'a le droit de voter. Les procurations peuvent être données par écrit, télégramme, télécopie, télex, e-mail avec récépissé ou tout autre moyen écrit.

S'il existe plusieurs associés, chaque associé dispose d'une voix.

Sauf dans les cas prévus par la loi ou les statuts, les décisions sont prises à la simple majorité des voix quel que soit le nombre de parts représentées.

Toutefois, l'assemblée générale ne peut modifier les statuts et le règlement d'ordre intérieur qu'à l'unanimité des voix et sous la condition suspensive de l'approbation par la Chambre des Notaires. En cas de partage, la proposition est soumise séance tenante à un second vote. Si ce second vote ne donne aucune majorité, la proposition est rejetée.

TITRE V. - ANNÉE ET ÉCRITURES SOCIALES. - AFFECTATION DU BÉNÉFICE NET.

Article 20. - Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

L'inventaire et les comptes annuels sont établis et publiés conformément aux dispositions des articles 92 et suivants du Code des Sociétés relatifs à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution.

Article 21 : Répartition des bénéfices

Le bénéfice annuel net de la société est déterminé conformément aux dispositions légales. Sur ce bénéfice, il est prélevé au moins cinq pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint un dixième du capital. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve légale vient à être entamée.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui décide de son affectation, sous réserve des dispositions de l article 320 du code des sociétés. L'assemblée générale peut décider d'affecter tout ou partie de ce solde à des fonds de prévision ou de réserve extraordinaire, à des reports à nouveau ou à des tantièmes éventuels à la gérance.

Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits désignés par la gérance. Les dividendes et tantièmes non réclamés dans les cinq ans de leur exigibilité sont prescrits. Article 22: Insuffisance de l'actif net

Si, à la suite des pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie à l'initiative du(des) gérant(s), dans le délai et les conditions prévues à l article 332 du code des sociétés.

TITRE VI. - DISSOLUTION. - LIQUIDATION.

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Article 23: Dissolution

1. Conformément à l article 25 du règlement de la Chambre nationale du 26 avril 2011 :

a) La société ne peut être dissoute qu en vertu d une décision unanime de tous les associés ou d une décision de justice.

b) Le décès, la démission ou la destitution d un notaire associé n entraîne pas la dissolution de la société pluripersonnelle. Elle continue d exister avec le ou les autres notaires associés, titulaires ou non, en attendant que soit nommé un notaire titulaire qui succède au notaire titulaire associé qui s en est allé et qui reprend ses parts.

c) Le décès, la démission ou la destitution d un notaire associé non titulaire n entraîne pas la dissolution de la société pluripersonnelle dont l activité est poursuivie par le ou les associés restants, le cas échéant après que la forme juridique ai été modifiée compte tenu du fait éventuel que la société est devenue unipersonnelle ou que le nombre d associés restants a changé.

d) Dans les cas visés en a) et b) le ou les associés qui continuent l existence de la société sont tenus d adapter ses statuts dans un délais de trois mois à compter de la prestation de serment du notaire nouvellement nommé, ou à compter du départ du notaire associé non titulaire, afin de satisfaire aux dispositions de l article 51 de la Loi Organique du Notariat.

2. En cas de dissolution de la société, le fonds notarial ne peut être cédé ou remis qu à un notaire ou à une société professionnelle visée à l article 50 de la Loi Organique du Notariat. Aussi longtemps que l étude n a pas été cédée, l objet modifié et les statuts adaptés pour le surplus, le liquidateur devra être un notaire ou un candidat-notaire.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s opèrera par les soins de la gérance agissant en qualité de liquidateur à moins qu un ou plusieurs autres liquidateurs n aient été nommés par l assemblée générale qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

En aucun cas, la société en liquidation ne peut poursuivre les activités professionnelles du notaire. Les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus, prévus par le Code des sociétés. Article 24: Interdiction des scellés

En aucun cas, et pour quelque cause que ce soit, il ne pourra être requis d'apposition de scellés sur l'actif de la société, soit à la requête des associés soit à la requête de leurs créanciers, héritiers ou ayants-droit.

TITRE VII.- DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Article 25: Élection de domicile.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire éventuel ou liquidateur, domicilié en Belgique est tenu d y faire élection de domicile pour la durée de son mandat. A défaut de ce faire, il sera censé avoir élu domicile au siège social. Toutes les communications, convocations, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites au domicile élu. Article 26: Obligations professionnelles

Tant les associés que la société, sont tenus au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires régissant la profession, notamment en ce qui concerne la comptabilité, les traditions notariales, nationales et provinciales, les cessions d'études et la déontologie.

Toutes dispositions des statuts qui seraient contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés et de la loi organique du Notariat seront censées non écrites.

Toutes les dispositions de ces lois non contraires aux présents statuts et qui ne sont pas reprises aux présentes y seront inscrites de plein droit.

En matière de comptabilité, les prescriptions de l'arrêté royal du quatorze décembre mil neuf cent trente-cinq se cumulent avec celles qui résultent du code des sociétés. Dans tous les cas, les comptes annuels de la société devront être contrôlés aux frais de la société par un Réviseur d'Entreprises ou un expert-comptable, agréé par la Chambre des Notaires, et dont les conclusions seront communiquées à la Chambre.

Article 27: Règlement d'ordre intérieur

Un règlement d ordre intérieur approuvé par tous les associés complète les présents statuts.

Ce règlement ne peut être modifié par l assemblée générale des associés que moyennant décision unanime et après approbation par la Chambre Provinciale des Notaires.

Ce règlement d ordre intérieur s imposera de plein droit à tout nouvel associé ou successeur d un associé.

En cas de contradiction entre les présents statuts et les dispositions du règlement d ordre intérieur, les présents statuts prévalent pour autant qu ils ne contreviennent pas aux prescriptions légales obligatoires et aux règles déontologiques du notariat.

DISPOSITIONS TEMPORAIRES.

A. Assemblée générale.

Et immédiatement après, les comparants, réunis en assemblée générale, ont décidé ce qui suit : 1) GERANCE.

Les comparants, nommés gérants statutaires comme dit ci-avant, déclarent accepter expressément

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leur mandat.

L assemblée déclare que lesdits mandats seront exercés à titre rémunéré.

2) COMMISSAIRE.

Il n'est pas nommé de commissaire.

3) CLOTURE DU PREMIER EXERCICE SOCIAL.

Le premier exercice social commencé le 13 février 2015 se clôturera le 31 décembre 2015.

4) PREMIERE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.

La première assemblée générale se tiendra en deux mille seize.

B. Ratification des engagements pris au nom de la société en formation.

Tous les engagements pris au nom de la société en formation depuis le 22 décembre 2014 par les

comparants sont ratifiés par les gérants.

Cette reprise d engagements n aura d effet qu au moment où la société acquerra la personnalité

morale.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRÉ UNIQUEMENT DANS LE BUT D'ETRE

DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

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Marie-Sylvie DEWASME

Notaire associé à Celles (Velaines)

Pièces jointes : une expédition.

27/05/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe





DÉPOSÉ P.! G~ :E-C;=E

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TRIBUN L E COMMERCE

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150 4732

N° d'entreprise : 0597962339

Dénomination

(en entier) : CAROLINE WACQUEZ ET CHARLOTTE DECOCK, NOTAIRES ASSOCIES

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 7500 TOURNAI - AVENUE HENRI PARIS N° 012

Objet de l'acte : DIVERS

Suite à la réalisation du quasi-apport prévu lors de la constitution de la société, il est déposé auprès du greffe du Tribunal de Commerce de MONS-CHAR.ER01 division TOURNAI les documents suivants

* Rapport spécial présenté par les fondateurs en vertu de l'article 220 du Code des Sociétés.

* Procès-verbal qui marque l'accord de l'Assemblée Générale sur l'approbation du quasi-apport,

* Rapport de vérification établi par Monsieur le Réviseur d'entreprises en application de l'article 220 du Code

des Sociétés.

* Procès-verbal d'Assemblée Générale précisant que dans la réalisation du quasi-apport l'Assemblée

Générale ne s'écarte pas de la valorisation établie par Monsieur le Réviseur d'entreprises

* Convention de cession de l'Etude Notariale

Caroline WACQUEZ, Charlotte DECOCK,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 06.06.2016, DPT 10.08.2016 16417-0139-016

Coordonnées
CAROLINE WACQUEZ ET CHARLOTTE DECOCK, NOTAIR…

Adresse
AVENUE HENRI PARIS 12 7500 TOURNAI

Code postal : 7500
Localité : TOURNAI
Commune : TOURNAI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne